JS17.031027
CACI 2017-09-21
21 septembre 2017Français10 min
Source vd.ch
1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.031027-171597 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E ____________________________ Arrêt du 21 septembre 2017 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge délégué Greffière: Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 117 let. a CPC Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par D.________, à [...], dans le cadre de son appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui le divise d’avec H.________, intimée, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t:
Considérants
1.
D.________ (ci-après: [...]), et H.________ se sont mariés le [...] 2013. Un enfant est issu de leur union: [...], né le [...] 2014. H.________ a en outre deux autres enfants issus d’une précédente union, dont elle a la garde: [...], née le [...] 2006, et [...] né le [...] 2008.
2.
Le 20 juillet 2017, H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président), sur laquelle D.________ s’est déterminé le 3 août 2017. Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à D.________ par le président.
3.
Lors de l'audience du 7 août 2017, les parties ont passé la convention suivante, ratifiée par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale: « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 10 juillet 2017. II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...], est attribuée à H.________, qui en payera le loyer et les charges. La jouissance du local commercial situé [...] à Lausanne est attribuée à H.________, qui en payera le loyer et les charges. D.________ ne s’oppose pas à ce que H.________ reprenne seule le bail à loyer concernant ce bureau et s’engage à faciliter toutes démarches pour la reprise de ce contrat. Il lui remet séance tenante les clés du local commercial et du domicile conjugal en sa possession.
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III. La garde de l’enfant [...], né le [...] 2014, est confiée provisoirement à H.________. »
4.
Par ordonnance du 4 septembre 2017, le président a notamment rappelé la convention partielle du 7 août 2017 (I), a fixé le droit de visite de D.________ sur son fils [...] (II), a astreint D.________ à contribuer à l’entretien de ce dernier, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'225 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable le premier de chaque mois en mains de H.________, dès le 10 juillet 2017, prorata temporis, sous déduction des montants déjà versés depuis cette date (V), a dit que D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 535 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, dès le 10 juillet 2017, prorata temporis, sous déduction des montants déjà versés depuis cette date (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX). En ce qui concerne la situation financière des parties, le premier juge a retenu que la requérante percevait un revenu mensuel net de 4'100 fr. et qu’elle disposait d’un solde de 363 fr. 45, ses propres charges mensuelles s’élevant à 3'736 fr. 55. De son côté, l’intimé percevait un revenu mensuel net moyen d’environ 7'000 fr. et disposait d’un solde de 2'657 fr. 10 eu égard à ses charges mensuelles qui s’élevaient à 4'342 fr. 90. Le premier juge a ensuite fixé les coûts directs de l’enfant [...] à 1'222 fr. 25 qu’il a mis à l’entière charge de l’intimé, la requérante assurant la prise en charge de l’enfant de manière prépondérante. Il a finalement fixé la contribution d’entretien en faveur de la requérante en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. B. Par acte du 14 septembre 2017, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de son fils soit réduite à
570 fr. par mois (V) et que le chiffre VII du dispositif prévoyant une contribution d’entretien en faveur de son épouse soit supprimé.
570 fr. par mois (V) et que le chiffre VII du dispositif prévoyant une contribution d’entretien en faveur de son épouse soit supprimé.
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Il a requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 19 septembre 2017, la requête d’effet suspensif a été rejetée. E n d r o i t:
1. a) L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.
3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition, qui garde toute sa valeur sous l’empire du CPC (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6912, n. 5.8.4), ne dispose pas des ressources nécessaires celui qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221: s’agissant du paiement des impôts pris en compte s’ils sont effectivement payés; ATF 127 I 202 consid. 3b). Cette condition ne se détermine pas simplement par rapport au minimum vital au sens de la LP, même si ce minimum, augmenté de 10 à 30 % et de la prise en -- 4 of 7 -considération des impôts en cours, peut fournir une référence utile (Message précité; TF 4P.22/2007 du 18 avril 2007 consid. 3.2; ATF 124 I 1 consid. 2a; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, nn. 4, 9 et 10 ad art. 117 CPC, pp. 808 et 811 et les réf. citées; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 21-22 ad art. 117 CPC). L’autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble, l’appréciation devant se faire à la date du dépôt de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Cette situation tiendra compte des charges de l’intéressé et de ses revenus effectifs moyens, en particulier les revenus de la fortune, ainsi que les allocations familiales, les gratifications, les rentes d’assurances sociales ou privées, ou encore les pensions alimentaires, y compris pour les enfants mineurs, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut sa situation économique (ATF 135 I 221; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. Il, 3e éd., 2013, pp. 711-713). Elle prendra également en considération la fortune de celui qui requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire, le patrimoine du requérant devant être mis à contribution pour la défense de ses intérêts, avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire (ATF 119 la 11; ATF 118 la 369). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). c) En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2017 que D.________ perçoit un revenu mensuel net d’environ 7'000 fr. et que ses charges mensuelles s’élèvent à 4'342 fr. 90. Il a par ailleurs été astreint, par l’ordonnance, à verser les montants de 1'225 fr. en faveur de son fils et de -- 5 of 7 --
535 fr. en faveur de son épouse. En ajoutant à ses charges sa prime LCA de 130 fr. 50 non prise en compte par le juge de première instance, on parvient à un solde mensuel de 766 fr. 60, comme l’admet lui-même le requérant dans sa requête. On notera encore que ce solde ne pourra être revu qu’à la hausse en appel, puisque seul D.________ a interjeté appel en concluant à la baisse des contributions d’entretien. La présente procédure pouvant être qualifiée de simple s’agissant d’un appel portant principalement sur la quotité des contributions d’entretien, le requérant sera à l'évidence, compte tenu de son disponible mensuel, en mesure d'amortir les frais judiciaires et d'avocat d'une telle procédure en moins d’une année.
2. En définitive, compte tenu de ce qui précède, la condition de l’indigence n’est pas réalisée. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l'appel. La décision doit être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e: I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais. Le juge délégué: La greffière:
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Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à: - Me Jérôme Campart (pour D.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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