JS17.033390
CACI 315 2021-07-01
1 juillet 2021Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL JS17.033390-201869 315 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er juillet 2021 __________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Egger Rochat ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 1 et 67 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS17.033390-201869 315
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 1er juillet 2021 __________________
Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Egger Rochat
*****
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 1 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B.N.________, à Lonay, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.N.________, à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1113.
En fait et en droit:
1.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
18.
décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant F.N.________, né le [...] 2012, à ses parents D.N.________ et B.N.________ et l’a confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse par l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, à charge pour celui-ci de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, la situation devant être réévaluée dans les trois mois dès le placement de l’enfant (I), a ordonné la poursuite du suivi pédopsychiatrique de F.N.________ auprès du Dr [...] (II), a ordonné la mise en place d’une mesure AEMO auprès de chacun des parents lorsque l’enfant sera auprès d’eux, avec des objectifs centrés, d’une part, sur la relation entre l’enfant et chacun de ses parents, et de fait les réponses éducatives apportées par chacun et, d’autre part, sur la possibilité de travailler auprès de chaque parent sur le discours et la place du parent non présent face à l’enfant et a chargé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de sa mise en œuvre (III), a ordonné la poursuite du suivi thérapeutique entrepris auprès de la Consultation des Boréales (IV), a ordonné à D.N.________ de se soumettre à un suivi psychiatrique, ou sous supervision psychiatrique, avec un thérapeute informé des conclusions du rapport d’expertise et du complément d’expertise du Dr [...] (V), a ordonné à B.N.________ de se soumettre à une évalutation à la Consultation de Chauderon du CHUV, auprès de la section Jaspers (Troubles de l’humeur et de la personnalité) qui effectue des bilans en 10 séances, ce qui permettra de confirmer ou de préciser le diagnostic et l’a invité à communiquer le résultat de cette évaluation à la présidente (VI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII), a renvoyé la décision sur les indemnités d’office des conseils des parties à des décisions ultérieures (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
2.
Par demande du 21 décembre 2020, B.N.________ a conclu à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure
d’appel l’opposant à D.N.________ et à la désignation de Me Julien Fivaz en qualité de son conseil d’office.
Par acte du 30 décembre 2020, B.N.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné.
Par décision du 7 janvier 2021, le juge délégué de céans a admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif du prononcé susmentionné jusqu’à droit connu sur l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par décision du 7 janvier 2021, le juge délégué de céans a admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif du prononcé susmentionné jusqu’à droit connu sur l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le 21 janvier 2021, D.N.________ a déposé une réponse.
Par décision du 25 janvier 2021, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à D.N.________ avec effet au 4 janvier 2021 dans la procédure d’appel l’opposant à B.N.________ et Me Baptiste Viredaz a été désigné en qualité de son conseil d’office.
L’audience d’appel s’est tenue le 12 février 2021, a été suspendue avec l’accord de tous les comparants pour être reprise le 22 avril 2021. Les parties ont été entendues, ainsi qu’en qualité de témoin Bastien Hugon, curateur de l’enfant F.N.________ et assistant social à l’ORPM de l’Ouest lausannois. Aurélien Jean Hancou a fonctionné en qualité d’interprète japonais-français lors des deux audiences et Elisabeth Los en qualité d’interprète français-anglais lors de la première audience uniquement.
A la reprise de l’audience, le 22 avril 2021, les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la suivante:
« I.- Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2020 est modifié aux chiffres I et VI de son dispositif de la manière suivante:
I.- Exhorte B.N.________ et D.N.________ à présenter à leur fils F.N.________ les décisions qui concernent sa prise en charge ou son éducation comme des décisions parentales, assumées par les deux
parents, à ne pas lui suggérer, encore moins à l’autoriser, à remettre en cause l’une de ces décisions en faisant appel à l’autre parent et à ne pas l’utiliser comme messager dans le dialogue entre les parents.
VI.- Ordonne à B.N.________ de se soumettre à un suivi psychiatrique, ou sous supervision psychiatrique, avec un thérapeute informé des conclusions du rapport d’expertise et du complément d’expertise du Dr [...].
Le dispositif du prononcé est complété par l’ajout des chiffres VIbis et VIter suivants:
VIbis.- Institue en faveur de l’enfant F.N.________ né le [...] 2012 une curatelle de surveillance des relations personnelles – en plus de la curatelle éducative déjà instaurée – et désigne en qualité de curateur Bastien Hugon, intervenant à l’ORPM de l’Ouest;
VIter.- Dit que les parents organiseront les vacances scolaires d’été 2021, d’automne 2021, de Noël 2021 et les Relâches 2022 avec l’aide du curateur de surveillances des relations personnelles, fixe à D.N.________ un délai au 3 mai 2021 pour se déterminer sur le planning proposé par B.N.________.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
II.- Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens.
III.- Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »
Statuant séance tenante et considérant, compte tenu des explications fournies par le témoin Bastien Hugon, que la solution choisie par les parties était la plus conforme à l’intérêt de l’enfant, le juge délégué de céans a ratifié la convention précitée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
Le 3 mai 2021, Me Julien Fivaz et Me Baptiste Viredaz ont déposé leurs listes d’opérations.
Invitées à se déterminer par courrier du 2 juin 2021, les parties ont déclaré ne pas contester les notes d’honoraires des interprètes.
L’indemnité versée à l’interprète Elisabeth Los s’élève à
142 fr. 10 (112 fr. 50 pour 1h30 + 29 fr. 60 de frais de déplacement en transports publics).
L’indemnité versée à l’interprète Aurélien Jean Hancou s’élève à un total de 732 fr. (255 fr. pour 3h + 340 fr. de frais de vacation +
91 fr. 20 de frais de transports publics + 45 fr. 80 de TVA à 7,7 % sur le tout).
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction, consignée au procès-verbal et signée par les parties, a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge pour valoir jugement.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'274 fr. 10, soit 200 fr. d’émolument pour la décision d’effet suspensif (art. 30 et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], 200 fr. d’émolument judiciaire, après réduction selon l’art. 67 al. 1 TFJC de deux tiers de 600 fr. prévus pour la décision sur appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 TFJC), et 874 fr. 10 de frais d’interprètes (art. 91 al. 1 et 2 TFJC). Conformément à la convention susmentionnée, ces frais sont à répartir par moitié entre les parties, soit à hauteur de 637 fr. 05 pour chacune.
Toutefois, le bénéfice de l’assistance judiciaire ayant été octroyé à l’intimée, et étant également octroyé à l’appelant, les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Quant aux dépens de deuxième instance, il n’y a pas lieu d’en allouer, les parties y ayant renoncé par transaction judiciaire.
5. En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Julien Fivaz a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant qu’il avait consacré un total de 35 heures du 2 décembre 2020 au 26 avril 2021. Même au vu de la nature et de la complexité de la cause, le nombre d’heures indiqué paraît excessif. A titre préliminaire, il n’y a pas lieu de tenir compte des opérations effectuées du
2 au 17 décembre 2020 pour une durée de 1 heure, dès lors que l’ordonnance querellée objet de l’appel a été rendue le 18 décembre 2020 (- 1h). En outre, cette liste indique quelque 90 courriels dès le
21 décembre 2020, chacun d’une durée de 6 minutes, ce qui aboutit à une durée de 9 heures pour leur envoi. Or, outre les 4 mémos indiqués comme opérations les 30 décembre 2020, 7 et 28 janvier et 8 février 2021, il est vraisemblable que ces courriels comprennent aussi des mémos ou de simples avis d’information. Dès lors que les mémos sont considérés comme du pur travail de secrétariat, ils ne peuvent être pris en compte comme activité déployée par l’avocat (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. 2018, nn. 3.12.2 ad art. 122 CPC et réf. cit.). De même, toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève ne doivent pas être prises en compte (Colombini, op. cit., n. 3.12.3 ad art. 122 CPC et réf. cit.). De surcroît, si autant de courriels ont été nécessaires en raison de l’attitude de l’appelant, l’avocat doit considérer de manière critique les actes nécessaires à la défense de son client. Il n’y a pas de droit à l’indemnisation de contacts illimités avec le client (Colombini, op. cit., n. 3.6 ad art. 122 CPC et réf. cit.). Dès lors, pour l’envoi de tous ces courriels, il se justifie de ne tenir compte que d’un tiers du temps indiqué, soit d’une durée de 3 heures (- 6h). De même, il n’y a pas lieu de tenir compte de la durée de 30 minutes mentionnée pour les 4 mémos précités (- 30min.). La confection du bordereau de pièces complémentaires du 21 avril 2021 ne peut pas non plus être comptabilisée, dès lors qu’elle constitue une activité de secrétariat (Colombini, op. cit., n. 3.12.6 ad art. 122 CPC et réf. cit.) (- 15 min). En outre, il n’y a pas lieu de tenir compte du courrier adressé au « TAC » le
5 janvier 2021, dès lors que cet envoi ne semble pas concerner la procédure d’appel (- 12 min). De plus, en date du 22 janvier 2021, sont indiquées 3 opérations d’une durée de 48 minutes portant sur la lecture et l’analyse de la réponse de la partie adverse, d’un « courrier client » et d’un « courrier Cour d’appel civile ». Or, le courrier adressé à cette date par la Cour d’appel civile au conseil de l’appelant n’était qu’une simple lettre d’accompagnement de la réponse, de sorte que sa prise de connaissance n’a pas non plus à être comptabilisée, le temps de prise de connaissance de la réponse étant déjà comptabilisé séparément (- 12min). Dès lors qu’à cette même date sont également indiqués
4 courriels qui ont déjà été comptabilisés parmi les 90 courriels susmentionnés, l’opération « courrier client » semble déjà comprise dans les courriels du même jour, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte (- 6min). S’agissant des opérations de préparation à la conférence avec le client et à la tenue de celle-ci du 3 février 2021, 1 heure pour l’ensemble paraît suffisante, dès lors que l’acte d’appel avait déjà été rédigé et déposé (- 30min). Enfin, en ce qui concerne les opérations effectuées le jour même après l’audience du 22 avril 2021 et le 26 avril 2021, elles ne s’avéraient pas nécessaires pour la procédure d’appel, dès lors que, sous réserve du présent prononcé sur frais, cette procédure s’était terminée par une convention judiciaire consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, une copie du procès-verbal ayant été remis aux parties à l’issue de l’audience. Partant, ces
5 opérations ne doivent pas être comptabilisées (- 48min). Par conséquent, il se justifie d’admettre 25h et 27 minutes consacrées à ce dossier, incluant les 3 heures d’audience. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 4'581 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 91 fr. 62 (soit 2 % de 4'581 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et les frais de vacation par 240 fr. (120 fr. pour l’avocat breveté, art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 4'912 fr. 62 = 378 fr. 27), soit une indemnité d’office due à Me Julien Fivaz de 5'290 fr. 90 au total.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Baptiste Viredaz a également droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant qu’il avait consacré un total de 29 heures et 20 minutes du 21 décembre 2020 au
22 avril 2021. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, le nombre d’heures indiqué paraît excessif. La liste indique 6 heures et
30 minutes consacrées à des conférences avec la cliente, dont 30 minutes après l’audience du 22 avril 2021. Or, ce nombre d’heures dépasse manifestement ce qui aurait été nécessaire, de sorte qu’il doit être réduit à 3 heures et 30 minutes, durée qui tient compte des difficultés de communication liées à la langue étrangère de l’intimée (- 3h). En outre, la durée de 2 heures indiquée en date du 5 janvier 2021 pour rédiger les déterminations sur la requête d’effet suspensif paraît également trop élevée, dès lors que 30 minutes auraient dû suffire pour une écriture de quelque deux pages (- 1h30). De même, 1 heure, au lieu de 1 heure et 30 minutes, pour préparer l’audience du 12 février 2021 devait suffire compte tenu de la complexité de la cause (- 30min). Enfin, le courriel à la cliente après l’audience du 22 avril 2021 ne s’avérait pas nécessaire et cette opération ne saurait être retenue, dès lors que la procédure d’appel s’était terminée, sous réserve du présent prononcé sur frais, par une convention judiciaire consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, une copie du procès-verbal ayant été remis aux parties à l’issue de l’audience (- 15min.). Par conséquent, il se justifie d’admettre 23h et 45 minutes consacrées à ce dossier, incluant les 3 heures d’audience. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ ), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 4'275 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 85 fr. 50 (soit 2 % de 4'275 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et les frais de vacation par
240 fr. (120 fr. pour l’avocat breveté, art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 4'600 fr. 50 fr. = 354 fr. 25), soit une indemnité d’office due à Me Baptiste Viredaz de 4'954 fr. 75 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et indemnités dues à leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce:
I. La requête d’assistance judiciaire de B.N.________ est admise avec effet au 21 décembre 2020, Me Julien Fivaz étant désigné en qualité de conseil d’office.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'274 fr. 10 (mille quatre cent septante-quatre francs et dix centimes), sont mis à la charge de l’appelant B.N.________ par 637 fr. 05 (sept cent trente-sept francs et cinq centimes) et à la charge de l’intimée D.N.________ par
637 fr. 05 (sept cent trente-sept francs et cinq centimes), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Julien Fivaz, conseil de l'appelant B.N.________, est arrêtée à 5'290 fr. 90 (cinq mille deux cent nonante francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Baptiste Viredaz, conseil de l’intiimée D.N.________, est arrêtée à 4'954 fr. 75 (quatre mille neuf cent cinquante-quatre francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des
frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Julien Fivaz, av. (pour B.N.________), - Me Baptiste Viredaz, av. (pour D.N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: