JS17.054398
CREC 82 2022-03-23
23 mars 2022Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL JS17.054398-220310 82 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 mars 2022 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 299 et 319 let. b ch...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS17.054398-220310 82
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 23 mars 2022 __________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Cottier
*****
Art. 299 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 3 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.A.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
1.1
A.A.________ (ci-après: le recourant) et B.A.________ (ci-après: l’intimée), née [...], se sont mariés le [...] 2006.
Un enfant est issu de cette union: I.________, né le [...] 2007.
Les parties vivent séparées depuis le 21 août 2017.
1.2
Les parties sont divisées par une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président).
1.3
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er février 2021, le président a notamment mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique de l’enfant I.________.
1.4
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 août 2021, le président a notamment retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils I.________ et a confié ce droit à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) avec pour mission de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.
1.5
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 août 2021, le président a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant I.________ et a nommé [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice, et a dit que la précitée aurait pour tâche de représenter I.________ dans le cadre de la mise en place de soins nécessaires à l’enfant et afin d’en assurer la continuité.
L’enfant I.________ a été entendu par le président le 20 décembre 2021.
Le même jour, le président a informé les parties qu’il envisageait de désigner un curateur de représentation à l’enfant I.________.
Les parties se sont déterminées sur cette question par écritures des 10, 31 janvier et 1er février 2022.
2.
Par décision du 3 mars 2022, le président a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur d’I.________, né le [...] 2007 (I), a désigné [...], avocate à Lausanne, en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter l’enfant I.________ dans la procédure, y compris vis-à-vis de l’expert judiciaire, en particulier quant à la levée du secret médical concernant l’enfant et quant à la signature des décharges requises par l’expert (II), a dit que le montant des frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., ainsi que les frais de la curatrice de représentation d’I.________ au sens de l’art. 299 CPC seraient assumés par moitié par chacune des parties, étant précisé que la part de B.A.________ était, provisoirement laissée à la charge de l’Etat (III) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part de frais mise provisoirement à la charge de l’Etat (IV).
3. Par acte du 14 mars 2022, A.A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, et subsidiairement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la curatrice de représentation d’I.________ au sens de l’art. 299 CPC soient laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
3. Par acte du 14 mars 2022, A.A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, et subsidiairement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la curatrice de représentation d’I.________ au sens de l’art. 299 CPC soient laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
4.
4.1 Le recours est dirigé contre une décision instituant et désignant à l’enfant I.________ une curatrice de représentation au sens de l’art. 299 CPC. Une telle décision constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 299 CPC).
Le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Conformément à l'art. 299 al. 3 CPC, l'enfant capable de discernement dispose d'une voie de recours spécifique contre le refus du premier juge de lui désigner un curateur. Pour les parents qui contestent le refus ou l’instauration d’une curatelle, seul le recours prévu à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 299 CPC; Spycher, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 299 CPC; Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., nn. 35 et 36 ad art.
299 CPC).
Le recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable, à défaut duquel le recours sera déclaré irrecevable. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées; JdT 2011 III 86 consid. 3; CREC 20 avril 2012/148). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées; CREC 8 août 2018/199; CREC 22 mars 2012/117).
4.2
4.2.1 Le recourant conteste l’instauration d’une curatelle de représentation en faveur de son fils. Il soutient que l’enfant I.________ est parfaitement capable d’exprimer ses opinions en procédure. Il existerait ainsi un risque de préjudice difficilement réparable si la curatrice venait à prendre des conclusions allant à l’encontre des souhaits et des expressions univoques de l’enfant. Dites conclusions pourraient également se révéler être en contradiction avec celles prises par la DGEJ. Il estime que la décision ne sera jamais rapportée et que le mandat de la curatrice se poursuivra durant plusieurs années, la procédure matrimoniale étant loin d’être terminée. En outre, le préjudice ne pourrait de toute manière pas être réparé dans le cadre d’une décision finale.
4.2.2 En l’espèce, bien que l’enfant n’ait pas le droit de prendre des conclusions propres en qualité de partie à la procédure dans le litige le concernant, il conserve le droit d'exprimer son opinion (art. 12 CDE [Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant; RS 0.107]; TF 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 213; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 1.3 ad art. 299 CPC). Il s’ensuit qu’il est parfaitement libre, tout comme la DGEJ dans le cadre de sa mission de protection, d’exprimer ses avis à l’autorité de première instance, et, cas échéant, sur les conclusions que viendraient à prendre sa curatrice. Le recourant se borne pour le surplus à évoquer un « risque » de préjudice difficilement réparable sans être en mesure de l’illustrer, de sorte que sa motivation est insuffisante sur ce point (art. 311 al. 1 CPC).
5.
5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, de sorte que la requête d’effet suspensif est sans objet.
5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Jérôme Bürgisser (pour A.A.________), - Me Xavier Diserens (pour B.A.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière: