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Décision

JS18.033338

CACI 1 2021-01-04

4 janvier 2021Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL JS18.033338-190143 JS18.033338-190146 1 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 janvier 2021 __________________ Composition: M. M E Y L A N, juge délégué Greffier: M. Clerc ***** Art. 117, 217, 218 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant s...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS18.033338-190143 JS18.033338-190146 1

COUR D'APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 4 janvier 2021 __________________

Composition: M. M E Y L A N, juge délégué Greffier: M. Clerc

*****

Art. 117, 217, 218 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par Dominique Guillaume DUMAS, à Epalinges, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Cathlene Claire BELL, à Epalinges, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1113.

En fait et en droit:

1.

1.1

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente ou le premier juge) a, en particulier, autorisé Dominique Guillaume Dumas et Cathlene Claire Bell à vivre séparément (I), a fixé le lieu de résidence des enfants Trumann William et Ayden Niko au domicile de Dominique Guillaume Dumas (II), a dit que Cathlene Claire Bell jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants à exercer d’entente avec le père, et, qu’à défaut d’entente, elle pourrait avoir ses enfants auprès d’elle un week-end sur deux, soit le samedi de 8h à 18h et le dimanche de 8h à 18h, ainsi que tous les mercredis, de la fin de l’école à 19h pour Trumann William et de 8h à 19h pour Ayden Niko, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, de 8h à 19h chaque jour et alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin du Bois-Murat 3, 1066 Epalinges à Cathlene Claire Bell, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV) et a imparti à Dominique Guillaume Dumas un délai échéant le 1er mars 2019 au plus tard pour quitter le domicile conjugal susmentionné avec ses deux enfants, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (V).

1.2 Par acte du 28 janvier 2019, Dominique Guillaume Dumas a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant, en particulier, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. Il a en outre requis l’effet suspensif en ce qui concerne ledit chiffre. Il a par ailleurs sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

1.2 Par acte du 28 janvier 2019, Dominique Guillaume Dumas a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant, en particulier, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. Il a en outre requis l’effet suspensif en ce qui concerne ledit chiffre. Il a par ailleurs sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par acte du 28 janvier 2019, Cathlene Claire Bell a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant, en particulier, à la

réforme de ses chiffres II, III, et V en ce sens que le lieu de résidence des enfants soit fixé au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait, que Dominique Guillaume Dumas jouisse d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants, à exercer d’entente avec leur mère, et qu’à défaut d’entente il puisse avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Ascension, Pentecôte/Jeûne fédéral, et qu’un délai au 1er mars 2019 soit imparti à Dominique Guillaume Dumas pour quitter le logement conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Elle a en outre requis l’effet suspensif en ce qui concerne les chiffres II, III et V du dispositif de l’ordonnance entreprise et a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 30 janvier 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après: le juge délégué) a accordé à Cathlene Claire Bell le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au

28 janvier 2019, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office.

1.3 Par ordonnance du 1er février 2019, le juge délégué a partiellement admis la requête d’effet suspensif déposée par Cathlene Claire Bell, a admis la requête d’effet suspensif déposée par Dominique Guillaume Dumas et a suspendu l’exécution des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel, la question des frais judiciaires et des dépens étant renvoyée à l’arrêt au fond à intervenir.

1.4 Le 15 mars 2019, le juge délégué a tenu une audience en présence des parties et de leur conseil respectif. Les parties ont en particulier convenu d’entamer une procédure de médiation. Le juge délégué a accordé la gratuité de la médiation.

1.5 Par courrier du 4 décembre 2019, le juge délégué a rappelé qu’il avait fait part oralement de ses réticences à accorder l’assistance judiciaire à Dominique Guillaume Dumas mais qu’il était disposé à statuer sur sa requête. Il a invité en conséquence le conseil de Dominique Guillaume Dumas, si celle-ci le requérait, à indiquer l’ampleur de ses opérations intervenues depuis le 27 août 2019 afin que le juge délégué estime si elles pouvaient ou non être supportées par l’appelant au vu de sa situation financière.

Le conseil de Dominique Guillaume Dumas n’a pas donné suite à cette correspondance.

1.6 Par courrier du 18 décembre 2020, les parties ont informé le juge délégué qu’à l’issue de la procédure de médiation, elles étaient parvenues à signer une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elles ont produite à l’appui de leur correspondance. Elles ont requis la ratification de cet accord par le juge délégué.

Par ce même courrier, Me Matthieu Genillod a produit sa liste des opérations.

2.

2.1 Selon l’art. 217 CPC, les parties peuvent demander la ratification de l’accord conclu dans le cadre de la médiation. L’accord ratifié a les effets d’une décision entrée en force. La ratification de l’accord suppose que celui-ci ne soit pas impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 CO) et que, en vertu du principe de disposition (art. 58 CPC), il ne viole pas le droit impératif. En revanche, l’autorité n’a pas à vérifier que l’accord ne soit pas invalide pour une autre cause (Bohnet, Commentaire romand du CPC, 2e éd., 2019 [ci-après: CR-CPC], n. 3 ad art. 217 CPC).

2.2 La convention signée par les parties dans le cadre de la médiation n’est pas impossible, illicite ou contraire aux mœurs et ne viole pas le droit impératif. Il y a donc lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et de rayer la cause du

rôle en conséquence (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

3.

3.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions, cumulatives, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; ATF 127 I 202 consid. 3b; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4; Tappy, CR-CPC, nn. 21 ss ad art. 117 CPC ). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et réf. cit.).

3.2 En l’espèce, au vu des pièces produites à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, la situation de Dominique Guillaume Dumas n’est pas indigente au sens de l’art. 117 CPC, de sorte que les conditions justifiant l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire ne sont pas réalisées. Au demeurant, son conseil n’a pas donné suite au courrier du 4 décembre 2019 qui l’invitait à indiquer l’ampleur de ses opérations afin de pouvoir estimer si elles pouvaient ou non être supportées par l’appelant.

La requête d’assistance judiciaire déposée par Dominique Guillaume Dumas doit dès lors être rejetée.

4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. pour chaque appel (art. 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), réduits d’un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC, doivent être arrêtés à 400 fr. pour chaque appel. S’y ajoutent l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC, applicable ici par analogie [art. 7 al. 1 TFJC] dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles), pour un total de 1’000 francs. Ces frais seront répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre VII de leur convention, soit mis à la charge de Dominique Guillaume Dumas par 500 fr. et laissés à la charge de l’Etat pour Cathlene Claire Bell par 500 francs. Le juge délégué ayant accordé la gratuité de la médiation en raison de la situation des enfants, ces frais ne seront pas mis à la charge des parties (art. 218 al. 2 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance eu égard au chiffre VII de la convention conclue par les parties.

5.

5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a

consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

5.2 Me Matthieu Genillod a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 38 heures et 15 minutes à la cause. Le temps comptabilisé pour la rédaction de l’appel, d’un total de 8 heures, est excessif et doit être réduit à 5 heures. Par ailleurs, la réponse de Cathlene Claire Bell à l’appel de Dominique Guillaume Dumas correspond en partie à l’appel qu’elle a elle-même déposé et auquel elle se réfère d’ailleurs, de sorte que le temps qu’y a consacré le conseil doit être réduit de 4 heures à 3 heures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Genillod doit être arrêtée à 6'165 fr. (34 heures et 15 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 123 fr. 30 (6'165 fr. x 2%), des frais de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 493 fr. 45 (6'408 fr. 30 x 7.7%), pour un total de 6'901 fr. 75 (6'408 fr. 30 + 493 fr. 45), montant arrondi à 6'902 francs.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire Cathlene Claire Bell est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce:

I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, de la convention signée par Dominique Guillaume Dumas le 5 décembre 2020 et par

Cathlene Claire Bell le 17 décembre 2020, dont la teneur est la suivante: « I.Parties conviennent d'exercer une garde alternée à l'égard des enfants Trumann, né le 21 septembre 2012, et Ayden, né le 31 décembre 2015, d'entente entre elles. À défaut d'entente, les enfants seront pris en charge alternativement par leurs parents une semaine sur deux, du lundi matin au lundi matin suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le point de départ de l'alternance des semaines de garde a été fixé à la semaine du lundi 2 septembre 2019 au lundi suivant 9 septembre 2019, période durant laquelle les enfants ont été auprès de Cathlene Bell, avant d'être ensuite pris en charge par Dominique Dumas du lundi matin 9 septembre 2019 au lundi matin suivant et ainsi de suite. Durant la semaine où les enfants sont auprès Dominique Dumas et lorsque celui-ci travaille, Cathlene Bell pourra avoir les enfants auprès d'elle, moyennant accord de Dominique Dumas ou du père de ce dernier. Le système actuellement mis en place lorsque les enfants sont auprès de Dominique Dumas offre une certaine flexibilité que parties s'engagent à garantir à l'avenir. S'agissant plus particulièrement des vacances scolaires, chaque parent s'engage à informer l'autre parent de ses projets de vacances, moyennant préavis de 1 (un) mois à l'avance. Chaque parent informera l'autre parent des voyages importants organisés avec les enfants, en particulier en cas de voyages à l'étranger, à l'exception des voyages des enfants auprès des grandsparents paternels résidant en France ou de la famille maternelle résidant en France également. Chaque parent est responsable des enfants lorsque ceux-ci sont auprès de lui. Chaque parent s'engage à ne pas interférer auprès de l'autre parent lorsque ce dernier assume la prise en charge des enfants. Les deux parents aspirent à la régularité et à la prédictibilité dans la prise en charge des enfants et agiront en conséquence. Les deux parents oeuvrent dans l'intérêt bien compris de leurs enfants et reconnaissent que le système actuellement participe à cet intérêt en tenant compte de multiples variables. Chaque parent s'engage à faire les efforts nécessaires afin de garantir une communication constructive et exercer une garde alternée dans l'intérêt des enfants.

II.Les coûts directs de chaque enfant sont les suivants: CHF 400.-- de base mensuelle, CHF 258.-- à titre de participation au loyer chez la mère (15 %), CHF 205.50 à titre de participation au loyer chez le père (15 %), CHF 70.50 de prime d'assurance-maladie. Aux coûts directs précités s'ajoute la contribution de prise en charge de CHF 1'425,00 correspondant — en raison de la garde alternée — à la moitié du manco de Cathlene Bell, déterminé par les coûts de subsistance suivants: CHF 1'350.— de base mensuelle, CHF 1'204.-de loyer (70 %), CHF 46,05 de prime d'assurance-maladie, après déduction subside, frais de recherche d'emploi CHF 150,00 et frais de transport de CHF 100,00. L'entretien convenable mensuel de chacun des enfants ascende ainsi à un montant mensuel de CHF 1'346,50 (mille trois cent quarante-six francs et cinquante centimes), soit des coûts directs de CHF 634.-- (CHF 400.-- + CHF 258.-- + CHF 205.50 + CHF 70.50 CHF 300)+ une contribution de prise en charge de CHF 712,50 (CHF 1'425,00 / 2).

III.Afin de permettre à Cathlene Bell de pourvoir à l'entretien des enfants en nature, Dominique Dumas contribuera à l'entretien de chacun des enfants, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de Cathlene Belle, d'une pension mensuelle par enfant de CHF 458.-- (quatre cent cinquantehuit francs), soit un montant correspond à la moitié de la base mensuelle (CHF 400.-- / 2) ainsi qu'à la participation au loyer (CHF 258.--).

IV.Dominique Dumas contribuera à l'entretien des enfants en nature, lorsque ceux-ci sont auprès de lui, tout comme il contribuera à leur entretien en espèces en réglant notamment les primes d'assurancemaladie, les éventuels frais médicaux et autres dépenses relevant de l'entretien ordinaire de l'enfant. Au regard de ce qui précède, Dominique Dumas conservera les allocations familiales. Parties s'engagent à rediscuter amiablement la situation en cas de modification notable et imprévisible du coût des enfants.

V.Dominique Dumas contribuera à l'entretien de Cathlene Bell par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois sur le compte de celle-ci, d'une pension mensuelle de CHF 2'586.-- (deux mille cinq cent huitante-six francs). Recherchant actuellement activement du travail, Cathlene Bell s'engage à reverser à Dominique Dumas le 60 % de la rémunération, après déduction des éventuels frais d'acquisition de revenus, qu'elle pourrait percevoir au titre de l'exercice d'une activité lucrative, le solde par 40 % lui restant acquis.

VI.Les contributions d'entretien prévues sous chiffre III et V ci-dessus sont dues à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'au 28 février 2021. A compter de cette échéance, les contributions d'entretien précitées seront revues, de préférence d'entente entre les parties ou, à défaut, à la requête de la partie la plus diligente. Dans l'intervalle, Cathlene Bell poursuivra activement ses recherches pour trouver une activité correctement rémunérée. Parties se donnent ici quittance de l'entretien passé des enfants et de Cathlene Bell au jour de la signature de la présente convention.

VII.Les frais judiciaires de première et seconde instance cantonale, y compris les frais relatifs à la procédure de médiation, sont partagés

par moitié, chaque partie renonçant par ailleurs à l'allocation de dépens.

VIII.Un exemplaire de la présente convention est adressé au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal afin d'être ratifié et valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, parties retirant chacun l'appel respectivement interjeté à l'encontre de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 17 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

II. La requête d’assistance judiciaire déposée par Dominique Guillaume Dumas est rejetée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de Dominique Guillaume Dumas par 500 fr. (cinq cents francs) et laissés à la charge de l’Etat pour Cathlene Claire Bell par 500 fr. (cinq cents francs).

IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de Cathlene Claire Bell, est arrêtée à 6'902 fr. (six mille neuf cent deux francs), TVA, débours et vacation compris.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Michèle Meylan (pour Dominique Guillaume Dumas), - Me Matthieu Genillod (pour Cathlene Claire Bell), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: