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Décision

JS18.033349

CACI 251 2020-06-22

22 juin 2020Français36 min

TRIBUNAL CANTONAL JS18.033349-200768 251 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 juin 2020 __________________ Composition: Mme MERKLI, juge déléguée Greffier: M. Steinmann ***** Art. 301a CC et 273 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à Laus...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.033349-200768

251

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 22 juin 2020 __________________

Composition: Mme MERKLI, juge déléguée Greffier: M. Steinmann

*****

Art. 301a CC et 273 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le

26 mai 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à Lausanne, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

1104

En fait:

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la restitution à V.________, définitivement et sans conditions, de ses documents d’identité personnels et de ceux de sa fille B.N.________, alors déposés au coffre du greffe dudit tribunal (I), a autorisé V.________, pour autant que de besoin, à se rendre en vacances au Brésil avec sa fille B.N.________, à sa convenance (II), a rejeté, pour autant qu’elles soient recevables, les conclusions prises par A.N.________ le 27 avril 2020 (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré ladite ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

En droit, le premier juge a notamment relevé que V.________ était seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant B.N.________ et, par conséquent, du droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci. Il a en outre observé qu’A.N.________ avait pour sa part mis en échec, par son attitude récurrente, toutes les propositions que le SPJ avait tenté de mettre sur pied afin qu’il puisse continuer à maintenir des relations personnelles correctes avec l’enfant B.N.________, au point qu’il n’exerçait désormais plus aucun droit de visite à l’égard de celle-ci, l’autorité compétente ayant finalement dû renoncer à fixer les modalités d’exercice des relations personnelles père-fille dans un contexte où A.N.________ n’était de toute façon preneur d’aucune proposition émanant des différents intervenants. Cela étant, le premier juge a considéré qu’au vu du régime juridique désormais en vigueur, A.N.________ n’était nullement en droit de poser des conditions au départ en vacances au Brésil de V.________ et de sa fille B.N.________, qu’il s’agisse des conditions préalables audit départ, de la durée de leur séjour ou encore de la période de celui-ci dans l’année. Le magistrat a au demeurant relevé qu’il était uniquement question d’autoriser V.________ à récupérer ses documents d’identité et ceux de sa fille afin qu’elle puisse les faire renouveler dans la perspective de vacances dans sa famille au Brésil et non pas de statuer sur un déménagement définitif de la mère et de l’enfant dans ce pays; partant, il n’y avait pas lieu de prononcer, à l’encontre de V.________, une interdiction de déménager au Brésil avec l’enfant, comme requis par A.N.________. En définitive, le premier juge a considéré qu’il convenait de restituer à V.________, sans conditions et définitivement, ses documents d’identité personnels et ceux de B.N.________ et de l’autoriser, pour autant que cela soit nécessaire, à se rendre en vacances au Brésil avec l’enfant prénommée, à sa convenance.

B. a) Par acte du 2 juin 2020, A.N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que le dépôt au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne des documents d’identité personnels de V.________ et de l’enfant B.N.________ soit maintenu (IV/I) et qu’interdiction soit faite à V.________ de quitter la Suisse et de déménager à l’étranger avec l’enfant B.N.________ (II). Subsidiairement, A.N.________ a conclu, en substance, à ce que ladite ordonnance soit réformée en ce sens qu’interdiction soit faite à V.________ de déménager à l’étranger avec l’enfant B.N.________ (V/I), qu’après production des billets d’avion (allerretour) indiquant les dates du séjour, V.________ soit autorisée à voyager au Brésil avec l’enfant B.N.________ jusqu’au 15 juillet 2020 (V/II), que les documents d’identité de V.________ et de B.N.________, déposés au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, soient remis à V.________ dix jours avant la date de son départ et restitués dans les cinq jours suivant la date de son retour (V/III), qu’il [ndr.: A.N.________] puisse brièvement voir l’enfant B.N.________ avant ledit séjour, selon les modalités fixées par le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) (V/IV) et que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mai 2019 soit maintenue pour le surplus (V/V). A.N.________ a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel (I). Il a enfin sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel (II).

b) Par décision du 5 juin 2020, la Juge déléguée de céans (ciaprès: la Juge déléguée) a notamment rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte d’appel (I) et a dit qu’il serait statué sur le sort des frais judiciaires de ladite décision, arrêtés à 200 fr., dans l’arrêt sur appel (II).

c) Par courrier du 10 juin 2020, la Juge déléguée a informé A.N.________ qu’il était en l’état dispensé de l’avance des frais de l’appel et que la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire était réservée.

C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier:

1. V.________ – née le 10 septembre 1980, de nationalité brésilienne – et A.N.________ – né le 13 janvier 1976, de nationalité suisse – se sont mariés le 23 janvier 2017. Ils sont les parents de B.N.________, née le [...] septembre 2016.

2. Les parties étant divisées par un profond conflit conjugal, elles ont déposé de part et d’autre de nombreuses requêtes qui ont donné lieu à plusieurs ordonnances rendues par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président ou le premier juge), respectivement à la signature de plusieurs conventions dont seul l’essentiel, sous l’angle des questions litigieuses en appel, sera rappelé cidessous.

3. a) Par convention signée lors d’une audience du

28 août 2018, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties se sont engagées à ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant B.N.________, sans l’accord de l’autre parent. Dans une convention du 1er novembre 2018, elles sont en outre convenues qu’ordre soit donné à V.________ de déposer, dans les dix jours, les restes du passeport suisse de B.N.________ et tout document d’identité concernant cette enfant, notamment sa carte d’identité brésilienne, au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2018, le président a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de B.N.________ à sa mère et a confié au SPJ un mandat de garde et de placement, à charge pour ce service de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

Ensuite de cette décision, B.N.________ a été placée en foyer.

Par convention du 18 décembre 2018, puis par convention du

26 mars 2019, toutes deux ratifiées par le président pour valoir ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont consenti au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.N.________ et ont confirmé le mandat de garde et de placement confié au SPJ. Dans la convention du 26 mars 2019, il a en outre été convenu que « toutes ordonnances de mesures superprovisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale antérieures à ce jour [étaient] révoquées (VII).

c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

20 mai 2019, le président a ordonné à A.N.________ et à V.________ de ne pas quitter le territoire suisse avec B.N.________ sans l’accord de l’autre parent et a ordonné le maintien du dépôt au greffe du tribunal des restes du passeport suisse de l’enfant et de tous documents d’identité de celle-ci, notamment sa carte d’identité brésilienne.

d) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

12 septembre 2019, le président a notamment rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qui avait été déposée le 19 juin 2019 par V.________, par laquelle celle-ci concluait en particulier à ce que

le droit de déterminer le lieu de résidence de B.N.________ lui soit restitué (I).

V.________ ayant interjeté appel contre cette ordonnance, les parties ont été entendues par le Juge délégué de la Cour d’appel civile lors d’une audience d'appel tenue le 22 novembre 2019. A cette occasion, elles ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont le chiffre I stipulait notamment ce qui suit:

« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

12 septembre 2019 est réformée pour avoir la teneur suivante:

I. rejette la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 19 juin 2019 par V.________ à l’encontre de A.N.________; II. prend acte de l’engagement de A.N.________ de ne pas s’opposer au placement de l’enfant B.N.________ chez sa mère lorsque le Service de protection de la jeunesse le jugera opportun; III. dit que A.N.________ pourra exercer un droit de visite sur sa fille B.N.________ au Point Rencontre toutes les deux semaines pendant deux heures sans sortie des locaux, aux horaires prévus par Point Rencontre et enjoint aux deux parents de prendre contact avec le Point Rencontre et de se soumettre au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre; IV. exhorte les parties à entreprendre sans attendre une thérapie parentale pour travailler sur leur communication et leur parentalité concernant leur fille B.N.________et invite le Service de protection de la jeunesse à les y aider; V. ordonne une expertise pédopsychiatrique et dit que l’expert à désigner aura pour mission d’évaluer les capacités parentales du père et de la mère et de faire toute recommandation sur l’attribution de l’autorité parentale, notamment du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, sur la garde de fait et sur la réglementation des relations personnelles des parents avec l’enfant, étant précisé que l’expert pédopsychiatre est autorisé à s’adjoindre le concours d’un spécialiste en psychiatrie adulte, s’il l’estime nécessaire, pour apprécier l’état de santé de l’un ou l’autre ou des deux parents; (…) ».

Par arrêt du 18 décembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment ratifié le chiffre I de la convention susmentionnée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.

e) Le 18 décembre 2019, le SPJ a mis fin au placement en foyer de l’enfant B.N.________, laquelle est retournée vivre auprès de sa mère.

f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2020, le président a – sur requête du SPJ – notamment interdit à A.N.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à moins de cent mètres de sa fille B.N.________, quel que soit l’endroit où celle-ci se trouverait (I), a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 314a bis al. 1 CC en faveur de B.N.________ et a désigné l’avocat Aurélien Michel en qualité de curateur de représentation (II).

g) Le 25 février 2020, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu devant le président, en présence des parties, chacune assistée de son conseil, de l’avocat Aurélien Michel et de P.________ et X.________, assistants sociaux auprès du SPJ. A cette occasion, le SPJ a requis, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, que l’autorité parentale sur l’enfant B.N.________ soit retirée à A.N.________ et attribuée exclusivement à V.________, que le droit de garde sur l’enfant prénommée soit restitué à V.________ et qu’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC soit instituée. Lors de cette audience, V.________ a en outre déposé son passeport brésilien, afin qu’il soit conservé au coffre du greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

h) Le 27 février 2020, le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) a été désigné pour réaliser l’expertise ordonnée par l’arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile le

18 décembre 2019.

i) Le 2 mars 2020, le SPJ – sous la signature de P.________ et X.________, ainsi que de L.________, adjoint suppléant de la cheffe de l’ORPM du Centre – a établi un rapport à l’attention du président dont il ressort notamment ce qui suit:

« PREAMBULE Suite à l’audience devant votre Autorité du mardi 25 février dernier, M. A.N.________ a dénigré, insulté et proféré des menaces à peine voilées à l’encontre de la mère de sa fille et des assistants sociaux en charge du suivi de B.N.________. Il a été entendu par le médiateur de la police cantonale, à notre demande, le mercredi 26 février, mais cela ne l’a hélas pas calmé et contenu: le jeudi

27 février, il nous a informés par mail qu’il venait de braver l’interdiction de périmètre concernant son épouse en la confrontant dans la rue alors qu’elle était hors de la présence de B.N.________.

Le Procureur l’a entendu le vendredi 28 février et a décidé de son incarcération. M. A.N.________ a alors pris la fuite en hurlant qu’il allait se suicider et emporter dans son funeste dessein sa fille B.N.________.

La police a donc dû mettre à l’abri en urgence B.N.________ et sa mère hors de leur domicile vendredi après-midi.

M. A.N.________ s’est rendu à la police le samedi 29 février au matin.

SITUATION ACTUELLE B.N.________ a quitté le foyer de [...] à Yverdon le 18 décembre dernier pour retourner vivre auprès de sa mère à Lausanne.

Nous avons mis comme soutien à ce retour une intervention éducative à domicile qui est conduite par l’AEMO. Un suivi aux Boréales a également débuté. Nous avons rencontré chacun des parents avec les intervenants des Boréales. M. A.N.________ a d’ailleurs indiqué son refus sans équivoque de collaborer avec cette mesure thérapeutique.

La mesure principale au soutien au retour de B.N.________ chez sa mère était la mise en place d’une Halte-Garderie. B.N.________ a intégré la Halte-Garderie de [...] le 6 janvier 2020. Le retour que nous avons pu avoir de cet accueil sur la journée était positif. B.N.________ est une enfant sensible qui présente des inquiétudes dans sa relation avec ses pairs. La prise en charge en garderie est donc un soutien important pour elle.

Cet accueil n’est hélas plus d’actualité, puisque M. A.N.________ s’est rendu à la Halte-Garderie de manière intempestive et sans respecter notre demande formelle de ne pas s’y rendre. Son objectif était de forcer un droit de visite à sa fille dans cette structure. Le résultat en a été qu’il n’a pas vu sa fille, mais qu’il a par contre suffisamment inquiété les intervenants de la garderie pour que ces derniers mettent un terme à l’accueil de B.N.________ avec effet immédiat.

Pour le moment, nous sommes toujours à la recherche d’une nouvelle garderie pour B.N.________. L’impulsivité et l’agressivité de M. A.N.________ inquiètent les intervenants et la responsable des garderies lausannoises peine à rassurer les directions des garderies afin qu’une d’entre elles accepte d’accueillir B.N.________.

Le droit de visites de M. A.N.________ ne peut pas s’exercer actuellement puisque ce dernier s’est rendu en décembre à Point Rencontre pour leur signifier, de manière très peu adéquate, qu’il ne collaborerait pas à cette mesure. (…)

DISCUSSION Depuis le retour de B.N.________ au domicile de sa mère, nous observons que Madame s’inscrit dans les mesures que nous avons mises en place pour accompagner ce retour. Lors de nos visites à domicile, nous avons pu observer que le contexte à domicile était tout à fait adapté aux besoins d’une enfant de 3 ans. (…)

B.N.________ se retrouve passablement isolée en Suisse avec sa mère puisqu’elle n’a aucun contact avec sa famille paternelle, M. A.N.________ étant en conflit avec les membres de sa famille. De plus, l’inquiétude de Monsieur que Madame parte avec B.N.________ à l’étranger empêche cette dernière d’avoir du contact avec sa famille maternelle au Portugal ou au Brésil, puisqu’elle ne peut pas voyager avec sa mère. Elle a pu voir sa demi-sœur, née du premier mariage de Madame, lorsque cette dernière est venue la visiter en Suisse alors que B.N.________ était au foyer de [...].

M. A.N.________, quant à lui, ne parvient pas à s’inscrire dans aucune mesure mise en place. Il s’emploie au contraire à mettre en échec les dispositifs qui sont là pour sa fille, ainsi que ceux qui lui permettraient de travailler sur son lien avec elle à savoir Point Rencontre et les Boréales. Monsieur ne supporte pas que B.N.________ soit chez sa mère et réclame d’avoir sa fille à parts égales avec Madame. Les besoins de sa fille ne semblent donc pas du tout le concerner dans ses demandes. Il n’est conduit que par son intérêt propre. Il est centré sur lui-même et ne parvient pas à identifier les besoins de B.N.________. (…)

Actuellement, nous ne voyons aucune perspective d’amélioration du côté de M. A.N.________ et nous ne voyons pas ce que nous pouvons proposer pour accompagner sa parentalité.

CONCLUSION Au regard de ce qui précède, nous proposons à votre Autorité de restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de B.N.________ à sa mère et de nous confier un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 1 CC.

Nous estimons que l’autorité parentale doit être confiée exclusivement à la mère.

Le droit de visite de M. A.N.________ doit s’exercer par le biais de Point Rencontre avec les conditions que ces derniers ont posées, à savoir que Monsieur s’inscrive préalablement dans un travail auprès de la Consultation thérapeutique de l’ALE afin de gérer son impulsivité et son agressivité.

Pour finir, nous demandons le maintien de l’interdiction faite à M. A.N.________ de s’approcher à moins de 100 mètres de sa fille et ce où qu’elle se trouve. »

Le 9 mars 2020, le curateur de représentation de B.N.________, Me Aurélien Michel, a en substance adhéré aux conclusions prises par le SPJ au pied du rapport susmentionné.

j) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

30 mars 2020, le président a notamment restitué à V.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.N.________, le mandat de garde à forme de l’art. 310 CC confié au SPJ ayant en conséquence été levé (I), a retiré à A.N.________ l’autorité parentale sur B.N.________ et a attribué ladite autorité exclusivement à V.________ (II), a renoncé, au vu de la situation d’espèce particulière, à prévoir un droit de visite en faveur d’A.N.________ (III), a instauré une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.N.________ et a confié cette mesure au SPJ (VI), a instauré une curatelle de représentation à forme de l’art. 314a bis al. 1 CC en faveur de B.N.________ et a désigné l’avocat Aurélien Michel en qualité de curateur (VI) (sic), a constaté qu’une expertise pédopsychiatrique avait d’ores et déjà été confiée au SUPEA en date du 27 février 2020 (VIII), a interdit à A.N.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à moins de cinq cents mètres de sa fille B.N.________ (IX) et a confirmé toutes autres décisions antérieures en vigueur dans la mesure où elles n’étaient pas contraires à ladite ordonnance ou modifiées par celle-ci (XII).

Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte qu’elle est désormais définitive et exécutoire.

4. a) Le 14 avril 2020, le conseil d’office de V.________ a interpellé Me Aurélien Michel et le SPJ pour les informer que sa cliente souhaitait se rendre en vacances au Brésil pour y voir sa famille avec sa fille B.N.________, lorsque la situation sanitaire le permettrait.

Le 15 avril 2020, Me Aurélien Michel et l’assistant social du SPJ X.________ ont répondu, en substance, qu’ils ne s’opposaient pas à ce projet.

b) Par courrier du 17 avril 2020, V.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué au président qu’elle souhaitait récupérer ses documents et pièces d’identité ainsi que ceux de l’enfant B.N.________. Elle a expliqué qu’elle souhaitait pouvoir se rendre en vacances au Brésil avec sa fille dès que la situation sanitaire le permettrait et avoir obtenu à cet effet l’aval du SPJ et du curateur de B.N.________.

Invité à se déterminer sur ce courrier, A.N.________ a déposé des déterminations écrites le 27 avril 2020, au pied desquelles il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

« I.- Interdiction est faite à V.________ de déménager à l’étranger avec l’enfant B.N.________, née le [...] septembre 2016.

II.- Après production des billets d’avion (aller-retour) indiquant les dates du séjour, V.________ est autorisée à voyager au Brésil avec l’enfant B.N.________, née le [...] septembre 2016, jusqu’au 15 juillet

2020.

III.- Les documents d’identité de V.________ et de B.N.________, déposés au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, sont remis à V.________ 10 jours avant la date de départ et devront être restitués dans les 5 jours suivants la date de retour.

IV.- A.N.________ pourra brièvement voir l’enfant B.N.________, née le [...] septembre 2016, avant le séjour prévu sous ch. II, selon les modalités fixées par le SPJ.

V. - L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

20 mai 2019 est maintenue pour le surplus. »

Par courrier du 28 avril 2020, V.________ a en substance conclu à ce que les conclusions prises par A.N.________ au pied de ses déterminations du 27 avril 2020 soient déclarées irrecevables. Elle a notamment exposé à cet égard que lesdites conclusions avaient toutes trait à l’exercice de droits qu’A.N.________ n’avait pas, de sorte que son procédé devait être considéré comme téméraire.

Par correspondance du 30 avril 2020, Me Aurélien Michel a indiqué qu’il ne voyait aucune objection à ce que V.________ se rende au Brésil, pour des vacances, afin de rendre visite à ses parents, en prenant avec elle l’enfant B.N.________. Il a ajouté qu’afin « de rassurer tout le monde », il n’y avait à son sens rien qui s’opposait à ce qu’une interdiction soit faite à la mère de déménager au Brésil, « ce d’autant plus qu’il semblerait que cela ne soit aucunement sa volonté ».

Par courrier du 6 mai 2020, le SPJ – sous la signature de P.________, X.________ et L.________ – a notamment indiqué qu’il n’émettait aucune réserve et ne formulait aucune condition quant à un séjour de B.N.________ et de sa mère au Brésil auprès de la famille de cette dernière. Le SPJ a ajouté que dès lors que B.N.________ n’allait pas débuter l’école durant l’année scolaire 2020/2021 et qu’il n’y aurait pas d’accueil de nouveaux enfants en garderie avant la fin de l’été 2020 au vu de la situation sanitaire actuelle, les dates du séjour importaient peu, précisant qu’un séjour au-delà du mois de septembre 2020 ne poserait donc pas non plus de problème.

5. Il ressort du dossier que la situation personnelle des parties est la suivante:

a) A.N.________ fait l’objet de nombreuses plaintes pénales, déposées à son encontre notamment par V.________ et par le SPJ. Il a été détenu provisoirement à la suite d’une ordonnance rendue le 1er mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, laquelle a fixé la durée maximale de sa détention provisoire à deux mois, soit jusqu’au 28 avril 2020.

A.N.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de l’enquête pénale instruite à son endroit. Le 18 novembre 2019, le Centre de psychiatrie forensique de Fribourg a ainsi rendu un rapport d’expertise dans lequel il a été diagnostiqué chez le prénommé des traits mixtes de personnalité paranoïaque et émotionnellement labile de type impulsif, ainsi que des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis.

b) V.________, d’origine brésilienne, est titulaire d’un permis de séjour en Suisse de type B. Elle vit avec sa fille B.N.________ dans un appartement de 3,5 pièces qu’elle loue à Lausanne. Elle bénéficie du revenu d’insertion, selon décision rendue par le Centre social régional de Lausanne le

5 avril 2019.

Elle est la mère d’une fille issue d’une précédente union, qui vit au Brésil.

En droit:

1.

1.1

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans une cause de nature non patrimoniale, l'appel est recevable.

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF 5A_937/2014 du 25 mai 2016 consid. 6.2.2; TF 5A_863/2014 du

16.

mars 2015 consid. 1.4).

3.

3.1

L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé une interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant B.N.________ à l’encontre de l’intimée et d’avoir ordonné la restitution à celle-ci de ses documents d’identité personnels et de ceux de B.N.________. Il soutient à cet égard que le premier juge aurait nié à tort tout risque de fuite de l’intimée à l’étranger avec l’enfant. Il fait en outre valoir qu’en ignorant un tel risque et en omettant de prononcer une interdiction de déménagement à l’encontre de l’intimée, l’ordonnance attaquée mettrait en péril l’exécution des mesures mises en place dans l’intérêt de B.N.________, tels que les différentes curatelles confiées respectivement au SPJ et à l’avocat Aurélien Michel, l’expertise psychiatrique familiale ordonnée en cours de procédure ainsi que les suivis prévus auprès de l’AEMO et des Boréales. Il soutient enfin que son droit aux relations personnelles avec sa fille aurait été nié, au motif qu’il n’aurait aucun moyen de faire respecter ce droit en cas de départ de l’intimée et de B.N.________ pour le Brésil.

3.2

3.2.1

Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. L’effet a contrario de cette disposition l’emporte lorsque seul l’un des parents exerce l’autorité parentale. S’il entend modifier le lieu de résidence de l’enfant, ce parent en décide seul et le parent n’ayant pas l’autorité parentale ne doit pas pouvoir intervenir pour empêcher le déplacement, qu’il ait lieu en Suisse ou vers l’étranger (CCUR 7 octobre 2015/243 consid. 3.2).

3.2.2

Le parent qui n’a pas l’autorité parentale ou la garde de l’enfant a le droit d’entretenir avec celui-ci les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 et 4 CC). Le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433). Pour apprécier le bien de l’enfant, on tiendra compte de manière équitable de l’ensemble des circonstances (art. 4 CC). L’intérêt de l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique, et la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité (notamment des horaires de travail irréguliers), le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) et de l’éloignement géographique des domiciles. La réglementation arrêtée par l’autorité déterminera la fréquence et la durée des visites. Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).

3.2.3

Comme exposé précédemment, ce n’est que lorsque les parents de l'enfant sont tous les deux titulaires de l'autorité parentale que le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC). Ainsi, en vertu de l'art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Le juge doit examiner s'il convient que le lieu de résidence de l'enfant reste le même ou soit transféré au nouveau domicile du parent qui a décidé de déménager (CACI 31 octobre 2017/495 consid. 3.2 et les références citées). La décision sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 et les références citées). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de modifier le lieu de résidence pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (TF 5A_444/2017 du

30.

août 2017 consid. 5.3.1). Le juge ou l'autorité ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien-être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5 CC (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage, ce qui, de toute manière, ne peut guère être l’objet d’un procès. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (art. 301a al. 4 CC; ATF 142 III 481 consid. 2.5, JdT 2016 II 427). Dans le cadre d’un changement du lieu de résidence, il faut également examiner tous les aspects de la situation concrète; en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger et c’est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III

481.

consid. 2.7, JdT 2016 II 427 et les références citées). On notera encore que c’est seulement s’il n’y a apparemment aucun motif plausible du départ et si le parent ne part, à l’évidence, que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, que sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent et, par conséquent sa capacité éducative, seront mises en doute avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion claire (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

3.3

3.3.1

En l’espèce, c’est en vain que l’appelant soutient qu’une interdiction de quitter la Suisse, respectivement de déménager à l’étranger avec B.N.________ aurait dû être prononcée à l’encontre de l’intimée. Il convient d’abord de rappeler que par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2020, l’autorité parentale sur B.N.________ a été retirée à l’appelant, au motif que le maintien d’une autorité parentale conjointe constituait une menace grave pour le développement de cette enfant, au-delà du conflit sérieux et durable opposant ses parents; l’intimée s’est en outre vu restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de B.N.________, le mandat de garde au sens de l’art. 310 CC qui avait précédemment été confié au SPJ ayant été levé. Or au vu des principes juridiques rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), il est douteux que l’appelant soit légitimé à requérir qu’il soit fait interdiction à l’intimée – seule détentrice de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence de B.N.________ – de quitter la Suisse, respectivement de déménager avec l’enfant. Quoi qu’il en soit, l’appelant ne rend aucunement vraisemblable que l’intimée aurait une quelconque intention en ce sens. On observe tout d’abord que celle-ci a uniquement requis de pouvoir récupérer ses documents d’identité et ceux de B.N.________ dans le but de se rendre au Brésil pour y passer des vacances en compagnie de sa fille aînée. Le premier juge a ainsi justement relevé dans l’ordonnance attaquée que la question litigieuse ne portait nullement sur un déménagement définitif de la mère et de l’enfant à l’étranger. Ensuite, l’appelant n’établit pas, au degré de vraisemblance requis, qu’il existerait un risque concret que l’intimée quitte définitivement la Suisse avec l’enfant. Le fait que l’intimée soit brésilienne et que sa fille aînée réside dans ce pays est insuffisant à cet égard, étant relevé que celle-ci s’est apparemment déplacée en Suisse pour visiter B.N.________. Il en va de même des captures d’écran tirées du profil Facebook de l’intimée, qui ne font état d’aucun projet concret de départ de Suisse et qui sont dès lors dénuées de pertinence à cet égard. Les autres éléments invoqués par l’appelant – en particulier l’ambiguité dont l’intimée aurait fait preuve durant la procédure s’agissant de l’existence d’un document brésilien de l’enfant – ne sont pas non plus de nature à démontrer l’existence d’un risque de fuite de l’intimée et de l’enfant à l’étranger. Il apparaît bien plutôt, à première vue, que l’intimée ne bénéficierait pas de moyens de subsistance financiers au Brésil, alors qu’elle bénéfice en Suisse du revenu d’insertion, qu’elle y est titulaire d’un bail à loyer, voire d’une aide pour la recherche d’un emploi, et qu’elle paraît y fréquenter la communauté de son pays d’origine. Au demeurant, il semblerait que l’intimée a également de la famille au Portugal. Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.

C’est également en vain que l’appelant soutient que l’ordonnance attaquée compromettrait les mesures d’accompagnement de l’enfant B.N.________ mises en place, ainsi que l’exécution de l’expertise familiale ordonnée. L’appelant ne saurait se prévaloir à cet égard du prétendu risque de déménagement de l’enfant à l’étranger pour les motifs qui ont déjà été exposés ci-dessus et auxquels il suffit de renvoyer. Cela étant, on ne discerne pas en quoi l’encadrement mis en place pour B.N.________, respectivement la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique familiale, seraient perturbés par des vacances de l’intimée et de l’enfant au Brésil. Il apparaît bien plutôt que c’est l’appelant qui perturbe les mesures instaurées par les différents intervenants en faveur de sa fille. Celui-ci a en effet causé, par son seul comportement, la fin de la prise en charge de B.N.________ par la Halte-Garderie et refuse apparemment de collaborer notamment avec le Point Rencontre et les Boréales. De surcroît, les vacances envisagées par l’intimée ont été approuvées tant par l’autorité responsable de l’encadrement de B.N.________ que par le curateur de représentation de celle-ci. A cet égard, l’appelant accorde une importance démesurée au fait que ledit curateur a précisé, dans sa lettre du 30 avril 2020, que pour rassurer tout le monde, rien ne s’opposait à son sens à ce qu’une interdiction soit faite à la mère de déménager au Brésil. Pour les motifs évoqués précédemment, une telle interdiction ne s’impose pas au vu de l’ordonnance entreprise, qui n’autorise l’intimée qu’à se rendre en vacances au Brésil, ce qui implicitement signifie qu’elle ne saurait en principe soustraire l’enfant à ce stade provisoire à toute relation personnelle avec son père, étant cependant relevé que les vacances en cause trouvent absolument leur place ici, ce d’autant que le droit de visite de l’appelant est en l’état réduit au minimum pour des raisons qui lui sont imputables. Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.

Quant à l’argument selon lequel l’ordonnance entreprise aurait pour effet de nier le droit aux relations personnelles de l’appelant sur sa fille, on renverra à ce qui a été exposé précédemment s’agissant de l’éventualité d’un départ définitif de l’enfant et de l’intimée à l’étranger. Dans la mesure où l’appelant fait référence à la thérapie à entreprendre au Centre de l’Ale comme préalable préconisé par le SPJ pour commencer à établir des relations personnelles avec sa fille, on relèvera encore que le fait qu’une relation père-fille soit envisagée ne suffit en aucun cas à ce stade pour s’en prévaloir à titre d’interdiction de déménager de l’intimée. Partant, le grief doit être rejeté.

3.3.2

En définitive, les moyens développés par l’appelant sont mal fondés, ce qui conduit au rejet de l’ensemble des conclusions principales prises au pied de l’appel.

Pour les motifs évoqués ci-dessus, il ne se justifie en outre pas de soumettre la remise des documents d’identité de l’intimée et de sa fille aux conditions posées par l’appelant dans les conclusions subsidiaires de son appel. C’est en vain que l’appelant invoque à cet égard le fait que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2020 aurait autorité de chose jugée, en tant qu’elle aurait confirmé le maintien du dépôt au greffe du tribunal des documents d’identité de l’enfant ordonné par le premier juge le 20 mai 2019. L’ordonnance du 30 mars 2020 n’a en effet qu’une autorité de chose jugée relative (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, ch. 2.3.1.1 ad art. 276 CPC et les références citées). Partant, elle pouvait être remplacée sur cette question par l’ordonnance querellée, au vu de l’évolution de la situation, notamment de l’encadrement mis en place par la mère. S’agissant enfin de la visite ponctuelle avant le départ de l’enfant en vacances, sollicitée par l’appelant au chiffre IV de ses conclusions subsidiaires, on relèvera que l’ordonnance attaquée précise que le SPJ, qui a fait jusqu’ici son maximum, en vain, pour que l’enfant puisse maintenir des relations personnelles avec son père, pourra le cas échéant, si les conditions sont remplies et s’il l’estime opportun, organiser une telle visite, dans le cadre du mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC qui lui est actuellement confié; partant, cette conclusion est sans objet, respectivement doit être rejetée. En définitive, l’appel est infondé également dans ses conclusions subsidiaires.

4.

Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée (art. 312 al. 1 CPC).

L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était dépourvue de toute chance de

succès (art. 117 let. b CPC). Il ne sera toutefois pas prélevé de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Aussi, la requête d’assistance judiciaire, en tant qu’elle n’est pas sans objet, doit être rejetée.

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée, en tant qu’elle n’est pas sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La juge déléguée: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:

- Me Aurore Estoppey (pour A.N.________), - Me Jérôme Campart (pour V.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: