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Décision

JS19.027514

CREC 113 2020-05-13

13 mai 2020Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL JS19.027514-200630 113 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 mai 2020 ____________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 335, 339 et 346 CPC S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.027514-200630 113

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 13 mai 2020 ____________________

Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Bourqui

*****

Art. 335, 339 et 346 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________SA, à [...], contre le prononcé rectificatif rendu le 24 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant T.________, à [...], requérante, d’avec K.________, sans domicile connu, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

854

En fait:

A. Par prononcé rectificatif du 24 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rectifié le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 27 novembre 2019 dans la cause opposant T.________ à K.________ en ce sens qu’il soit ordonné à X.________SA, [...], de prélever sur le compte n° [...]6, et de verser, la première fois le 1er janvier 2020 directement sur le compte de T.________, IBAN [...] 4, ouvert auprès de X.________SA, chaque mois les sommes suivantes: 4'200 fr., dès et y compris le 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020; 4'300 fr., dès et y compris le 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2021; 4'600 fr., dès et y compris le 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022; 4'800 fr., dès et y compris le 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 septembre 2028; 4'100 fr., dès et y compris le 1er octobre 2028 et jusqu’à ce qu’ [...] ait achevé une formation approprié selon l’art. 277 al. 2 CC (I), a dit que le jugement rendu le 27 novembre 2019 dans la cause T.________ contre K.________ était maintenu pour le surplus (II) et a rendu le prononcé rectificatif sans frais (III).

B. Par acte du 24 avril 2020, X.________SA a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant à l’annulation du chiffre II de son dispositif et du chiffre III du dispositif du jugement rendu le 27 novembre

2019.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. Le 11 juin 2019, T.________ a déposé une requête en constitution de sûretés contre son ex-conjoint K.________ tendant à ce que ce dernier soit astreint à verser des sûretés garantissant les contributions d’entretien arrêtées pour l’enfant [...] ainsi que pour elle-même. Elle a

également sollicité qu’un avis aux débiteurs soit ordonné en parallèle à la constitution de sûretés.

2. Par jugement du 27 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président ou le premier juge) a notamment astreint K.________ à verser immédiatement à titre de sûretés un montant de 152'000 fr. à consigner sur un compte bloqué ne pouvant être débloqué que sur décision de justice auprès de la Banque cantonale vaudoise (I), a ordonné à X.________SA, [...], de prélever sur le compte IBAN [...] 7, et de verser, la première fois le 1er janvier 2020 directement sur le compte de T.________, IBAN [...] 4, ouvert auprès de X.________SA, chaque mois les sommes suivantes: 4'200 fr., dès et y compris le 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020; 4'300 fr., dès et y compris le 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2021; 4'600 fr., dès et y compris le 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022; 4'800 fr., dès et y compris le 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 septembre 2028; 4'100 fr., dès et y compris le 1er octobre 2028 et jusqu’à ce qu’ [...] ait achevé une formation approprié selon l’art. 277 al. 2 CC (II) et a dit que X.________SA devait informer, deux mois à l’avance, T.________ de la date du dernier versement possible.

3. Par courrier du 6 janvier 2020, X.________SA a informé le président que le compte en question n’appartenait pas à l’une des parties. Elle a ajouté que la période du huit ans sur laquelle s’étalait l’ordre était trop longue pour être traitée dans la mesure où les ordres devaient être traités et contrôlés manuellement, X.________SA ne pouvant garantir un déroulement sans erreur.

En droit:

1.

1.1

Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 346 CPC ouvre la voie du recours séparé de

l'art. 319 let. b ch. 1 CPC aux tiers contre les décisions d’exécution qui portent atteinte à leurs droits. L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), étant précisé que les féries judiciaires ne s’appliquent pas en procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC).

L'art. 346 CPC prévoit que les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits. En effet, il peut arriver que les mesures ordonnées par le tribunal d'exécution touchent aux intérêts juridiques de tiers, c'est-à-dire de personnes n'étant pas formellement partie à la procédure d'exécution et qui n'ont en conséquence pas pu y participer et y faire valoir leur point de vue (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 346 CPC). C'est la raison pour laquelle l'art. 346 CPC prévoit que le tiers dont les intérêts juridiques sont touchés par une telle décision peut former un recours (art. 309 let. a et

319.

let. a CPC; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 346 CPC). Le délai de dix jours de ce recours (art. 321 al. 2 CPC) court dès le moment où le tiers a eu connaissance de la décision, qui ne lui est pas nécessairement notifiée puisqu'il n'est pas partie. Le recours devra pour le surplus se conformer aux exigences de forme et de motivation prévues aux art. 320 et 321 CPC

1.2

La recourante, se fiant aux voies de droit erronées figurant au pied du prononcé entrepris, a déposé son acte selon la procédure ordinaire, soit dans un délai de trente jours, suspendu au sens de l’art. 1 al. 1 de l’Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19), du 20 mars 2020 (RS 173.110.4). La question de la recevabilité du recours peut demeurer ouverte dans la mesure où l’acte doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b

CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508).

3.

3.1

En se fondant sur l’art. 335 al. 2 CPC, la recourante soutient que le premier juge n’était pas compétent pour rendre la décision entreprise, soit n’avait pas le pouvoir d’ordonner des mesures destinées à assurer le recouvrement après procès de sommes d’argent en faveur d’une partie.

3.2

L'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1).

L’art. 335 CPC prévoit que les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre (al. 1). Les décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (al. 2).

L’art. 339 al. 1 let. c CPC prévoit quant à lui que le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue est impérativement compétent pour ordonner les mesures d’exécution.

3.3

En l’espèce, c’est à tort que la recourante considère que le premier juge n’était pas compétent pour ordonner cette mesure d’exécution forcée dans la mesure où il est le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue conformément à l’art. 339 al. 1 let. c CPC. Par ailleurs, l’art. 335 al. 2 CPC ne trouve pas application en l’espèce. En effet, la mesure d’exécution ordonnée constitue un avis aux débiteurs qui est une mesure d’exécution forcée privilégiée, connexe au droit civil et partant régie par le CPC.

Par ailleurs, la recourante n’allègue pas en quoi les mesures d’exécution ordonnées par le premier juge porteraient atteinte à ses intérêts juridiques comme l’exige l’art. 346 CPC (Jeandin, CPC commenté, nn. 1 et 2 ad art. 346 CPC). En effet, dans l’hypothèse où l’ordre du premier juge ne pourrait pas être exécuté, comme le prétend la recourante, par exemple faute d’avoirs sur le compte à débiter, il lui appartiendra d’en informer le juge. En outre, l’argumentation de la recourante s’agissant du fait que l’ordre serait d’une durée trop longue, n’est pas pertinente, de même que le transfert de responsabilité de la non-exécution de la prestation à X.________SA en lieu et place du débiteur d’entretien. On ne discerne pas en quoi cette prétendue impossibilité d’exécuter l’ordre, puisse, pour ces raisons, causer un préjudice à la recourante.

4.

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé rectificatif est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à:

- X.________SA, - Me Mireille Loroch (pour T.________), - K.________, par publication dans la FAO du canton de Vaud.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière: