JS19.044797
CREC 6 2020-01-15
15 janvier 2020Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL JS19.044797-191840 6 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 68 al. 3 CPC Statu...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS19.044797-191840 6
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 15 janvier 2020 __________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 68 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 4 décembre 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
854.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par courrier du 8 octobre 2019, M.________ a déposé auprès de la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après: la juge de paix ou le premier juge) une « demande de mise à ban du parking extérieur » de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], à la route [...]. Il était précisé qu’elle intervenait « en qualité de gérant[e] de l’immeuble ». Etaient joints à cette requête un extrait du guichet cartographique cantonal, un extrait du Registre foncier dont il ressort que K.________ est propriétaire de la parcelle susmentionnée et une copie d’un contrat signé le 31 août 2019 par lequel K.________ confie à M.________ le mandat de gérer l’immeuble précité et dont la clause 6 in fine dispose que « l’accord exprès du mandant est nécessaire pour le cas où un procès civil ou pénal devrait être intenté ».
1.2
Par lettre recommandée du 10 octobre 2019, la juge de paix a accusé réception de cette requête et a invité M.________ à lui verser dans un délai au 30 octobre 2019 un montant de 200 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée et à lui faire parvenir, dans le même délai, « une procuration ou un accord exprès signé(e) d’une personne habilitée à représenter K.________ » (ndr: en gras dans le texte).
Par courrier recommandé du 10 novembre 2019 adressé à M.________, la juge de paix a constaté que l’avance de frais n’avait pas été versée dans le délai imparti et lui a accordé un délai supplémentaire échéant au 18 novembre 2019 pour effectuer le dépôt de 200 fr. requis, précisant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur sa demande. La juge l’a derechef invitée à lui faire parvenir, dans le même délai, « une procuration ou un accord exprès signé(e) d’une personne habilitée à représenter K.________ » (ndr: en gras dans le texte).
1.3
Le 11 novembre 2019, M.________ a écrit à la juge de paix qu’elle faisait suite au courrier reçu le jour même « concernant le
paiement de 200 fr. pour la demande de mise à ban » et qu’elle avait « relancé le propriétaire ce jour ».
2.
2.1
Par décision du 4 décembre 2019, notifiée à M.________ le lendemain, la juge de paix a dit qu’elle n’entrait pas en matière sur la demande de mise à ban et que la cause était rayée du rôle, sans frais.
A l’appui de cette décision, elle a indiqué qu’elle avait reçu l’avance de frais de 200 fr. mais pas la procuration requise autorisant la prénommée à représenter K.________ dans la procédure de mise à ban.
2.2
Par acte du 10 décembre 2019, M.________ a déclaré « faire part de [sa] demande de recours afin que la mise à ban aboutisse ». Elle a produit une procuration datée du 9 décembre 2019 lui donnant pouvoir de représenter K.________ « dans la procédure de mise à ban ouverte auprès de la Justice de paix du district d’Aigle ». Les autres pièces produites figurent déjà au dossier de première instance.
3.
3.1
Selon l'art. 68 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le représentant conventionnel d'une partie doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
Le défaut de procuration valable est un vice formel qui, dans la mesure où il n'est pas volontaire, peut être guéri dans le délai fixé par le juge selon l'art. 132 CPC ou par ratification a posteriori des actes déjà entrepris au sens de l'art. 38 CO (TF 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.3, publié in RSPC 2015 p. 438).
Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration; à défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
3.2
En l’espèce, la recourante n’a pas déposé la procuration dans le délai imparti à deux reprises par le premier juge. Les pouvoirs de représentation de l’auteur de la signature de la requête de mise à ban n’ayant ainsi pas été démontrés, la juge de paix était fondée à ne pas entrer en matière sur cette requête. Le fait que la procuration requise ait été produite en deuxième instance n’y change rien.
4.
En conséquence, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. La cause sera toutefois renvoyée à la juge de paix pour toute suite utile au vu de la procuration produite en deuxième instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge de la recourante K.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à:
- M.________ (pour K.________), - K.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier: