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Décision

JS19.045772

CACI 332 2020-08-03

3 août 2020Français43 min

TRIBUNAL CANTONAL JS19.045772-200545 332 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 août 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge délégué Greffier: M. Valentino ***** Art. 56, 58, 84, 85, 317 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.N.________...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS19.045772-200545 332

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 3 août 2020 __________________

Composition: M. P E R R O T, juge délégué Greffier: M. Valentino

*****

Art. 56, 58, 84, 85, 317 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C.N.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.N.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

1104

En fait:

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 avril 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le premier juge) a autorisé l'intimé B.N.________ et la requérante C.N.________, née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation était intervenue le 1er août 2019 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], à la requérante et a dit que l'intimé continuerait à en assumer les intérêts hypothécaires, arrêtés à 1'452 fr. 50 par mois (II), a attribué la jouissance exclusive du véhicule automobile [...] (no matricule [...]) à la requérante, qui en assumerait le paiement des annuités de leasing et son entretien courant (III), a astreint l'intimé à contribuer à l'entretien de la requérante par le versement d'une pension mensuelle, payable en ses mains d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2020, d'un montant de 3'681 fr. 25 (IV), a dit que l'intimé verserait à la requérante un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem, dans les dix jours dès l’ordonnance définitive et exécutoire (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VIII).

En droit, afin de déterminer le montant de la contribution d’entretien auquel pourrait prétendre C.N.________ (ci-après: la requérante ou l’appelante), le premier juge, qui a constaté que la situation financière des époux [...] devait être qualifiée de favorable au sens de la jurisprudence, a appliqué la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune (méthode dite concrète). Il a tout d’abord considéré que la requérante, qui ne travaillait pas, présentait un déficit mensuel correspondant à ses charges de 8'498 fr. 05, aucun revenu hypothétique ne pouvant lui être imputé au vu de son âge (53 ans), de ses problèmes de santé et du fait qu’elle avait cessé toute activité lucrative dès son mariage avec B.N.________ (ci-après: l’intimé) en 1995. Concernant l’intimé, qui a atteint l’âge légal de la retraite le 28 février 2019, le premier juge a retenu un revenu global mensuel de 29'297 fr. 10 (soit 21'714 fr. 05 pour son activité salariée de conseiller en assurances + 1'113 fr. 05 de bénéfice en sa qualité d’administrateur président de l’une de ses sociétés + 2'370 fr. de rente AVS + 4'100 fr. de revenus locatifs) jusqu’au 31 décembre 2019 et de 17'493 fr. 95 à partir du 1er janvier 2020, compte tenu de la baisse de son taux d’activité à 50% dès cette date. Le premier juge a ensuite constaté que ce n’était que le 9 mars 2020 que C.N.________ avait chiffré la conclusion IV de sa requête en paiement d’une contribution d’entretien du

16 octobre 2019, alors qu’elle aurait été en mesure de le faire à tout le moins dès le 3 décembre 2019 – soit dès réception d’un certain nombre de pièces dont la production avait été requise par le premier juge sur demande de la prénommée et permettant d’établir l’essentiel des charges et revenus de l’intimé – ou dès le 9 janvier 2020 – soit dès réception des pièces complémentaires relatives au budget de la requérante déposées par l’intimé à l’appui de sa réponse du 8 janvier 2020 –, les conditions de l’art. 85 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) n’étant manifestement pas réalisées. La conclusion IV prise par la requérante dans sa requête du 16 octobre 2019 devait dès lors être déclarée irrecevable. L’intimé ayant, dans sa réponse du 8 janvier 2020, conclu au paiement en faveur de la requérante d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'681 fr. 25 dès le 1er février 2020, c’est ce montant qui devait être retenu à ce titre, le juge ne pouvant allouer à la requérante ni plus ni moins que ce qui était reconnu par l’intimé, en application de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

B. Par acte du 24 avril 2020, C.N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle procède dans le sens des considérants à intervenir et subsidiairement à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 15'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er août 2019. Plus subsidiairement encore, l’appelante a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance précitée et à ce qu’il soit uniquement constaté que sa conclusion en aliments est irrecevable. Elle a produit deux certificats médicaux datés des 20 et 22 avril 2020 et requis la mise en œuvre d’une expertise sur la situation financière de l’intimé ainsi que la production en mains de l’intimé de plusieurs pièces (« comptes complets de la société [...] [et] relevés de comptes et cartes liées à des institutions bancaires françaises du 1er janvier 2016 à ce jour »). Elle a en outre requis l’allocation d’une provisio ad litem de 4'500 fr. pour la procédure d’appel et subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par courrier du 19 mai 2020, l’appelante a réitéré sa « réquisition de production des relevés de comptes du 1er janvier à ce jour » et a produit des pièces complémentaires et des nova, en prenant la conclusion nouvelle suivante, avec suite de frais et dépens: « A titre interne, B.N.________ assumera intégralement les obligations fiscales échues à ce jour, en particulier celles découlant de la taxation de revenus et de fortune du couple pour l’année 2017 (IFD compris) ».

Par réponse du 19 mai 2020, B.N.________ a conclu au rejet de l’appel et à la condamnation de l’appelante aux frais et dépens.

Par avis du 4 juin 2020, le juge de céans a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

Le 5 juin 2020, l’appelante a déposé une réplique spontanée.

Le 17 juillet 2020, l’appelante a encore déposé un courrier, accompagné de pièces.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier:

1. a) B.N.________, né le [...] 1954, et C.N.________, née [...] le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1995 à Baar.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

L'intimé est le père de deux enfants majeurs et financièrement indépendants issus d'une précédente union.

b) Par contrat de mariage signé par devant le notaire [...] le 18 octobre 1995, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

2. a) Les parties se sont séparées dans le courant de l'été 2019.

b) Par requête de mesures protectrices et superprovisionnelles de l'union conjugale du 16 octobre 2019, la requérante a pris les conclusions suivantes contre l'intimé, sous suite de frais et dépens:

« Par voie de mesures protectrices de l'union conjugale:

I.

Parties sont autorisées à vivre séparées, étant précisé que la séparation remonte au 22 août 2019.

II.

La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à C.N.________, qui en assumera le paiement des intérêts hypothécaires et des charges courantes.

III.

La jouissance du véhicule [...] est attribuée à C.N.________, qui en assumera le paiement des annuités de leasing et son entretien courant.

IV.

Dès le 1er août 2019, B.N.________ est astreint à contribuer à l'entretien de C.N.________ par le régulier versement d'une pension dont le montant sera précisé en cours d'instance.

V.

B.N.________ est astreint à verser à C.N.________ une provisio ad litem de Fr. 5'000.-.

Par voie de mesures superprovisionnelles:

VI.

B.N.________ est très provisoirement astreint à contribuer à l'entretien de C.N.________ par le paiement immédiat d'un montant de Fr. 15'000.puis par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un même montant, à valoir sur les obligations d'entretien fixées au fond.

VII.

B.N.________ est immédiatement astreint à verser à C.N.________ une provisio ad litem de Fr. 5'000.-. ».

c) Par courrier du 18 octobre 2019, le premier juge a, sur requête de C.N.________, ordonné à l’intimé la production des titres suivants (pièces nos 51bis, 54 à 57, 59, 59bis, 61, 62 et 64 à 66) dans un délai échéant le 15 novembre 2019:

- toutes pièces établissant le coût du logement de [...] (charges hypothécaires, charges de chauffage, charges d’électricité, frais d’entretien des deux dernières années, impôts fonciers et autres impôts de propriétaire, assurances du bâtiment, etc.); - les primes d’assurance-maladie et frais de santé/de dentiste de C.N.________; - toutes pièces établissant les coûts du véhicule de C.N.________ (leasing, assurances, plaques, etc);

- les comptes annuels de la société [...] pour 2017 et 2018; - les certificats de salaire annuels et les fiches de salaire 2018 et 2019 de l’intimé; - toutes pièces (spéc. contrat de travail, registre des actions, convention d’actionnaires, etc) établissant les liens juridiques et financiers entre l’intimé et la société [...], respectivement les revenus que l’intéressé avait pu obtenir dans ce cadre depuis la création de la société; - les comptes annuels de la société [...] pour 2017 et 2018; - toutes pièces (spéc. contrat de travail, registre des actions, convention d’actionnaires, etc.) établissant les liens juridiques et financiers entre l’intimé et la société [...], respectivement les revenus qu’il avait obtenu dans ce cadre depuis la création de la société; - les comptes annuels de la société [...] pour 2017 et 2018; - les décomptes de revenus et charges liés à la location du domaine d’ [...] de 2017 à 2019 (pièce 64); - toutes pièces établissant les revenus réalisés, économiquement et juridiquement, par l’intimé; - toutes pièces établissant le montant et l’affectation des avoirs de prévoyance retirés par l’intimé en 2007 et 2008.

d) Par déterminations du 25 octobre 2019, l'intimé a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles et a produit, sous bordereau, son relevé de compte auprès de la Banque [...] au 21 octobre 2019 et son bulletin de salaire de septembre 2019.

Par décision du 25 octobre 2019, le premier juge a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence déposée par C.N.________.

La requérante a réitéré sa requête de mesures superprovisionnelles par courrier du 8 novembre 2019, laquelle a été rejetée par décision du 14 novembre 2019.

e) L’intimé a produit les pièces requises susmentionnées (cf. let. C/2.c supra) – à l’exception de celles relatives aux frais d’entretien du logement conjugal et aux frais d’immatriculation du véhicule en leasing, des comptes annuels 2017 et 2018 de [...] ainsi que des décisions de taxation définitives pour 2017 et 2018 (selon lui pas encore rendues) – le

28 novembre 2019, soit dans le délai prolongé à cet effet. Ces pièces ont été transmises à la requérante le 3 décembre 2019.

f) L'intimé s'est déterminé sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale par réponse du 8 janvier 2020. Il a produit des pièces complémentaires – dont copies ont été transmises à la requérante le lendemain – faisant notamment état du montant de sa rente AVS, de son bail à loyer, de sa prime d’assurance-maladie LAMal et LCA, de ses frais médicaux pour l’année 2019, de ses charges de véhicule et de ses « contributions en nature diverses et en espèces » depuis le 1er janvier 2019. Sur la base de ces pièces et de celles produites le 28 novembre 2019, il a chiffré et allégué les montants suivants le concernant:

- revenu mensuel pré-retraite (jusqu’au 31.12.2019): 21'308 fr. 35 - revenu mensuel dès le 1er janvier 2020: 13'403 fr. 30 - charges mensuelles: 9'722 fr. 05 - disponible mensuel à partir du 1er janvier 2020 (13'403 fr. 30 - 9'722 fr. 05): 3'681 fr. 25 - paiements mensuels déjà effectués (du 01.08.2019 au 31.01.2020): 8'116 fr. 65 Au pied de sa réponse, l’intimé a pris les conclusions suivantes:

« 1. Autoriser les parties à vivre séparées.

2. Attribuer temporairement le logement conjugal à la requérante.

3. Constater que l'intimé a pris en charge depuis le 1er août 2019 et jusqu'au 31 janvier 2020 les frais du logement conjugal, l'assurance-maladie et les frais du véhicules (sic) de la requérante, et a versé un montant de CHF 4'370.00 mensuel en faveur de cette dernière, en vue d'assurer son entretien convenable.

4. Fixer la contribution d'entretien en faveur de la requérante dès le 1er février 2020, au stade des mesures protectrices et sous réserve d'une diminution du disponible de l'intimé, à un montant de CHF 3'681.25, étant

précisé que l'intimé continuera de s'acquitter des charges hypothécaires du logement conjugal.

5. Rejeter la requête pour le surplus, en particulier ses chiffres IV et suivants, en tant que viciés et mal fondés.

6. Avec suite de frais judiciaires et dépens. »

g) L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue par le premier juge le 13 janvier 2020, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, la requérante a déposé un procédé écrit – daté du même jour – contenant des déterminations sur la réponse du 8 janvier 2020, des nouveaux allégués, ainsi qu’un bordereau de pièces complémentaires. L'intimé a conclu à l'irrecevabilité de ce procédé écrit en invoquant le fait qu'en matière de procédure sommaire, il n'y avait pas lieu à un second échange d'écritures.

L'intimé a par ailleurs expliqué qu'il versait un montant mensuel de 4'370 fr. à la requérante depuis le 1er août 2019 et qu'il s'acquittait en outre chaque mois des intérêts hypothécaires et des charges du domicile conjugal, de sa prime d'assurance-maladie, à l'exception de deux mois où elle n'avait pas été payée, ainsi que de ses frais de véhicule. Ces éléments ont été admis par la requérante. Les parties sont ainsi convenues que, dans l'attente de l’ordonnance à intervenir, l'intimé continuerait à verser la somme de 4'370 fr. par mois à la requérante et à s'acquitter des charges mensuelles précitées.

Pour le surplus, la conciliation a été vainement tentée. La requérante a requis production de certaines pièces actualisées ainsi que de trois pièces nouvelles. Elle a également demandé qu'à réception de ces pièces par l'intimé, un délai lui soit imparti pour se déterminer.

h) Par avis du 15 janvier 2020, le premier juge a ordonné à l'intimé de produire, dans un délai au 13 février 2020, les relevés intégraux des opérations sur les comptes de cartes de crédit, en Suisse ou à l'étranger, dont il était ou avait été titulaire dès le 1er janvier 2017, et

ceux dont la société [...] était ou avait été titulaire, pour la même période, ainsi que les pièces 57, 59bis et 62 actualisées relatives aux revenus que l’intimé avait obtenu depuis la création de ses sociétés.

Les pièces requises ont été produites le 7 février 2020. La requérante s'est déterminée à leur sujet par courrier du 9 mars 2020. A cette occasion, elle a également précisé la conclusion IV de sa requête du

16 octobre 2019 en ce sens que l'intimé soit astreint au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 15'000 fr., dès le 1er août 2019, indiquant en outre les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure de chiffrer cette conclusion plus tôt. Un échange spontané de courriers entre les conseils des parties sur cet aspect du litige a eu lieu les

16 et 17 mars 2020.

3. La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit:

Les parties sont copropriétaires, chacune pour une demie, de l'immeuble conjugal situé à [...]. La déclaration d'impôt des parties pour l'année 2018 indique que cet immeuble est grevé de deux prêts hypothécaires souscrits auprès de la Banque [...] dont le solde s'élevait respectivement à 1'110'000 fr. et 282'000 fr. au 31 décembre 2018. Les intérêts hypothécaires de ces prêts se sont élevés à 17'430 fr. 35 en 2018 (14'164 fr. 70 + 3'265 fr. 65), ce qui représente une charge mensuelle de 1'452 fr. 50. Conformément aux conclusions concordantes des parties en première instance, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à la requérante, à charge pour l’intimé de continuer à en assumer les intérêts hypothécaires.

a) aa) C.N.________ est au bénéfice de deux certificats fédéraux de capacité: l'un en qualité d'employée de commerce et l'autre en qualité de vendeuse en parfumerie. Elle n'a que très peu travaillé durant la vie commune et a cessé toute activité professionnelle en 1995, soit dès son mariage avec l'intimé. En première instance, elle a expliqué qu'elle était inscrite au chômage depuis quelques mois mais que ses recherches d'emploi n'avaient en l'état donné aucun résultat. Elle a en outre ajouté que son âge (53 ans) et ses problèmes de dos constituaient des obstacles majeurs à la reprise d'une activité économique. A ce titre, elle a produit des certificats médicaux établis les 31 janvier 2020 par la Dresse [...], spécialiste en médecine interne générale FMH. Ce praticien y atteste de multiples opérations pour des problèmes rachidiens et des complications dans les suites opératoires, lesquelles ont nécessité des interventions supplémentaires et un suivi régulier par le Centre [...]. Il y atteste également que la requérante souffre toujours de son rachis et que ses problématiques somatiques ont entrainé un état anxiodépressif chronique, pour lequel elle est régulièrement suivie, et ce depuis des années. Enfin, il est indiqué que dans ce contexte de souffrances physiques et psychiques, la requérante est considérée comme inapte au travail à 100%, malgré une tentative de reprise d'activité à 50 % en 2018, qui n'a pas abouti, cette expérience ayant été difficile pour elle. Par certificats médicaux des 20 et 22 avril 2020, la Dresse [...] a confirmé que la requérante présentait toujours un état de santé invalide dû à ses douleurs chroniques et nécessitant de multiples consultations médicales et que les traitements instaurés étaient un échec.

ab) Les charges mensuelles de la requérante, hors charges de l’immeuble conjugal, ont été arrêtées comme suit par le premier juge:

- alimentation/achats courants/vêtements 1'200 fr. 00 - prime LAMaI 534 fr. 60 - primes LCA 566 fr. 10 - frais médicaux 155 fr. 10 - frais de dentiste 80 fr. 00 - coiffeur 45 fr. 00 - abonnement téléphone portable [...] 272 fr. 10 - frais animaux domestiques 250 fr. 00 - frais de voiture 1'623 fr. 60 - frais de loisirs / vacances 400 fr. 00 - charge fiscale (estimation) 750 fr. 00 Total 5'876 fr. 50 Les dépenses mensuelles de l’immeuble conjugal de [...] mises à la charge de la requérante sont les suivantes (ces montants n’étant pas contestés):

- intérêts hypothécaires 1'452 fr. 50 - impôt foncier 113 fr. 10 - chauffage 317 fr. 60 - frais d’électricité 194 fr. 00 - abonnement [...] TV et réseau 80 fr. 00 - primes d’assurance auprès de la [...] 103 fr. 25 - prime ECA ménage 7 fr. 55 - prime Serafe 30 fr. 40 - taxe communale eau et épuration 118 fr. 70 - taxe communale ordures 4 fr. 45 - aide-ménagère 200 fr. 00 Total 2'621 fr. 55 ac) La requérante présente ainsi un déficit mensuel de 8'498 fr. 05 (5'876 fr. 50 + 2'621 fr. 55).

b) ba) B.N.________ est l'administrateur unique avec signature individuelle de la société [...], inscrite au Registre du commerce du canton de Neuchâtel le [...]. Les états financiers de cette société indiquent qu'elle est déficitaire puisqu'elle a connu une perte d'exploitation en 2017 (4'957 fr. 85) et 2018 (3'179 fr. 10), de sorte qu’il a été retenu par le premier juge que l'intimé ne percevait aucun revenu.

L'intimé est en outre l'administrateur, au bénéfice de la signature individuelle, de la société [...], inscrite le [...] au Registre du commerce du canton de Vaud. Le 28 janvier 2020, la société fiduciaire [...] a attesté que l'intimé n'avait touché aucun revenu depuis la création de cette société.

L'intimé est salarié de la société [...], à [...], en qualité de conseiller en assurances. Cette société compte trois associés, dont l'intimé, qui en est l'administrateur président avec signature individuelle. Celui-ci est titulaire de 35% des actions de cette société, conformément au registre des actions de la société.

En sa qualité d'employé de la société et selon le certificat de salaire de l'année 2019, il a perçu un salaire annuel net de 260'568 fr. 45, soit 21'714 fr. 05 par mois, part au bonus et au treizième salaire comprise.

En février 2019, l'intimé a emprunté la somme de 100'000 fr. auprès de la société [...] afin de procéder à un rachat LPP, d'une valeur de 120'000 francs.

Conformément à la comptabilité versée au dossier, la société [...] a réalisé un bénéfice net de 32'273 fr. en 2017 et de 33'194 fr. en 2018. L'intimé a ainsi perçu une part au bénéfice de 35%, soit un dividende de 11'295 fr. 55 en 2017 et de 11'617 fr. 90 en 2018. Le premier juge a retenu qu’il ne paraissait pas invraisemblable de considérer que les résultats de l'année 2019 – qui n’étaient pas connus – seraient équivalents aux années précédentes, de sorte que le bénéfice moyen s'élevait à 11'456 fr. par année, soit 954 fr. 70 par mois.

Il a en outre été retenu qu’entre 2017 et 2019, l’intimé avait réalisé diverses dépenses privées avec la carte de crédit de la société [...], pour un montant total de l’ordre de 2'000 fr. en 2017, de 2'700 fr. en 2018 et de 1'000 fr. en 2019.

Partant, les gains mensuels de l'intimé, en sa qualité d'administrateur président de la société [...], se sont élevés à 1'121 fr. 35 en 2017 (954 fr. 70 + [2'000 fr./12]), à 1'179 fr. 70 en 2018 (954 fr. 70 + [2700 fr./12]) et à 1'038 fr. 05 en 2019 (954 fr. 70 + [1'000 fr./12]), ce qui représente un revenu mensuel moyen de 1'113 fr. 05 (3'339 fr. 10/3).

Selon l'avenant à son contrat de travail signé le 29 octobre 2019, il est prévu que l'intimé, qui a atteint l’âge légal de la retraite le 28 février 2019, continue à travailler pour la société [...], mais à un taux d'activité de 50% dès le 1er janvier 2020, pour un salaire annuel brut de 100'000 fr., part au treizième salaire comprise. Il a expliqué ce choix en raison de son désir de ralentir progressivement son activité lucrative et celui de préparer son départ complet à la retraite. Au mois de janvier 2020, il a ainsi perçu un salaire net de 9'910 fr. 90, part au treizième et au bonus comprise.

Enfin, l’intimé perçoit des revenus locatifs d'un domaine situé à [...], en France, qui ont été retenus par le premier juge à hauteur de 32'000 fr. par an en 2017, 2019 et 2020, et à hauteur de 100'760 fr. en 2018, correspondant à un montant mensuel moyen de 4'100 fr. ([32'000 fr. + 100'760 fr. + 32'000 fr. + 32'000 fr.] / 48 mois).

En définitive, le revenu mensuel global de l'intimé a été arrêté à 29'297 fr. 10 (21'714 fr. 05 + 1'113 fr. 05 + 2'370 fr. + 4'100 fr.) jusqu’au 31 décembre 2019, puis, compte tenu de la baisse de son taux d'activité à 50 % dès le 1er janvier 2020, à 17'493 fr. 95 (9'910 fr. 90 + 1'113 fr. 05 + 2'370 fr. + 4'100 francs) à partir de cette date.

bb) Les charges mensuelles de l’intimé ont été arrêtés comme suit par le premier juge:

jusqu’au 31.12.2019 dès le 01.01.2020

- alimentation/achats courants/vêtements 1'200 fr. 00 1'200 fr. 00 - loyer (charges comprises) 1'995 fr. 00 1'995 fr. 00 - prime LAMal 444 fr. 90 444 fr. 90 - prime LCA 63 fr. 70 63 fr. 70 - frais médicaux 55 fr. 00 55 fr. 00 - prime d’assurance RC privée 7 fr. 25 7 fr. 25

- aide-ménagère 200 fr. 00 200 fr. 00 - frais de loisirs / vacances 400 fr. 00

400 fr. 00 - charge fiscale (estimation) 7'250 fr. 00 3'000 fr. 00 Total 11'615 fr. 85 7'365 fr. 85

La différence entre les deux périodes s’explique par la baisse de revenus de l’intimé à compter du 1er janvier 2020, ce qui a engendré une diminution de la charge fiscale dès cette date.

bc) L'intimé présente ainsi un disponible mensuel de 17'681 fr.

55 jusqu'au 31 décembre 2019 (29'297 fr. 40 – 11'615 fr. 85) et de 10'128 fr. 10 dès le 1er janvier 2020 (17'493 fr. 95 – 7'365 fr. 85).

En droit:

1.

1.1

L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in: JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, après capitalisation des conclusions restées litigieuses devant l’instance précédente (art. 92 CPC), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.; en outre, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

Formée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), la réponse déposée par l’intimé est également recevable. L’est aussi la réplique spontanée de l’appelante, ce droit de réplique ayant été exercé dans le délai admis par la jurisprudence fédérale (ATF 133 I 98; ATF138 I 484; TF 5D_81/2015 du

4.

avril 2016 consid. 2.3.3 et les réf. citées).

Le courrier du 17 juillet 2020 et les pièces qui l’accompagnent sont irrecevables, la cause ayant été gardée à juger le 4 juin 2020. Supposés recevables, ils ne sont de toute manière pas déterminants pour l’issue du litige.

2.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).

2.2

Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après

une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure: il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in: FamPra.ch 2013 p. 769).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

2.3

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121, spéc. p. 138). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du

6.

novembre 2017 consid. 3.3).

S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il n'est en outre pas admissible d'introduire en appel un moyen de preuve constituant un vrai novum dans le but d’établir un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo novum; TF 5A_756/2017 précité consid. 3.4 et les références citées).

2.4

En l’espèce, à l’appui de son appel, l’appelante a produit deux certificats médicaux datés des 20 et 22 avril 2020. Ces pièces sont recevables, s’agissant de pièces postérieures à la clôture des débats de première instance qui ne font que confirmer la teneur des certificats médicaux des 31 janvier 2020 dont le premier juge a tenu compte. La plainte pénale du 27 avril 2020 que l’appelante a déposée le 6 mai 2020 auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord, produite le 19 mai 2020 (pièce A), est également recevable. En revanche, le « récapitulatif des comptes [...] » de l’intimé (pièce B), daté du 28 février 2003, est irrecevable, s’agissant d’un faux novum qui aurait pu être adressé à l’autorité précédente, l’appelante admettant d’ailleurs elle-même que « cette information ressort déjà du dossier, notamment des décisions fiscales ». Sont également irrecevables les deux sommations (« rappels ») relatives à la taxation 2017 du couple (pièce C), dès lors que l’appelante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été en mesure de se procurer les documents fiscaux de l’année 2017 plus tôt si elle avait fait preuve de la diligence commandée, documents qui lui auraient permis de savoir si le couple était à jour avec le paiement des impôts 2017. L’appelante ne saurait ainsi se prévaloir du fait qu’elle ignorait cette « problématique fiscale (…) jusqu’à ce jour ». Les faits qui découlent des pièces produites ne constituent donc pas des nova entrant dans les exceptions prévues par l’art. 317 CPC, contrairement à ce que prétend l’appelante. Il s’ensuit que la conclusion nouvelle tendant à ce qu’il soit dit que « B.N.________ assumera intégralement les obligations fiscales échues à ce jour, en particulier celles découlant de la taxation de revenus et de fortune du couple pour l’année 2017 (IFD compris) », est également irrecevable.

L’appelante a requis la mise en œuvre d’une expertise sur la situation financière de l’intimé ainsi que la production en mains de ce dernier de plusieurs pièces (« comptes complets de la société [...] [et] relevés de comptes et cartes liées à des institutions bancaires françaises du 1er janvier 2016 à ce jour ») permettant, selon elle, d’établir son train de vie. Il sera statué, le cas échéant, sur ces réquisitions dans le cadre du grief tiré de la « violation du droit sur la question centrale de la recevabilité des conclusions en entretien », ce qui, s’il est rejeté après son examen, rendrait de toute manière ces réquisitions sans objet.

3.

3.1

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable la conclusion IV de sa requête du 16 octobre 2019 et d’avoir fixé la contribution d’entretien mensuelle due par l’intimé en sa faveur au montant de 3'681 fr. 25 que ce dernier avait « offert » en procédure.

On relèvera que le rejet de ce moyen pourrait sceller le sort de l’appel – sans qu'il soit nécessaire d'entrer en matière sur les autres griefs soulevés par l’appelante en lien avec l’établissement des faits –, puisque cela reviendrait à rejeter la conclusion (subsidiaire) prise en appel tendant à la réforme du chiffre IV de la requête du 16 octobre 2019 et à confirmer le montant de la contribution d’entretien fixé par le premier juge.

3.2

Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la fixation de la contribution d’entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium).

L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit ainsi être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC). La règle vaut quel que soit le fondement de la prétention, à moins que la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne s'applique (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ciaprès: CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 84 CPC). Les conclusions de l'épouse tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur doivent donc être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ibidem), alors que le juge statue d'office, sans être lié par des conclusions, sur les contributions d'entretien en faveur des enfants.

Selon l’art. 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Selon cette même disposition, le demandeur doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Selon l’alinéa 2, une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire, autrement dit, dès que possible (TF 5A_368/2018 du

25.

avril 2019 consid. 4.3.3 et les réf. citées). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2; ATF 140 III 409 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Ainsi, s'il est impossible pour le demandeur de chiffrer ses prétentions lorsque les informations lui permettant d'en articuler le montant sont en mains du défendeur ou d'un tiers, prendre des conclusions non chiffrées est un procédé admissible (ATF 123 III 140 consid. 2b, JdT 1998 I 22). Il incombe toutefois au demandeur qui formule une conclusion en paiement non chiffrée de démontrer dans quelle mesure il n'est pas possible, ou du moins pas exigible d'indiquer d'entrée de cause le montant de sa prétention (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2; ATF 140 III

409.

consid. 4.3.2). L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les réf. doctrinales citées, not. Alexander A. Markus in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-149 ZPO, 2012, n. 1 ad art. 85 CPC).

Partant, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable (ATF 140 III 409 consid. 4).

En matière de divorce, lorsque la contribution d'entretien est soumise au principe de disposition, comme c’est le cas pour la pension en faveur de l’épouse, la conclusion du demandeur tendant au paiement « d'un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant », n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). De même, des conclusions tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien usuelle, adéquate ou « légale » (« gesetzlich ») ne sont pas suffisantes (TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2; Stalder, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 1/2014 p. 43, spéc. p. 45). A cet égard, force est de constater que le chiffrement après coup de conclusions, qui doivent l'être d'emblée sous peine d'irrecevabilité de l'action, ne constitue pas une modification des conclusions, lesquelles ne sont ni augmentées ni réduites, de sorte que l’on ne saurait se prévaloir de l'art. 227 CPC (TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.4)

En vertu de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets; il leur donne alors l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir d'interpellation du juge ne doit

pas servir à réparer des fautes procédurales. Sa portée dépend des circonstances du cas particulier, notamment de l'inaptitude de la partie concernée. Si celle-ci est assistée d'un avocat, le devoir d'interpellation du juge est très limité (ATF 142 III 102 consid. 7.1 non publié et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a jugé que les conclusions non chiffrées de l'appelant, représenté par un avocat, ne pouvaient être tenues pour manifestement incomplètes au sens de l'art. 56 CPC (TF 4A_164/2016 du

18.

octobre 2016 consid. 3.4; ATF 142 III 102 consid. 7.1 non publié). En outre, le défaut affectant la conclusion litigieuse n'est pas assimilable à un vice de forme susceptible d'être rectifié conformément à l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.4; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

3.3

3.3.1

En l’espèce, l’appelante a conclu, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 octobre 2019, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension « dont le montant sera précisé en cours d’instance ». Elle affirme qu’il lui était impossible de chiffrer le montant de cette conclusion en paiement. Toutefois, elle ne prétend pas avoir fait état de cette impossibilité à ce moment-là et elle ne fournit d’ailleurs aucune explication à ce propos dans son appel. On ne discerne en effet pas, à la lecture de sa requête, en quoi le calcul de la contribution d’entretien due à l’appelante apparaissait compliqué au point de confiner à l’impossibilité, et l’intéressée ne le démontre pas alors qu’il lui appartenait de le faire. Au contraire, il ressort de ladite requête que l’appelante a, « sur la base des éléments connus » à l’époque, estimé son budget personnel à un total d’environ 20'000 fr. – qu’elle a décomposé en plusieurs postes distincts – et a produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture. Elle a ensuite indiqué que, « sous réserve des investigations encore à intervenir, le revenu mensuel net de l’intimé correspond[ait] forcément à un minimum [ndr: en italique dans le texte] de 30'000 fr., calculé (…) sur la base de la dernière déclaration d’impôts connue ». Au vu des éléments dont l’appelante disposait, elle était donc en mesure de chiffrer le montant de la pension, ne serait-ce qu’en indiquant une valeur minimale, ce d’autant plus qu’elle avait chiffré sa conclusion superprovisionnelle à un montant de 15'000 francs.

Au demeurant, à supposer que l’appelante était dans l’impossibilité de chiffrer d’entrée de cause sa conclusion en paiement, comme elle le soutient, la prétention devait toutefois être chiffrée une fois les preuves administrées, ce que l’intéressée, représentée par un avocat, ne pouvait ignorer. Or, il ressort des constatations – non contestées – de l’ordonnance querellée que le premier juge a requis production d’un certain nombre de pièces en mains de l’intimé en date du 18 octobre 2019 sur requête de l’appelante, soit notamment des pièces établissant le coût du logement conjugal, les primes d’assurance-maladie, les frais de santé/de dentiste et les coûts du véhicule de cette dernière, ainsi que, s’agissant de l’intimé, ses certificats de salaire annuels 2018 et 2019, les comptes annuels de ses sociétés pour 2017 et 2018 et toutes pièces faisant état de ses revenus. Ces pièces – à l’exception de celles relatives aux frais d’entretien du logement conjugal et aux frais d’immatriculation du véhicule en leasing, ainsi que des comptes annuels 2017 et 2018 de [...] (qui n’a été fondée qu’en 2019) – ont été produites le 2 décembre 2019 et transmises à l’appelante le lendemain. Elles permettaient ainsi d’établir l’essentiel des charges et revenus réalisés par l’intimé. Ce dernier a ensuite produit, à l’appui de sa réponse du 8 janvier 2020, des pièces complémentaires – dont copies ont été transmises à l’appelante le lendemain – faisant notamment état du montant de sa rente AVS, de son bail à loyer, de sa prime d’assurance-maladie LAMal et LCA, de ses frais médicaux pour l’année 2019, de ses charges de véhicule et de ses « contributions en nature diverses et en espèces » depuis le 1er janvier 2019. Sur la base de ces pièces et de celles produites le 28 novembre 2019, il a allégué, dans sa réponse, ses revenus, ses charges ainsi que son disponible mensuels.

Force est donc de constater, à l’instar du premier juge, que l’appelante était en mesure de chiffrer sa conclusion en paiement de la contribution d’entretien en sa faveur, soit à tout le moins dès le 3

décembre 2019 ou dès le 9 janvier 2020. Or, lors de l’audience du 13 janvier 2020, l’appelante, assistée de son conseil, s’est contentée de déposer un procédé écrit contenant des déterminations sur la réponse du

8.

janvier 2020, des nouveaux allégués, ainsi qu’un bordereau de pièces complémentaires et a requis production de certaines pièces actualisées ainsi que de trois pièces nouvelles, demandant qu'à réception de ces pièces par l'intimé, un délai lui soit imparti pour se déterminer. Le fait que l’appelant ait persisté à demander la production de pièces supplémentaires, comme elle le relève, ne l’empêchait nullement de chiffrer sa prétention sur la base des pièces déjà produites.

Comme le soutient à juste titre l’intimé, le premier juge n'avait pas le devoir d'interpeller l’appelante (art. 56 al. 1 CPC), assistée d'un avocat, ni celui de fixer un délai selon l’art. 132 CPC (cf. consid. 3.2 supra).

Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la conclusion IV prise par l’appelante dans sa requête du 16 octobre 2019.

Il n’y a donc pas lieu de procéder à une « actualisation de l’ensemble de la situation de revenus » de l’intimé, telle que requise par l’appelante à l’appui de son grief relatif à l’établissement des faits, de sorte que les réquisitions tendant à la mise en œuvre d’une expertise « propre à clarifier » la situation financière de l’intimé et à la production de pièces – comptes complets de la société [...], ainsi que relevés de comptes et cartes liées à des institutions bancaires françaises du 1er janvier 2016 à ce jour – permettant de retenir un train de vie de l’appelante de l’ordre de 15'000 fr. par mois doivent être rejetées.

3.3.2

L’argument subsidiaire de l’appelante selon lequel l’intimé ne doit rien pouvoir tirer des conclusions qu’il a lui-même formulées se fonde sur la prémisse que la pension offerte par ce dernier « tient notamment compte d’un revenu hypothétique injustifié », alors que tel n’est pas le cas. En effet, le montant de 3'681 fr. 25 auquel a conclu l’intimé à titre de contribution d’entretien en faveur de son épouse correspond uniquement à son disponible (13'403 fr. 30 – 9'722 fr. 05) dès le 1er janvier 2020, tel que calculé et chiffré par ce dernier dans sa réponse du 8 janvier 2020. Ce montant est même supérieur au disponible de l’intimé retenu par le premier juge pour la même période (soit dès le 1er janvier 2020), sans qu’aucun revenu hypothétique ne soit imputé à l’appelante. Le premier juge était donc fondé, en application de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; cf. consid. 3.2 supra), à arrêter la pension mensuelle due par l’intimé au montant de 3'681 fr. 25 dès le 1er janvier 2020, conformément à la conclusion prise par ce dernier dans sa réponse du 8 janvier 2020.

3.3.3

Les questions, soulevées par l’intimé, de la prise en compte, dans son budget, des frais de la « voiture de service » à hauteur de 566 fr.

40 à titre de « contribution privée », ainsi que des revenus réalisés sur le domaine d’ [...] peuvent demeurer ouvertes en l’état, vu le sort de l’appel, l’intimé se déclarant d’ailleurs « satisfait pleinement du dispositif de l’ordonnance, qui est entièrement conforme au droit ».

40 à titre de « contribution privée », ainsi que des revenus réalisés sur le domaine d’ [...] peuvent demeurer ouvertes en l’état, vu le sort de l’appel, l’intimé se déclarant d’ailleurs « satisfait pleinement du dispositif de l’ordonnance, qui est entièrement conforme au droit ».

Pour le reste, contrairement à ce qu’indique l’intimé, le montant de l’abonnement [...] par 272 fr. 10 retenu par le premier juge dans le budget de l’appelante ressort bel et bien de la pièce 107, qui fait état d’un montant de 352 fr. 10, dont à déduire 80 fr. d’abonnement [...] TV et réseau – non contesté – pris en compte dans les charges mensuelles de l’immeuble conjugal.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

4.1

4.1.1 L’appelante conclut à ce que l’intimé soit astreint à lui verser une provisio ad litem à hauteur de 4'500 fr., subsidiairement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé pour la procédure d’appel.

4.1.2 La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Il y a lieu d'allouer un complément de provisio ad litem pour la procédure d'appel, lorsque la provision déjà accordée ne couvre que les frais déjà engagés (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686).

4.1.3 En l’espèce, l’appelante n’a produit aucune liste d’opérations ou note d’honoraires de son conseil pour tenter de démontrer que la provisio ad litem octroyée en première instance, d’un montant de 5'000 fr. – qui correspond à plus de douze heures de travail à 350 fr./heure plus débours à 5% et TVA à 7.7% – serait déjà dépassée, de sorte que cette circonstance n’est nullement rendue vraisemblable, d’autant moins que l’on ne saurait admettre que la présente cause serait complexe et aurait déjà nécessité plus de temps que celui pris en compte par l’autorité précédente, étant relevé que l’ordonnance attaquée a été rendue sans frais.

Il s’ensuit que l’appelante ne saurait obtenir un complément de provisio ad litem pour la procédure d’appel, de sorte que sa requête doit être rejetée. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de sa requête – subsidiaire – d’assistance judiciaire.

4.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelante versera en outre à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 1'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2020; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce:

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête de provisio ad litem est rejetée.

IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.N.________.

VI. L’appelante C.N.________ doit verser à l’intimé B.N.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:

- Me Manuela Ryter Godel (pour C.N.________), - Me François Bohnet (pour B.N.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: