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Décision

JS19.051731

CACI 331bis 2020-08-11

11 août 2020Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL JS19.051731-200930 331bis COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 août 2020 __________________ Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffière: Mme Egger Rochat ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectifi...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.051731-200930 331bis

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 11 août 2020 __________________

Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffière: Mme Egger Rochat

*****

Art. 334 al. 1 CPC

Statuant sur la requête de rectification déposée par l’avocat Raphaël Tatti, conseil d’office de F.________, à Lausanne, intimé, dans le cadre de l’appel déposé par celui-ci contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1109.

En fait et en droit:

1.

Par arrêt du 29 juillet 2020, envoyé pour notification aux parties le 31 juillet 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel (I), confirmé l’ordonnance (II), admis les requêtes d’assistance judiciaire (III), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 1'200 fr. et les a mis à la charge de l’appelant F.________ par 900 fr. et à la charge de l’intimée H.________ par 300 fr., les laissant provisoirement à la charge de l’Etat (IV), a arrêté l’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti, conseil de l’appelant, à 1'537 fr. 50, TVA et débours compris (V) et celle de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil de l’intimée, à 599 fr. 15, TVA et débours compris (VI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office laissés à la charge de l’Etat (VII), a compensé les dépens (VIII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX).

2.

Par courrier du 7 août 2020, Me Raphaël Tatti a requis la rectification de l’arrêt précité quant au montant de l’indemnité d’office arrêté en sa faveur, expliquant que ce montant correspondait uniquement à ses honoraires et ne comprenait pas les débours par 30 fr. 75 et la TVA par 120 fr. 75. Ces derniers devaient dès lors être ajoutés conformément au considérant 4.4, 2e paragraphe, de l’arrêt, l’indemnité allouée totale étant ainsi de 1'689 francs.

3.

3.1

Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il dit noir là où les motifs disent blancs, par exemple si les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et le dispositif n’en alloue que la moitié (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après: CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 334 CPC). Ainsi, il y a lieu à rectification lorsqu’une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu’un lapsus calami: la condamnation est libellée en dollars alors qu’il n’a jamais été question que d’euros (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).

19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il dit noir là où les motifs disent blancs, par exemple si les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et le dispositif n’en alloue que la moitié (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après: CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 334 CPC). Ainsi, il y a lieu à rectification lorsqu’une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu’un lapsus calami: la condamnation est libellée en dollars alors qu’il n’a jamais été question que d’euros (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).

Aux termes des art. 330 et 334 al. 2, 1ère phrase, CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC). Notamment, en cas de lapsus, le tribunal peut s’abstenir de consulter les parties (Schweizer, op. cit., n. 17 ad art. 334 CPC).

3.2 En l’espèce, il ressort du considérant 4.4 que le décompte présenté par le conseil d’office Raphaël Tatti ne prête pas le flanc à la critique et que son indemnité s’élève à 1'689 fr., à savoir le montant des honoraires par 1'537 fr. 50, auquel s’ajoutent les débours par 30 fr. 75 et la TVA sur le tout par 120 fr. 75. Dès lors que le chiffre V du dispositif indique que l’indemnité d’office versée à Me Tatti est de 1'537 fr. 50, TVA et débours compris, le dispositif contient une erreur affectant la situation du conseil d’office. Dès lors que cette erreur patente est qualifiable de lapsus calami, il est manifeste que la décision doit être rectifiée conformément à la motivation du considérant 4.4.

4. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:

I. Le dispositif de l’arrêt du 29 juillet 2020, adressé aux parties pour notification le 31 juillet 2020, est rectifié comme il suit en son chiffre V:

V. L’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'689 fr. (mille six cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris.

II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:

- Me Raphaël Tatti, av. (pour F.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, et - Me Roxane Chauvet-Mingard, av. (pour H.________).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: