JS19.055711
CREC 166 2021-06-08
8 juin 2021Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL JS19.055711-210663 166 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 juin 2021 __________________ Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier: M. Grob ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC St...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JS19.055711-210663 166
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 8 juin 2021 __________________
Composition: M. P E L L E T, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier: M. Grob
*****
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre le prononcé rendu le 14 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office d’ X.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
854
En fait:
A. Par prononcé du 14 avril 2021, adressé aux intéressés pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente) a fixé l’indemnité de conseil d’office d’X.________, allouée à Me W.________, à 12'041 fr. 10, TVA comprise, pour ses opérations jusqu’au 18 juin 2020, dont à déduire l’avance de 9'500 fr. d’ores et déjà versée le 21 avril 2020 (I), a dit qu’X.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II), a relevé Me W.________ de sa mission de conseil d’office d’X.________ avec effet au
19 juin 2020 (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV).
En droit, la présidente était amenée à fixer l’indemnité de conseil d’office de l’avocate W.________ sur la base de la liste d’opérations finale produite par celle-ci le 11 mars 2021, qui faisait état d’un temps consacré au dossier de mesures protectrices de l’union conjugale d’X.________ de 82 heures et 5 minutes pour la période du 28 novembre 2019 au 28 janvier 2021. Elle a considéré que toutes les opérations postérieures au 18 juin 2020, date de la notification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2020 rayant la cause du rôle, devaient être retranchées, en indiquant que ces opérations concernaient en partie la procédure d’interprétation de ce prononcé ainsi que la procédure en divorce, pour lesquelles l’assistance judiciaire avait été octroyée par décisions séparées, et que les opérations effectuées pendant la procédure d’appel encore pendante ne relevaient pas de sa compétence. L’autorité précédente a également refusé d’indemniser 2 heures et 30 minutes comptabilisées pour la prise de connaissance de courriers, 45 minutes consacrées à la confection d’un bordereau et 5 minutes pour l’établissement d’une procuration. Pour le reste, le temps annoncé paraissait correct et justifié et il a finalement été retenu un temps admissible consacré au dossier de 57 heures et 15 minutes au total, y compris 1 heure supplémentaire prise en compte pour les opérations futures de l’avocat après la réception de la décision finale, rémunéré au tarif horaire de 180 francs. Les débours ont été fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe et trois forfaits de vacation à 120 fr. ont été comptabilisés, la quatrième vacation revendiquée n’ayant pas été prise en considération dès lors que la présidente ignorait à quoi elle correspondait.
B. Par acte du 23 avril 2021, l’avocate W.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de conseil d’office « conforme au travail réalisé », soit au total 78 heures et 45 minutes, avec trois vacations, les débours forfaitaires de 5% et la TVA, lui soit accordée et que cette indemnité soit fixée à 16'417 fr., vacations, débours et TVA compris, dont à déduire l’avance de 9'500 fr. déjà versée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son mémoire, elle a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. a) Par ordonnance du 15 janvier 2020, la présidente a accordé à X.________, avec effet au 21 novembre 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à [...] et a désigné Me W.________ en qualité de conseil d’office de l’intéressé.
b) A la demande de celle-ci, une avance de 9'500 fr. sur son indemnité d’office a été versée à Me W.________ le 23 avril 2020.
c) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2020, la présidente a rappelé la convention signée par les
parties à l’audience du 5 mars 2020, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle, en substance, les parties vivaient séparées depuis le mois de janvier 2019 (I), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence des deux enfants des parties à [...], qui en exercerait la garde de fait (II), a attribué le logement conjugal à [...] (III), a défini le droit de visite d’X.________ sur ses enfants (IV), a arrêté les montants assurant l’entretien convenable des enfants (V et VI), ainsi que les contributions dues par X.________ pour l’entretien de celles-ci (VII et VIII), a fixé la contribution due par [...] pour l’entretien d’X.________ (IX), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (X et XI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a rayé la cause du rôle (XIV).
2. a) Le 29 juin 2020, X.________ a déposé une requête d’interprétation du prononcé précité.
X.________ a également formé appel de ce prononcé par acte du 30 juin 2020; la procédure d’appel a été suspendue à la demande des parties et est toujours pendante.
b) Par ordonnance du 7 juillet 2020, la présidente a accordé à X.________, avec effet au 26 juin 2020, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’interprétation du prononcé du 17 juin 2020 et a désigné l’avocate W.________ en qualité de conseil d’office de l’intéressé.
c) Par prononcé du 29 septembre 2020, la présidente a complété le dispositif du prononcé du 17 juin 2020 par l’ajout d’un chiffre VIbis selon lequel X.________ était libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de ses enfant pour la période du 5 au 31 mars 2020 (I), a statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’interprétation (II et IV), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office d’X.________, allouée à Me W.________, à 458 fr., débours et TVA compris, et a relevé cette avocate de sa mission de conseil d’office (III) et a dit qu’X.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat les frais judiciaires et l’indemnité de son conseil d’office (V).
3. Une procédure de divorce divise actuellement X.________ et son épouse [...]; l’assistance judiciaire a été octroyée à l’intéressé pour cette procédure dès le 1er février 2021, Me W.________ ayant été désignée en qualité de conseil d’office.
4. Le 11 mars 2021, Me W.________ a produit sa « liste d’opérations finale et globale » relative au dossier de mesures protectrices de l’union conjugale divisant X.________ d’avec [...]. Elle y a fait état d’un temps consacré au dossier de 82 heures et 5 minutes lors de la période du
28 novembre 2019 au 28 janvier 2021, de quatre vacations, de « frais réception dossier » de 50 fr. et de débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération.
Dans le détail, pour la période postérieure au 18 juin 2020, Me W.________ a notamment revendiqué, outre de nombreux courriels, des opérations intitulées « Recherches juridiques » (23 et 25 juin 2020 et 28 janvier 2021), « Etude du dossier jugement MPUC (chiffres, calculs) » (25 juin 2020), « Analyse juridique » (28 septembre 2020), « Etude du dossier dossier [sic] » (16 octobre 2020), « Lettre échanges LPP » (23 novembre 2020), « Pièces et documents Hot Ela [sic] » (24 novembre 2020), « Lettre de la Centrale du 2ème pilier » (26 novembre 2020), « Lettre de la Fondation institution supplétive » (24 décembre 2020), « Etude du dossier liquidation RM » (27 janvier 2021) et « Repris liquidation RM » (28 janvier 2021).
En droit:
1.
1.1
La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy,
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2
En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
S'agissant des pièces produites par la recourante en sus de la décision entreprise, celles-ci figurent au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont recevables.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1
La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir refusé d'indemniser toutes les opérations postérieures au 18 juin 2020, date à laquelle le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juin 2020 rayant la cause du rôle avait été notifié. Elle soutient qu'en procédant de la sorte, la présidente n'aurait pas tenu compte, à tort, des opérations de mise en œuvre de ce prononcé et que cette décision serait « en opposition totale » avec les principes d'une bonne administration de la justice et enlèverait au conseil d'office toute possibilité d'intervenir de manière amiable pour des mesures directement liées à un jugement antérieur. La recourante invoque une application par analogie de l'art. 39 al. 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) – qui prévoit que si après l'octroi de l'assistance judiciaire, il est renoncé à l'introduction de l'action, le conseil désigné peut, dans un délai d'un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l'indemnité qui lui est due, ce délai pouvant être prolongé, sur demande, par l'autorité d'octroi. Elle indique que l'administration d'une bonne justice commanderait d'appliquer par analogie cette disposition à la mise en œuvre qui suit une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, dès lors que les opérations réalisées par le conseil d'office se rapporteraient aux mêmes complexes de fait que ceux ayant fait l'objet de la décision.
La recourante fait également valoir que dans la mesure où le prononcé du 17 juin 2020 ne traiterait pas de l'indemnité équitable de l'avocate d'office, ni ne la relèverait de son mandat d'office, sa mission aurait perduré au-delà de cette décision. Partant, en retranchant les opérations postérieures au 18 juin 2020, alors même qu'elle n'aurait pas été relevée de sa mission et qu'elle n'aurait pas été invitée à produire sa liste des opérations, l'autorité précédente aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte. La recourante conteste encore que les opérations postérieures au 18 juin 2020 concerneraient les procédures d'interprétation, d'appel ou de divorce comme l'aurait retenu la présidente en procédant là aussi à une constatation manifestement inexacte des faits.
Enfin, la recourante ne s'oppose pas au retranchement des 2 heures et 30 minutes pour les prises de connaissances de courriers, des
45.
minutes pour la confection des bordereaux, ni des 5 minutes revendiquées pour l'établissement de la procuration. Ainsi, elle prétend qu'il conviendrait de ne retrancher que 3 heures et 20 minutes au total du temps annoncé dans sa liste des opérations du 11 mars 2021.
3.2
En l'espèce, la recourante estime que toutes les opérations postérieures au 18 juin 2020 devraient être comptabilisées à titre d'opérations de mise en œuvre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juin 2020
Quand bien même les arguments de la recourante relatifs à ces opérations seraient fondés – ce qui souffre de demeurer indécis –, le grief ne saurait être admis. En effet, au vu des conclusions et des explications données par la recourante, l'entier des opérations postérieures au 18 juin 2020, sans distinction, devrait selon elle être indemnisé. Or, parmi ces opérations, figurent des opérations à la teneur très juridique, en particulier celles intitulées « Recherches juridiques », « Analyse juridique » et « Etude du dossier », alors même que des tâches se rapportant à une mise en œuvre du prononcé du 17 juin 2020 telles qu'invoquées par la recourante ne s'apparenteraient manifestement pas à des recherches ou autres analyses juridiques et n'impliqueraient pas de telles démarches. Il est aussi permis de douter qu'une mise en œuvre du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale nécessite autant d'opérations que celles figurant sur la liste du 11 mars 2021. Il est par ailleurs impossible de savoir si les courriels et autres opérations revendiqués postérieurement au 18 juin 2020 concernent effectivement la mise en œuvre de ce prononcé – et non pas d'autres procédures, comme celles de rectification ou de divorce, qui ont toutes deux fait l'objet de décisions d'assistance judiciaire séparées –, ce que la recourante ne parvient pas à établir, les seules affirmations toutes générales à ce sujet étant insuffisantes. A titre exemplatif, il est plus que douteux que des opérations manifestement en lien avec le partage de la LPP et la liquidation du régime matrimonial (« Lettre échanges LPP » du
23.
novembre 2020, « Pièces et documents Hot Ela [sic] » du 24 novembre 2020, « Lettre de la Centrale du 2ème pilier » du 26 novembre 2020, « Lettre de la Fondation institution supplétive » du 24 décembre 2020, « Etude du dossier liquidation RM » du 27 janvier 2021 et « Repris liquidation RM » du 28 janvier 2021) concernent la mise en œuvre des mesures protectrices de l'union conjugale, et non pas la procédure de divorce déjà. Il n'est ainsi pas possible d'extraire de la liste d'opérations du
11.
mars 2021 les prestations qui pourraient éventuellement être prises en compte. Aucune conclusion subsidiaire n'a d'ailleurs été prise à cet égard.
4.
4.1
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
4.2
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me W.________, - X.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier: