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Décision

JS20.011031

CACI ES55 2021-08-26

26 août 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL JS20.011031-211275 ES55 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 26 août 2021 ________________________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffier: M. Clerc ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur l...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS20.011031-211275 ES55

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 26 août 2021 ________________________________

Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffier: M. Clerc

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.H.________, à Aigle, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 août 2021 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B.H.________, à Aigle, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

A.H.________, née le [...] 1977, et B.H.________, né le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2004, à Monthey (VS).

Deux enfants sont issus de cette union: - B.________, née le [...] 2005, et - P.________, né le [...] 2008.

2.

2.1

Le 2 décembre 2020, la requérante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Les parties se sont séparées le 1er février 2021.

2.2

A l’audience du 3 février 2021, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la viceprésidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée et d’attribuer la jouissance du domicile conjugale à la requérante. A cette occasion, B.H.________ s’est engagé « à titre très provisoire et jusqu’à la prochaine audience » à s’acquitter des charges des enfants et à verser en mains d’A.H.________ un montant de 1'100 fr. par mois, allocations familiales en sus, ce montant devant être « revu lors de la prochaine audience ».

Lors de l’audience du 24 mars 2021, les parties ont signé une deuxième convention partielle, ratifiée également séance tenante par la vice-présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu d’instaurer une garde alternée sur leurs enfants B.________ et P.________.

2.3

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2021, la vice-présidente a notamment fixé l’entretien convenable des enfants B.________ et P.________ à 2'410 fr. 30 et 1'982 fr.

40.

respectivement, allocations familiales et rente AI pour enfant déduites (III et IV), a dit que B.H.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.H.________, d’un montant de 967 fr., la moitié des rentes AI et d’éventuelles allocations familiales versées en faveur des enfants dues en sus, dès le 1er janvier 2021, étant précisé qu’il appartiendrait à B.H.________ de s’acquitter des primes d’assurance-maladie, des frais de repas, de transport, d’écolage et de loisirs des enfants (V) et a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux (VI).

En substance, la vice-présidente a arrêté les coûts directs des enfants à 1'103 fr. 95 pour B.________ et à 676 fr. 05 pour P.________. Elle a relevé que les revenus d’A.H.________ par 1'071 fr. 15 ne lui permettaient pas de couvrir ses charges par 3'683 fr. 80, de sorte que son budget présentait un déficit de 2'612 fr. 65. Elle a réparti ce manco par moitié entre les deux enfants à titre de contribution de prise en charge. Elle a considéré que les revenus de B.H.________ par 5'609 fr. 60 lui permettaient de couvrir ses charges par 2'835 fr. 50 et de réaliser un disponible de 2'774 fr. 10. La vice-présidente a ensuite estimé que, compte tenu de la garde alternée, le père devait prendre à sa charge les frais des enfants par 1'310 fr., la moitié des allocations familiales et des rentes AI étant déduites. A.H.________ devait elle assumer les frais des enfants par 470 fr., la moitié des allocations familiales et des rentes AI étant déduites, de sorte qu’il lui manquait 470 fr. pour s’acquitter des charges des enfants, montant que B.H.________ devait assumer. La vice-présidente a ensuite réparti l’excédent de B.H.________ s’élevant à 994 fr. 10 « entre époux par moitié au vu de la garde alternée, afin de couvrir en partie la contribution de prise en charge » d’A.H.________. La contribution due par B.H.________ pour l’entretien de ses enfants s’élevait ainsi à un total de 967 fr. 05.

3.

Par acte du 19 août 2021, A.H.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens notamment que B.H.________ (ci-après: l’intimé) soit astreint à verser, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er décembre 2020, une pension de 2'410 fr. 30 pour B.________, de 4'679 fr. 50 pour P.________ et d’un montant à préciser en cours d’instance mais d’au moins 4'192 fr. 35 pour l’appelante. L’appelante a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel au motif qu’elle percevrait actuellement 1'110 fr. de pension mensuelle par l’intimé pour l’entretien des enfants et que l’absence d’effet suspensif risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

4.

4.1

Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

4.2

A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante soutient que l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable dans la mesure où la pension arrêtée par la vice-présidente, soit 967 fr. pour les deux enfants, serait inférieure à la pension qu’elle percevrait actuellement de l’intimé par 1'110 francs.

En premier lieu, il n’est nullement établi que l’intimé verserait actuellement un montant de 1'100 fr. à l’appelante respectivement le devrait. En effet, il s’y était engagé à l’audience du 3 février 2021 « à titre très provisoire et jusqu’à la prochaine audience ». Or une nouvelle audience a eu lieu le 24 mars 2021 sans que l’intimé ne renouvelle son engagement et l’octroi de l’effet suspensif ne le ferait pas renaître. Aussi, au stade de la vraisemblance, il semblerait que, faute d’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise, l’intimé ne serait tenu au versement d’aucune contribution à l’entretien des enfants. Faute d’intérêt légitime à agir pour l’appelante, la question de la recevabilité de la requête d’effet suspensif se pose.

Néanmoins, cette question peut demeurer ouverte, la requête devant dans tous les cas être rejetée pour les motifs qui suivent.

Selon les calculs de la vice-présidente, après couverture des besoins des enfants (y compris la part due à l’appelante du fait de la garde alternée), il reste à l’intimé un disponible de 994 fr. 10. Aussi, sur la base d’un examen prima facie, il n’est pas en mesure de s’acquitter de la pension de 1'110 fr. à laquelle il serait astreint selon l’appelante. Aussi, la contribution due ne saurait être augmentée par le biais de l’octroi de l’effet suspensif. A l’inverse, eu égard aux éléments retenus par la viceprésidente et sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, il apparaît que le versement d’une pension de 967 fr. seulement n’entame pas les besoins de subsistance de l’appelante. Celle-ci n’a au demeurant pas rendu vraisemblable sa situation actuelle puisqu’elle allègue avoir été licenciée mais ne pas avoir encore reçu les décomptes d’indemnités chômage. Enfin, en cas d’admission de l’appel, il n’est pas exclu que la pension soit augmentée avec effet rétroactif, comme l’appelante y conclut d’ailleurs dans son appel.

Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la règle légale qui ne prévoit pas d’effet suspensif lorsque l’appel a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

5.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce:

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge déléguée: Le greffier:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Benjamin Schwab (pour A.H.________), - Me Cinzia Petito (pour B.H.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: