JS20.014150
CACI ES68 2023-07-26
26 juillet 2023Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL JS20.014150-230971 ES68 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 26 juillet 2023 _________________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge unique Greffière: Mme Logoz ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête p...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JS20.014150-230971 ES68
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Ordonnance du 26 juillet 2023 _________________________
Composition: M. O U L E V E Y, juge unique Greffière: Mme Logoz
*****
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B.K.________, née [...], à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre le prononcé rendu le 30 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec A.K.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1117.
En fait et en droit:
1.
1.1
B.K.________, née [...] le [...] 1985, et A.K.________, né le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2013 à [...].
De leur union sont issus deux enfants: - C.K.________, né le [...] 2015; - D.K.________, née le [...] 2016.
Les parties vivent séparées depuis avril 2020.
1.2
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le
30.
avril 2020 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente), les parties sont notamment convenues de confier la garde des enfants [...] et D.K.________ à leur mère. Elles se sont également accordées sur la nécessité que la présidente ordonne de toute urgence une appréciation à mener dans les plus brefs délais par le Service de protection de la jeunesse (actuellement Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après:DGEJ]), Office régional de protection des mineurs (ci-après: ORPM) de Rolle, afin de déterminer si les enfants étaient en danger et s’il y avait lieu le cas échéant de procéder à de plus amples investigations et d’ordonner des mesures de protection des enfants.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mai 2020, la présidente a dit que jusqu’à droit connu sur l’appréciation de la DGEJ, A.K.________ pourrait entretenir des relations personnelles avec ses enfants C.K.________ et D.K.________ les mardi, jeudis et samedis, entre 18h00 et 19h00, par vidéoconférence.
1.3
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
20.
août 2020, la présidente a ordonné l’instauration d’un mandat de
surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1097; RS 210) en faveur des enfants C.K.________ et D.K.________, avec mission notamment de mettre en place l’AEMO et de donner des outils à chacun des parents afin que les contacts entre le père et les enfants dans le cadre du droit de visite se passent au mieux pour ceux-ci et a confié ce mandat à [...], assistante sociale auprès de la DGEJ (I). Elle a en outre chargé la précitée de mettre en place le plus rapidement possible un droit de visite médiatisé du père auprès de la structure Le Coteau selon les possibilités offertes par cet organisme (II).
Par courrier du 29 octobre 2020, la DGEJ a indiqué que Le Coteau ne souhaitait pas entrer en matière pour des visites médiatisées et que les parents s’accordaient à dire que les contacts par Zoom ne fonctionnaient pas. En outre, la DGEJ avait rencontré les thérapeutes des enfants, qui constataient que C.K.________ et D.K.________ manifestaient des comportements tendant à démontrer qu’ils avaient été exposés, témoins ou victimes, à des scènes à caractère sexuel. Ces thérapeutes confirmaient par ailleurs que les appels par visioconférence pourraient en l’état être délétères pour les enfants. Afin de seconder la mère à domicile, la DGEJ avait mis en place un suivi AEMO, qui interviendrait très prochainement dans la famille. Au vu de ce qui précédait, elle proposait de suspendre les contacts via Zoom avec effet immédiat et de demander aux parents de s’engager dans une démarche auprès des Boréales afin de déterminer la suite pour les enfants.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2020, la présidente a suspendu avec effet immédiat les contacts de A.K.________ avec ses enfants, via Zoom, et a ordonné aux parties à s’engager dans un suivi aux Boréales afin de déterminer ensemble la manière dont le père pourrait avoir des contacts avec ses enfants.
1.4
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
2.
juin 2021, la présidente a maintenu en l’état la suspension du droit de visite de A.K.________ sur ses enfants C.K.________ et B.K.________ (I), a dit
que la reprise des contacts entre les enfants et leur père devait s’effectuer avec un accompagnement thérapeutique aux Boréales, étant précisé que la suite devrait être évaluée avec eux en fonction de l’évolution psychique des enfants (II), a exhorté les parties à poursuivre les démarches thérapeutiques entamées auprès des Boréales afin de permettre une reprise des contacts des enfants avec leur père dans le cadre du travail actuellement en cours (III), a confirmé le mandat de surveillance en faveur des enfants C.K.________ et D.K.________ confié à [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, avec pour mission en particulier de s’assurer de la mise en place (notamment inscription sur liste d’attente) le plus rapidement possible du droit de visite médiatisé du père auprès d’Espace Contact selon les possibilités offertes par cet organisme (IV), a désigné Me Fabienne Delapierre en qualité de curatrice de représentation des enfants C.K.________ et D.K.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (V) et a exhorté B.K.________ à ne plus interroger les enfants au sujet de prétendus comportements dont ils auraient été les victimes (VI).
Par courrier du 21 décembre 2021, les Boréales ont informé la présidente que malgré la mise en place d’importants moyens thérapeutiques et éducatifs, il n’avait pas été possible de mettre en place une reprise de lien entre le père et les enfants, ces derniers ayant manifesté de plus en plus de signes de souffrance. Les Boréales proposaient la mise en œuvre d’une expertise familiale comprenant une évaluation psychiatrique de chacun des parents, afin de comprendre ce qui était en jeu dans la situation actuelle de cette famille, de re/définir des objectifs thérapeutiques et de guider l’ensemble des interventions du réseau en garantissant sa cohérence.
1.5
Le Dr Michael Rougemont a été mandaté afin de procéder à l’expertise familiale précitée. Du rapport déposé le 30 novembre 2022, il ressort qu'il n’était pas suffisamment probable que des gestes déplacés du père envers ses enfants aient réellement eu lieu, qu'une reprise de contact entre les enfants et leur père devait ainsi être organisée, que les enfants continuaient à être exposés à des personnes, en particulier leur mère, qui estimaient probable que le père ait été inadéquat avec eux, que les enfants étaient également dans une relation de loyauté à leur mère, seule à s'occuper d'eux depuis une longue période, qu'ils avaient donc inconsciemment un comportement qui tendait à rassurer celle-ci, en rendant difficile une reprise de contact avec leur père, qu'ils disaient, C.K.________ surtout, ne pas vouloir revoir leur père – étant précisé que l’enfant avait eu dit le contraire à divers thérapeutes il y avait de cela quelques mois et qu'à son âge, dans ce contexte de loyauté à la mère, ces affirmations n’étaient pas fiables pour évaluer les désirs de C.K.________. Devant cette situation chronicisée – étant rappelé que les enfants étaient privés de contact avec leur père depuis plus de deux ans – et en l'absence de changement dans l'attitude et les convictions de la mère – laquelle montrait par ailleurs des difficultés éducatives importantes –, une reprise de contact en-dehors d'un lieu neutre semblait peu réaliste. Selon l’expert, la meilleure solution pour le bien-être des enfants, dont le développement était mis en danger par l’absence de lien avec leur père, était un placement en foyer afin qu’ils puissent reconstruire le lien avec les deux parents.
1.6
Entendu lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2023, l’expert a recommandé que le placement des enfants à moyen-long terme soit préparé en amont par la DGEJ, étant précisé qu’un placement en foyer d’urgence n’était pas idéal, et que parallèlement, un travail de reprise de contact soit immédiatement et prioritairement commencé. Il a également précisé que si le travail de reprise de lien pouvait se faire de manière concrète et profitable, il pourrait être renoncé au placement des enfants dans un foyer.
Toujours à l’audience du 29 mars 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment requis de la présidente qu’elle ordonne en faveur des enfants C.K.________ et D.K.________ un travail de reprise immédiat de lien avec leur père et qu’elle confie cette mission à [...], [...], étant précisé qu’il appartiendrait à celui-ci de faire toute proposition utile sur la manière dont le droit de visite du père sur ses enfants devait s’exercer, les parties s’engageant à participer activement à ce travail de reprise de lien (I), qu’elle ordonne la reprise immédiate du travail entamé aux Boréales, étant précisé que ce travail devrait porter sur la coparentalité et la guidance parentale, comme préconisé par l’expert dans son rapport du 30 novembre 2022, les parties s’engageant à participer activement à ce travail (II) et qu’elle ordonne en faveur des enfants C.K.________ et D.K.________ une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art.
308.
al. 1 et 2 CC, cette curatelle étant confiée à [...], assistante sociale auprès de l’ORPM de l’Ouest (III).
Statuant sur le siège, la présidente a ordonné en faveur des enfants C.K.________ et D.K.________ une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et confié cette curatelle à [...].
1.7
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
21.
juin 2023, [...] a indiqué que la situation était inquiétante et que les enfants étaient toujours en grande souffrance malgré l’intervention de la DGEJ depuis mai 2020. Elle était de l’avis que le placement des enfants devait être ordonné afin de mettre leur thérapie en place et de leur permettre d’évoluer dans un environnement neutre. Deux places étaient potentiellement disponibles au foyer de [...], soit un foyer moyen-long terme. Le placement pourrait ainsi être préparé et avoir lieu durant le mois d’août, ce qui permettrait aux enfants de débuter l’année scolaire dans leur nouvelle école.
Entendu lors de cette même audience, [...] a indiqué qu’en l’état et selon ses constatations, il ne pensait pas que le placement des enfants soit adéquat. Pour l’instant, ils étaient en train d’évaluer, que ce soit lui-même, les Boréales et la DGEJ, ce qu’ils pouvaient faire pour normaliser la situation. Il lui semblait dès lors prématurer de songer à un placement et estimait qu’il y avait d’autres mesures à tenter à court et à moyen terme avant de sortir les enfants du foyer maternel. La perspective d’un placement était néanmoins à envisager s’il n’y avait pas d’amélioration notable pour les enfants.
Me Fabienne Delapierre a adhéré à la mesure de placement requise par la DGEJ.
A.K.________ s’en est remis à justice.
B.K.________ a conclu au rejet de la mesure de placement.
2.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
30.
juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a retiré à A.K.________ et B.K.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.K.________ et D.K.________ et a confié ce droit à la DGEJ, à charge de placer les enfants au mieux de l’intérêt de ceux-ci (I), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties ainsi que de la curatrice des enfants à une décision ultérieure (II à IV), a rendu le prononcé sans fais judiciaires ni dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que le prononcé était immédiatement exécutoire (VII).
En droit, la présidente a retenu que la reprise des contacts immédiate préconisée par l’expert n’avait toujours pas pu se faire et semblait sérieusement compromise, qu’en effet les enfants apparaissaient toujours enlisés dans un conflit de loyauté et se trouvaient manifestement en grande souffrance, qu’ils n’avaient pratiquement eu aucun contact avec leur père depuis près de trois ans – cette situation mettant à dire d’expert leur développement en danger –, qu’à ce jour une série considérable de mesures avaient été mises en place afin de permettre aux enfants et à leur père de reprendre contact, que force était de constater que le résultat de ces mesures n’était à ce jour toujours pas satisfaisant, de sorte qu’avec la représentante de la DGEJ et la curatrice de représentation des enfants, il y avait lieu de considérer qu’il n’était plus possible de retarder la mise en place de ce que l’expert avait préconisé dans son rapport du 30 novembre 2022, soit le placement des enfants afin que ceux-ci bénéficient d’un environnement neutre et soutenant, seul à même de leur permettre de sortir du conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient et de construire un lien avec leurs deux parents. En conséquence, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.K.________ et D.K.________ a été retiré à leurs parents et confié à la DGEJ, à charge pour celle-ci de placer les enfants au mieux de leurs intérêts. A cet égard, il a été retenu que selon la DGEJ, celle-ci disposerait dans le courant du mois d’août de deux places dans un foyer à moyen-long terme, qui selon l’expert apparaissait adéquat pour C.K.________ et D.K.________, ce qui permettrait aux enfants d’intégrer pour la prochaine rentrée scolaire une nouvelle école en lien avec le foyer tout en poursuivant parallèlement le travail de reprise de lien comme aussi le travail de coparentalité aux Boréales.
3.
3.1 Par acte du 14 juillet 2023, B.K.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que les conclusions de Me Fabienne Delapierre et de la DGEJ en retrait du droit de A.K.________ et B.K.________, née [...], de déterminer le lieu de résidence des enfants C.K.________ et D.K.________ soient rejetées.
3.1 Par acte du 14 juillet 2023, B.K.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que les conclusions de Me Fabienne Delapierre et de la DGEJ en retrait du droit de A.K.________ et B.K.________, née [...], de déterminer le lieu de résidence des enfants C.K.________ et D.K.________ soient rejetées.
Dans le cadre de son appel, B.K.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’ordonnance querellée.
3.2 Dans son courrier du 21 juillet 2023, l’intimé A.K.________ s’en est remis à justice sur la question de l’effet suspensif.
Me Fabienne Delapierre s’est déterminée le 23 juillet 2023, en sollicitant, au vu de la marge de manœuvre dont disposait la DGEJ, de la nécessité actuelle de protéger les enfants d’une situation qui les plongeait dans une grande souffrance physique et psychique et du fait que de nombreuses démarches avaient été tentées sans succès malgré la volonté annoncée des parents d’y collaborer, que l’appel ne soit pas assorti de l’effet suspensif et que la DGEJ reste compétente – en l’état – pour déterminer le lieu de résidence des enfants au mieux de leurs intérêts.
Quant à la DGEJ, elle a conclu dans ses écritures du 24 juillet 2023 à l’admission de la requête d’effet suspensif, dès lors que les enfants n’étaient plus immédiatement en danger dans leur développement dû à l’absence de lien avec leur père. A l’appui de ses déterminations, elle a en substance fait valoir que [...], une véritable prise de conscience s’était opérée chez les parents depuis l’audience du 21 juin dernier. Il semblait en effet que chacun des parents ait pu réaliser le rôle à incarner pour investir pleinement sa parentalité et ainsi permettre au travail de coparentalité de déployer pleinement ses effets. Les parents s’étaient notamment vus avec les enfants pour une sortie piscine en date du
2 juillet dernier et d’autres rencontres, incluant des nuits au domicile paternel, étaient prévues dans le courant du mois de juillet et d’août, alors même que les enfants n’avaient pas pu voir leur père depuis plus de deux ans. Même s’il était encore prématuré pour considérer ces faits comme une véritable prise de conscience des parents, en particulier de la mère, ils pouvaient justifier la restitution de l’effet suspensif et dès lors une suspension du placement jusqu’à droit connu sur le fond de l’affaire.
4.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir
d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408; ATF 137 III
475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).
4.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celleci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2; TF 5A_131/2016 précité consid. 3.1.2; TF 5A_475/2013 du
11 septembre 2013 consid. 3.2.2, publié in RSPC 2014 p. 41; TF 5A_194/2012 du
8 mai 2012 consid. 5.1.3, rés. in RMA 2012 p. 306). Des motifs sérieux doivent toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2).
4.3 En l’espèce, au vu notamment du rapport d’expertise du 30 novembre 2022, des dépositions du Dr Michael Rougemont le 29 mars 2023 et d’[...] le 21 juin 2023, il est manifeste que les enfants se trouvent en grande souffrance, que l’absence de relation avec leur père les met en danger dans leur développement et qu’il est nécessaire qu’ils puissent reconstruire le lien avec leurs deux parents. Il est indéniable également que la mesure de placement en foyer doit constituer une ultima ratio et qu’elle ne saurait être retenue qu’en l’absence d’autres solutions, compte tenu de son caractère particulièrement coercitif. Cela étant, il n’apparaît pas que la mise en danger des enfants C.K.________ et D.K.________ soit telle qu’elle commande leur placement immédiat, sans attendre l’issue de la procédure d’appel. Au contraire, il ressort du rapport adressé par le médiateur [...] à la DGEJ qu’une véritable prise de conscience se serait produite chez les parents depuis l’audience du 21 juin 2023, laissant entrevoir une amélioration inesperée de la situation. Dans le cadre du travail de reprise de lien initié par le précité, les enfants ont ainsi pu passer le 30 juin dernier un moment avec leur papa, ce qui ne leur était pas arrivé depuis trois ans, et semblent accueillir favorablement la réintégration dans leur vie de ce dernier. D’autres réunions familiales ont été planifiées au cours de l’été; il est même envisagé que les enfants passent une nuit, voire deux, chez leur père.
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le maintien de la garde des enfants chez leur mère durant les quelques semaines à venir mettrait en péril leur bien-être de manière irrémédiable. Certes, les foyers sont saturés et retrouver deux places au sein d’un même établissement afin de ne pas séparer la fratrie peut s’avérer difficile, si les mesures en cours ne devaient pas réussir. Toutefois, l’aspect administratif de cette problématique apparaît secondaire et ne saurait l’emporter sur l’intérêt des enfants de demeurer – à tout le moins provisoirement – auprès du parent de référence, dans l’attente de l’arrêt à intervenir. Cela n’a d’ailleurs pas échappé à la DGEJ, qui bien qu’elle ait pu obtenir deux places dans le foyer moyen-long terme de [...] pour les enfants dans le courant du mois d’août, a préavisé favorablement la requête d’effet suspensif.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution du chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu l’appel.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique: La greffière:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Matthieu Genillod (pour B.K.________), - Me Alan Corrado (pour A.K.________), - Me Fabienne Delapierre (curatrice de représentation des enfants C.K.________ et D.K.________),
- Mme [...], Office régional de protection des mineurs de l’Ouest (curatrice des enfants C.K.________ et B.K.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, - M. [...], Trait d’Union Espace Médiation.
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: