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Décision

JS20.032135

CACI 240 2021-05-21

21 mai 2021Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL JS20.032135-210805 240 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 mai 2021 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 265 al. 1, 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.032135-210805 240

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 21 mai 2021 __________________

Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffière: Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 265 al. 1, 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC

Statuant sur la requête interjetée par Q.________, à [...], requérante, dans la cause la divisant d’avec P.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1111.

En fait et en droit:

Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 avril 2021 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la vice-présidente ou le premier juge) qui, en substance, confie avec effet immédiat la garde exclusive des enfants [...] et [...] à leur père P.________, dit que le droit aux relations personnelles de Q.________ sur ses enfants s’exercera par l’intermédiaire d’Accord Famille pour des visites médiatisées à raison de deux fois par mois exclusivement, interdit à Q.________ de prendre contact avec ses enfants et l’intimé, ainsi que de s’en rapprocher à moins de 300 mètres, et institue une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du

10.

décembre 1907; RS 210) en faveur des enfants,

vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 7 mai 2021 par Q.________, qui concluait notamment à la révocation de l’ordonnance précitée en ce sens que la garde exclusive des enfants lui soit à nouveau confiée avec effet immédiat,

vu la décision de rejet de la requête précitée par la viceprésidente du 10 mai 2021,

vu l’acte intitulé « requête » déposé le 19 mai 2021 auprès de la Cour de céans par Q.________, qui conclut en substance à l’annulation des décisions précitées, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit à nouveau confiée avec effet immédiat et à ce que « toutes mesures » utiles pour la protection des enfants soient ordonnées, vu l’audience de mesures provisionnelles fixée par le premier juge au 28 mai 2021;

considérant qu’aucune voie de recours n’est ouverte contre une décision de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1, 308 al. 1 let.

b et 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 417 et les références citées),

qu’en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai après avoir entendu la partie adverse, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 consid. 1.2 et réf. citées),

considérant qu’en outre, la jurisprudence précitée ne saurait être contournée par le dépôt d’une requête de mesures superprovisionnelles et/ou provisionnelles devant le juge d’appel (CACI 13 avril 2015/157 consid. 2c; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.2.1.6 ad art. 308 CPC), qu'ainsi, en tant que la requérante conclut à l'annulation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 avril 2021 par le premier juge et à l’admission de sa requête du 7 mai 2021, sa « requête » doit être considérée comme un appel formé à l'encontre des décisions des 30 avril et 10 mai 2021 et être déclarée irrecevable eu égard à la jurisprudence précitée, considérant que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et sans dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:

I. La requête est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Marie Berger (pour Q.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour P.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: