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Décision

JS20.041955

CACI ES44 2021-07-22

22 juillet 2021Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL JS20.041955-211135 ES44 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 22 juillet 2021 _________________________ Composition: Mme CHERPILLOD, juge déléguée Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS20.041955-211135 ES44

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 22 juillet 2021 _________________________

Composition: Mme CHERPILLOD, juge déléguée Greffière: Mme Bouchat

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.V.________, à Lausanne, appelant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.V.________, née [...] à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

A.V.________ (ci-après: l’appelant), né le [...] 1968, et B.V.________, née [...] (ci-après: l’intimée) le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2003.

Quatre enfants sont issus de cette union: - [...], né le [...] 2004; - [...], né le [...] 2006; - [...], né le [...] 2008; - [...], née le [...] 2012.

2.

Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2014.

Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention signée à l'audience du 4 juin 2014, valant décision de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle prévoit notamment que jusqu'au dépôt du rapport d'évaluation du Service de protection de la jeunesse, devenu depuis la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, la garde des quatre enfants est provisoirement confiée à B.V.________, un libre et large droit de visite étant confié dans l’intervalle à A.V.________ (II), que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à B.V.________ (III), et que dès et y compris le 1er juillet 2014, A.V.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 2'000 fr. par mois, allocations familiales par 1'200 fr. par mois en sus, pension dont il s'acquittera par le paiement de l'hypothèque et de l'intégralité des charges liées au domicile conjugal, soit à l’époque de 1'975 fr. 25 par mois, jusqu'à concurrence de 2'000 fr. par mois (IV).

3.

Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février 2016, les parties ont une nouvelle fois signé une convention, dont le chiffre VI prévoit que A.V.________ contribuera à

l'entretien des siens par le versement d'une pension de 2’000 fr. par mois, hors allocations familiales et que les modalités de versement de la pension précitée demeurent celles prévues au chiffre IV de la convention du 4 juin

2014.

Par prononcé du 1er avril 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président du tribunal) a réglé d'autres éléments de la séparation, pour lesquels les parties n'avaient pas trouvé d'accord.

Le 5 mars 2021, le président du tribunal a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, disant que les rentes Al pour les enfants des conjoints devaient être versées entre les mains du requérant (I) et ordonnant à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de verser les rentes pour les enfants au requérant (Il).

4.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2021, le président du tribunal a notamment dit que l’entretien convenable de l'enfant [...] s'élevait à - 349 fr., contribution de prise en charge par 462 fr. comprise et allocations familiales par 360 fr. et rentes complémentaires pour enfant Al et LPP par 1'546 fr. déduites (I), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant [...] s'élevait à - 449 fr., contribution de prise en charge par 462 fr. comprise et allocations familiales par 300 fr. et rentes complémentaires pour enfant Al et LPP par 1'546 fr. déduites (II), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant [...] s'élevait à - 530 fr., contribution de prise en charge par 462 fr. comprise et allocations familiales par 380 fr. et rentes complémentaires pour enfant Al et LPP par 1'546 fr. déduites (III), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant [...] s'élevait à - 808 fr., contribution de prise en charge par 462 fr. comprise et allocations familiales par 380 fr. et rentes complémentaires pour enfant Al et LPP par 1'546 fr., déduites (IV), a dit que les rentes Al et celle de la caisse de pensions pour les quatre enfants devaient être versées entre les mains de A.V.________ (V), a ordonné à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, de verser à A.V.________ (NSS [...]) les rentes pour ses quatre enfants (VI), a dit que A.V.________ verserait l'intégralité des rentes pour enfant, soit 6'184 fr., en mains d’B.V.________, d'avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er mars 2021 (VII), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires, ni dépens (XI), l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

5.

Par acte du 19 juillet 2021, A.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, notamment à ce qu’il suit:

« Dans tous les cas

I. Admettre l'appel.

II. Annuler l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 juillet 2021 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause [...] JS20.041955.

III. Dire que les rentes Al et de la Caisse de pensions pour les enfants [...], [...], [...] et [...] doivent être versées entre les mains de A.V.________.

IV. Ordonner à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, de verser à A.V.________ (NSS [...]) les rentes pour ses enfants, soit [...], [...], [...] et [...].

V. Dire qu'B.V.________ doit immédiatement rembourser à A.V.________ les rentes Al pour enfants qu'elle a obtenues depuis le 1er février 2021, avec un intérêt calculé à hauteur de 5% par année.

A titre principal

VI. Confirmer les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale des 4 juin 2014, 1er février 2016 et 1er avril 2016.

A tire subsidiaire

VII. Dire que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant [...] s'élève à fr. 735.05 (soit base mensuelle de 600.-, participation au loyer de fr. 140.-, assurance-maladie de fr. 115.65, frais de repas de fr. 80.-, transports de fr. 140.-) sous déduction de fr. 360.d'allocation de formation.

VIII. Dire que A.V.________ doit contribuer à l'entretien de [...] par le régulier versement, en mains d'B.V.________, d'une contribution d'entretien, payable d'avance le 1er de chaque mois dès l'entrée en force de la décision à intervenir, d'un montant de fr. 735.-.

IX. Dire que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant [...] s'élève à fr. 635.05 (soit base mensuelle de fr. 600.-, participation au loyer de fr. 139.40, assurance-maladie de fr. 115.65, frais de repas de fr. 80.-), sous déduction de fr. 300.- d'allocation familiale.

X. Dire que A.V.________ doit contribuer à l'entretien de [...] par le régulier versement, en mains d'B.V.________, d'une contribution d'entretien, payable d'avance le 1er de chaque mois dès l'entrée en force de la décision à intervenir, d'un montant de fr. 635.-.

Xl. Dire que le montant assurant l'entretien convenable de [...] s'élève à fr. 555.05 (soit base mensuelle de fr. 600.-, participation au loyer de fr. 139.40, assurance-maladie de fr. 115.65, frais de repas de fr. 80.-) sous déduction de fr. 380.- d'allocation familiale.

XII. Dire que A.V.________ doit contribuer à l'entretien de [...] par le régulier versement, en mains d'B.V.________, d'une contribution d'entretien, payable d'avance le 1er de chaque mois dès l'entrée en force de la décision à intervenir, d'un montant de fr. 555.-.

XIII. Dire que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant [...] s'élève à fr. 275.05 (soit base mensuelle de fr. 400.-, participation au loyer de fr. 139.40, assurance-maladie de fr. 115.65, sous déduction de fr. 380.- d'allocation familiale.

XIV. Dire que A.V.________ doit contribuer à l'entretien de [...] par le régulier versement, en mains d'B.V.________, d'une contribution d'entretien, payable d'avance le 1er de chaque mois dès l'entrée en force de la décision à intervenir, d'un montant de fr. 275.-.

A titre plus subsidiaire

XV. Dire qu'B.V.________ doit contribuer à l'entretien de A.V.________ par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois à compter du 1er février 2021, d'une contribution d'entretien de fr. 4'000.-. »

L’appelant a également requis l’effet suspensif.

6.

6.1

A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant soutient que les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge en faveur de ses enfants seraient excessives, car elles iraient au-delà de ses capacités financières. Il prétend que s’il s’en acquittait, il ne pourrait plus s’occuper de ses enfants et qu’il serait dès lors exposé à un « danger » qui ne serait pas réparable, à savoir le temps perdu avec eux. Cela aurait également pour conséquence qu’il devrait, selon lui, renoncer avec effet immédiat à son véhicule et ne pourrait que difficilement le récupérer par la suite. Il ajoute par ailleurs qu’il rencontrerait les mêmes difficultés avec le paiement de sa charge fiscale et serait ainsi exposé à des poursuites, lesquelles pourraient aboutir à des saisies, dont notamment celle du logement conjugal dans lequel les enfants vivent actuellement.

6.2

Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur: a. le droit de réponse; b. des mesures provisionnelles.

L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519).

De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. cit., publié in SJ 2011 I p. 134).

6.3

En l’occurrence, l’appelant sollicite l’effet suspensif essentiellement pour les contributions d’entretien en faveur de ses quatre enfants d’un montant total de 6'184 francs. Après un examen prima facie et sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, il apparaît que le paiement de ces pensions n’entame pas ses besoins de subsistance. En effet, il ressort de l’ordonnance entreprise que l’appelant présente des revenus d’un montant de 11'672 fr. 50, soit une rente Al, par 5'831 fr., et une rente de sa caisse de pensions, par 5'841 fr. 50. Ses charges s’élevant, quant à elles, à 5'183 fr. 95 (base mensuelle de 1'200 fr., loyer de 3'270 fr., prime d’assurance maladie de base de 376 fr. 95, frais médicaux de 223 fr., et cotisations AVS de 114 fr.), l’appelant présente un disponible de 6'488 fr. 55 (11'672 fr. 50 - 5'183 fr. 95). Ce montant lui permet ainsi de s’acquitter des contributions d’entretien arrêtées par le premier juge, d’un montant total de 6’184 fr. (4 x 1'546 fr.), lesquelles correspondent aux rentes AI pour ses quatre enfants.

Partant, les besoins de subsistance de l’appelant étant couverts, on ne saurait le suivre lorsqu’il soutient que l’acquittement de ces pensions l’empêcherait de « s’occuper » de ses enfants, étant précisé pour le surplus qu’il ne dispose que d’un droit de visite.

Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la règle légale qui prévoit que l’appel n’est pas suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

7.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce:

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge déléguée: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Lionel Zeiter pour A.V.________, - Me Anaïs Brodard pour B.V.________,

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: