JS20.050192
CACI ES71 2021-10-20
20 octobre 2021Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL JS20.050192-211579 ES71 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 20 octobre 2021 ___________________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Robyr ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requêt...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS20.050192-211579 ES71
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Ordonnance du 20 octobre 2021 ___________________________
Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Robyr
*****
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.L.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.L.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1117.
En fait et en droit:
1.
1.1
B.L.________, née [...] le [...] 1986, et A.L.________, né le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2009.
Trois enfants sont issus de cette union, C.L.________, né le [...] 2010, D.L.________, née le [...] 2012, et E.L.________, née le [...] 2015.
1.2
Le 31 mars 2021, B.L.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a notamment conclu à ce qu’une garde alternée soit prononcée sur les enfants, à ce que A.L.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 1'100 fr. jusqu’à l’âge de 14 ans, puis de 1'250 fr. pour C.L.________, de 1'238 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, puis de 1'338 fr. pour D.L.________, de 1'060 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, de 1’160 fr. jusqu’à l’âge de 14 ans, puis de 1'250 fr. pour E.L.________, et à ce qu’il verse en sa faveur un montant à préciser en cours d’instance qui correspondra au partage du disponible, le tout dès le 1er mars 2020.
Par déterminations du 6 mai 2020, A.L.________ a conclu au rejet des conclusions différentes des siennes et, reconventionnellement, à la fixation d’une garde alternée, à ce qu’il prenne à sa charge les frais courants des enfants, à l’exception des frais de garde calculés sur le salaire de la mère, des parts du loyer de la mère et du minimum vital des enfants lorsqu’ils se trouvent auprès de leur mère, aucune contribution n’étant due entre époux.
Par déterminations du 18 mai 2021, B.L.________ a complété ses conclusions.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 21 mai 2021, en présence des parties assistées de leurs conseils. A cette occasion, la conciliation a été tentée, en vain. Le conseil de A.L.________ a produit des déterminations sur faits complémentaires.
2.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
4.
octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.L.________ et B.L.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du
5.
janvier 2019 (I), a dit que la garde des enfants continuerait à s’exercer de manière alternée par les parents (II), a dit que le domicile légal des enfants était au domicile de leur mère (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.L.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (IV), a dit que A.L.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, allocations familiales comprises, d’une pension mensuelle de 1'250 fr. pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022, puis de 1'240 fr. (V), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de sa fille D.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, allocations familiales comprises, d’une pension mensuelle de 1'540 fr. pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022, puis de 1'630 fr. (VI), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de sa fille E.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, allocations familiales comprises, d’une pension mensuelle de 1'140 fr. pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022, puis de 1'120 fr. (VII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (VIII), a dit que les parents assumeraient chacun par moitié les frais extraordinaires des enfants, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (IX), a dit que chaque parent assumerait les dépenses supplémentaires induites par les semaines de vacances avec les enfants durant lesquelles il aurait la garde de ceux-ci, y compris les éventuels frais de participation au centre aéré ou autres frais de garde (X), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de la requérante à une décision ultérieure (XI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
3. Par acte du 15 octobre 2021, A.L.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV à VII du dispositif, en ce sens que la jouissance du domicile conjugale lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (ch. IV du dispositif) et à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, allocations familiales non comprises, de pensions mensuelles pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 de 190 fr. pour C.L.________, 265 fr. pour D.L.________ et 95 fr. pour E.L.________, puis dès le 1er février 2022 de 150 fr. pour C.L.________, 350 fr. pour D.L.________ et 50 fr. pour E.L.________ (ch. V à VII du dispositif). L’appelant a demandé l’effet suspensif.
3. Par acte du 15 octobre 2021, A.L.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV à VII du dispositif, en ce sens que la jouissance du domicile conjugale lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (ch. IV du dispositif) et à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, allocations familiales non comprises, de pensions mensuelles pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 de 190 fr. pour C.L.________, 265 fr. pour D.L.________ et 95 fr. pour E.L.________, puis dès le 1er février 2022 de 150 fr. pour C.L.________, 350 fr. pour D.L.________ et 50 fr. pour E.L.________ (ch. V à VII du dispositif). L’appelant a demandé l’effet suspensif.
4.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al.
5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3; TF 5A_714/2016 du
30 janvier 2017 consid. 5; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134).
Ainsi, en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24; Juge délégué CACI 14 février 2020).
4.2 En l’espèce, le requérant fait valoir que les contributions mises à sa charge, par 3'930 fr., le mettraient dans une situation financière obérée où il ne pourrait ni subvenir à son minimum vital ni à celui des enfants lorsqu’ils sont auprès de lui sans entamer sa fortune personnelle en procédant à la vente de biens qu’il ne pourrait récupérer par la suite. En effet, il explique qu’il ne dispose pas de liquidités. En outre, l’augmentation de son salaire au sein de [...] mènerait l’entreprise au surendettement et à la faillite. L’appelant fait également valoir que les ressources de l’intimée lui permettraient de payer ses charges et celles des enfants lorsqu’ils sont auprès d’elle puisqu’elle le ferait depuis deux ans.
Le prononcé attaqué fixe des contributions d’entretien à la charge de l’appelant à compter du 1er octobre 2021, de sorte que celui-ci n’est pas condamné au règlement d’un arriéré de pensions, mais uniquement au paiement de pensions courantes, à première vue nécessaire à l’entretien des enfants.
L’appelant fait valoir – sans l’établir – que le paiement des contributions fixées par le prononcé attaqué pendant la procédure d’appel le contraindrait, à vendre des biens qu’il pourrait difficilement récupérer par la suite, dès lors qu’il ne disposerait pas de liquidités. Ce risque, pour le cas où l’appel serait admis, ne l’emporte pas sur celui des enfants à être privés de l’entretien qui leur est dû, pour le cas où l’appel serait rejeté.
En définitive, l’intérêt des enfants, créanciers d’entretien, au paiement immédiat des contributions courantes litigieuses doit l’emporter sur celui de l’appelant à ce qu’elles soient suspendues jusqu’à droit connu sur l’appel.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce:
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué: La greffière:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Pascale Botbol (pour A.L.________), - Me Patricia Michellod (pour B.L.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: