Lexipedia

Décision

JS20.051483

CACI ES93 2021-12-02

2 décembre 2021Français21 min

TRIBUNAL CANTONAL JS20.051483-211334 JS20.051483-211335 ES93 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 2 décembre 2021 ________________________________ Composition: Mme C H O L L E T, juge déléguée Greffière: Mme Cottier ***** Art. 315 al. 4 let. b et al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.051483-211334 JS20.051483-211335 ES93

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 2 décembre 2021 ________________________________

Composition: Mme C H O L L E T, juge déléguée Greffière: Mme Cottier

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.W.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 aout 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.W.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

B.W.________ (ci-après: l’intimée), née [...] le...][...] 1974, et A.W.________ (ci-après: le requérant), né le...][...] 1971, tous deux de nationalité...][...], se sont mariés le...][...] 2010 à...][...].

Un enfant est issu de cette union: B.________, né le [...] 2015. Les parties ont eu un premier enfant: [...], née sans vie en 2014.

Les parties vivent séparées depuis le [...] 2020.

2.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a confié la garde de l’enfant [...] à sa mère, auprès de laquelle il est domicilié (I), a dit que, dès le 1er novembre 2021, le requérant pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour l’intimée d’amener l’enfant au domicile du requérant et de venir l’y chercher, ainsi que chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école lorsque l’enfant irait à l’école le mercredi matin, jusqu’au jeudi matin au début de l’école, à charge pour l’intimée d’amener son fils au domicile du requérant le mercredi matin si l’enfant n’était pas à l’école et à charge pour le requérant de venir chercher son fils le mercredi lorsqu’il serait à l’école et de l’y déposer le jeudi matin (II), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, de 12'830 fr. dès le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (III), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 12'800 fr. dès le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (IV), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant B.________, au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seraient pris en charge par moitié par chacune des parties, moyennant accord préalable de l’autre sur le principe et la quotité de la dépense (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

S’agissant de la situation financière des parties, la présidente a arrêté les montants des contributions d’entretien en appliquant la méthode du train de vie. Elle a constaté que les parties ne travaillaient pas et menaient un train de vie luxueux grâce aux prêts, convertis en donation, du père du requérant. Compte tenu de ces donations, elle a imputé un revenu hypothétique mensuel de 50'000 fr. au requérant. La présidente a ensuite arrêté le train de vie du requérant à 21'246 fr. par mois, de sorte que son disponible mensuel s’élevait à 28'754 francs. Elle a estimé que le train de vie de l’intimée se montait à 18'927 fr. par mois et que les coûts directs de l’enfant B.________ étaient de 6'928 fr. 90 par mois. Elle a arrêté l’entretien convenable de l’enfant à 12'830 fr. par mois, compte tenu d’une contribution de prise en charge de 6'125 fr. par mois. Le requérant a ainsi été astreint au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 12'830 fr. pour l’enfant B.________ et de 12'800 fr. pour son épouse (18'927 – 6'125).

3.

3.1 Par acte du 3 septembre 2021, B.W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à l’annulation des chiffres II à VII de son dispositif en ce sens que le droit de visite du requérant sur l’enfant B.________ soit exercé par le bais d’[...] et conformément à leurs recommandations, que le requérant soit astreint à effectuer un suivi psychiatrique, que la jouissance exclusive du véhicule familial 4x4 Maserati lui soit attribuée, que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 42'000 fr., allocations familiales en sus, que les frais extraordinaires de l’enfant B.________ soient pris en charge par le requérant, que ce dernier soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 88'000 fr, subsidiairement de 101'000 fr., que les impôts sur cette contribution d’entretien soient pris en charge par le requérant sur présentation du bordereau de taxation par l’intimée, qu’une provisio ad litem de 40'000 fr. lui soit octroyée pour la procédure de première instance et que le requérant soit astreint à lui verser des dépens de 25'000 fr. pour la procédure de première instance. Elle a en outre requis que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale entreprise soit suspendue.

3.1 Par acte du 3 septembre 2021, B.W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à l’annulation des chiffres II à VII de son dispositif en ce sens que le droit de visite du requérant sur l’enfant B.________ soit exercé par le bais d’[...] et conformément à leurs recommandations, que le requérant soit astreint à effectuer un suivi psychiatrique, que la jouissance exclusive du véhicule familial 4x4 Maserati lui soit attribuée, que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 42'000 fr., allocations familiales en sus, que les frais extraordinaires de l’enfant B.________ soient pris en charge par le requérant, que ce dernier soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 88'000 fr, subsidiairement de 101'000 fr., que les impôts sur cette contribution d’entretien soient pris en charge par le requérant sur présentation du bordereau de taxation par l’intimée, qu’une provisio ad litem de 40'000 fr. lui soit octroyée pour la procédure de première instance et que le requérant soit astreint à lui verser des dépens de 25'000 fr. pour la procédure de première instance. Elle a en outre requis que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale entreprise soit suspendue.

3.2 Le même jour, A.W.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant B.________ soit fixé au domicile de son père, que la garde de l’enfant soit confiée à son père, auprès duquel il sera domicilié, que l’intimée pourra avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour elle de venir chercher l’enfant à son domicile et de l’y ramener ainsi que chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école lorsque l’enfant ira à l’école le mercredi matin, jusqu’au jeudi matin au début de l’école, à charge pour elle de venir chercher l’enfant à son domicile ou à l’école et de l’y ramener le jeudi matin, qu’une guidance parentale soit ordonnée auprès d’[...], subsidiairement auprès de toute institution qu’[...] jugerait adaptée pour ce faire, qu’il soit rappelé que les parties se sont engagées, au terme de la conciliation tenue le 12 février 2021, à ne pas emmener hors de Suisse l’enfant, sauf accord préalable de l’autre parent, que l’entretien convenable de l’enfant B.________ soit fixé à 3'168 fr. 90, qu’il soit constaté qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant et qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien entre époux. Il a également requis l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée.

Par ordonnance du 10 septembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté les requêtes d’effet suspensif déposées par les parties.

Le 13 octobre 2021, A.W.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance précitée.

4. Le 18 octobre 2021, l’intimée a déposé une réponse à l’appel du requérant et a pris des conclusions complémentaires.

Le même jour, le requérant a également déposé une réponse à l’appel de l’intimée.

Le 1er novembre 2021, l’intimée s’est spontanément déterminée sur la réponse déposée par son époux.

5.

5.1 Le requérant n’ayant pas versé l’intégralité des pensions dues, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 27 octobre 2021, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de l’enfant ouvert dans les livres de la [...] n[...] en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien, à ce qu’il soit fait interdiction au requérant d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de l’intimée ou décision définitive et exécutoire du juge, de la part de copropriété de la maison familiale, sise à [...], à ce qu’il soit fait interdiction au requérant d’augmenter les droits de gage immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage, sans l’accord de l’intimée ou décision définitive et exécutoire du juge sur le bien-fonds constituant la maison familiale, sise à [...], à ce que le requérant soit condamné à la constitution de sûretés en garantie du paiement des contributions d’entretien par la remise d’une garantie bancaire d’un montant de 2'952'000 fr. provenant d’un établissement bancaire suisse de premier ordre – subsidiairement par la constitution d’un gage immobilier en faveur de l’intimée sur la part de copropriété du requérant de la maison familiale sise à [...] d’un montant égal à 2'952'000 fr. –, le tout aux frais du requérant, y compris frais de constitution de cédule et sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Nyon de procéder à l’inscription des restrictions du pouvoir de disposer précitées, à ce qu’il soit ordonné la saisie des fonds détenus sur le compte n° [...] au nom du requérant dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné la saisie du véhicule [...] ainsi que de tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144 détenus directement ou indirectement par le requérant jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur le compte n° [...] dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé et que [...], ou le cas échéant [...], soit invité à verser les montants de 12'800 fr. et de 12'830 fr. par mois à l’intimée, à titre de paiement des contributions d’entretien courantes et futures, sur son compte IBAN [...] ouvert dans les livres d’[...].

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2021, la juge déléguée a rejeté les conclusions précitées, la condition de l’urgence n’étant pas réalisée.

5.2 A l’audience du 9 novembre 2021, l’intimée a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles dont les conclusions, portant exclusivement sur l’aspect financier, étaient identiques à celles prises par requête du 27 octobre 2021. En outre, les parties ont confirmé que le requérant avait versé depuis le mois d’août dernier la somme mensuelle de 2'000 fr. à son épouse.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge déléguée a très partiellement admis la requête du 9

novembre 2021. Il a ainsi été fait interdiction au requérant de vendre son matériel de musique jusqu’à droit connu sur l’appel.

5.3 Le 15 novembre 2021, B.W.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles. A l’appui de cette requête, elle a notamment invoqué, en se référant à la pièce 2003a, que son époux continuait de mener un train de vie luxueux. Il aurait notamment acheté récemment plusieurs billets d’avion et aurait séjourné à plusieurs reprises dans des hôtels à l’étranger. Il aurait également dépensé la somme de 2'142 fr. chez [...] le 10 août 2021 et se serait offert des repas au restaurant s’élevant parfois jusqu’à EUR 290.-. Il se serait également offert un ordinateur pour un prix de 4'004 fr. 95 le 20 mai 2021 et aurait dépensé plusieurs milliers de francs en instruments de musique.

Dite requête a été rejetée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 novembre 2021, l’intimée s’étant contentée de réitérer ses affirmations relatives à sa situation financière prétendument catastrophique sans faire valoir de faits nouveaux qui justifieraient le prononcé de mesures superprovisionnelles.

6. Par arrêt du 8 novembre 2021 (TF 5A_853/2021), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.W.________ dans la mesure de sa recevabilité.

7. Par « requête de mesures superprovisionnelles en « restitution de l’effet suspensif » du 25 novembre 2021, A.W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021. Il a en outre produit un lot de pièces.

Le 29 novembre 2021, l’intimée s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet.

8.

8.1

8.1.1 La décision portant sur la restitution de l'effet suspensif est une mesure d'instruction. Une telle décision n’est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle peut être modifiée ou supprimée si les circonstances le justifient. A cet égard, il faut opérer une distinction. Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération, c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2, RSPC 2015 p. 510; Juge délégué CACI 3 septembre 2021/ES59).

8.1.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur les mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III

475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).

Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l'octroi de l'effet suspensif pour des sommes d'argent. En cas de créance d'aliments, il faudrait partir du principe d'un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l'exécution du paiement de la créance d'aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).

8.2 A l’appui de sa requête, le requérant a produit un relevé de placement du 31 décembre 2020 au 19 novembre 2021 établi le 22 novembre 2021 par le [...]. Il soutient que ce document indique clairement que le compte [...] est nanti, de telle sorte qu’il ne serait pas possible pour les époux [...] d’y prélever de l’argent. Il estime que c’est ainsi à tort que l’autorité de céans aurait considéré dans son ordonnance du 10 septembre 2021 qu’il disposait d’une fortune conséquente. Le versement des pensions en faveur de son fils et de son épouse entamerait son minimum vital, dès lors que le seul compte bancaire sur lequel il resterait de l’argent serait placé en nantissement pour la somme de 1'400'000 francs. Il ne disposerait ainsi plus de fortune mobilière. La situation serait particulièrement urgente puisqu’il se serait vu notifier un commandement de payer la somme de 272'430 fr. à son épouse. Il risquerait ainsi la mise aux enchères de la villa familiale, à [...].

Pour sa part, l’intimée relève que le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par son époux contre l’ordonnance du 10 septembre 2021. Elle soutient que le requérant ne peut dès lors pas tenter d’obtenir une nouvelle décision sur cette question. Elle estime que le compte litigieux auprès de [...] ne serait pas bloqué, le requérant ayant pu en retirer plus de 11'000 francs. De plus, le relevé de placement indiquerait que les flux de fonds ont varié de 20'526 francs. Son époux disposerait ainsi d’une fortune conséquente. A titre d’exemple, il partirait régulièrement en vacances notamment à [...] ou [...]. L’intimée invoque également ses difficultés financières, soit le fait qu’elle ne serait pas en mesure de payer son loyer sans le versement des pensions et risquerait à nouveau une menace d’expulsion.

8.3 En l’espèce, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 8.1.1) que la décision portant sur l’octroi de l’effet suspensif est une mesure d’instruction, de sorte qu’elle n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il s’ensuit que l’autorité de céans peut reconsidérer sa décision, nonobstant l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

A l’appui de sa demande de reconsidération, le requérant a produit deux nouvelles pièces, soit un relevé de placement bancaire et un commandement de payer portant sur la somme de 272'430 francs. Il ressort du relevé bancaire produit que l’avoir de 1'369'480 fr. sur le compte [...] auprès de [...] est vraisemblablement bloqué, de sorte qu’il ne peut pas servir au paiement des contributions d’entretien. Aucun prélèvement n’a par ailleurs été effectué sur ce compte depuis le 24 février 2021. Toutefois, la présidente, dans son ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021, a retenu que le requérant bénéficiait, grâce aux prêts de son père convertis en donation, de revenus s’élevant à 50'000 fr. par mois. Après paiement de ses charges, sa capacité contributive s’élèverait à 28'754 francs. En outre, il sied de constater que l’intéressé a séjourné récemment à plusieurs reprises dans des hôtels à l’étranger. Il a également dépensé la somme de 2'142 fr. chez [...] le 10 août 2021 et s’est offert des repas au restaurant s’élevant parfois jusqu’à EUR 290.- (cf. p. 2003a). Le requérant ne démontre ainsi pas, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, qu’il ne disposerait d’aucune fortune mobilière. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, prima facie, que le versement des pensions courantes en faveur de l’enfant B.________ et de son épouse, par 25'630 fr. au total par mois, causerait au requérant un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu’il dispose de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées.

Dans tous les cas, le versement des pensions apparaît indispensable à la couverture des besoins de l’enfant crédirentier et de sa mère, cette dernière étant sans revenu. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour les contributions d’entretien courantes. En revanche, tel n’est pas le cas s’agissant de l’arriéré de pensions, dès lors que leur paiement n’est plus nécessaire à la couverture des besoins courants.

Partant, l'effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l'arriéré des contributions d'entretien dues du 23 décembre 2020 jusqu'au

30 novembre 2021 et sera rejeté s'agissant des contributions d'entretien courantes, à savoir celles dues dès le 1er décembre 2021.

9. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffre III et IV du dispositif de l’ordonnance rendue le 23 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 23 décembre 2020 au 30 novembre 2021.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge déléguée: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Aurélie Cornamusaz (pour A.W.________), - Me Virginie Jordan (pour B.W.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: