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Décision

JS21.002113

CACI ES97 2021-12-13

13 décembre 2021Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL JS21.002113-211778 ES97 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 13 décembre 2021 ___________________________ Composition: M. P E R R O T, juge délégué Greffière: Mme Logoz ***** Art. 261 al. 1, 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête de m...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS21.002113-211778 ES97

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 13 décembre 2021 ___________________________

Composition: M. P E R R O T, juge délégué Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 261 al. 1, 265 al. 1 CPC

Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le

Considérants

8.

décembre 2021 par B.F.________, à [...], requérant, dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale le divisant d’avec A.F.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

1106.

En fait et en droit:

1.1

B.F.________, né le [...] 1952, et A.F.________, née le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2010 à [...] (France).

Un enfant est issu de cette union: C.F.________, né le [...] 2013 à [...].

1.2

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

5.

novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a notamment dit que jusqu’à la séparation effective des parties et dans l’attente du rapport de la DGEJ, C.F.________ passerait la moitié des vacances scolaires avec chacun de ses parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum (III) et que dès la séparation effective des parties et dans l’attente du rapport de la DGEJ, l’enfant C.F.________ passerait la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum, alternativement les jours fériés, à Pâques ou l’Ascension, Pentecôte ou le Jeûne fédéral et Noël ou Nouvel an (IV).

1.3

Par acte du 18 novembre 2021, A.F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à ce qu’il soit dit que sauf meilleure entente entre les parties et dans l’attente du rapport d’évaluation de la DGEJ, l’enfant C.F.________ passerait le temps correspondant aux vacances scolaires par moitié avec chacun de ses parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum, l’enfant étant récupéré et ramené par B.F.________ au domicile de A.F.________ (8).

1.4

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du

8.

décembre 2021, B.F.________ a conclu à ce qu’il soit prononcé que, pour

les vacances de Noël 2021-2022, l’enfant C.F.________ sera auprès de lui du vendredi

24.

décembre 2021, à 08h00, au jeudi 30 décembre 2021, à 18h00, puis avec sa mère du jeudi 30 décembre 2021, à 18h00, au dimanche 9 janvier 2022, à minuit.

Le 13 décembre 2021, A.F.________ s’est déterminée sur cette requête en concluant à son rejet et à ce qu’il soit dit que la prise en charge d’C.F.________ durant les vacances de Noël 2021 sera répartie de la manière suivante: du 22 décembre 2021, à midi, au 31 décembre 2021, à midi, avec sa mère; du

31.

décembre 2021, à midi, au 9 janvier 2022, à 18 heures, avec son père, la prise en charge de l’enfant devant se faire, sauf meilleure entente entre les parties, à [...] au domicile des parents de A.F.________ à midi, l’enfant y étant récupéré par celui des parents qui doit exercer sa garde pour la prochaine période.

Le même jour, B.F.________ a déposé des déterminations spontanées sur l’écriture précitée et a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 8 août 2021 (recte: 8 décembre 2021).

2.

2.1

En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les références citées).

Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.

Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge délégué CACI

18.

novembre 2015/613).

2.2

Le requérant soutient qu’en 2020, il aurait été exclu par son épouse du repas de Noël avec C.F.________, ce tant pour le réveillon du 24 décembre que le jour de Noël, le 25 décembre. Selon les règles de l’alternance prévues par l’ordonnance attaquée, il lui reviendrait dès lors de passer les fêtes de Noël 2021 avec son fils. Le requérant fait encore valoir que sa propre fille, [...], qui est séparée, aura cette année ses deux enfants pour Noël, mais pas le Noël prochain, de sorte que ce serait le seul moyen pour C.F.________ de passer Noël cette année, mais aussi toutes les années à venir, avec les enfants, de son âge, de sa demi-sœur. Enfin, son fils [...], qui vit à [...], sera également présent à Noël avec sa famille.

L’intimée conteste que son mari n’ait pas pu fêter Noël 2020 avec son fils, dès lors que les parties vivaient sous le même toit et qu’à aucun moment elle n’a exclu son mari, respectivement l’a empêché d’accéder à [...]. Elle fait valoir, en ce qui concerne le cliché de la table de Noël produit par le requérant, que la table aurait été dressée pour toute la famille, à savoir avec trois couverts. Pour le surplus, elle relève qu’elle a sollicité par courriel du 13 septembre 2021 déjà d’avoir son fils pour la semaine de Noël, afin de se rendre dans le sud de la France auprès de ses parents, particulièrement auprès de son père, fortement diminué par un AVC dont il peinerait à se remettre. Pour l’intimée, les arguments du requérant en lien avec l’organisation familiale de Noël seraient feints et créés de toutes pièces uniquement dans le but de prendre le contrepied de l’intimée.

2.3

En l’espèce, force est de constater que les parties invoquent toutes deux des motifs de pure convenance personnelle et que l’urgence alléguée porte, il faut bien le dire, sur des points d’une importance assez relative au regard des conditions posées par la loi pour ordonner des mesures provisionnelles, chacune d’elles souhaitant avoir C.F.________ auprès d’elle afin que l’enfant puisse passer Noël avec sa propre famille. S’agissant plus particulièrement du père de l’intimée, on ne voit pas que son mauvais état de santé s’avère déterminant en ce qui concerne la répartition des vacances de Noël, C.F.________ pouvant tout aussi bien rendre visite à son grand-père maternel la seconde semaine de vacances de Noël, plutôt que la première. De surcroît, l’intimée n’invoque aucun élément en lien avec l’organisation des fêtes de Noël au sein de sa famille, contrairement au requérant qui expose qu’C.F.________ aura cette année l’opportunité de fêter Noël avec les enfants de sa fille [...], du même âge. Pour le reste, il semble bien que le requérant n’ait pas passé Noël l’an dernier avec son fils, peu important finalement de savoir si c’est l’intimée qui l’aurait exclu du repas de Noël – tant pour le réveillon du 24 décembre que pour le jour de Noël – comme le prétend le requérant ou s’il y aurait renoncé de lui-même comme le soutient implicitement l’intimée. Il paraît dès lors équitable et dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci puisse cette année passer Noël avec son père et sa famille paternelle et qu’il soit auprès de sa mère pour Nouvel An, conformément au modèle d’alternance des vacances prévu par l’ordonnance attaquée. Dès lors que l’enfant sera en vacances à compter du 22 décembre 2021, à midi, et que les cours reprendront le lundi 10 janvier 2022, il convient de répartir la prise en charge d’C.F.________ durant les vacances de Noël de la manière suivante: auprès de son père du 23 décembre 2021, à 08h00, au jeudi 30 décembre 2021, à 18h00, puis auprès de sa mère du jeudi 30 décembre 2021, à 18h00, au dimanche 9 janvier 2022, jusqu’au coucher, étant relevé que les parties ont toutes deux conclu, en ce qui concerne le week-end précédant la rentrée, à ce que l’enfant reste auprès de celle qui l’aura eu pendant la semaine de vacances de Nouvel An. Sauf meilleure entente, le passage de l’enfant se fera, le 30 décembre 2021, au domicile commun des parties, à [...].

3.

En définitive, la requête de mesures provisionnelles doit être partiellement admise, ce qui rend la requête de mesures superprovisionnelles sans objet.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce:

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce:

I. La requête de mesures provisionnelles est partiellement admise.

II. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet.

III. Pour les vacances de Noël, C.F.________ sera auprès de son père B.F.________ du jeudi 23 décembre 2021, à 08h00, au

jeudi 30 décembre 2021, à 18h00, puis auprès de sa mère A.F.________ du jeudi 30 décembre 2021, à 18h00, au dimanche

9 janvier 2022, jusqu’au coucher. Sauf meilleure entente, le passage de l’enfant jeudi 30 décembre 2021 se fera au domicile des parties, [...], à [...].

IV. Il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge délégué: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Jean-Philippe Heim (pour B.F.________), - Me Bastien Geiger (pour A.F.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: