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Décision

JS21.005821

CACI 479 2021-10-01

1 octobre 2021Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL JS21.005821-211197 479 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er octobre 2021 __________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffier: M. Grob ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statu...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS21.005821-211197 479

COUR D'APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 1er octobre 2021 __________________

Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffier: M. Grob

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1113.

En fait et en droit:

1.

1.1

Par acte du 30 juillet 2021, S.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée en requérant l’effet suspensif et a sollicité l’assistance judiciaire.

Le 3 août 2021, X.________ (ci-après: l’intimée) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 11 août 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après: le juge délégué) a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le 19 août 2021, le juge délégué a indiqué à l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

1.2

Le 30 août 2021, l’intimée a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 31 août 2021, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 19 août 2021 et a désigné Me Anne-Louise Gillièron en qualité de conseil d’office.

1.3

Lors de l’audience d’appel du 22 septembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante:

« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

19 juillet 2021 est modifiée au chiffre II et III de son dispositif, qui ont désormais la teneur suivante:

19 juillet 2021 est modifiée au chiffre II et III de son dispositif, qui ont désormais la teneur suivante:

II. astreint S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant [...], né le [...] 2013, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 950 fr. (neuf cent cinquante francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’X.________, dès et y compris le 1er octobre 2021; III. dit que les montants acquittés à ce jour par S.________ en exécution de la convention de mesures superprovisionnelles et de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2021, avant réformation, restent définitivement acquis à l’enfant [...]. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2021 est maintenue. II. La pension prévue au chiffre précédent a été fixée sur la base: - de coûts directs de l’enfant arrêtés à 968 fr. 45 (neuf cent soixante-huit francs et quarante-cinq centimes), allocations familiales par 300 fr. déduites (400 fr. de montant de base,

231 fr. de part au loyer, 62 fr. 45 de LAMal et LCA, subside déduit, et 575 fr. de frais de prise en charge par des tiers); - d’une capacité de gain de S.________ en tant que carreleur indépendant de 4'800 fr. net par mois; - de charges mensuelles de S.________ de 3'487 fr. 65 au total selon constatation de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2021; - d’un revenu mensuel net, imposition à la source déduite, d’X.________ de 3'303 fr. 55; - de charges mensuelles d’X.________ de 3'257 fr. 35 (1'350 fr. de minimum vital, 1'309 fr. de loyer, 90 fr. de frais de télécommunication, 173 fr. 35 de LAMal et LCA et 335 fr. de frais professionnels). III. L’appelant supportera les deux tiers des frais judiciaires de deuxième instance et l’intimée un tiers; chaque partie renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »

2. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272]).

En l’occurrence, l’appelant remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, Me Charles Munoz lui étant désigné en qualité de conseil d’office.

3. Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge.

4.

4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 523 fr. 70 – à savoir 200 fr. pour l’émolument de décision, réduit de deux tiers, relatif à l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’émolument afférent à la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et 123 fr. 70 pour les honoraires de l’interprète ayant assisté l’intimée lors de l’audience d’appel (art. 91 al. 1 TFJC) – seront répartis à raison de deux tiers, par 349 fr. 15, à la charge de l’appelant et à raison d’un tiers, par 174 fr. 55, à la charge de l’intimée, conformément au chiffre III de la convention. Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

5.

5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a

consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

5.2

5.2.1 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 28 septembre 2021 avoir consacré 13 heures et 57 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Munoz doit être fixée à 2'511 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. 20 (2% de 2'511 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 206 fr. 45, soit à 2'887 fr. 65 au total.

5.2.2 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 23 septembre 2021 avoir consacré 15 heures et 20 minutes au dossier et a revendiqué des débours par 82 fr. 80, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.

Les opérations des 27 août et 17 septembre 2021 relatives à l’élaboration de bordereaux de pièces, d’une durée de 1 heure au total, ne seront pas rémunérées dès lors qu’elles relèvent d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1; CACI

29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées).

Il sera ainsi retenu un temps admissible consacré au dossier de

14 heures et 20 minutes (15h20 - 1h00).

S’agissant des débours, le montant revendiqué de 82 fr. 80 avec la mention « frais forfaitaires » ne correspond pas au forfait de 2% prévu pour la procédure de deuxième instance selon l’art. 3bis al. 1 RAJ et se révèle supérieur au forfait précité. Dans la mesure où le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ), les débours seront arrêtés conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Gillièron doit être fixée à 2'580 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 51 fr. 60 (2% de 2'580 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 211 fr. 90, soit à 2'963 fr. 50 au total.

6. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaires, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce:

I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 22 septembre 2021, ratifiée séance

tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante:

« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2021 est modifiée au chiffre II et III de son dispositif, qui ont désormais la teneur suivante: II. astreint S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant [...], né le [...] 2013, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 950 fr. (neuf cent cinquante francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’X.________, dès et y compris le 1er octobre 2021; III. dit que les montants acquittés à ce jour par S.________ en exécution de la convention de mesures superprovisionnelles et de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2021, avant réformation, restent définitivement acquis à l’enfant [...]. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2021 est maintenue. II. La pension prévue au chiffre précédent a été fixée sur la base: - de coûts directs de l’enfant arrêtés à 968 fr. 45 (neuf cent soixante-huit francs et quarante-cinq centimes), allocations familiales par 300 fr. déduites (400 fr. de montant de base, 231 fr. de part au loyer, 62 fr. 45 de LAMal et LCA, subside déduit, et 575 fr. de frais de prise en charge par des tiers); - d’une capacité de gain de S.________ en tant que carreleur indépendant de 4'800 fr. net par mois; - de charges mensuelles de S.________ de 3'487 fr. 65 au total selon constatation de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2021; - d’un revenu mensuel net, imposition à la source déduite, d’X.________ de 3'303 fr. 55;

- de charges mensuelles d’X.________ de 3'257 fr. 35 (1'350 fr. de minimum vital, 1'309 fr. de loyer, 90 fr. de frais de télécommunication, 173 fr. 35 de LAMal et LCA et 335 fr. de frais professionnels). III. L’appelant supportera les deux tiers des frais judiciaires de deuxième instance et l’intimée un tiers; chaque partie renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »

II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée X.________ est admise, Me Charles Munoz lui étant désigné en qualité de conseil d’office.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 349 fr. 15 (trois cent quarante-neuf francs et quinze centimes) pour l’appelant S.________ et à 174 fr. 55 (cent septante-quatre francs et cinquante-cinq centimes) pour l’intimée X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité d’office de Me Charles Munoz, conseil de l’appelant S.________, est arrêtée à 2'887 fr. 65 (deux mille huit cent huitante-sept francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. L’indemnité d’office de Me Anne-Louise Gillièron, conseil de l’intimée X.________, est arrêtée à 2'963 fr. 50 (deux mille neuf cent soixante-trois francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.

VII. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaires, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et

des indemnités à leur conseil d’office respectif mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

VIII. La cause est rayée du rôle.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Charles Munoz (pour S.________), - Me Anne-Louise Gillièron (pour X.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: