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Décision

JS21.021142

CACI ES46 2021-08-03

3 août 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL JS21.021142-211198 ES46 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 3 août 2021 _______________________ Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffier: Mme Umulisa Musaby ***** Art. 176 al. 1 ch. 2 CC; 315 al. 4 let. b et...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS21.021142-211198 ES46

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 3 août 2021 _______________________

Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffier: Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 176 al. 1 ch. 2 CC; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par P.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

Les époux P.________ (ci-après: l’intimé ou l’appelant), né le 5 novembre 1972, et H.________ (ci-après: la requérante ou l’intimée), née le

3.

juin 1979, se sont mariés le 20 avril 2007.

Deux enfants sont issus de cette union: - [...], né le 5 juillet 2008; - [...], née le 20 février 2015.

2.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la Présidente ou la première juge) a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance de l’appartement conjugal, [...], à [...], à la requérante (II), a ordonné à l’intimé de quitter le logement conjugal dans un délai de deux mois dès la notification de cette ordonnance (III), a confié la garde des enfants à leur mère (IV), un droit de visite étant reconnu à leur père (V), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. pour [...] et de 1'230 fr. pour [...], allocations familiales en sus, dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ effectif de l’intimé du logement conjugal (VI et VII), a astreint la requérante à contribuer à l’entretien de l’intimé par le versement d’une pension mensuelle de 305 fr. dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ effectif de l’intimé du logement conjugal (VIII), et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI).

En attribuant le logement conjugal à la requérante, la première juge a considéré que celle-ci avait un besoin objectivement plus important que l’intimé d’y résider. D’une part, la garde des enfants lui avait été attribuée; d’autre part, selon les explications de la requérante, les relations d’amitié que celle-ci, originaire du Canada, avait tissées au sein du village de [...] constituaient son seul point d’ancrage dans notre pays.

C’était à l’intimé qu’on pouvait raisonnablement demander de déménager. Etant originaire de [...], connaissant sa région natale et pouvant compter sur le soutien de sa famille, l’intimé ne devait pas avoir de difficultés à trouver un logement dans les environs dans un délai de deux mois au plus.

3. Par acte du 30 juillet 2021, P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à ce que l’ordonnance soit annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants concernant l’attribution du logement conjugal, la garde partagée, le calcul des revenus de l’intimée, ainsi que le calcul de l’entretien des enfants et de l’appelant. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres II à VIII en ce sens que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde sur les enfants soit confiée conjointement aux deux parents, à ce que le montant nécessaire pour l’entretien des enfants soit constaté dans le dispositif de l’ordonnance et à ce que l’intimée soit astreinte à verser les contributions d’entretien aux enfants du couple dès son déménagement.

3. Par acte du 30 juillet 2021, P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à ce que l’ordonnance soit annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants concernant l’attribution du logement conjugal, la garde partagée, le calcul des revenus de l’intimée, ainsi que le calcul de l’entretien des enfants et de l’appelant. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres II à VIII en ce sens que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde sur les enfants soit confiée conjointement aux deux parents, à ce que le montant nécessaire pour l’entretien des enfants soit constaté dans le dispositif de l’ordonnance et à ce que l’intimée soit astreinte à verser les contributions d’entretien aux enfants du couple dès son déménagement.

A titre préalable, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de l’exécution du chiffre III de l’ordonnance entreprise.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

4.

4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur: a. le droit de réponse; b. des mesures provisionnelles.

L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

4.1.1 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III

378 consid. 6.3; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).

4.1.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (Juge délégué CACI 28 novembre 2011/378; Juge délégué CACI

3 juillet 2012/312; Juge délégué CACI 17 juin 2015/309: 4 semaines; cf. TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4: 4 semaines, un délai de 6 mois étant trop long) et pourrait aller jusqu’à trois mois (Juge délégué CACI 1er novembre 2017/494).

4.2 En l’espèce, la première juge a imparti à l’appelant un délai de deux mois pour quitter le logement conjugal.

A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir deux arguments. Il soutient que l’ordonnance entreprise est nulle dans la mesure où le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable des enfants n’est pas constaté dans le dispositif. En outre, il reproche à la première juge d’avoir attribué à l’intimée le logement conjugal, sur la base de ses déclarations. On ne devrait pas imposer un déménagement à l’appelant dans un délai de deux mois alors qu’aucune mesure d’instruction n’a corroboré les affirmations de l’intimée au sujet de sa vie sociale. Ce faisant, l’appelant invoque des arguments de fond, qui seront examinés dans l’arrêt sur appel à intervenir. Il ne démontre pas - ni n’allègue - en quoi l’exécution immédiate du chiffre III de l’ordonnance entreprise lui causerait un préjudice difficilement réparable. On relèvera que l’ordonnance entreprise tient compte d’un loyer hypothétique de 2'000 fr., correspondant au prix du marché pour un appartement convenable de quatre pièces et demie dans la région de [...] (ord., p. 22). L’appelant ne fait pas valoir qu’il n’aurait pas les moyens pour se trouver un logement dans le délai imparti, étant au demeurant relevé qu’il peut compter sur le soutien de sa famille.

5. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge déléguée: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Micaela Vaerini, avocate (pour P.________), - Me Anaïs Brodard, avocate (pour H.________).

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: