JS21.024082
CACI ES87 2021-11-16
16 novembre 2021Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL JS21.024082-211725 ES 87 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 16 novembre 2021 ________________________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Egger Rochat ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JS21.024082-211725 ES 87
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Ordonnance du 16 novembre 2021 ________________________________
Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Egger Rochat
*****
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par C.D.________, à Froideville, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec F.D.________, à Froideville, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1117.
En fait et en droit:
1.
C.D.________ (ci-après: le requérant), né le [...] 1973, et F.D.________ (ci-après: l’intimée), née le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2009 à La Sarraz.
G.D.________, née le [...] 2009, est issue de leur union.
Depuis le 1er octobre 2019, les parties vivent séparées.
2.
2.1
Le 28 mai 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant, avec suite de frais, notamment à ce que le requérant soit contraint de verser en ses mains, le premier de chaque mois, une contribution d’entretien en faveur de sa fille G.D.________ de 2'730 fr. par mois, dès et y compris le 1er juin 2020, allocations familiales en sus, et une pension mensuelle en sa faveur de 1'750 fr., à compter du 1er juin 2021.
Le 25 juin 2021, le requérant a conclu au rejet des conclusions précitées et, reconventionnellement, avec suite de frais, notamment à ce que, pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021, il contribue à l’entretien de sa fille par le versement en mains de la mère de 1'875 fr., allocations familiales de 300 fr. en sus, et à ce que dès le 1er septembre 2021, il contribue à son entretien en supportant exclusivement l’ensemble de ses charges ordinaires (primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, cotisations sportives, etc.), ainsi que par le versement en les mains de sa mère d’une pension mensuelle de 255 fr., participation aux allocations familiales par 180 fr. comprise, et à ce qu’il contribue à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 935 fr. pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021, et de 350 fr. dès le 1er septembre 2021.
Le 7 juillet 2021, l’intimée a “précisé” ses conclusions en ce sens que la pension due en sa faveur dès le 1er juin 2021 soit de 2'400 fr. par mois.
2.2
Le 9 juillet 2021, lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, portant sur la suspension de la vie commune pour une durée indéterminée dès le 1er octobre 2019, sur l’attribution du domicile conjugal au requérant à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, sur l’exercice d’une garde partagée de l’enfant, soit une semaine sur deux du dimanche soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne fédéral, sur le versement à l’intimée de la part du requérant de la moitié des allocations familiales perçues en faveur de l’enfant G.D.________ et sur l’entretien convenable de celle-ci, fixé à 1'305 fr., allocations familiales ou de formation non déduites.
2.3
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président) a rappelé la convention précitée et a notamment astreint le requérant à contribuer à l’entretien de sa fille G.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle le premier de chaque mois en mains de sa mère d’un montant de 3'330 fr., allocations familiales de 300 fr. en sus, dès et y compris le 1er juin 2020 jusqu’au 31 mai 2021, de 3'680 fr., allocations familiales de 300 fr. en sus, dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2021, dont à déduire les montants qu’il aurait déjà assumés directement ou déjà versés à l’intimée pour l’entretien de l’enfant au cours de ces deux périodes, de 2'490 fr., allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le 1er août 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance et de 505 fr., allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance (III); le président a également astreint le requérant à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 960 fr. dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au
31.
juillet 2021, de 750 fr. dès et y compris le 1er août 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance et de 1'345 fr. dès et y compris le premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance (IV).
2.4
Dans cette ordonnance, le président a retenu ce qui suit au sujet de la situation financière des parties.
2.4.1
L’entretien convenable de l’enfant, convenu par les parties, est de 1'305 fr., dont à déduire les allocations familiales par 300 francs. Les coûts directs l’enfant sont ainsi de 1'005 fr. par mois.
2.4.2
Le revenu mensuel net du requérant pour l’année 2020 était de 9'688 fr. 25, part au treizième salaire et indemnités comprises, allocations familiales de 300 fr. en sus.
Ses charges mensuelles sont de 4'248 fr. 10 jusqu’au 31 mai 2021, de 3'902 fr. 45 pour la période du 1er juin au 31 juillet 2021, de 4'837 fr. 65 du 1eraoût 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance querellée et de 5'290 fr. 25 à compter du premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance entreprise.
Le requérant dispose d’un excédent mensuel de 5'440 fr. 15 jusqu’au 31 mai 2021, de 5'785 fr. 80 pour la période du 1er juin au
31.
juillet 2021, de 4'850 fr. 60 du 1er août 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance querellée et de 4'398 fr. dès le premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance entreprise.
2.4.3
Le salaire mensuel net de l’intimée est de 2'246 fr., part au treizième salaire comprise pour un taux d’activité total de 33,26 %. Un revenu hypothétique de 5'032 fr. 25 a été imputé à l’intimée à compter du
premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance querellée.
Ses charges sont de 4'275 fr. 60 jusqu’au 31 mai 2021, de 4'618 fr. 50 pour la période du 1er juin au 31 juillet 2021, de 4'209 fr. 25 du 1eraoût 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance querellée et de 4'978 fr. 20 à compter du premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance entreprise.
L’intimée présente un déficit mensuel de 2'029 fr. 60 jusqu’au
31.
mai 2021, de 2'372 fr. 50 pour la période du 1er juin au 31 juillet 2021, de 1’963 fr. 25 du 1er août 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance querellée, et présente un excédent de 54 fr. 05 à compter du premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance entreprise.
3. Le 11 novembre 2021, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 2'642 fr. 85, allocations familiales de 150 en sus, dès et y compris le 1er juin 2020 jusqu’au 31 mai 2021 et de 3'477 fr. 50, allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2021, dont à déduire les montants qu’il aurait déjà assumés directement ou déjà versés à l’intimée pour l’entretien de l’enfant au cours de ces deux périodes, puis de 2'385 fr., allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le 1er août 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance et de 505 fr., allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance, et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 540 fr. dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2021, de 470 fr. dès et y compris le 1er août 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance et de 1'050 fr. dès et y compris le premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance.
3. Le 11 novembre 2021, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 2'642 fr. 85, allocations familiales de 150 en sus, dès et y compris le 1er juin 2020 jusqu’au 31 mai 2021 et de 3'477 fr. 50, allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2021, dont à déduire les montants qu’il aurait déjà assumés directement ou déjà versés à l’intimée pour l’entretien de l’enfant au cours de ces deux périodes, puis de 2'385 fr., allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le 1er août 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance et de 505 fr., allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance, et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 540 fr. dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2021, de 470 fr. dès et y compris le 1er août 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance et de 1'050 fr. dès et y compris le premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance.
Le requérant a requis l’effet suspensif afin que l’exécution des chiffres III et IV de l’ordonnance querellée soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel concernant les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant dès et y compris le 1er juin 2020 et en faveur de l’épouse dès et y compris le 1er juin 2021.
Le 11 novembre 2021, l’intimée a aussi interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres III à V de son dispositif, principalement, en ce que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 3'510 fr., allocations familiales en sus de 300 fr., dès et y compris le 1er juin 2020 jusqu’au 31 mai 2021, dont à déduire les montants qu’il aurait déjà assumés directement ou lui aurait déjà versés pour l’entretien de l’enfant, d’une pension de 3'680 fr., allocations familiales de 300 fr. en sus, dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2021 et de 2'875 fr., allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le 1er août 2021, à contribuer à son propre entretien par le versement d’une pension de 1'300 fr., dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2021 et de 1'040 fr., dès et y compris le 1er août 2021 et à ce que le requérant lui verse 15'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Le 15 novembre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3; TF 5A_714/2016 du
30 janvier 2017 consid. 5; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134).
Ainsi, en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24; Juge délégué CACI 14 février 2020). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain du recours, ce qu'il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4).
Le tribunal n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).
4.2 En l’espèce, le requérant fait valoir qu’au vu de l’ordonnance querellée, il s’expose au paiement de la somme de l’ordre de 39'600 fr. pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, de 9'280 fr. pour la période du 1er juin au 31 juillet 2021 et de 9'720 fr. pour la période du 1er août au 31 octobre 2021, soit un montant total de l’ordre de 58'600 fr. pour la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021. Il relève que le paiement de cet arriéré lui causerait un préjudice difficilement réparable, puisqu’il n’est pas en mesure de l’effectuer au vu du solde de 9'299 fr. 67 attesté au bas de ses décomptes bancaires du 31 octobre 2021. Le requérant prétend que les contributions courantes dues en faveur de sa fille et de son épouse ne feraient qu’augmenter son préjudice financier, puisque selon lui un certain nombre de postes supplémentaires devraient être intégrés dans ses charges mensuelles. Selon lui, la suspension des contributions d’entretien ne causerait pas de préjudice irréparable à l’intimée, dès lors qu’elle aurait attendu plus de dix-huit mois pour déposer sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et que, dans l’intervalle, elle aurait été parfaitement en mesure de couvrir ses charges incompressibles avec ce que lui versait l’appelant.
Au vu de la situation financière telle que retenue par le premier juge, et sur la base d’un examen prima facie, qui tient compte de la déclaration d’impôt produite par le requérant pour l’année 2020 (pièce requise 51 du bordereau du 25 juin 2021), il apparaît que celui-ci n’est pas en mesure de payer l’entier de l’arriéré des pensions dues pour sa fille et son épouse d’un montant de 58'900 fr. pour la période du 1er juin 2020 au
31 octobre 2021, même s’il convient de tenir compte des sommes déjà versées pour l’entretien de sa fille, sans se mettre dans des difficultés financières. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’apparaît pas non plus prima facie que le requérant aurait pu augmenter facilement son emprunt hypothécaire pour obtenir des liquidités supplémentaires lui permettant de payer cet arriéré, même réduit des sommes déjà versées pour son enfant. Interpellée, l’intimée ne démontre pas que le nonremboursement de l’arriéré de pensions présenterait pour elle un risque financier important. A priori, elle est parvenue à couvrir ses besoins et ceux de sa fille, notamment avec l’argent que lui aurait déjà versé le requérant pour l’entretien de sa fille, au cours des dix-huit mois écoulés depuis sa séparation d’avec son époux en octobre 2019, puisqu’elle n’a déposé sa requête que le 28 mai 2021. Ainsi, sans préjuger du fond, l’intérêt du requérant à ne pas devoir s’acquitter de l’arriéré des pensions prime l’intérêt de l’intimée à obtenir immédiatement le paiement de l’arriéré.
En revanche, s’agissant des contributions courantes, il ressort des faits que le requérant dispose d’un excédent de 4'850 fr. 60 du 1er août 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance querellée, soit jusqu’au 30 avril 2022, puis de 4'398 fr. dès le premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance entreprise, soit dès le 1er mai 2022. Or, il ne démontre pas en quoi il subirait un préjudice irréparable en payant les contributions courantes dès le mois de novembre 2021 jusqu’à droit connu sur l’appel: soit une contribution d’entretien de 2'490 fr. en faveur de sa fille et une pension de
750 fr. en faveur de son épouse, ce qui correspond à un montant total de 3'240 fr. jusqu’au 30 avril 2022, ce qui lui laisse un solde de 1'610 fr. 60; puis, dès le 1er mai 2022, une contribution d’entretien de 505 fr. en faveur de sa fille et une pension de 1'345 fr. en faveur de son épouse, ce qui correspond à un total de 1'850 fr., ce qui lui laisse un solde de 2'548 fr. par mois.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues pour la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021, mais rejetée s’agissant de contributions d’entretien à verser dès le 1er novembre 2021.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce:
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué: La greffière:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Marc Cheseaux, av. (pour C.D.________), - Me Rachel Cavargna-Debluë, av. (pour G.D.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: