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Décision

JS21.028571

CREC 298 2021-11-05

5 novembre 2021Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL JS21.028571 -211671 298 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2021 __________________ Composition: M. PELLET, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: Mme Umulisa Musaby ***** Art. 260 CPC et...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.028571 -211671 298

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 5 novembre 2021 __________________

Composition: M. PELLET, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 260 CPC et 44 al. 1 et 2 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par COMMUNE N.________, contre la décision de mise à ban rendue le 24 septembre 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à […], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

Par lettre du 22 juin 2021, K.________ ont requis de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois qu'elle prononce une mise à ban sur l’immeuble sis [...] à […].

2.

Par décision du 24 septembre 2021, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: la juge de paix) a interdit à quiconque – ayants droit exceptés – de passer et de stationner sur l'immeuble précité, sous peine d’amende selon la loi sur les contraventions (I), autorisé la partie requérante à doter, à ses frais, les endroits et places soumis à réglementation, de panneaux adéquats indiquant le type d'interdiction et mentionnant le texte indiqué sous chiffre I (II), dit que la décision sera affichée au pilier public de la Commune N.________ par l'autorité municipale et sur les lieux mêmes par la partie requérante (III) et arrêté à

200.

fr. les frais de la décision (IV).

La décision a été communiquée au greffe de la Commune N.________ en vue d'affichage au pilier public. Elle indiquait à son pied que la mise à ban pouvait être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis était publié et placé sur l'immeuble.

3.

Par acte intitulé « opposition », posté le 27 octobre 2021 et adressé au Tribunal cantonal, la Commune N.________ a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’interdiction prononcée devait concerner le passage à véhicules et non le passage à pied. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

Dans une détermination spontanée du 10 novembre 2021, K.________ ont conclu au rejet du recours.

4.

4.1

La mise à ban peut être contestée par le dépôt d’une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l’avis est publié et placé sur l’immeuble. L’opposition ne doit pas être motivée (art.

260.

al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le tribunal compétent est celui qui était à l'origine de la mesure (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 260 CPC).

Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1 CPC). Selon l'art. 44 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le juge de paix est le tribunal de la mise à ban.

4.2

En l'espèce, le juge de paix étant le tribunal de la mise à ban conformément à l'art. 44 al. 1 CDPJ, la décision du 24 septembre 2021 pouvait être contestée auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois et non auprès du Tribunal cantonal. Le recours de la Commune N.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (CREC 4 août 2016/305).

L’opposition sera transmise d’office à la juge de paix déjà saisie d’oppositions de plusieurs autres propriétaires.

5.

Aux termes de l'art. 260 al. 2 CPC, l’opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s’est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal. Selon l'art. 44 al. 2 CDPJ, le tribunal compétent pour statuer sur l'action après opposition du dénoncé (art. 260 al. 2 CPC) est celui compétent à raison de la matière ou de la valeur litigieuse.

Dès lors que l'opposition rend la mise à ban caduque envers l'opposante, il reviendra aux intimés K.________ d'agir, le cas échéant, après l'action sur opposition, par la voie ordinaire (ou sommaire en cas clair) en protection de sa possession ou de son droit réel (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 260 CPC).

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’opposition transmise à la juge de paix.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC), ni dépens, les intimés n’ayant pas été invités à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’opposition formée le 27 octobre 2021 par la Commune N.________ est transmise au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois comme objet de sa compétence.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Commune N.________ - M. et Mme K.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière: