JS21.041975
CACI 334bis 2022-07-12
12 juillet 2022Français47 min
TRIBUNAL CANTONAL JS21.041975-220284 334bis COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 juillet 2022 __________________ Composition: Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 298 al. 2ter CC et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté p...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JS21.041975-220284 334bis
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 12 juillet 2022 __________________
Composition: Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière: Mme Bouchat
*****
Art. 298 al. 2ter CC et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à Morges, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 3 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, à Préverenges, requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
1104
En fait:
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
3 mars 2022, adressé pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président du tribunal) a autorisé les époux A.X.________ (ci-après: l’appelant) et B.X.________ (ci-après: l’intimée), à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde sur les enfants [...], née le [...] 2015, et [...], née le [...] 2017, à leur mère, l’intimée (II), a dit que l’appelant bénéficierait sur les enfants [...] et [...] d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties (III), a dit qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, le Jeûne fédéral ou l’Ascension (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis allée du [...], à Préverenges, à l’intimée, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (V), a dit que l’appelant quitterait le domicile conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels, au plus tard le 30 avril 2022 (VI), a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de [...] par le régulier versement d'une pension de 1’000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès son départ du domicile conjugal (VII), a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de [...] par le régulier versement d'une pension de 1’050 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès son départ du domicile conjugal (VIII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le président du tribunal a en substance retenu, s’agissant de la garde, que les deux parents étaient impliqués dans la prise en charge des enfants mais que la part assumée par la mère apparaissait prépondérante, relevant notamment que cette dernière travaillait à un taux d’activité réduit (80%), contrairement au père. Cela étant, il a retenu qu’au vu du jeune âge des enfants, leur intérêt à disposer d’un cadre stable l’emportait sur toute autre considération et qu’en l’état, la mère apparaissait la plus à même de leur fournir ce cadre. Il a en outre relevé que compte tenu de la mésentente qui marquait actuellement la relation entre les deux parents au sujet de la prise en charge des enfants, une garde alternée n’entrait pas en considération. Partant, il a considéré que la garde de fait de [...] et [...] devait être attribuée à leur mère, de même que la jouissance de l’appartement conjugal.
Quant aux contributions d’entretien, le président du tribunal a arrêté les coûts directs de [...] à 1'226 fr. 10 et ceux de [...] à 1'309 fr. 95. Il a évalué les revenus et les charges mensuels de l’intimée à respectivement 4'876 fr. 35 et 3'523 fr. 50. Ceux de l’appelant ont été arrêtés à 6'177 fr. et 3'934 fr. 80, étant précisé que son revenu mensuel moyen a été évalué sur la base des trois derniers exercices comptables de son entreprise individuelle, soit 2018 à 2020. Sur la base de ces éléments, le premier juge a fixé les pensions dues par l’appelant en faveur de ses filles à 1'000 fr. pour [...] et 1'050 fr. pour [...] en tenant compte de leurs coûts directs, allocations familiales déduites, et d’une participation de 1/6 à l’excédent de revenus du père, une fois les charges de ce dernier et lesdits coûts directs couverts.
B.
1. Par acte daté du 4 mars 2022 et posté le 14 mars 2022, l’appelant a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à ce que les chiffres II, III, IV, V, VI, VII et VII (recte: VIII) du dispositif soit annulés (III), que la garde des deux enfants lui soit confiée (IV), que l’intimée soit mise au bénéfice d’un droit de visite sur ses enfants selon modalités précisées dans son acte, dites modalités pouvant être élargies d’entente entre les parties (V), que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (VI), que l’intimée soit astreinte à quitter ledit domicile, en emportant avec elle ses effets personnels, au plus tard le 30 avril 2022 (VII), que l’intimée soit condamnée à contribuer à l’entretien de [...] et de [...] par le régulier versement d’une pension de respectivement 400 fr. et 436 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès son départ du domicile conjugal (VIII et IX) et que le prononcé entrepris soit maintenu pour le surplus (X). Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que les chiffres II, III, IV, V, VI, VII et VII (recte: VIII) du dispositif soit annulés (XI), que la garde des deux enfants s’exerce de façon alternée entre les parents, selon modalités précisées dans son acte (XII), que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (XIII), que l’intimée quitte ledit domicile, en emportant avec elle ses effets personnels, au plus tard le 30 avril 2022 (XIV) et que l’entretien des deux enfants soit fixé selon dires de justice (XV et XVI). L’appelant a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Par ordonnance du 24 mars 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après: la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif formulée dans l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
Par réponse du 14 avril 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel.
Par courrier du 11 mai 2022, l’appelant a notamment produit un nouveau contrat de bail.
2. Lors de l’audience du 10 juin 2022, la juge unique a entendu les parties, lesquelles ont également produit diverses pièces. L’appelant a déclaré renoncer aux conclusions III à X, XIII et XIV de son appel et a confirmé les conclusions prises pour le surplus. L’appelant a en outre notamment déclaré ce qui suit:
« (..) En 2022, je vais essayer de maintenir les mêmes revenus (réd.: qu’en 2021). Le seul contrat régulier à l’année que j’ai est celui avec l’[...]. Cela représente un 30% de mon chiffre d’affaires. (…). Je vais peut-être vendre un véhicule d’ici la fin de l’année. Je
pars pour travailler à 6h30 et reviens à la maison à 9h00 au plus tard. Puis, je repars à 15h15 à [...] et reviens à la maison à 17h00. Je ne travaille pas pendant les vacances scolaires. Je ne fais pas toujours les trajets moi-même. Mon père travaille avec moi, même s’il est à la retraite. Il me remplace si besoin. J’ai aussi des auxiliaires que je paie sur appel et cela depuis toujours. Cela est indiqué comme « prestations de tiers » dans la comptabilité de l’entreprise. En plus de ces quatre heures de transport, je fais de l’administratif à la maison, c’est assez léger. Comme je l’ai déjà dit, mon père, qui est à la retraite, travaille à 120% avec moi pour m’aider et ce gratuitement. Je travaille sur la base de devis en dehors du contrat fixe précité. J’ai des mandats ponctuels arrêtés des fois 2-3 mois à l’avance. Je peux donc m’organiser pour la prise en charge des enfants. Au niveau des enfants, je me sens capable de m’en occuper seul du lever au coucher. Je le fais déjà. Le week-end dernier, je devais prendre les enfants en droit de visite et [...] était malade. Après discussion avec mon épouse, nous sommes convenus qu’il était mieux pour tout le monde que [...] reste avec sa mère et que je prenne seulement [...]. J’ai proposé à mon épouse de prendre [...] le week-end suivant pour compenser. J’ai passé un très bon moment avec ma fille [...]; il y avait aussi la nounou qui est restée tout le week-end avec nous. S’agissant de la baisse du taux d’activité à 60% annoncé par mon épouse, je souhaite préciser que je lui avais proposé à l’époque de baisser son taux pour pouvoir s’occuper plus des enfants, mais elle avait refusé. [...] a dû être suivie depuis sa naissance et aller régulièrement au CHUV pour une hypotonie congénitale. Elle avait un appareil d’aide respiratoire pour la nuit et faisait de la physiothérapie. Je m’occupais aussi de ma fille la nuit. Je m’entends très bien avec mes filles. La nounou était tous les jours avec nous. Elle a été engagée pour aider les deux parents dans la prise en charge des deux enfants. Je me suis impliqué de manière constante dans la prise en charge de mes enfants. Je précise que ma fille est en 3P et qu’il y a encore peu de devoirs. J’ai récemment organisé l’anniversaire familial avec mon père et mon épouse de mes deux filles. Sinon, j’étais présent et impliqué dans tous les anniversaires de mes enfants. Il m’est arrivé de rester plus longtemps en vacances alors que mon épouse rentrait avec les enfants, sa mère et la nounou, car elle ne voulait pas partir sans elles. Je n’ai jamais demandé à mon épouse et à mes enfants de me laisser seul au domicile conjugal. Nous avions convenu qu’elles partent un moment pour que je puisse travailler ou rester tranquille. Parfois, elles partaient trop souvent. Je confirme que je n’ai pas du tout travaillé ce week-end. »
L’intimée a quant à elle notamment tenu les propos suivants:
« (…) Je pars de la maison à 7h00-7h30 et j’y reviens vers 16h3017h00. Je travaille actuellement toujours à 80%. Je vais annuler la crèche le vendredi après-midi, afin de passer les mercredi et vendredi après-midi avec mes enfants. J’arrive ces jours-là à 12h00
à la maison. Je suis assez souple pour aller à un rendez-vous médical par exemple. Pendant la vie commune, mon mari était assez peu disponible et travaillait beaucoup, excepté pendant la pandémie de Covid-19. J’ai peur que ce rythme reprenne, même s’il a essayé de me rassurer. En avril 2022, j’ai fait une demande pour rebaisser mon taux d’activité à 60%. La communication avec mon mari est tendue. Il me menace et me mets sous pression, encore récemment à la réception de l’ordonnance du 3 mars 2022. Il est venu chez moi pour me faire signer une convention de garde alternée et me dire que dans ce cas, il ne devrait pas verser de pension pour sa famille. Comme je n’étais pas d’accord, il m’a dit qu’il allait aller jusqu’au Tribunal fédéral et que j’allais être surprise. S’agissant des anniversaires des enfants, je les organise et il y participe. Il était présent à l’anniversaire familial, mais pas à celui avec les amis. Lorsque ma fille [...] était malade, j’ai maintenu mon taux d’activité à 60% pendant 3 mois supplémentaires, comme convenu avant la naissance de ma fille, avec mon mari et mon employeur. Mon taux a ensuite augmenté à 80%. »
Deux témoins amenés ont ensuite été entendus. Mme [...], assistée de [...], interprète serbe-français, a déclaré ce qui suit:
« Mme B.X.________ travaille durant la journée et quand elle rentre le soir, elle s’occupe des enfants. M. A.X.________ s’occupe des enfants comme le fait Mme B.X.________, à savoir qu’il est aussi là avec les enfants la journée. Les rôles sont équilibrés. Je prépare à manger à midi pour les enfants. Je m’occupais des repas, du midi et du soir et du ménage. Ces derniers mois, Mme B.X.________ amenait [...] à l’école le matin les mercredi et vendredi ou d’autres jours, et ensuite elle rentrait entre 18h-19h00. Sinon, c’était M. A.X.________ qui s’en occupait. Après l’école, [...] était cherchée par son père ou les mamans des amis. Par « ces derniers mois », j’entends « un mois » en réalité. Lorsque M. A.X.________ est à la maison, il travaille et s’occupe des deux enfants. M. A.X.________ sort les enfants au parc, avec ou sans moi. M. A.X.________ regarde si je m’occupe bien des enfants, c’est moi en réalité qui m’occupe d’eux pendant la journée. M. A.X.________ travaille de 6h00 à 8h45 et de 15h00 à 16h50. M. A.X.________ joue avec ses enfants, dessine, va au parc et fait de la trottinette. Il discute également beaucoup avec elles. J’ai quitté le domicile conjugal, car la situation était malaisante avec Mme B.X.________. Elle pensait que j’avais pris parti. Je vis actuellement chez la mère de M. A.X.________. J’ai été chez ma sœur lorsque je l’ai dit. Les époux avaient un arrangement entre eux: tous les deux week-end, Mme B.X.________ et les enfants allaient à Renens du vendredi au dimanche midi chez la mère de Mme B.X.________. Je suis partie le 6 mai 2022 de chez Mme B.X.________. »
Quant à [...], également entendu comme témoin, il a déclaré ce qui suit:
« Je connais M. A.X.________ depuis trois ans, mon enfant est dans la même classe. Je suis ami avec les époux [...]. Je vois M. A.X.________ régulièrement le mercredi midi à la sortie de l’école depuis trois ans, mais je vois également Mme B.X.________. Je trouve que M. A.X.________ est une personne polie, attentionnée, présente et bienveillante. Mme B.X.________ également. Les parties se comportent tout à fait correctement autour des enfants même quand ils sont ensemble. M. A.X.________ participe aux activités du quartier et scolaires avec les enfants. M. A.X.________ était plus à la piscine avec [...] que Mme B.X.________; il a commencé en août 2021. »
La conciliation, maintes fois tentée, a échoué.
Lors de cette audience, l’instruction a été close, puis les parties ont plaidé.
3. Par arrêt partiel non motivé du 27 juin 2022, la juge unique a partiellement admis l’appel s’agissant des conclusions relatives à la garde sur les enfants (I), a dit que le prononcé était réformé aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que la garde sur les enfants [...] et [...], est confiée alternativement aux deux parents, laquelle est exercée de la manière suivante, par le père, du lundi dès 8h30 au mercredi 8h30 et du vendredi dès 8h30 au lundi 8h30, les semaines paires, et du jeudi dès 8h30 au samedi 9h00, les semaines impaires, et, par la mère, du mercredi dès 8h30 au vendredi 8h30, les semaines paires, et du lundi dès 8h30 au jeudi 8h30 et du samedi dès 9h00 au lundi 8h30, les semaines impaires; sauf accord contraire, le parent chez qui les enfants ont passé la nuit les amènera à l’école ou à l’unité d’accueil scolaire, subsidiairement chez l’autre parent durant les vacances scolaires (II), a supprimé les chiffres III et IV (II), a dit que les frais de la décision seraient répartis dans l’arrêt principal motivé à intervenir (III) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (IV).
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier:
1. B.X.________, née [...] le [...] 1982, et A.X.________, né le [...] 1979, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2015 à Morges (VD).
Deux enfants sont issues de cette union: - [...], née le [...] 2015; - [...], née le [...] 2017.
Depuis plusieurs mois, les parties rencontrent d’importantes difficultés conjugales.
2. Dès 2018, l’enfant [...] a été suivie sur le plan médical pour une hypotonie et une faiblesse musculaire congénitales auprès de la Consultation des maladies neuromusculaires pédiatriques, Service de pédiatrie du CHUV. Selon le dernier rapport médical qui date du 14 juin 2021, le Dr [...], spécialiste FMH en pédiatrie, a indiqué, lors de sa consultation annuelle, que l’évolution de l’enfant était favorable, qu’il n’avait pas de proposition thérapeutique particulière ni d’examen complémentaire à faire, qu’un contrôle vers l’âge de dix ans des aspects cardiaques lui paraissait utile et qu’il reverrait pour le surplus l’enfant dans une année.
Par attestation du 5 avril 2022, [...], physiothérapeute, a indiqué avoir suivi « régulièrement 2 fois / sem entre le 7.12.17 et le
8.10.2019 » l’enfant [...] et a en outre relevé que l’intimée était la personne qui l’amenait aux rendez-vous.
Par « certificat médical » du 8 avril 2022, la Dre [...], spécialiste FMH en pédiatrie, a certifié suivre les deux enfants depuis leur naissance, tout en précisant que l’intimée avait été « très impliquée » dans le suivi pédiatrique de celles-ci.
3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 septembre 2021, l’intimée a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes:
« I. B.X.________, et A.X.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée étant précisé que la séparation effective interviendra dès le départ de l’intimé du domicile.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis Allée du [...], [...], est attribuée à B.X.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.
III. Un délai au 31 octobre 2021 est imparti à A.X.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels.
IV. La garde sur les enfants [...], (…), et [...], (…), est attribuée à B.X.________, auprès de laquelle elles auront leur résidence légale.
V. A.X.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants [...] et [...], à exercer d’entente avec B.X.________.
A défaut d’entente, il pourra les avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener là où elles se trouvent: - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures; - la moitié des vacances scolaires; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, le Jeûne fédéral ou l’Ascension.
VI. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...], (…), est arrêté à CHF 1'073.10 par mois, allocations familiales déjà déduites.
VII. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...], (…), est arrêté à CHF 1'030.95 par mois, allocations familiales déjà déduites.
VIII. A.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.X.________, d’un montant de CHF 1'370.-, allocations familiales en sus, à compter du 1er octobre 2021.
IX. A.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.X.________, d’un montant de CHF 1'330.-, allocations familiales en sus, à compter du 1er octobre 2021.
X. Aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties. »
Par déterminations du 8 novembre 2021, l’appelant a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes:
« I. Les conclusions I, II, III, IV, V, VIII et IX prises par la requérante, B.X.________, au pied de sa Requête de mesures provisionnelles du
16 septembre 2021 sont rejetées.
II. Les conclusions VI et VII prises par la requérante, B.X.________, au pied de sa Requête de mesures provisionnelles du 16 septembre 2021 sont rejetées.
Reconventionnellement III. B.X.________, et A.X.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée étant précisé que la séparation effective interviendra dès le départ de la requérante du domicile familial.
IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.X.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges.
V. Un délai au 31 octobre 2021 est imparti à B.X.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels.
VI. La garde sur les enfants [...], (…), et [...], (…), est attribuée à A.X.________, auprès duquel elles auront leur domicile légal.
VII. B.X.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants [...] et [...], à exercer d’entente avec A.X.________.
A défaut d’entente, B.X.________ pourra avoir les enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher et de les ramener là où elles se trouvent: - Tous les mercredis à 12h00 jusqu’au jeudi matin à 8h00. - Une semaine sur deux: o Du vendredi soir à 17h00 au samedi soir à 19h00 o Du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 19h00 - La moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Jeûne fédéral ou Ascension.
VIII. B.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’A.X.________, d’un montant de CHF 490.00, allocations familiales en sus, à compter du 1er novembre
2021.
IX. B.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’A.X.________, d’un montant de CHF 490.00, allocations familiales en sus, à compter du 1er novembre 2021.
X. Les frais judiciaires sont mis à la charge de B.X.________.
XI. Toute autre ou plus ample conclusion est réservée ».
4. a) L’appelant est titulaire d’une entreprise individuelle de transport « [...] », dont le siège se trouve à [...], au domicile de son père, et qui comprend deux autocars et un minicar. Dans le cadre de son
activité, l’appelant est mandaté par diverses sociétés pour assurer le transport de personnes.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2021, l’appelant a déclaré travailler seul et avoir occasionnellement recours à des chauffeurs auxiliaires, au nombre desquels figurait son père, qui étaient le fondateur de l’entreprise. L’appelant a expliqué effectuer des transports d’enfants du lundi au vendredi pour l’[...], selon l’horaire suivant: 6h50-9h00 / 15h00-17h00, ainsi que divers transports pour l’[...], la [...] et la société [...]. Le weekend, il a véhiculé les joueurs du club de [...], raison d’une quinzaine de fois par an. Il a enfin exposé qu’il allait chercher pratiquement tous les jours les enfants à l’école à midi, qu’il les ramenait à l’école après le repas, qu’il effectuait son activité de bureau au domicile familial et que ses véhicules étaient garés à sept minutes de là, à [...].
Selon son tachymètre, l’appelant a travaillé en 2021 en moyenne 166.34 heures par mois (moyenne sur onze mois), soit 7.66 heures par jour (166.34/21.7 jours), ce qui représente l’équivalent d’une activité exercée à 90%.
2021 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juille Août Sept. Oct. Nov. t Conduit 46.80 39.06 41.98 60.00 84.08 50.45 21.10 33.43 60.35 52.61 3.01 e Travail 51.78 42.30 48.86 68.11 109.1 86.95 23.75 36.38 55.11 87.53 3.05 1 OTR 26 53.55 59.55 68.78 62.86 73.01 65.01 71.53 75.95 63.91 68.01 61.81 Total 152. 140. 159. 190. 266. 202. 116. 145. 179. 208. 67.8 heures 13 91 62 97 20 41 38 76 37 15 7 mens.
Selon un courrier du 5 mai 2022 de [...], lui et son père, [...], assurent de manière régulière des trajets pour cet établissement, entre 7h10-7h33 et 16h38-17h05.
b) L’intimée travaille quant à elle en qualité de responsable administrative pour le compte de la société [...] SA à un taux d’activité de
80 %. Lors de l’audience précitée, elle a indiqué travailler tous les jours de la semaine, à raison de 8h12 par jour, sauf le mercredi après-midi et le
vendredi après-midi et a précisé que lorsqu’elle et son mari étaient au travail, leurs deux enfants étaient pris en charge par une jeune fille au pair, qui loge à domicile. Elle a également expliqué que son horaire de travail était flexible et qu’elle pouvait l’aménager selon ses besoins. En particulier, elle s’était toujours rendue seule aux rendez-vous médicaux des enfants, notamment ceux de [...] qui avait suivi un traitement au CHUV et des séances de physiothérapie.
L’intimée a produit un courrier du 3 mai 2022 de son employeur qui indique avoir été sollicité par l’intéressée pour réduire son taux d’activité de 80% à 60%, ce à quoi il a répondu que, moyennant une organisation et le respect d’un délai d’environ un mois pour la fin du mois, il y consentirait.
5. Les parties ont produit diverses pièces supposées rendre vraisemblable leur engagement et leur disponibilité en tant que parents auprès de leurs enfants (P102 à P105, P107, P112 à P114 et pièces non numérotées produites par l’appelant le 4 avril 2022). La valeur probante de ces documents sera discutée ultérieurement.
En droit:
1.
1.1
1.1.1
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid.
4.1
et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.1.2
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit notamment être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 131).
En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4 ss, JdT 2014 II 187; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 ss précité; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2 précité; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2). La jurisprudence a ainsi retenu que l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevables des conclusions non chiffrées qui se limitent à fixer l'entretien global dû à trois enfants à la somme dépassant le minimum vital du recourant (TF 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). Elle a aussi considéré qu’est irrecevable la conclusion tendant au paiement d’une contribution d’entretien « dont le montant sera précisé en cours d’instance », alors que la partie ne démontre pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de chiffrer sa conclusion, d’autant qu’elle n’a pas chiffré sa prétention après production des pièces, le fait qu’elle ait persisté à demander la production de pièces supplémentaires, ne l’empêchant nullement de chiffrer sa prétention sur la base des pièces déjà produites (Juge unique CACI 3 août 2020/332).
En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4 ss, JdT 2014 II 187; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 ss précité; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2 précité; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2). La jurisprudence a ainsi retenu que l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevables des conclusions non chiffrées qui se limitent à fixer l'entretien global dû à trois enfants à la somme dépassant le minimum vital du recourant (TF 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). Elle a aussi considéré qu’est irrecevable la conclusion tendant au paiement d’une contribution d’entretien « dont le montant sera précisé en cours d’instance », alors que la partie ne démontre pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de chiffrer sa conclusion, d’autant qu’elle n’a pas chiffré sa prétention après production des pièces, le fait qu’elle ait persisté à demander la production de pièces supplémentaires, ne l’empêchant nullement de chiffrer sa prétention sur la base des pièces déjà produites (Juge unique CACI 3 août 2020/332).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid.
6.4 précité; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257).
1.2 En l’espèce, l’acte du 4 mars 2022 a été déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur une cause patrimoniale et non patrimoniale.
La recevabilité de certaines de ses conclusions doit cependant être examinée. L’acte de l’appelant contient en effet des conclusions principales relatives à la garde exclusive (III à X) et des conclusions subsidiaires relatives à la garde alternée (XI à XVII). Lors de l’audience d’appel du 10 juin 2022, l’appelant, par le biais de son conseil, a déclaré renoncer aux conclusions III à X, XIII et XIV de son appel et confirmer les conclusions prises pour le surplus. Or, si la conclusion XII relative à la garde alternée ne prête pas le flanc à la critique, tel n’est pas le cas des conclusions XV et XVI concernant l’entretien de ses deux enfants formulées respectivement comme suit: « fixer l’entretien de [...]/[...] selon dires de Justice ». L’appelant ne chiffre en effet pas le montant des contributions d’entretien et ne précise pas non plus s’il en serait le débiteur ou le créancier. Il ne prétend par ailleurs pas être dans l’impossibilité de chiffrer ses conclusions du fait de pièces à produire par exemple. A cela s’ajoute que l’on ne discerne pas, à la lecture de la motivation de son acte, ce qu’il demande, respectivement à quel montant il prétend ou entend verser à ses enfants. En effet, dans la partie « c) contribution d’entretien » (cf. pp. 9 s de l’appel), l’appelant, après avoir contesté le montant de ses revenus et les charges mensuelles des parties, en détaillant celles-ci pour le cas où la garde exclusive lui serait attribuée, se contente de soutenir qu’il conviendrait de répartir au pro rata le disponible de l’intimée d’un montant de 836 fr. 85 entre chaque enfant, soit 400 fr. en faveur de [...] et 436 fr. en faveur de [...], allocations familiales en sus. Or cette motivation concerne exclusivement les conclusions principales VIII et IX auxquelles l’appelant a renoncé à l’audience. L’acte d’appel ne comprend ainsi aucune motivation pour le cas où la garde alternée lui serait attribuée; il est donc impossible de déterminer un quelconque montant sur la base de son appel.
Partant, faute de préciser exactement ce que l’appelant entend obtenir en deuxième instance, les conclusions XV et XVI ne satisfont pas aux exigences de forme qui en conditionnent la recevabilité, ce qui constitue un vice irréparable. Elles sont irrecevables.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III
374 consid. 4.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4; TF
4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Juge unique CACI 22 février 2022/103; Juge unique CACI 6 janvier 2022/2; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) est également applicable à ces questions.
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.3.2 Au vu de ce qui précède, toutes les pièces produites en appel par les parties sont recevables, au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile. La valeur probante de certaines pièces est cependant réservée (cf. infra consid. 3).
3.
3.1
3.1.1 L’appelant conteste l’attribution exclusive de la garde des deux enfants à l’intimée et requiert l’instauration d’une garde alternée, à savoir du lundi matin au mercredi midi ainsi que le jeudi midi chez lui, et le mercredi midi au vendredi soir, sauf le jeudi midi, chez la mère, et en alternance, du vendredi soir 18 heures au lundi matin, retour à l’école, respectivement à la maison, ainsi que la moitié des vacances scolaires, soit durant sept semaines, dont trois semaines et demi d’affilée en été chez chacun des parents.
Il fait en particulier valoir que le président du tribunal aurait confié la garde exclusive à l’intimée au motif qu’elle serait plus disponible que lui, ce qu’il conteste formellement. Il expose qu’étant indépendant, il jouirait d’une totale liberté d’organisation et que ses déclarations à l’occasion de l’audience du 10 novembre 2021, devraient être nuancées concernant ses horaires de travail. Sur la base de ses relevés tachygraphes (P53), il expose qu’il conduit tous les jours au plus tard jusqu’à 7h30 et travaille ensuite à son domicile jusqu’à 9h00 (facturation, comptabilité, planification des tournées, etc), ce qui permettrait d’amener les enfants à l’école. Il ajoute qu’il terminerait pratiquement tous les jours ses tournées à 16h00, serait ainsi présent pour ses filles à la sortie de l’école ainsi que le midi et ne travaillerait pas ou très peu pendant les vacances scolaires d’été. Il allègue encore bénéficier de l’aide d’une jeune fille au pair qui le seconde ainsi que de ses propres parents, au contraire de l’intimée qui ne bénéficierait ni d’horaires flexibles ni d’un réseau familial proche. Enfin, le président du tribunal aurait selon lui retenu à tort que la mésentente existante entre les parents serait incompatible avec une garde alternée.
3.1.2 De son côté, l’intimée soutient que l’appelant ne se serait jamais beaucoup investi pour ses enfants et pour la famille en général et qu’il aurait toujours consacré l’entier de son temps à son activité professionnelle, sinon pour ses loisirs personnels. L’intimée fait valoir que l’appelant confondrait le fait d’être présent à la maison pour y effectuer son « administratif » et le fait de s’occuper de ses enfants. Elle conteste par ailleurs la prétendue liberté d’organisation dont il jouirait – même s’il est le seul salarié de son entreprise – et allègue qu’il ne la mettrait en tout cas pas à profit pour s’occuper de ses filles. Elle relève également que ses déclarations seraient contradictoires dans la mesure où il ne peut pas accompagner ses filles à l’école et à la crèche s’il effectue des transports ou s’il fait du travail administratif à domicile et conteste en tout état de cause le fait que l’appelant s’occupe de ses enfants le matin. Elle ajoute encore que dans le cadre de son appel, il aurait déclaré finir vers
16 heures alors qu’il avait déclaré terminer à 17h00 lors de l’audience du
10 novembre 2021 et qu’il avait indiqué avoir travaillé 33 week-ends alors qu’il prétend dans son appel n’avoir travaillé que 17 jours durant les weekends entre novembre 2020 et octobre 2021. L’intimée fait également valoir que les activités faites par le père avec ses filles coïncideraient avec le début de la procédure et qu’il se serait contenté d’accompagner les enfants au parc et à des endroits tels que Signal de Bougy, bowling, bains thermaux, etc. Il ne se serait pas intéressé davantage à la scolarité de ses enfants – n’intégrant le groupe de classe What’s App de leur fille que très récemment –, ni assisté aux réunions des parents d’élèves, ni emmené sa fille [...] à ses multiples rendez-vous médicaux ou à ses loisirs (piscine, zumba, etc). L’intimée explique être pour sa part particulièrement investie dans la vie de ses filles et être la personne de référence auprès des enseignants, des médecins, et dans le cadre des loisirs. Elle conteste enfin la disponibilité des grands-parents paternels, exposant qu’il n’auraient jamais été présents jusqu’à maintenant contrairement à sa propre mère. Elle requiert ainsi que la garde exclusive en sa faveur soit confirmée.
3.2
3.2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation; la possibilité d'une garde alternée est examinée, en cas d'autorité parentale conjointe (art. 298 al. 2ter CC).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1; TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1 et les réf. citées; cf. aussi ATF 147 III 121 consid. 3.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les réf. citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invitée à statuer à cet égard, l'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées; TF 5A_401/2021 précité consid. 3.1.1; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.1).
L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III
617 consid. 3.2.3; TF 5A_401/2021 précité consid. 3.1.2; TF 5A_67/2021 précité consid. 3.1.3; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; TF 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents ou aux deux en alternance. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_401/2021 précité loc. cit.; TF 5A_67/2021 précité loc. cit.; TF 5A_682/2020 précité loc. cit.; TF 5A_793/2020 précité loc. cit.). Un trajet en voiture de 20 minutes pour un enfant de cinq ans ne s’oppose pas à une garde alternée (TF 5A_629/2020 du 13 novembre 2020 consid. 8.5).
3.3 En l’espèce, les parties se sont récemment séparées et le prononcé entrepris est la première décision réglant les modalités de leur séparation. Le président du tribunal a confié la garde exclusive à la mère au motif que si les deux parents étaient impliqués dans la prise en charge des enfants âgés de 4 et 7 ans, la mère apparaissait assumer une part prépondérante et était plus à même de leur fournir un cadre stable, au vu de son taux d’activité réduit. Il a également ajouté que la mésentente qui marquait actuellement la relation entre les deux parents excluait une garde alternée.
Il convient toutefois de relever que les parties ne contestent pas leurs capacités éducatives mutuelles, lesquelles sont nécessaires à l’encadrement des deux enfants. L’intimée ne soutient en particulier pas que l’appelant ne serait pas à même de préserver le bien de ses enfants. Les problèmes de santé rencontrés par le passé par [...] ne semblent pas non plus s’opposer à une garde alternée. Au contraire, les divers rapports médicaux, notamment celui de la Consultation des maladies neuromusculaires pédiatriques, Service de pédiatrie du CHUV, ne révèlent pas de prise en charge thérapeutique particulière à ce jour, hormis un contrôle annuel. Si l’intimée soutient que la grande disponibilité de l’appelant coïnciderait avec le début de la procédure, force est de constater que les deux parents travaillent à des taux presque similaires, le père exerçant une activité en tant qu’indépendant – qui a pu être estimée à un 90% – et la mère travaillant à 80% à raison de 8h12 par jour. Ils ont en outre tous les deux bénéficié de l’aide extérieure dans la prise en charge des enfants (jeune fille au pair et/ou grands-parents), ne s’occupant ainsi pas toujours personnellement des enfants, contrairement à ce que semble prétendre l’intimée; pour le surplus, l’intervention de tiers pour s’occuper des enfants n’est ici pas déterminante pour trancher la question qui nous occupe. A cela s’ajoute que l’activité professionnelle de l’appelant lui garantit, quoi qu’en dise l’intimée, une certaine souplesse dans ses horaires. S’il effectue effectivement des transports le matin et l’après-midi, l’intimée, de part le nombre d’heures qu’elle doit travailler par jour, commence tôt et n’est disponible qu’en fin d’après-midi, excepté lorsqu’elle a congé. La différence de disponibilité n’est ainsi pas flagrante. Sur ce point encore, les divers témoignages écrits produits par les parties censés attester leur engagement respectif auprès des enfants ne leur sont d’aucun secours. Leur valeur probante est en effet très relative (CREC 5 août 2015/279; CREC 13 octobre 2016/416), dès lors qu’ils ne constituent pas l’un des moyens de preuve exhaustivement prévus par l’art. 168 CPC et qu’ils ont tous, à l’exception de la P103 qui n’est pas datée, été établis en mars-avril 2022, soit vraisemblablement pour la procédure. Il en va de même des diverses photos de l’intimée et de ses enfants lors de leurs activités et annotées par l’intéressée et des captures d’écran de messages librement traduits et datés ensuite par l’intimée. Pièces confectionnées par l’intéressée, elles sont sujettes à caution et n'ont pas plus de valeur que de simples allégations de partie (TF 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). L’appelant a par ailleurs pris récemment à bail un nouvel appartement à Morges, soit à moins de dix minutes en voiture de l’actuel logement de l’intimée situé à Préverenges, démontrant ainsi sa volonté de favoriser les contacts avec l’intimée et les deux enfants. Enfin, la mésentente entre les parents ne ressort d’aucun élément du dossier hormis les allégations de l’intimée. La Juge de céans a pu constater au contraire que les parties avaient pu par exemple discuter et trouver une solution constructive lors de la maladie récente de [...]. Par ailleurs, en audience leur capacité à communiquer, afin d’exercer une garde alternée était évidente. Force est de constater que les parties sont ainsi vraisemblablement aptes à collaborer s’agissant des enfants et que leur mésentente – inhérente à tout couple qui se sépare –, est relative et ne constitue pas un obstacle au partage de la garde.
Partant, il convient de faire droit au grief de l’appelant et d’instaurer une garde alternée sur les deux enfants [...] et [...].
S’agissant des modalités de cette garde, il convient de tenir compte de l’âge des enfants, soit 4 et 7 ans, et de prévoir par conséquent des périodes relativement courtes entre chaque changement. Ainsi, la garde alternée sera exercée de la manière suivante, soit par le père, du lundi dès 8h30 au mercredi 8h30 et du vendredi dès 8h30 au lundi 8h30, les semaines paires, et du jeudi dès 8h30 au samedi 9h00, les semaines impaires, et par la mère du mercredi dès 8h30 au vendredi 8h30, les semaines paires, et du lundi dès 8h30 au jeudi 8h30 et du samedi dès 9h00 au lundi 8h30, les semaines impaires, étant encore précisé que sauf accord contraire, le parent chez qui les enfants ont passé la nuit les amènera à l’école ou à l’unité d’accueil scolaire, subsidiairement chez l’autre parent durant les vacances scolaires.
En outre, chaque partie aura les deux enfants auprès d’elle durant la moitié des vacances scolaires.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, sera partiellement admis et le prononcé sera réformé dans le sens des considérants s’agissant de la garde alternée. Le prononcé entrepris est confirmé pour le surplus.
4.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la
partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
En appel, l’appelant demandait l’instauration de la garde alternée ainsi que la modification des contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants. S’il a obtenu gain de cause sur le premier grief, les conclusions relatives au second grief ont été déclarée irrecevables.
Ce qui précède ne justifie pas de modifier le sort des frais judiciaires et dépens tels qu’arrêtés en première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'403 fr.
65 (appel 600 fr. [art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]] + ordonnance d’effet suspensif 200 fr. [art. 60 TFJC] + frais d’interprète 234 fr. 05 [art. 91 al. 1 TFJC] + émolument témoins 200 fr. [art. 87 al. 1 TFJC] + indemnité témoins 169 fr.
60 [art. 88 TFJC]), seront donc mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, soit 701 fr. 80 pour l’appelant et 701 fr. 80 pour l’intimée (art. 106 al. 2 CPC).
La charge des dépens de deuxième instance, qui est évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), sera compensée au vu du sort de la cause.
Partant, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 98 fr. 20 (800 fr. – 701 fr. 80) à titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
II. Il est rappelé le dispositif de l’arrêt partiel du 27 juin 2022, dont la teneur est la suivante: I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit:
II. CONFIE la garde sur les enfants [...], née le [...] 2015, et [...], née le [...] 2017, alternativement aux deux parents, B.X.________, née [...], et A.X.________, laquelle est exercée de la manière suivante:
- Par le père:
a. du lundi dès 8h30 au mercredi 8h30 et du vendredi dès 8h30 au lundi 8h30, les semaines paires;
b. du jeudi dès 8h30 au samedi 9h00, les semaines impaires;
- Par la mère:
a. du mercredi dès 8h30 au vendredi 8h30, les semaines paires;
b. du lundi dès 8h30 au jeudi 8h30 et du samedi dès 9h00 au lundi 8h30, les semaines impaires;
Sauf accord contraire, le parent chez qui les enfants ont passé la nuit les amènera à l’école ou à l’unité d’accueil scolaire, subsidiairement chez l’autre parent durant les vacances scolaires.
III. supprimé
IV. supprimé
III. Les frais de la présente décision seront arrêtés et répartis dans l’arrêt principal motivé à intervenir.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
III. Le prononcé est en outre réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que chaque partie aura les enfants [...] et [...] auprès d’elle durant la moitié des vacances scolaires.
IV. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'403 fr.
65 (mille quatre cent trois francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.X.________ par 701 fr. 80 (sept cent un francs et huitante centimes) et de l’intimée B.X.________ par 701 fr. 80 (sept cent un francs et huitante centimes).
VI. L’intimée B.X.________ doit verser à l’appelant A.X.________ la somme de 98 fr. 20 (nonante-huit francs et vingt centimes), à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:
- Me Christine Raptis pour A.X.________, - Me Camille Piguet pour B.X.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: