JS22.000131
CACI 217 2023-05-30
30 mai 2023Français30 min
TRIBUNAL CANTONAL JS22.000131-230455 217 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 mai 2023 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge unique Greffier: M. Magnin ***** Art. 273 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [......
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JS22.000131-230455 217
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 30 mai 2023 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge unique Greffier: M. Magnin
*****
Art. 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
1104
En fait:
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que l’intimé N.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille R.________, née le [...], à exercer d’entente entre les parties, l’intéressé pouvant, à défaut d’entente, avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du jeudi dès la fin de l’école au dimanche soir et chaque mardi dès la fin de l’école jusqu’au mercredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (I), a enjoint les parents de l’enfant R.________ de mettre en place un suivi pédopsychiatrique (II), a institué une mesure de curatelle éducative en faveur de la prénommée et confié le mandat à la Direction générale de l’enfance et de la jeu-nesse (ci-après: la DGEJ) (III), a statué sur les questions de l’assistance judiciaire (VIII à X) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI).
En droit, le premier juge a réexaminé les modalités du droit de visite de l’intimé sur sa fille à la suite du dépôt du rapport d’évaluation de la DGEJ du 9 novembre 2022. Après avoir relevé la manière dont le droit de visite était exercé et les disponibilités de l’intimé, il a indiqué que le rapport précité mentionnait que les conditions d’accueil chez la requérante et la capacité de celle-ci à mettre en place les suivis questionnaient, mais que, toutefois, elle et sa fille entretenaient une relation très forte et que cette dernière était bien intégrée à l’école. Il a dès lors ajouté qu’un changement drastique du droit de visite n’était pas recommandé. Le premier juge a également relevé que, selon la DGEJ, les conditions d’accueil et les capacités éducatives de l’intimé étaient adéquates et qu’un élargissement du droit de visite était par conséquent recommandé pour que l’enfant puisse continuer à construire une relation sécure avec son père. Il a ainsi modifié les modalités du droit de visite en ce sens que celui-ci s’exercerait désormais un week-end sur deux du jeudi dès la fin de l’école au dimanche soir, ainsi que chaque mardi dès la fin de l’école jusqu’au mercredi matin.
B. Par acte du 6 avril 2022, T.________ (ci-après: l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que N.________ (ci-après: l’intimé) bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, l’intéressé pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du jeudi dès la fin de l’école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.
Le 12 avril 2023, l’intimé a déposé des déterminations sur la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 24 mars 2023 (recte: 24 avril 2023), la juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par courrier du 5 mai 2023, la juge unique a informé l’appelante qu’elle était dispensée de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
Le 9 mai 2023, l’intimé a requis l’assistance judiciaire.
Par courrier du 12 mai 2023, la juge unique a informé l’intimé que la décision sur sa requête d’assistance judiciaire était réservée.
Le même jour, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’or-donnance entreprise, complétée par les pièces du dossier:
1. L’appelante, née le [...], de nationalité italienne, et l’intimé, né le [...], originaire de [...], se sont mariés le [...].
Une enfant est issue de cette union, à savoir R.________, née le [...].
2. a) Le 28 janvier 2022, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la présidente et a notamment conclu à ce que l’intimé soit mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, l’intimé ait sa fille auprès de lui un weekend sur deux, du vendredi soir après l’école au dimanche soir à 18 heures.
b) Le 6 avril 2022, l’intimé a déposé des déterminations et a notamment conclu au rejet de cette conclusion. Reconventionnellement, il a en particulier conclu à ce que le domicile de l’enfant R.________ soit fixé auprès de lui et à ce que l’appelante soit mise au bénéfice d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, étant précisé qu’à défaut d’entente, l’appelante aurait sa fille auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi soir, après l’école, au dimanche soir, à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-an, Pâques et l’Ascension, Pentecôte et le Jeune fédéral, pour autant que l’appelante n’ait consommé aucun produit stupéfiant durant le droit de visite et durant les douze heures précédant celui-ci.
c) Le 11 avril 2022, les parties ont conclu une convention, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conju-gale, dont la teneur est la suivante: « I. [Les parties] conviennent de vivre séparé[e]s pendant une durée indéter-minée, étant précisé que la séparation date du 1er juillet 2021.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...] est attribuée à [l’appelante].
III. Les parties conviennent de se partager par moitié la prise en charge de R.________ durant les vacances scolaires. S’agissant des vacances de Pâques 2022, [l’intimé] pourra avoir l’enfant auprès de lui du 17 avril 2022 au 20 avril 2022, puis du 24 avril au 27 avril 2022, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. ».
d) Par courrier du 12 avril 2022, la présidente a chargé la DGEJ d’un mandat d’évaluation afin qu’elle se prononce sur les conditions de vie de R.________ et sur les compétences parentales respectives des père et mère, et qu’elle fasse toutes propositions utiles relatives à la prise en charge de l’enfant et à la réglementation des relations personnelles avec le parent non-gardien.
e) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2022, la présidente a notamment rappelé la convention partielle du 11 avril 2022, a dit que le lieu de résidence de l’enfant était fixé au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait, a dit que l’intimé bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, celui-ci pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir après l’école au dimanche soir jusqu’à 18 heures et les mercredis aprèsmidis, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener.
3. Le 9 novembre 2022, la DGEJ a rendu un rapport d’évaluation et a conclu à ce qu’un droit de visite élargi en faveur du père soit instauré, à savoir un week-end sur deux du jeudi dès la fin de l’école jusqu’au dimanche soir, ainsi que chaque mardi dès la fin de l’école jusqu’au
mercredi matin, à ce que les parents soient enjoints de mettre en place un suivi pédopsychiatrique en faveur de l’enfant et à ce qu’une curatelle d’assistance éducative soit instaurée afin de veiller à la mise en place des suivis préconisés et à la bonne évolution de la situation, et de proposer toutes mesures utiles.
La DGEJ a en particulier relevé que le suivi médical de l’enfant mis en œuvre par l’appelante semblait insuffisant, que les recommandations médicales n’étaient pas suivies et que les rendez-vous n’étaient pas honorés, alors que la pédiatre avait indiqué que « plusieurs inquiétudes [étaient] à noter dans le cas de R.________, notamment aux niveaux somatique, psychosomatique, et scolaire ». Elle a ajouté que l’enseignante de l’enfant lui avait, sur le plan scolaire, rapporté qu’elle peinait à comprendre les consignes, qu’elle était particulièrement désorganisée et qu’elle avait été interpellée par les arrivées tardives durant la première semaine d’école, parce que la mère de l’enfant l’aurait réveillée trop tard. La DGEJ a également indiqué que la communication entre les parents était fluctuante, dès lors que les contacts entre les parents ou entre R.________ et l’intimé étaient parfois interrompus, et que, sur le plan médical et éducatif, les parents peinaient à communiquer et à trouver des accords. Enfin, elle a constaté un décalage important dans le comportement et le discours de l’enfant, à savoir que lorsque l’enfant était auprès de sa mère, elle tenait un discours très clivé et avait peu envie de voir son père, alors que lorsqu’elle se trouvait chez lui, la DGEJ a observé qu’elle était à l’aise, faisait des projets d’activité avec lui et se montrait affectueuse. La DGEJ a encore rapporté que l’enfant avait notamment indiqué, lorsqu’elle avait été rencontrée chez la mère, qu’elle ne s’entendait pas avec la copine de l’intimé et que celui-ci n’avait pas de temps pour elle. Elle a ajouté que, lorsqu’elle était chez son père, l’enfant avait dit qu’elle essayait parfois de dormir avec son père et qu’elle ne voulait pas être tout le temps avec la compagne de celui-ci. Elle a enfin précisé que l’intimé était à l’écoute de ses préoccupations, qu’il avait expliqué la situation à sa fille et qu’il était attentif aux besoins de celle-ci.
4. a) Le 19 décembre 2022, la présidente a tenu une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante: « II.[L’appelante] s’engage à tenir [l’intimé] informé de tous les faits importants concernant l’enfant R.________ et de veiller à ce que R.________ prenne son agenda lorsqu’elle va en week-end chez son père. ».
c) L’appelante a conclu au maintien, sans modification, de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2022 en ce qui concerne le droit de visite. L’intimé a pour sa part en substance conclu à l’élargissement de son droit de visite tel qu’il a été préconisé par la DGEJ dans son rapport du 9 novembre 2022.
5. Par lettre du 10 mars 2023, la DGEJ a rappelé les conclusions qu’elle a prises dans son rapport d’évaluation du 9 novembre 2022.
En droit:
1.
1.1
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provision-nelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 2.1; cf. ég. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conju-gale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]).
1.2
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.
2.
2.1
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office confor-mément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III
374.
consid. 4.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement dispo-nibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).
2.3
Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_635/2018 du 14 jan-vier 2019 consid. 5.3; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).
2.4
Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.
L’appelante invoque une constatation inexacte des faits et reproche en substance au premier juge de s’être fondé sur le rapport d’évaluation de la DGEJ du 9 novembre 2022 sans tenir compte de la réalité des faits. Elle considère en outre que ce serait de manière arbitraire que celui-ci aurait retenu un fait nouveau pour justifier une modification du droit de visite de l’intimé.
Elle fait valoir que, lors de l’audience du 19 décembre 2022, l’intimé aurait indiqué, d’une part, qu’il n’avait pas le temps nécessaire pour exercer son droit de visite les mercredis après-midi en raison de son emploi et qu’il avait la nécessité de recourir à ses parents pour venir chercher l’enfant à l’école en cas de droit de visite en semaine et, d’autre part, qu’il travaillait le samedi et devait donc également confier l’enfant à ses parents ce jour-là. Elle ajoute qu’un week-end sur deux allant du vendredi après l’école au dimanche soir permettrait à l’intimé de passer du temps de qualité avec sa fille, à tout le moins le dimanche, et de garder un rythme stable pour l’enfant durant la semaine, lui laissant de surcroît la possibilité de faire des activités extrascolaires. Elle indique en outre que l’intimé se serait peu occupé de l’enfant et qu’il devrait principalement compter sur une prise en charge de celle-ci par ses parents. Enfin, elle relève que l’intimé ne consacrerait pas ses vacances à son droit de visite et qu’il confierait, là encore, sa fille à ses parents durant les vacances.
L’appelante expose en outre que l’intimé n’aurait pas apporté la preuve qu’il était libre les mardis et les jeudis. Elle ajoute que les horaires du magasin dans lequel il travaille à un taux d’activité de 50%, soit de 09h30 à 18h30 du lundi au vendredi et de 09h00 à 17h00 le samedi, seraient incompatibles avec la fin des cours de l’enfant R.________, à savoir à 15h40. Elle relève encore que, depuis l’ordonnance du 13 juillet 2022, et alors qu’il en avait la possibilité, l’intimé n’a jamais exercé un droit de visite plus étendu que le droit de visite usuel d’un week-end sur deux et que, durant le deuxième semestre de l’année 2022, il ne se serait jamais manifesté pour lui indiquer qu’il ne lui était pas possible d’exercer son droit de visite le mercredi et qu’il souhaitait le faire à un autre moment.
L’appelante relève encore que le rapport de la DGEJ ne tiendrait pas compte du droit de visite déjà élargi avec le mercredi aprèsmidi et du fait que l’intimé ne l’exercerait pas, faute de disponibilité en raison de son emploi de salarié et d’indépendant. Elle considère également que l’autorité de première instance aurait dû apprécier les allégations dénigrantes de l’intimé à son égard avec retenue et qu’il y aurait un décalage entre les propos tenus par l’intéressé et ses agissements, celui-ci n’ayant pas tenté de se libérer le mercredi aprèsmidi alors qu’il avait indiqué à la DGEJ qu’il était prêt à organiser son emploi du temps. Elle relève en outre que le premier juge n’aurait pas tenu compte de l’avis de l’enfant recueilli par la DGEJ, selon lequel son père n’aurait pas beaucoup de temps pour s’occuper d’elle et elle ne s’entendait pas avec l’amie de celui-ci.
3.1
3.1.1
Selon l’art. 179 al. 1, 1re phrase, CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le juge prononce les modifications commandées par les faits nou-veaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.
Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1; TF 5A_501/2018 du
22.
novembre 2018 consid. 2).
3.1.2
Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entre-tenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées; cf. TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). A cet égard, il est unanime-ment reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid.
4.2.1). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent: c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéo-conférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).
Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_177/2022 du 14 sep-tembre 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et les références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit – ainsi, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations profes-sionnelles; cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées).
3.2
3.2.1
En l’espèce, on relèvera tout d’abord que l’appelante a conclu à ce que l’intimé bénéficie, à défaut d’entente, d’un droit de visite sur sa fille à raison d’un week-end sur deux du jeudi dès la fin de l’école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Ainsi, l’intéressée conteste uniquement l’élargissement du droit de visite en ce qui concerne la période du milieu de la semaine, à savoir du mardi au mercredi, à la place du seul mercredi après-midi. Ce faisant, elle admet que l’enfant soit pris en charge par son père à la fin de la semaine, à savoir dès le jeudi soir, sans que cela ne pose de problème, que ce soit sur le plan organisationnel ou au niveau de la stabilité de l’enfant.
3.2.2
Ensuite, l’appelante invoque de nombreux faits qui auraient selon elle dû être constatés par le premier juge, en particulier le fait que l’intimé ne s’occuperait généralement pas lui-même de sa fille lors de l’exercice du droit de visite et qu’il la confierait à ses parents, voire que l’intimé s’occuperait peu de cette dernière. Cependant, pour la majeure partie, l’appelante n’indique pas quels sont les éléments au dossier qui les rendraient vraisemblables. Par conséquent, pour une partie d’entre eux, la recevabilité des faits invoqués, et avec eux les moyens tirés de ceux-ci, apparaissent irrecevables sous l’angle des exigences de motivation prévues par l’art. 311 al. 1 CPC (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_577/2020 du 16 dé-cembre 2020 consid. 5c). Par ailleurs, on notera que dans l’ordonnance d’effet suspensif du 24 avril 2023, l’autorité de céans avait attiré l’attention de l’appelante sur le fait que ses critiques n’étaient pour l’essentiel pas étayées. Or, alors qu’elle en a eu la possibilité et était assistée, l’intéressée n’a pas apporté, durant la procédure d’appel (cf. consid. 2.4 supra), des éléments complémentaires permettant de rendre vraisemblables les éléments avancés avant la clôture de l’instruction.
Pour le reste, on relève que les déclarations de l’intimé dont se prévaut l’intéressée ne ressortent ni du procès-verbal de l’audience du 19 décembre 2022 ni de l’ordonnance entreprise. Ainsi, l’appelante ne rend pas vraisemblable les griefs fondés sur ce moyen de preuve. En outre, comme cela a été indiqué dans l’ordon-nance d’effet suspensif, l’appelante ne rend pas non plus vraisemblable que l’enfant des parties irait en substance mieux lorsqu’elle est avec elle qu’avec son père. Le rapport déposé le 9 novembre 2022 par la DGEJ va par ailleurs à l’encontre de cette affirmation. Celui-ci a en effet relevé qu’il y avait un décalage important dans le comportement et le discours de l’enfant lorsque celle-ci se trouvait auprès de sa mère ou auprès de son père et que R.________ était à l’aise, faisait des projets d’activité et se montrait affectueuse lorsqu’elle était chez son père.
Devant l’autorité de première instance, l’intimé a indiqué qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de sa fille le mercredi après-midi en raison de contraintes d’ordre professionnel, mais qu’il était toutefois libre de ses horaires les mardis et les jeudis, de sorte qu’il était à même de la prendre en charge à ces moments (ord., p. 9). L’appelante n’apporte aucun élément permettant de rendre vraisemblable que tel ne serait pas le cas et, au regard du taux d’activité allégué de 50% de l’intimé, il est probable que celui-ci puisse aménager ses horaires afin d’être disponible les jours précités. Dans ces circonstances, si l’intimé est disponible non pas le mercredi mais le mardi, on ne voit pas pourquoi il ne faudrait pas lui accorder ce second jour plutôt que le mercredi. De plus, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, le fait que l’intimé doive amener, depuis [...], l’enfant à l’école à [...] ne signifie pas que celle-ci devra se lever beaucoup plus tôt que si elle était auprès de sa mère, puisque le trajet dure environ une trentaine de minutes. Cela n’est de toute manière pas de nature à justifier une modification de l’ordonnance entreprise, étant précisé que c’est lorsque la fille des parties était chez sa mère que l’enseignante a constaté plusieurs arrivées tardives à l’école. De surcroît, il apparaît que l’intimé, qui s’occupe des trajets de l’enfant, gère correctement son temps, dans la mesure où l’appelante ne s’est plainte d’aucun retard de sa part. On relève encore que le fait pour R.________ et l’intimé de passer ensemble non seulement une fin d’après-midi mais aussi la nuit qui suit permettra, comme l’indique l’appelante, l’exercice d’un droit de visite de qualité. Enfin, à toutes fins utiles, on ne saurait assimiler les horaires du magasin dans lequel travaille l’intimé aux horaires effectifs de celui-ci, puisque, comme on l’a vu, l’intéressé travaille à un taux d’activité de 50% et paraît pouvoir s’organiser adéquatement durant la semaine les mardis et les jeudis.
3.2.3
Enfin, concernant le rapport de la DGEJ, il est certes vrai que celle-ci n’a, dans le cadre de son évaluation, pris en compte qu’un droit de visite le week-end, sans faire mention du mercredi après-midi, alors que ce moment d’exercice du droit de visite était prévu depuis le prononcé de l’ordonnance du 13 juillet 2022. Au regard des explications de la DGEJ, qui a relevé des manquements dans le cadre de la prise en charge de l’enfant par la mère, en particulier sur le plan médical et des conditions d’accueil, cela ne l’a toutefois pas empêchée de préconiser un élargisse-ment du droit de visite conséquent, à savoir de deux à trois jours chaque deux semaines, plus une nuit par semaine chez le père. Un tel élargissement signifie en outre que quand bien même la DGEJ aurait omis de tenir compte des modalités du droit de visite existant depuis le 13 juillet 2022, elle a considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de lui permettre de passer plus de temps avec l’intimé. A cet égard, on peut encore relever qu’ici encore, l’appelante a fait abstraction des préoccupations des différents spécialistes concernant sa prise en charge de l’enfant et qu’elle a passé sous silence le fait que ces derniers ont également relevé que l’intimé offrait des conditions d’accueil et des capacités éducatives adéquates.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas lieu de donner une portée trop importante aux déclarations faites par l’enfant R.________ devant les intervenants de la DGEJ lorsque celle-ci a été rencontrée chez sa mère. On rappelle en effet que, selon le rapport du
9.
novembre 2022, les intervenants ont constaté un décalage important dans le comportement et le discours de l’enfant entre le moment où elle a été entendue chez sa mère et celui où elle a été vue chez son père. En outre, lorsqu’elle se trouvait chez ce dernier, la DGEJ a observé, comme on l’a vu, un comportement positif de l’enfant, de sorte que la force probante des déclarations faites par celle-ci lorsqu’elle était chez sa mère doit être relativisée. Enfin, le fait que l’enfant ait indiqué qu’elle ne s’entendait pas avec l’amie de l’intimé ne saurait remettre en question l’ordonnance entreprise, étant précisé qu’il est normal qu’un enfant ait de la peine, à tout le moins dans un premier temps et dans les proportions indiquées, d’accepter la présence de la nouvelle amie de son père, étant précisé que l’intéressé s’est montré réceptif à ses préoccupations et qu’il a indiqué qu’il était attentif aux besoins de l’enfant.
3.2.4
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer, avec le premier juge, que le dépôt du rapport d’évaluation du
9.
novembre 2022, et partant les informations qu’il contient au sujet de
l’enfant R.________ et de la famille, constitue un élément nouveau au sens de l’art. 179 al. 1 CC justifiant de réexaminer les modalités du droit de visite. En outre, au vu du contenu de ce rapport, des déclarations de l’intimé et à défaut d’élément contraire rendu vraisemblable par l’appelante, c’est à juste titre que le premier juge a suivi les recommandations de la DGEJ, celles-ci visant le meilleur développement possible de l’enfant et étant donc manifestement dans l’intérêt celle-ci, et qu’il a élargi les modalités du droit de visite de l’intimé dans les proportions concernées.
4.
4.1
En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2
La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante doit être rejetée, dès lors que l’appel était d’emblée dénué de chance de succès (art. 117 let. b CPC), l’intéressée n’ayant pour l’essentiel pas même étayé ni rendu vraisem-blable les critiques invoquées à l’appui de ses griefs (cf. consid. 3.2 supra).
4.3
L’intimé ayant obtenu gain de cause sur la question de la requête d’effet suspensif et se trouvant, au vu des pièces produites, en situation d’indigence, l’assistance judiciaire lui sera accordée pour la procédure d’appel (cf. art. 117 let. a et b CPC) et Me Martin Brechbühl sera désigné en qualité de conseil d’office. L’appel étant manifestement infondé et l’autorité de céans n’ayant dès lors pas invité l’intimé à déposer une réponse, l’assistance judiciaire ne portera que sur les opérations relatives à la procédure d’effet suspensif. L’assistance judiciaire a donc effet depuis le 12 avril 2023, date à laquelle l’autorité de céans a imparti à l’intimé un délai pour déposer des déterminations sur la requête d’effet suspensif.
Le conseil de l’intimé a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consa-cré 268 minutes au dossier. Dès lors que l’assistance judiciaire ne porte que sur la procédure d’effet suspensif, il y a lieu de n’admettre
que 136 minutes, soit 2 heures et 16 minutes, les autres opérations annoncées ne concernant pas cette question et n’étant au surplus pas justifiées par le conseil. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office de l’intimé doit être fixée à 408 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 8 fr. 15 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]), et la TVA sur le tout, par 32 fr. 05, soit un total de
448.
fr. 20.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 121.02]).
4.4
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émo-lument d’arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et à 200 fr. pour l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appe-lante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Celui-ci n’a en outre pas requis l’octroi de dépens pour la procédure d’effet suspensif dans ses déterminations du
12.
avril 2023.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante T.________ est rejetée.
IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée N.________ est admise, Me Martin Brechbühl étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 12 avril 2023.
V. L’indemnité allouée à Me Martin Brechbühl, conseil d’office de l’intimé N.________, est arrêtée à 448 fr. 20 (quatre cent quarante-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:
- Me Marlène Berard, avocate (pour T.________), - Me Martin Brechbühl, avocat (pour N.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: