JS22.000169
CREC 146 2022-06-14
14 juin 2022Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL JS22.000169-220701 146 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 juin 2022 _________________ Composition: M. P E L L E T, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière: Mme Schwab Eggs ***** Art. 118 al. 2 et 121 CPC...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS22.000169-220701 146
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 14 juin 2022 _________________
Composition: M. P E L L E T, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière: Mme Schwab Eggs
*****
Art. 118 al. 2 et 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 11 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne sur sa requête d'octroi de l'assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale la divisant d’avec G.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
855.
En fait et en droit:
1.
B.________ et G.________ sont opposés dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
2.
a) Le 8 avril 2022, dans le cadre de cette procédure, B.________, sous la plume de son conseil, a déposé une demande d'assistance judiciaire. Sous la rubrique concernant la contribution aux frais du procès, l'intéressée a indiqué qu'elle acceptait de rembourser les frais de procès qui seraient avancés par l'Etat à raison de versements mensuels de 50 francs.
b) Par décision du 11 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le président) a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 mars 2022 dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause qui l'oppose à G.________ (I), a dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé pour les avances, les frais judiciaire et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Lars Rindlinsbacher (II) et a dit que B.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juillet 2022, à verser auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement (III).
c) Par décision du 23 mai 2022, se référant à la décision du 11 avril précédent et considérant que la cause en mesures protectrices de l'union conjugale avait pris fin, le président a relevé Me Lars Rindlisbacher de sa mission (I), a fixé l'indemnité finale du conseil d'office de B.________, allouée à Me Lars Rindlisbacher, à 2'535 fr. 70, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 10 mars au 2 mai 2022 (II), a rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (III) et a statué sans frais (IV).
3.
Par acte motivé du 7 juin 2022, B.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 11 avril 2022 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre III de cette décision, à
l'octroi de l'effet suspensif et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre de la procédure de recours.
4.
a) L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. La décision sur le montant de la franchise mensuelle, qui constitue un refus partiel d’assistance judiciaire, peut faire l’objet d’un recours (cf. not. CREC
7.
mai 2020/147; CREC 22 octobre 2015/362). L'art. 121 CPC ouvre ainsi la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire.
S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art.
119.
al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Dans son écriture, la recourante indique que la décision attaquée aurait été « rendue », par quoi il faut comprendre « reçue » le 31 mai 2022. Or la décision comporte la mention qu'elle a été adressée pour notification aux parties le 11 avril 2022. Faute toutefois de disposer des accusés de réception correspondant, la Chambre de céans laisse la question de la tardiveté éventuelle du recours indécise, le recours devant être rejeté pour les motifs qui suivent.
5.
a) La recourante conteste pouvoir être astreinte au paiement d'une franchise mensuelle au vu de sa situation financière. Elle soutient qu'une telle astreinte serait en outre dépourvue de base légale.
b) L'institution de la franchise mensuelle en cas d'octroi partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 118 al. 2 CPC est licite. Une franchise de 50 fr. ne peut être imposée à un requérant bénéficiaire du revenu d’insertion, remplissant la condition d'assuré modeste au sens de la LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 25 juin 1996; BLV 832.01), dont la situation est obérée, même s'il a déclaré être d'accord de rembourser l'avance par versements mensuels de 50 fr. (JdT 2011 III 92; CREC 10 février 2014/52).
Toutefois, la partie, assistée d’un avocat, qui mentionne accepter de verser une franchise mensuelle de 50 fr. doit se laisser en principe opposer cette déclaration, le juge n’ayant pas à l’interpeller sur le caractère potentiellement lacunaire de sa requête (CREC 3 mars 2022/58; CREC 20 juillet 2016/283).
c) En l'espèce, l'institution d'une franchise mensuelle de 50 fr. doit être approuvée. La requête d'assistance judiciaire déposée le 8 avril 2022 par la recourante est signée par son avocat. On peut donc en déduire qu'elle était assistée de son conseil au moment de remplir cette demande qui indique qu'elle est disposée à verser une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais du procès. C'est donc à juste titre que le premier juge a assorti l'octroi de l'assistance judiciaire au versement de la franchise mensuelle proposée.
6.
a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC), dans la mesure de sa recevabilité.
b) Le recours de B.________ étant d’emblée dénué de toute chance de succès, sa requête d’assistance judiciaire doit être déclarée sans objet (art. 117 let. b CPC).
Compte tenu du rejet du recours, la requête d’effet suspensif doit également être déclarée sans objet.
c) L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La requête d'effet suspensif et la requête d'assistance judiciaire sont sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Lars Rindlisbacher (pour B.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière: