JS22.001688
CACI 36bis 2023-02-17
17 février 2023Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL JS22.001688-220916-220970 36bis COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Prononcé du 17 février 2023 __________________ Composition: M. H A C K, juge unique Greffière: Mme Morand ***** Art. 334 CPC Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt r...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS22.001688-220916-220970 36bis
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Prononcé du 17 février 2023 __________________
Composition: M. H A C K, juge unique Greffière: Mme Morand
*****
Art. 334 CPC
Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause opposant les appelants A.C.________, à [...], et B.C.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1104.
En fait et en droit:
1.
Par arrêt du 27 janvier 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge unique) a notamment arrêté l’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de A.C.________, à 6’735 fr., débours, vacations et TVA compris (VII).
En droit, le juge unique s’est fondé sur les listes des opérations des 4 novembre 2022 et 16 janvier 2023 produites par Me Jeton Kryeziu, afin de fixer l’indemnité de conseil d’office de A.C.________ (consid. 7.3.3).
2. Le 9 février 2023, Me Jeton Kryeziua a requis la rectification du chiffre VII du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que les opérations figurant dans sa liste du 30 décembre 2022, pour la période du 7 novembre au 30 décembre 2022, soient également prises en compte.
2. Le 9 février 2023, Me Jeton Kryeziua a requis la rectification du chiffre VII du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que les opérations figurant dans sa liste du 30 décembre 2022, pour la période du 7 novembre au 30 décembre 2022, soient également prises en compte.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010, RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
Le tribunal notifie la requête de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2).
3.2 En l’espèce, les opérations effectuées par Me Jeton Kryeziu pour la période du 7 novembre au 30 décembre 2022 auraient dû être
comptabilisées, de sorte qu’elles seront ajoutées à celles d’ores et déjà arrêtées dans l’arrêt précité.
Dans sa liste des opérations du 30 décembre 2022, Me Jeton Kryeziu fait état d’un temps consacré au dossier de 8 heures et 25 minutes, dont 1 heure et 15 minutes ont été effectuées par son avocatestagiaire. Il requiert également des débours. Ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Les honoraires de Me Jeton Kryeziu peuvent être arrêtés à 1’427 fr.
50 ([7 heures et 10 minutes x 180 fr.] + [1 heure et 15 minutes x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 28 fr. 50 (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]) et la TVA sur le tout par 112 fr. 15, ce qui donne un total de 1’568 fr. 15, arrondi à 1’569 francs.
En définitive, il y a lieu de rectifier le chiffre VII du dispositif de l’arrêt précité en remplaçant le montant de 6’735 fr. alloué à Me Jeton Kryeziu conseil d’office de A.C.________ par 8’304 fr. (6’735 fr. + 1’569 fr.).
4. La rectification pour laquelle le juge unique est entré en matière corrigeant exclusivement un point du litige qui ne concerne pas la partie adverse, l’arrêt rectificatif peut être rendu sans que B.C.________ ne soit interpellé (art. 334 al. 2 CPC).
5. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. Le chiffre VII du dispositif de l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par le juge unique est rectifié comme il suit:
VII. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelante A.C.________, est arrêtée à 8’304 fr. (huit mille trois cent quatre francs), débours, vacation et TVA compris.
II. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:
- Me Jeton Kryeziu (pour A.C.________), - Me Lionel Zeiter (pour B.C.________), - Lionel Boisadam, de la DGEJ, curateur,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge unique considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: