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Décision

JS22.004398

CACI ES54 2023-06-15

15 juin 2023Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL JS22.004398-230786 ES54 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 15 juin 2023 ________________________________ Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Logoz ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requêt...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS22.004398-230786 ES54

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 15 juin 2023 ________________________________

Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.Q.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 31 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec D.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du

31.

mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.Q.________ contribuerait à l'entretien de sa fille B.Q.________, née le [...] 2008, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de

830.

fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de D.________, et de 994 fr. 80 directement en mains de l'école, dès le 1er mai 2022 (I), a dit que A.Q.________ contribuerait à l'entretien de son fils C.Q.________, né le [...] 2010, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 820 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de D.________, et de 951 fr. 15 directement en mains de l'école, dès le 1er mai 2022 (II), a dit que A.Q.________ s'acquitterait directement des frais médicaux de B.Q.________ et C.Q.________ sur présentation des factures par D.________ et conserverait les remboursements obtenus de l'assurance-maladie, dès le 1er mai 2022 (III), a imparti à A.Q.________ un délai de 30 jours dès la notification du prononcé pour faire les démarches nécessaires à l'obtention des allocations familiales pour ses enfants B.Q.________ et C.Q.________ et pour en transmettre la preuve directement en mains de D.________ (IV), a dit que A.Q.________ devrait ensuite transmettre le résultat de ses démarches directement en mains de D.________ (V), a ordonné à A.Q.________ de reverser intégralement et sans délai à D.________ les éventuels montants qu'il pourrait percevoir au titre d'allocations familiales pour ses enfants B.Q.________ et C.Q.________ pour la période antérieure à la mise en oeuvre effective de l'avis aux débiteurs prévu au chiffre X ci-dessous (VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants B.Q.________ et C.Q.________ seraient partagés par moitié entre A.Q.________ et D.________, moyennant accord préalable des deux parents quant au principe et au montant de la dépense (VII), a dit que A.Q.________ continuerait à contribuer à l'entretien de son épouse D.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 750 fr. en mains de la bénéficiaire, audelà du 1er mai 2022 (VIII), a condamné A.Q.________ à verser à D.________ un montant de 4'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an, dans les 30 jours suivant l'entrée en force du prononcé, à titre de remboursement des frais de scolarité des enfants B.Q.________ et C.Q.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (IX), a rapporté le chiffre II de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du

6.

janvier 2023 et a ordonné à l'employeur de A.Q.________, [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir le montant de 2'091 fr. 50 sur son revenu mensuel, à titre de contribution d'entretien pour son épouse D.________, sa fille B.Q.________ et son fils C.Q.________, allocations familiales comprises, et de transférer ce montant sur le compte bancaire de D.________ ouvert auprès de [...], IBAN [...] (X), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

2.

Par acte du 12 juin 2023, A.Q.________ a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2023, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

« Préalablement:

I. Le prononcé rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 31 mai 2023 est suspendu le temps de la présente procédure d’appel.

Principalement:

II. Les chiffres I. [sic] du prononcé rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 31 mai 2023 est annulé et remplacé par le chiffre I. nouveau, ainsi rédigé:

I. nouveau: A.Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.Q.________, née le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 830 (huit cent trente francs), en mains de D.________.

III. Les chiffres II. [sic] du prononcé rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 31 mai 2023 est annulé et remplacé par le chiffre II. nouveau, ainsi rédigé:

II. nouveau: A.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils C.Q.________, né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 820 (huit cent vingt francs), en mains de D.________.

IV. Le chiffre III. du prononcé rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 31 mai 2023 est annulés [sic] et remplacé par le chiffre III. nouveau, ainsi rédigé:

III. nouveau: D.________ est condamné [sic], sous peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de transmettre à A.Q.________ les factures médicales des enfants B.Q.________ et C.Q.________ de manière à ce qu’il puisse les présenter à l’assurance maladie compétente et en obtenir le remboursement.

V. Les chiffres VI. et V. du prononcé rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 31 mai 2023 sont maintenus mais suspendus le temps de la présente procédure d’appel.

VI. Le chiffre VI. du prononcé rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 31 mai 2023 est annulé.

VII. Les chiffres VII. et XI. du prononcé rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 31 mai 2023 sont maintenus.

VIII. Le chiffre VIII. du prononcé rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 31 mai 2023 est annulé et remplacé par le chiffre VIII. nouveau, ainsi rédigé:

VIII. nouveau: A.Q.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension symbolique de CHF 1.- (un franc) (versement unique); un revenu hypothétique de CHF 4'000.- étant imputé à D.________.

IX. Les chiffres IX., X. et XII. du prononcé rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 31 mai 2023 sont annulés.

X. Les mesures d’instruction concernant l’emploi de D.________ à [...] sont ordonnées. »

3.

3.1

Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées; ATF 137 III 475 consid. 4.1; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, SJ 2011 I p. 134; TF 5A_468/2012 du

14.

août 2012).

3.2

En l’espèce, l’appelant n’établit aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait de s’écarter du principe selon lequel l’appel n’a pas d’effet suspensif en matière de mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale (art. 315

al. 4 et 5 CPC). En effet, il n’invoque aucun préjudice difficilement réparable, se bornant à conclure à ce que l’exécution du prononcé entrepris soit suspendue dans son intégralité, sans motiver plus avant sa requête. Il ne tente en particulier pas d’établir en quoi le paiement des pensions contestées l’exposerait à un dommage difficilement réparable, comme la perte de ses moyens financiers ou l’impossibilité d’obtenir une restitution des contributions supposément payées en trop Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’intérêt de la partie créancière à l’entretien à une exécution immédiate l’emporte sur celui du débiteur jusqu’à droit connu sur l’appel.

4.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art.

104.

al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Thierry de Mestral (pour A.Q.________), - Me Anaïs Brodard (pour D.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: