Lexipedia

Décision

JS22.004416

CACI 490 2022-09-27

27 septembre 2022Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL JS22.004416-220665 490 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 septembre 2022 __________________ Composition: Mme C H O L L E T, juge unique Greffière: Mme Spitz ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.004416-220665 490

COUR D'APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 27 septembre 2022 __________________

Composition: Mme C H O L L E T, juge unique Greffière: Mme Spitz

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], intimée, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1113.

En fait et en droit:

1.

Par acte du 3 juin 2022, T.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

Par ordonnance du 8 juin 2022, la Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

Par prononcé du 9 juin 2022, la Juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 mai 2022 dans la procédure d'appel.

Le 27 juin 2022, P.________ (ci-après: l’intimée) a déposé une réponse.

Par prononcé du 29 juin 2022, la Juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 juin 2022 dans la procédure d’appel.

Lors de l'audience d'appel du 6 septembre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 23 mai 2022 est réformée de la façon suivante:

I. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________, né le [...] 2013, à 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, soit 622 fr. 25 (six cent vingt-deux francs et vingt-cinq centimes) de coûts directs, 650 fr. 20 (six cent cinquante francs et vingt centimes) de contribution de prise en charge et 157 fr.

55.

(cent cinquante-sept francs et cinquante-cinq centimes) de participation à l’excédent;

II. dit que T.________ contribuera à l’entretien de son fils G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2022, en mains de P.________, d’un montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs), plus la moitié des allocations familiales, soit en l’état 150 fr. (cent cinquante francs);

III. inchangé;

IV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont partagés par moitié entre les parties et, pour l’instant, laissés à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC;

V. dit que les dépens sont compensés;

VI. inchangé.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties.

III. Les parties renoncent à l’allocation de dépens de seconde instance. »

2.

Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3.

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC). Ils s’élèvent ainsi à un montant total de 400 fr. et doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat, à hauteur de 200 fr. pour chacune des parties (art. 122 al. 1 let. b CPC), conformément au chiffre II de la convention précitée.

Pour le même motif, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

4.

S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Raphaël Tatti a déposé une liste de ses opérations le 7 septembre 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 2 heures et 30 minutes au tarif avocat et 11 (recte: 9) heures et 15 minutes au tarif avocat-stagiaire, soit, au total de 13 heures et 45 minutes, d’une vacation au tarif avocat-stagiaire de 80 fr., ainsi que de débours forfaitaires d’un montant de 33 fr. 75, correspondant à 2% des honoraires, hors TVA. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour l’avocatstagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité d’office de Me Tatti sera ainsi arrêtée à 1'467 fr. 50 ([2.5 x 180] + [9.25 x 110]) pour les honoraires, débours par 29 fr. 35 (2% x 1'467.50; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 121 fr. 40 en sus, soit à un montant total de 1'698 fr. 25.

S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Loïc Parein a déposé une liste de ses opérations le 6 septembre 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 10 minutes au tarif avocat et de 5 heures et 55 minutes au tarif avocat-stagiaire, soit 6 heures et 5 minutes au total, hors du temps consacré à l’audience d’appel, d’une vacation au tarif avocat-stagiaire à 80 fr., ainsi que de débours d’un montant forfaitaire de 34 fr. 05, correspondant à 5% des honoraires, hors TVA. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ). En outre, il y a lieu d’ajouter au décompte du 6 septembre 2022, le temps consacré à l’audience d’appel, à savoir 1 heure et 15 minutes au tarif avocat-stagiaire et, partant, d’adapter le montant des débours forfaitaires en conséquence. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité d’office de Me Parein sera arrêtée à

818.

fr. 35 ([0.166 x 180] + [7.166 x 110]) pour les honoraires, débours par

16.

fr. 35 (2% x 818.35; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 80 fr. (art. 3bis al.

3.

RAJ) et TVA sur le tout par 70 fr. 45 en sus, soit à un montant total de

985.

fr. 15.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du

12.

janvier 2010; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce:

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce:

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant T.________ et de 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée P.________.

II. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'appelant T.________, est arrêtée à 1'698 fr. 25 (mille six cent nonante huit francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

III. L’indemnité d’office de Me Loïc Parein, conseil de l’intimée P.________, est arrêtée à 985 fr. 15 (neuf cent huitante-cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs

conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Raphaël Tatti (pour T.________), - Me Loïc Parein (pour P.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: