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Décision

JS22.005136

CACI ES45 2023-05-16

16 mai 2023Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL JS22.005136-230448 ES45 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 16 mai 2023 ________________________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge unique Greffière: Mme Morand ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requê...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.005136-230448 ES45

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 16 mai 2023 ________________________________

Composition: M. O U L E V E Y, juge unique Greffière: Mme Morand

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par H.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre le prononcé rendu le 21 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec D.________, à [...], Le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

1.1

H.________, née le [...] 1981, de nationalité [...], et D.________, né le [...] 1979, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2015 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union:

- A.M.________, né le [...] 2012 à [...]; - B.M.________, né le [...] 2016 à [...].

1.2

Les parties et les enfants vivaient initialement à [...].H.________ a trouvé un emploi auprès de [...] à compter du mois de janvier 2019. A cette période, D.________ travaillait à plein temps dans l’entreprise [...]. Celui-ci a démissionné de son emploi à [...] pour le 18 juin 2021, afin d’organiser son déménagement et celui des enfants en Suisse. Le 8 avril 2021, en vue de l’arrivée de la famille en Suisse, H.________ a conclu un contrat de bail pour une villa sise [...].

2.

2.1

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du

6.

juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de La Côte (ci-après: la présidente ou l’autorité précédente) a notamment confié la garde des enfants A.M.________ et B.M.________ à leur père, D.________ (II), a dit que H.________ bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (III), a dit qu’à défaut d’entente, H.________ pourrait avoir ses enfants auprès d’elle du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures chaque semaine, souper donné, ainsi qu’une semaine sur deux, du jeudi soir après l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures, souper donné, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour elle d’aller chercher et ramener les enfants au domicile conjugal (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal à D.________ (V), a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants A.M.________ et B.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’525 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.________, dès et y compris le 1er janvier 2022 (VI et VII), et a dit que le montant assurant l’entretien convenable des enfants A.M.________ et B.M.________, hors allocations familiales, était arrêté à 2’800 fr. par mois et par enfant (VIII et IX).

2.2 Suite à l’appel interjeté le 15 juillet 2022 par H.________, le Juge unique de la Cour de céans a rendu un arrêt le 16 septembre 2022 et a admis partiellement l’appel, en réformant les chiffres II, III, IV et VI à IX dudit dispositif, en ce sens notamment que, dès le 1er octobre 2022, la garde sur les enfants A.M.________ et B.M.________ s’exercerait de manière alternée entre les parents (II/III) et que, dès le 1er octobre 2022, H.________ serait astreinte à contribuer à l’entretien d’A.M.________ et d’B.M.________ par le régulier versement, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.________ de 855 fr. par enfant (II/VI et II/VII), tout en renonçant d’allouer une quelconque contribution d’entretien en faveur de D.________.

2.2 Suite à l’appel interjeté le 15 juillet 2022 par H.________, le Juge unique de la Cour de céans a rendu un arrêt le 16 septembre 2022 et a admis partiellement l’appel, en réformant les chiffres II, III, IV et VI à IX dudit dispositif, en ce sens notamment que, dès le 1er octobre 2022, la garde sur les enfants A.M.________ et B.M.________ s’exercerait de manière alternée entre les parents (II/III) et que, dès le 1er octobre 2022, H.________ serait astreinte à contribuer à l’entretien d’A.M.________ et d’B.M.________ par le régulier versement, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.________ de 855 fr. par enfant (II/VI et II/VII), tout en renonçant d’allouer une quelconque contribution d’entretien en faveur de D.________.

3.

3.1 Par « requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles » du 11 octobre 2022, D.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que H.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement de pensions mensuelles de 4’017 fr. 25 du 1er août 2022 au 30 septembre 2022, de 4’007 fr. 25 pour le mois d’octobre 2022 et de 4’497 fr. 25 dès le 1er novembre 2022.

3.2 Par courrier du 25 novembre 2022, D.________ a notamment conclu à ce que H.________ soit astreinte à lui verser le montant de 6’000 fr. à titre de provisio ad litem et à ce qu’elle soit également

astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement de pensions mensuelles de 4’017 fr. 25 du 1er août 2022 au 30 septembre 2022, de 5’543 fr. 05 pour le mois d’octobre 2022, de 4’399 fr. 55 pour le mois de novembre 2022 et de 4’373 fr. 20 dès le 1er décembre 2022.

3.3 Par courrier du 5 décembre 2022, H.________ a notamment conclu à l’irrecevabilité de la conclusion prise par D.________, quant à l’allocation d’une pension mensuelle pour son propre entretien.

3.4

3.4.1 Par prononcé du 21 mars 2023, la présidente a notamment dit que H.________ contribuerait à l’entretien de son époux D.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, de pensions mensuelles de 4’395 fr. pour le mois de novembre 2022, de 4’370 fr. du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 et de 1’530 fr. dès le 1er octobre 2023 (IV) et a dit qu’elle devrait également verser à D.________ la somme de 3’000 fr. à titre de provisio ad litem (VII).

3.4.2

3.4.2.1 La présidente a retenu que, depuis le mois d’octobre 2022, H.________ percevait un salaire mensuel net de 11’111 fr. 95, bonus et frais forfaitaires compris et impôt à la source et frais de téléphone portable déduits.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées de la manière suivante:

base mensuelle Fr. 1’350.00 loyer et place de parc ([2’150 fr. x 0.80] + 100 fr.) Fr. 1’820.00 assurance-maladie obligatoire Fr. 298.05 frais de transport Fr. 774.85 assurance-maladie LCA Fr. 53.25 forfait autres assurances Fr. 50.00

Total Fr. 4’346.15

3.4.2.2 L’autorité précédente a rappelé que D.________ était actuellement responsable du développement de la société suisse [...] Sàrl et qu’il ne percevait aucun revenu de celle-ci. Un revenu hypothétique lui a toutefois été imputé à partir du 1er octobre 2023, à un taux d’activité de

75 % et pour un salaire de 5’475 fr., tel qu’arrêté en appel (cf. arrêt CACI

16 septembre 2022/462, consid. 5.2.4).

Ses charges mensuelles ont été arrêtées de la manière suivante:

base mensuelle Fr. 1’350.00 loyer (2’100 fr. x 0.80) Fr. 1’680.00 assurance-maladie obligatoire Fr. 321.35 forfait télécommunications Fr. 130.00 garantie de loyer Fr. 3.75 frais de recherche d’emploi Fr. 150.00 impôts Fr. 362.00 Total Fr. 3’997.10

4.

4.1 Par acte du 3 avril, H.________ (ci-après: la requérante) a interjeté appel contre le prononcé du 21 mars 2023 et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux et qu’aucune provisio ad litem ne soit due à D.________ (ci-après: l’intimé).

Par acte du même jour, l’intimé a également interjeté appel contre le prononcé susmentionné.

4.2 Par courrier du 3 mai 2023, la requérante a requis la suspension de l’exécution des chiffres IV et VII du dispositif du prononcé susmentionné.

4.3 Le 11 mai 2023, l’intimé s’est déterminé quant à la requête d’effet suspensif déposée par la requérante et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ladite requête. A titre préalable, il a requis la production de certains relevés bancaires et des comptes de prévoyance individuelle liée ou non en mains de la requérante.

5.

5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante relève notamment que la présidente se serait basée sur des revenus et des charges incorrects, afin de fixer notamment le montant de la contribution d’entretien due en faveur de son époux, et qu’elle ne serait par conséquent pas en mesure de l’assumer sans empiéter son minimum vital. Elle explique à ce titre qu’elle aurait dû emprunter de l’argent auprès de ses parents.

Quant à l’intimé, il soutient que la requérante n’aurait pas démontré en quoi le versement des contributions d’entretien l’exposerait à un risque de préjudice difficilement réparable, ce d’autant qu’elle aurait déposé sa requête d’effet suspensif plus d’un mois après le dépôt de son appel.

5.2

5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2; TF 5A_336/2017 du

24 juillet 2017 consid. 4; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1; TF 5A_403/2015 précité consid. 5).

5.2.2 De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353, JdT 2002 I 162; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in: Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC; CACI 7 mars 2022/ES15).

En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 précité consid. 5.2; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est en outre pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité op. cit., Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24; Juge délégué CACI 14 février 2020).

5.3 En l’espèce, on constate que la pension fixée par la présidente n’entame pas le minimum vital de la requérante et il n’apparaît dès lors pas que le versement de la pension pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. A l’inverse, il ressort d’un examen prima facie du dossier que l’intimé ne perçoit aucun revenu, si bien que la contribution est essentielle à couvrir son minimum vital. Dans l’éventualité où la pension serait réduite à l’issue de la procédure d’appel, la requérante disposerait de la faculté de répéter les sommes qu’elle aurait indûment versées, cas échéant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, la pesée des intérêts en présence ne justifie pas de s’écarter de la jurisprudence rappelée ci-dessus et il convient de refuser l’octroi de l’effet suspensif pour les pensions futures.

Quant aux arriérés de pensions alimentaires, l’intimé ne rend pas vraisemblable, a priori, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture de ses besoins actuels. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt de la requérante à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimé à en obtenir le versement immédiat. Là aussi, il se justifie de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées.

Enfin, s’agissant de la provisio ad litem, après un examen sommaire des relevés bancaires de la requérante, il sied de relever qu’un tel versement la mettrait en difficulté financière, de sorte que l’effet suspensif sera également accordé sur ce point. Il est au demeurant relevé qu’il n’est pas justifié, à ce stade, de requérir des pièces en mains de la requérante, dès lors que cette procédure se veut sommaire et se fonde sur la vraisemblance des faits. Les réquisitions de pièces de l’intimé doivent ainsi être rejetées.

6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023 et quant à l’exécution du chiffre VII du dispositif du prononcé entrepris. Elle doit être rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, Le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre IV du dispositif du prononcé rendu le 21 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par la requérante H.________ des contributions d’entretien échues en faveur de l’intimé D.________ pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023, de même que l’exécution du chiffre VII.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Cécile Bocco (pour H.________), - Me Alexandra Lopez (pour D.________),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. - Me Martin Brechbühl, curateur des enfants.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: