JS22.007823
CACI ES39 2023-04-26
26 avril 2023Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL JS22.007823-221359 ES39 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2023 ________________________________ Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffière: Mme Laurenczy ***** Art. 314b...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JS22.007823-221359 ES39
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2023 ________________________________
Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffière: Mme Laurenczy
*****
Art. 314b CC; art. 265 CPC
Statuant sur la requête en placement en milieu fermé de l’adolescente Y.________ adressée par l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois le 25 avril 2023 dans le cadre de l’appel interjeté par A.C.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.C.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1117.
En fait et en droit:
1.
1.1
A.C.________ (ci-après: l’appelant) et B.C.________ (ci-après: l’intimée), née [...], se sont mariés le [...] 2009.
Deux enfants sont issus de leur union, Y.________, née le [...] 2009 et H.________, né le [...] 2011.
1.2
Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été introduite par l’appelant devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le premier juge) le 21 février 2022.
1.3
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2022, le président a notamment confié la garde de fait des enfants à leur mère, avec un droit de visite pour le père.
1.4
Par acte du 24 octobre 2022, l’appelant a interjeté un appel contre cette ordonnance en contestant notamment l’attribution de la garde à l’intimée.
1.5
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge unique), statuant sur requête de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après: l’ORPM), a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants Y.________ et H.________ à leurs deux parents, a confié un mandat provisoire de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC à l’ORPM, à charge pour lui de placer les enfants au mieux de leurs intérêts, et a dit que l’ORPM organiserait les relations personnelles des enfants avec leurs parents pendant la durée de leur placement, au mieux des intérêts des enfants et des disponibilités des parents.
1.6
Y.________ a été entendue par le Juge de céans le 30 novembre 2022 et le 6 avril 2023.
2.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 25 avril 2023, l’ORPM a conclu à ce que le placement d’Y.________ soit ordonné en milieu fermé au sens de l’art. 314b CC, à des fins de protection, à MDJ Inter Val (anciennement CPA de Valmont) pour une durée de six jours à partir de son admission et à ce que le concours de la Police cantonale vaudoise puisse être requis s’il le fallait.
Il ressort ce qui suit de cette requête:
« Dans votre ordonnance du 24 mars 2023, votre Autorité nous a confié un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC de manière superprovisionnelle.
Malheureusement, à ce jour, nous n'avons toujours pas pu exécuter ce mandat, en raison d'un manque de place dans les institutions.
Comme suggéré lors de l'audience du 6 avril dernier, nous avons exploré la possibilité que les enfants puissent être accueillis chez un membre de la famille élargie, à minima le temps de trouver une place en institution. Cependant, des discussions avec les deux parents ont mis en lumière de grosses difficultés apparues lors du dernier placement dans la famille et ne nous permettent dès lors pas d'envisager à nouveau cette piste.
Par ailleurs, suite à une visite à domicile ce jour afin de rencontrer les deux enfants, nous nous sommes heurtées à un refus catégorique d'Y.________ d'entretenir une quelconque discussion avec nous. Y.________ est restée prostrée dans son lit, en proférant des insultes à notre égard, alors que nous tentions une approche accompagnée de M. A.C.________. Nous constatons qu'elle est à ce jour inaccessible. Cette posture de toute puissance renforce nos inquiétudes et nous laisse penser qu'un placement standard serait rapidement mis en échec. Nous craignons, comme elle l'a déjà nommé, qu'elle mette en œuvre des fugues et des comportements afin de saboter ce placement.
Ainsi, nous pensons qu'un lieu de transition, permettant une coupure avec ses deux parents, ainsi qu'un stop dans les comportements d'Y.________, est nécessaire avant d'imaginer qu'elle puisse accéder à un lieu de placement en institution.
Un placement de quelques jours en milieu fermé tel que MDJ Inter val nous parait à ce jour nécessaire, dans le but d'avoir accès à Y.________, non seulement pour recueillir sa parole mais également pour favoriser une prise de contact plus apaisée avec le futur lieu de placement et ainsi une meilleure adhésion de sa part.
Nous espérons également qu'un tel projet permette de préserver la jeune des enjeux de loyauté et ainsi éviter de multiples tentatives de
placements qui la mettrait encore davantage à mal et renforcerait sa posture de renfermement. »
3.
3.1
3.1.1
Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
3.1.2
En vertu de l’art. 314b CC, lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.
Le placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique ordonné en application de l'art. 314b CC est subordonné à la condition qu'il y ait nécessité de garantir le développement physique ou moral de l'enfant en le plaçant sous éducation surveillée (Meier, Commentaire romand, Code Civil I, Bâle 2010, n. 4 ad art. 314a CC, p. 1943). L'art. 5 par. 1 let. e CEDH ne mentionne pas de causes précises de placement, mais il se contente d'une clause générale en autorisant une privation de liberté d'un mineur décidée pour son « éducation surveillée ». Le placement en établissement plutôt que dans une autre forme d'accueil doit respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et nécessitent une surveillance et un cadre structurant et éducatif strict qui fait défaut dans une structure d’accueil ordinaire (Meier, Commentaire romand, op. cit., n.
7.
ad art. 314a CC, p. 1944; Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise: principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, pp. 110-111; sur le tout: CCUR 3 mars 2021/62).
3.2
En vertu de l’art. 314b CC, qui renvoie aux art. 426 ss CC, le Juge de céans est compétent pour traiter la présente requête compte tenu
de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 octobre 2022 par le premier juge, autorité de protection de l’enfant, et de l’effet dévolutif de l’appel introduit le 24 octobre 2022.
3.3
En l’espèce, il ressort des déclarations d’Y.________ du 6 avril 2023 et des différents rapports de l’ORPM que l’adolescente a interrompu son suivi auprès de sa psychologue [...] qu’elle refuse de voir. Elle est donc en rupture sur le plan thérapeutique. Elle est également en rupture scolaire depuis plusieurs mois dans la mesure où elle se rend tout au plus à un ou deux cours de dessin par semaine (courrier de la doyenne [...] du
4.
avril 2023, déclarations d’Y.________ du 6 avril 2023). Y.________ refuse en outre tout contact avec l’ORPM, malgré un changement d’assistants sociaux (déclarations d’Y.________ du 6 avril 2023). Lors de son audition par le Juge de céans, elle a été exhortée à accepter les prises de contact de l’ORPM afin de permettre une évaluation directe de sa situation par les assistantes sociales. L’adolescente a toutefois manifestement refusé d’obtempérer; l’exhortation n’a ainsi pas eu d’effet. Au vu de ce qui précède, aucune évaluation de la situation d’Y.________ n’a pu se faire directement par l’ORPM depuis de nombreux mois malgré le concours du père lors de la visite dans la caravane le 25 avril 2023 et alors que d’importantes inquiétudes ressortent du dossier et ont été formulées par différents intervenants en charge d’Y.________ (doyenne, pédiatre, psychologue, assistantes sociales). Il apparaît au vu de la situation dans laquelle se trouve Y.________ que celle-ci est manifestement en danger dans son développement et dans sa santé. Une évaluation directe de sa situation doit donc pouvoir être réalisée impérativement par l’ORPM et par des thérapeutes. S’agissant du placement en foyer ordonné le 24 mars 2023 à titre de mesures superprovisionnelles, Y.________ a menacé lors de son audition de ne pas s’y soumettre et de fuguer. Il n’y a donc pas de mesure moins incisive qui permettrait d’atteindre le but visé. Dans ces conditions et afin de protéger l’adolescente dans son développement physique ou moral, il convient d’ordonner une mise à l’abri en milieu fermé pour permettre l’évaluation précitée et favoriser dans un second temps le placement ordonné à titre de mesures superprovisionnelles. Compte tenu des déclarations précitées d’Y.________, il convient par ailleurs d’autoriser l’ORPM à faire appel aux forces de l’ordre si l’adolescente ne devait pas s’exécuter elle-même.
4.
En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être admise et le placement de l’adolescente Y.________ ordonné en milieu fermé pour une durée de six jours, tel que requis par l’ORPM.
Un délai de dix jours sera imparti aux parties pour se déterminer sur la présente ordonnance.
Les frais judiciaires et dépens seront réglés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles prononce:
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles prononce:
I. La requête de mesures superprovisionnelles est admise.
II. Le placement d’Y.________, née le [...] 2009, est ordonné en milieu fermé au sens de l’art. 314b CC, à des fins de protection, à MDJ Inter Val (anciennement CPA de Valmont) pour une durée de six jours à partir de son admission.
III. A défaut pour Y.________ de se rendre volontairement à MDJ Inter Val (anciennement CPA de Valmont), l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est autorisé à procéder à l’exécution forcée de la présente ordonnance.
IV. Il est donné ordre aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente ordonnance
s’ils en sont requis par l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.
V. Un délai de dix jours non prolongeable dès la notification de la présente ordonnance est imparti à A.C.________ et à B.C.________ pour se déterminer sur la présente mesure de placement en milieu fermé.
VI. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique: La greffière:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Yann Jaillet (pour A.C.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour B.C.________), - Y.________,
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:
- Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (DGEJ), - MDJ Inter Val (anciennement CPA de Valmont).
La greffière: