JS22.014786
CACI 23 2023-01-18
18 janvier 2023Français73 min
TRIBUNAL CANTONAL JS22.014786-221124 23 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 janvier 2023 __________________ Composition: Mme CHOLLET, juge unique Greffier: Mme Umulisa Musaby ***** Art. 176 al. 3 et 285 al. 1 CC Statuant sur l'appel interjeté par M.___...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS22.014786-221124 23
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 18 janvier 2023 __________________
Composition: Mme CHOLLET, juge unique Greffier: Mme Umulisa Musaby
*****
Art. 176 al. 3 et 285 al. 1 CC
Statuant sur l'appel interjeté par M.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d'avec B.________, à Lausanne, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
1104
En fait:
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 août 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le président) a dit que dès la rentrée scolaire d'août 2022, les parties exerceraient une garde alternée sur leurs enfants Y.________, né le 11 décembre 2014, et V.________, née le 3 août 2018, du lundi au mercredi jusqu'à 13h00 pour le requérant M.________, du mercredi dès 13h00 au vendredi 18h00 pour l'intimée B.________ et en alternance un week-end sur deux pour chaque parent (I), a fixé le domicile légal des enfants auprès de leur mère (II), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable des enfants (III et IV), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien convenable de son fils par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de l'intimée, d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'830 fr. dès le 1er septembre 2022 (V) et de 1'950 fr. pour le cas où V.________ serait scolarisée en école publique (VI) et verserait une pension en faveur de sa fille de 3'190 fr. (VII) si celle-ci était scolarisée en école privée et de 1'860 fr. pour le cas où elle serait scolarisée en école publique (VIII), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois d'une pension mensuelle de 5'060 fr. dès le 1er septembre 2022 (IX), cette pension étant fixée à 5'550 fr. dès le 1er septembre 2022 pour le cas où V.________ serait scolarisée en école publique (X), a rejeté la conclusion prise par l'intimée tendant à l'allocation d'une provisio ad litem de 18'000 fr. (XI), a dit que l'ordonnance était rendue sans frais (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV).
En droit, le président a considéré qu'au vu du jeune âge des enfants des parties, il convenait de faire droit à la conclusion de l'intimée et d'instaurer une garde alternée la moitié du temps chaque semaine plutôt que de perpétuer le système de garde partagée d'une semaine
entière par parent qui était prévu par la convention du 13 mai 2022 ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Constatant que le requérant n'avait pas requis la fixation du domicile légal des enfants chez lui, il a également suivi l'intimée sur ce point. En arrêtant les contributions d'entretien évoquées ci-dessus, le président a considéré que le requérant avait un disponible mensuel de 12'457 fr. 45 après la couverture de ses propres charges (18'069 fr. 80 de revenu – 5'612 fr. 35 de charges), que l'intimée avait un manco mensuel de 4'889 fr. 90 (5'203 fr. 90 de charges – 314 fr. de revenu d'activité indépendante) et que les coûts directs de l'enfant Y.________ s'élevaient à 2'836 francs 80 et ceux d'V.________ à 4'203 fr. 80 pour le cas où elle serait scolarisée dans une école privée et à 2'750 fr. en cas de scolarisation en école publique.
B.
1.
1.1 Par acte du 8 septembre 2022, M.________ (ci-après: l'appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant de l'exécution des chiffres I, II, V à X du dispositif de l'ordonnance attaquée, et, principalement à la réforme par la modification des chiffres I à X et par l'adjonction d'un chiffre Xbis en ce sens que les parties exerceront une garde alternée de la manière suivante: semaine 1: du mercredi 8h00 au mercredi suivant 18h00 chez la mère et semaine 2 du mercredi 18h00 au mercredi suivant 8h00 chez le père, que le domicile des enfants sera fixé chez leur père, que le montant assurant l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, sera arrêté à 2'142 fr. 80 pour Y.________ et à 3'605 fr. pour V.________, que l'intimée B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains du requérant, d'un montant mensuel de 210 francs, allocations familiales en sus, pour l'entretien de son fils et d'un montant mensuel de 945 fr., allocations familiales en sus, pour l'entretien de sa fille, que l'appelant sera autorisé à représenter seul l'union conjugale vis-à-vis de l'administration fiscale cantonale, s'agissant de la répartition entre les parties des acomptes d'impôts pour l'année fiscale 2022 et que les chiffres VI, VIII à X seront supprimés. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
1.2 Par ordonnance du 14 septembre 2022, la Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après: la juge unique) a rejeté la requête d'effet suspensif (I) et dit que les frais judiciaires et dépens de cette ordonnance seraient arrêtés dans l'arrêt sur appel (II).
2. Par réponse du 13 octobre 2022, l'intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle a produit un bordereau de pièces et requis la production par l'appelant des pièces 250 et 251, pièces qui ont été produites le 24 octobre 2022.
3. Les 28 et 31 octobre 2022, l'intimée et l'appelant ont déposé de nouvelles déterminations et produit de nouvelles pièces. Dans son écriture du 28 octobre 2022, l'intimée a pris une conclusion nouvelle tendant à ce qu'ordre soit donné à l'appelant, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP de remettre immédiatement les passeports suisses des enfants à leur mère, de même que les documents officiels des enfants "overseas citizenship of India". Elle reprochait également à l'appelant de ne pas avoir annoncé son départ du domicile conjugal et son changement d'adresse alors qu'il avait quitté le logement conjugal le 18 mai 2022.
4. Le 31 octobre 2022, la juge unique a tenu une audience d'appel, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, lors de laquelle l'appelant a produit des pièces. Les parties ont été informées que sans autre réquisition, l'instruction et les débats étaient clos.
5. Le 7 novembre 2022, l'intimée s'est déterminée sur les pièces produites lors de l'audience du 31 octobre 2022.
Le 16 novembre 2022, l'appelant a déposé de nouvelles déterminations et produit dix pièces. Le 12 décembre 2022, il a produit un bordereau de deux nouvelles pièces.
Les 24 novembre 2022 et 14 décembre 2022, l'intimée a fait valoir que les écritures déposées par l'appelant après l'audience du 31 octobre 2022, ainsi que les pièces les accompagnant, n'étaient pas recevables dans la mesure où les débats avaient été clos le 31 octobre 2022, sous réserve du droit de l'intimée de se déterminer sur les pièces produites au début de l'audience d'appel. Subsidiairement, il y aurait lieu de constater que les nova de l'appelant ne feraient que corroborer les chiffres exposés dans les déterminations de l'intimée du 7 novembre 2022.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis lors de l'audience d'appel:
1. L'appelant, né le 12 juillet 1970, de nationalité suisse, et l'intimée, née le 4 septembre 1978, de nationalité indienne, se sont mariés le 23 février 2009 à Paris.
Deux enfants sont nés de cette union:
- Y.________, né le 11 décembre 2014; - V.________ née le 3 août 2018.
2.
2.1 A la suite d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 1er avril 2022 par l'appelant et d'un procédé écrit déposé le 11 mai 2022 par l'intimée, le président a tenu une audience le
13 mai 2022, lors de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"I. M.________ et B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée dès le mercredi 18 mai 2022;
II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin de [...] Lausanne, est provisoirement attribuée à B.________, qui s’engage à poursuivre ses recherches afin de trouver un logement, si possible, moins cher;
III. En l’état, la garde sur les enfants Y.________, né le 11 décembre 2014, et V.________, née le 3 août 2018, est exercée conjointement par les deux parents selon les modalités suivantes dès le mercredi 18 mai 2022:
Semaine 1: du mercredi 8h00 au mercredi suivant à 18h00 chez la mère;
Semaine 2: du mercredi 18h00 au mercredi suivant à 8h00 chez le père;
IV. M.________ s’engage à respecter les normes de sécurité suivantes lorsqu’il aura les enfants auprès de lui: attacher leur ceinture de sécurité en voiture et leur mettre un casque lorsqu’ils feront du vélo ou de la trottinette;
V. Les parties s’engagent à entreprendre une thérapie de coparentalité;
VI. Sans préjuger du fond et jusqu’à nouvelle audience ou décision de mesures protectrice de l’union conjugale, M.________ s’acquittera de l’entier des factures (y compris nounou) de la famille comme il le fait actuellement."
2.2 Le 17 juin 2022, l'intimée a déposé un nouveau procédé écrit tendant notamment à la modification du chiffre III de la convention qui précède, en ce sens que les enfants se rendraient auprès de leur père du lundi matin au mercredi à 13 heures et auprès de leur mère du mercredi à
13 heures au samedi à 10 heures.
2.3 Lors d'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 14 juillet 2022, les parties ont conclu une nouvelle convention, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elles se sont
partagé la garde des enfants pendant les vacances scolaires (I et II) et sont convenues que, pour le surplus, la convention signée le 13 mai 2022 demeurait applicable jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir.
3. La situation financière des parties et des enfants se présente comme il suit en résumé:
3.1 L'appelant
au dès
30.06.2023 01.07.2023 Minimum vital de base Fr. 1'350 Loyer (parts enfants Fr. 1'470 déduites) Primes LAMal Fr. 390.85 Primes LCA Fr. 216.25 Frais de recherches Fr. 150 d'emploi Frais de transport Fr. 250 Frais de véhicule Fr. 480.25 Impôt Fr. 1'700.00 1'200.00 Total charges Fr. 6'007.35 5'507.35 s/ Revenu Fr. 17'688.50 Disponible Fr. 11'681.15 12'181.15
3.2 L'intimée
au 30.06.23 dès 01.07.23 Minimum vital de base Fr. 1'350.00 Loyer (parts enfants Fr. 2'590.00 déduites) Primes LAMal Fr. 560.75 Primes LCA Fr. 172.30 Frais médicaux Fr. 141.60 Frais de véhicule Fr. 480.25
Impôt Fr. 1'030.00 930.00 Total charges 6'314.90 6'214.90 s/ Revenu Fr. 314.00 Manco Fr. - 6'010.90 - 5'910.90
3.3 L'enfant Y.________
Minimum vital de base Fr. 400.00 Loyer chez le père Fr. 315.00 Loyer chez la mère Fr. 555.00 Primes LAMal Fr. 124.35 Primes LCA Fr. 87.95 UAPE Fr. 130.00 Frais de nounou Fr. 1'075.00 Impôt Fr. 585.00 Total Fr. 3'272.30 s/ AF Fr. 300.00 Total coûts directs Fr. 2'972.30
3.4 L'enfant V.________
au au
30.06.2023 01.07.2023 Minimum vital de base Fr. 400.00 Loyer chez le père Fr. 315.00 Loyer chez la mère Fr. 555.00 Primes LAMal Fr. 124.35 Primes LCA Fr. 87.95 Frais UAPE Fr. 0 130.00 Frais d'écolage privé Fr. 1'583.00 0 Frais de nounou Fr. 1'075.00 Impôt Fr. 1'085.00 585.00 Total Fr. 5'225.30 s/ AF Fr. 300.00 Total coûts directs 4'925.30 2'972.80 Il sera revenu plus avant, dans la partie droit, sur les postes contestés par les parties.
En droit:
1.
1.1
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Le litige portant sur le droit de garde et le domicile légal des enfants, de nature non pécuniaire, d'une part, et sur la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse, de nature pécuniaire, d'autre part, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).
1.2
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
La réponse, déposée en temps utile, l'est également (art. 312 CPC).
En revanche, les conclusions prises le 28 octobre 2022 tendant à la remise par l'appelant des passeports suisses et d'autres documents officiels concernant les enfants sont irrecevables, dans la mesure où elles n'ont pas été examinées en première instance et ne font dès lors pas l'objet de l'ordonnance entreprise. Il appartiendra à l'intimée de les soumettre au préalable à l'autorité de première instance.
Les écritures déposées par l'appelant après l'audience du 31 octobre 2022 sont irrecevables. En effet, comme le relève l'intimée, sous réserve du droit de celle-ci à répliquer par écrit aux nova présentés par l'appelant à l'audience d'appel - ce qu'elle a fait par déterminations du 7 novembre 2022 -, l'instruction et les débats ont pris fin à l'issue de cette audience. L'appelant ne pouvait dès lors plus invoquer des nova – qu'il s'agisse de nova proprement ou improprement dits dès l'instant où la cause était gardée à juger et entrée dans la phase de délibération (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153).
2.
2.1
2.1.1
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III
374.
consid. 4.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. L'autorité de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
2.1.2
Dans le cadre des mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid.
3.2.1
et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre.
Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3).
2.2
Sous réserve des pièces produites après la clôture de l'instruction (cf. supra consid. 1.2), les allégués et pièces nouvelles des parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
I. Des modalités de la garde alternée
3.
3.1
Aucune des parties ne conteste l'instauration de la garde alternée sur le principe; les parties sont uniquement divisées en ce qui concerne ses modalités.
L'appelant demande qu'on revienne au système d'une garde par moitié de semaine par parent qui était prévu par la convention ratifiée le 13 mai 2022 pour valoir ordonnance de mesures protectrices, plutôt que celui d'une semaine sur deux instaurée par l'ordonnance entreprise. Premièrement, il soutient qu'il n'y aurait aucun fait nouveau justifiant de s'écarter de la convention du 13 mai 2022. Secondement, le critère de stabilité commanderait de privilégier le système de garde de cette convention. Troisièmement, la garde sur la moitié d'une semaine réduirait son employabilité, à tout le moins sur le plan international, et l'empêcherait de participer aux activités extra-scolaires des enfants (la piscine et les cours d'anglais), alors que l'intimée n'aurait aucun impératif professionnel justifiant le mode de garde qu'elle a demandé et obtenu en première instance.
L'intimée objecte qu'en application de la maxime inquisitoire, le premier juge était fondé à modifier d'office les mesures protectrices concernant des enfants mineurs. En outre, l'intimée était légitimée à alléguer des fait nouveaux intervenus en cours d'instance. Elle expose que le mode de garde prévu par l'ordonnance entreprise conviendrait mieux aux enfants au vu de leur jeune âge et qu'il est pratiqué depuis la reddition de l'ordonnance. Elle ajoute que lors de la signature de la convention du 13 mai 2022, les parties avaient fixé les modalités de garde, sans toutefois réaliser qu'elles ne conviendraient pas aux enfants, car, à cette époque, elles vivaient encore sous le même toit. Elles n'avaient aucun moyen de savoir qu'une alternance de semaine en semaine était trop longue pour les enfants. Les enfants auraient en outre changé de nounou et la nouvelle nounou ne serait pas disposée à travailler des jours différents en alternance une semaine sur deux. Une alternance de semaine en semaine ne conviendrait pas non plus aux clients de l'intimée. Enfin, l'intimée déclare être disposée à laisser le père accompagner les enfants à la piscine, s'il "est courtois avec [elle]". Elle estime en revanche qu'il est important qu'elle assiste au cours d'anglais car il s'agit de sa langue maternelle.
3.2
La garde alternée peut se présenter sous des modalités différentes, soit une moitié de semaine ou une semaine sur deux. Aucun système ne doit être privilégié, les modalités devant être choisies au mieux en fonction des circonstances de l'espèce (Juge délégué CACI 11 juin 2019/321).
3.3
Comme le fait valoir l'intimée, il est établi que lorsque les parties ont conclu la convention du 13 mai 2022, elles vivaient encore sous le même toit. En outre, l'intimée a allégué, sans être contestée sur ce point, qu'en appliquant le système d'alternance d'une semaine sur deux, les parties ont constaté que les enfants réclamaient souvent leur mère. Sous l'angle de la vraisemblance, on peut admettre que des faits nouveaux sont survenus après la convention du 13 mai 2022. A cela s'ajoute que le système de garde prévu par l'ordonnance entreprise, qui permet aux enfants d'être auprès de chaque parent la moitié du temps pendant la semaine n'est pas en soi contraire à leur intérêt. Les enfants bénéficient de la présence de deux parents chaque semaine et la séparation d'avec chaque parent est raccourci. Comme l'a retenu le président, au vu du jeune âge des enfants, ce système apparaît le mieux à même de répondre aux besoins des enfants en l'état. La jurisprudence du Tribunal fédéral considère également qu'il n'est pas insoutenable de considérer que plus les enfants sont petits, plus le temps où ils sont séparés du parent de référence (in casu les deux parents) durant la semaine doit être court (TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.3.2). Enfin, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il n'est pas en mesure de pratiquer la garde d'une moitié de semaine. Il n'a produit aucune pièce permettant de retenir qu'elle serait contraire à son employabilité. Quant aux arguments des parties relatifs aux activités extra-scolaires des enfants, ils ne revêtent pas de poids significatif pour choisir tel ou tel système de garde alternée. En effet, chaque parent ayant une nounou qui s'occupe des enfants en dehors des périodes scolaires, il peut lui déléguer la tâche d'accompagner les enfants aux activités extra-scolaire pour le cas où le parent lui-même ne pourrait pas le faire.
Le premier grief de l'appelant est infondé et doit ainsi être rejeté.
II. Du domicile légal des enfants
4.
4.1
L'appelant conclut que le domicile légal des enfants doit être fixé chez lui.
4.2
En cas de garde alternée, le domicile civil des enfants doit être rattaché à celui d’un parent et non à un lieu de résidence déterminé (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3). Il se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3; TF 5A_682/2020 du
21.
juin 2021 consid. 5.1). Comme dans toutes les affaires concernant des enfants, le bien de l'enfant est primordial lors de la décision sur le domicile de l'enfant et le tribunal doit établir un pronostic basé sur les faits constatés du présent et du passé, afin de déterminer quelle solution correspond selon toute vraisemblance le mieux au bien de l'enfant (TF 5A_242/2022 du 29 août 2022 consid. 3.3.3).
Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence pour l’enfant, comme des grands-parents, etc. (TF 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2; cf. Juge délégué CACI 18 avril 2019/217; Juge délégué CACI 5 décembre 2019/646; CACI 7 octobre 2021/489).
4.3
Comme le relève l'appelant, dans la mesure où les parents prennent en charge les enfants de manière égale et qu'ils résident tous deux dans la même localité, le critère de la résidence de l'enfant n'est pas pertinent pour décider du domicile légal des enfants. En première instance, le président a constaté que l'appelant n'avait pas demandé que le domicile légal des enfants soit fixés chez lui.
L'appelant demande un changement en expliquant que l'entier de la prise en charge administrative lui incombe. Cela n'est toutefois pas
rendu vraisemblable. Comme on l'a déjà relevé (cf. ordonnance du 14 septembre 2022), une partie des factures relatives aux coûts des enfants est adressée à la mère (par exemple, les factures des cours de natation) et une autre au père (par exemple la facture de l'école privée de V.________). Il ne rend dès lors pas vraisemblable qu'il soit le seul à s'acquitter des factures relatives aux coûts des enfants. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que la fixation du domicile des enfants à son domicile simplifierait les démarches administratives au vu du courriel du conseil de l'intimée du 25 octobre 2022 (pièce 123). A cette date, l'appelant n'avait payé qu'une partie des contributions d'entretien mises à sa charge par l'ordonnance entreprise, si bien que le conseil de l'intimée a dû requérir qu'il paye à tout le moins immédiatement les frais de garde. Dans ces circonstances, il se justifie de confirmer que le domicile légal des enfants se trouve auprès de leur mère.
Le deuxième moyen est infondé et doit être rejeté.
III. Des contributions d'entretien en faveur des enfants
5.
5.1
L'appelant soutient que ce serait à l'intimée de contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants, arguant que le président aurait procédé à des constatations erronées s'agissant des revenus et des charges des parties.
5.2
Aux termes de l’art. 285 CC (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art.
276.
al. 2 CC).
5.2.1
Le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine) – (cf. ATF 147 III 265 consid.
6.6
in fine).
5.2.2
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après: Lignes directrices LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible: cf. ATF 129 III 526 consid. 3; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices LP (sont déterminants pour un enfant: la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
5.2.3
L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent.
Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).
5.2.4
Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
Le Tribunal fédéral considère désormais que les voyages, les frais de loisirs, etc, doivent être financés par l’excédent et les particularités de ces frais seront prises en compte dans la répartition de cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2; Juge délégué CACI 31 mai 2021/258: idem pour des frais de fitness). La jurisprudence vaudoise s’est ralliée à ce point de vue, y compris en ce qui concerne les activités sportives ou culturelles régulières pratiquées par les enfants, même si elles peuvent avoir une valeur éducative importante (Juge délégué CACI 15 février 2022/82).
5.2.5
Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III
265.
précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents soient en mesure de lui apporter, ce d'autant plus quand, comme en l'espèce, il s'agit de mesures protectrices de l'union conjugale. Les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2).
A. Du revenu de l'appelant
6.
Le président a constaté que l'appelant exerçait plusieurs activités lucratives notamment en qualité de manager et de consultant et qu'il avait travaillé pendant plusieurs années comme salarié dans des postes à responsabilité, alternant avec des périodes de chômage. Il a pris en considération des indemnités journalières de chômage et des gains intermédiaires que l'appelant a perçu en travaillant auprès des sociétés K.________ et P.________, le tout à hauteur de 11'919 francs. Il y a ajouté un revenu moyen issu de la fortune à hauteur de 3'170 fr., ainsi qu'un revenu supplémentaire de l'ordre de 2'980 fr. 80 dont la provenance était inconnue. Il a renoncé à tenir compte d'un quelconque revenu locatif hypothétique en lien avec deux appartements dont l'appelant est propriétaire à Paris, étant précisé que l'un est occupé par la mère de l'appelant et l'autre devait subir des importants travaux de réfection.
6.1
Le président a constaté que, s'agissant des revenus de ses activités salariées (ordonnance, p. 13), l'appelant avait perçu pour la période de janvier 2021 à mai 2022 (17 mois), un total de 202'623 fr. 40, composés de 100'366 fr. 15 versés par K.________, de 53'135 fr. 85 versés par P.________ et de 49'121 fr. 40 par l'assurance-chômage.
6.1.1
6.1.1.1
L'appelant soutient que sous réserve d'un bonus versé par P.________ au mois de janvier 2022, dont il conteste le caractère régulier, les revenus tels que résumés en page 13 de l'ordonnance sont corrects. La pièce 152/2 (recte: 151/2) établirait que l'appelant ne perçoit qu'un seul bonus dans l'année, qui lui est versé au mois de mars.
6.1.1.2
Le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d'entretien lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié aux ATF 141 III 53; TF 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1 et les références à la doctrine).
6.1.2
Comme le fait valoir l'intimée, une lecture des fiches de salaire de l'appelant permet de constater que les bonus versés en janvier 2022 et en mars 2022 sont tous deux libellés "prime exceptionnelle". La mention apportée à la fiche de janvier 2022 n'est dès lors pas suffisante pour retenir que, contrairement à la prime versée en mars 2022, celle de janvier 2022 n'est pas régulière.
A l'instar du premier juge, on retiendra que, sous l'angle de la vraisemblance, tant le bonus versé en janvier que celui versé au mois de mars revêtent un caractère régulier et qu'ils doivent tous deux être intégrés dans le revenu de l'appelant.
Le grief est dès lors infondé, de sorte que le revenu mensuel net de 11'919 fr. (202'623 fr. 40/ 17 mois) provenant de l'activité salariée et des indemnités de chômage doit être confirmé.
6.2
Le président a ensuite retenu que le compte courant UBS de l'appelant avait reçu du compte BCGE de l'appelant des versements totalisant 47'550 fr. pour la période de janvier 2021 à mars 2022, soit 3'170 fr. par mois, étant précisé que le compte BCGE comprenait essentiellement des versements effectués depuis le compte dépôt L.________, alimenté par la vente d'actifs, en particulier d'obligations que l'appelant détenait auprès du L.________. Le premier juge a qualifié la somme de 47'550 fr. de revenu réalisé sur la fortune de l'appelant et l'a incluse dans le revenu de celui-ci.
6.2.1
L'appelant soutient que ni la fortune ni le revenu de celle-ci ne devrait être prise en considération dans le cas d'espèce, dans la mesure où le revenu de son activité salariale lui permet d'entretenir sa famille. De plus, il y voit une violation du principe d'égalité de traitement si sa fortune devait être mise à contribution sans que l'on s'intéresse à la fortune de son épouse.
6.2.2
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (TF 5A_405/2019 du
24.
février 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (TF 5A_405/2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi (ATF 138 III
289.
consid. 11.1.2), voire du train de vie antérieur (TF 5A_170/2016 précité ibid.; TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374). Enfin, pour respecter le principe d'égalité
entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (TF 5A_405/2019 consid. 4.1; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).
6.2.3
Dès lors que le premier juge a constaté que le montant de 47'550 fr. (soit 3'170 fr. par mois) provenait probablement de la vente d'actifs, en particulier d'obligations que l'appelant détenait auprès du L.________, le montant en question provient de la réalisation des éléments de la fortune et non du revenu de la fortune. Ainsi, le montant de 3'170 fr. par mois devrait en principe être soustrait des revenus mensuels de l'appelant. Toutefois, compte tenu de la nature de la fortune en question et de la situation financière des parties, il y a lieu de suivre le premier juge sur ce point. En effet, comme on le verra plus avant, sans la prise en compte de ce montant de 3'170 fr. le minimum vital élargi de tous les membres de la famille ne serait pas couvert. En outre, au vu des pièces produites, le montant de 47'550 fr. est constitué de la vente régulière des titres, ce qui établit qu'il s'agit d'une fortune facilement réalisable. Par ailleurs, la situation financière de l'appelant est beaucoup plus favorable que celle de l'intimée. Hormis les titres du L.________ susmentionnés et les activités lucratives exercées auprès de K.________ et P.________, l'appelant détient la moitié des actions de la société R.________, est propriétaire de deux biens immobiliers à Paris et travaille vraisemblablement pour le compte d'une troisième société ([...]), basée à Londres. Si l'instruction n'a pas permis de rendre vraisemblable la quotité du revenu que l'appelant réalise auprès de cette dernière société, il est peu vraisemblable que sa rémunération en qualité de manager et/ou consultant se limite à la prise en charge de ses frais de téléphone (cf. infra ch. 9). Dans ces conditions, même si l'intimée a de son côté une fortune personnelle d'environ 62'000 fr. (cf. ordonnance, p. 33), il peut être exigé de l'appelant qu'il mette à contribution la vente d'une partie de ses titres pour assurer le minimum vital élargi aux impôts de sa famille.
6.3
Le président a par ailleurs constaté que le compte courant UBS de l'appelant avait été crédité de 322'874 fr. 17 au total pour la période du
4.
janvier 2021 au 1er juin 2022. Après avoir déduit les montants que l'appelant avait obtenu de ses activités salariées et de l'assurancechômage (totalisant 202'623 fr. 40), le "revenu de sa fortune" (47'550 fr.), ainsi qu'un montant (22'000 fr.) provenant de son compte-épargne, il a retenu qu'il restait un montant inexpliqué et non justifié de 50'673 fr. 70, qui pourrait en partie provenir des dividendes des actions détenues par l'appelant dans la société R.________. Il a dès lors considéré qu'il convenait de retenir que l'appelant avait aussi réalisé un revenu mensuel moyen de 2'980 fr. 80 dont la provenance exacte n'était pas élucidée.
6.3.1
L'appelant explique que le montant de 50'673 fr. 70 est composé des postes suivants:
- 9'688 fr. 75 provenant de remboursements d'assurance-maladie (par [...]), du décompte de charges en lien avec la location de l'ancien domicile conjugal [...] SA), de frais professionnels remboursés (par la [...]), ainsi que de prestations d'assurance versées par [...] en lien avec un vol; - 17'000 fr. à titre de bonus en lien avec l'activité professionnelle qu'il a déployée jusqu'au 30 septembre 2020; - 13'719 fr. 86 de dividendes exceptionnels perçus une unique fois en huit années de la part de R.________; - 8'929 fr. 77 de remboursement en lien avec les acomptes d'impôt pour l'année 2019; - 4'030 fr. à la suite d'un prêt consenti par un tiers.
6.3.2
Si une part essentielle des revenus a été utilisée durant la vie commue pour rembourser des dettes, le remboursement des dettes est constitutif de fortune et doit être assimilé à une part d’épargne (TF 5A_1037/2019 du 22 avril 2020 consid. 4, FamPra. ch 2020 p.799).
Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du
30.
septembre 2011 consid. 5.3.1 et réf.; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch. 2011 p. 483).
6.3.3
6.3.3.1
Il ressort des pièces produites à l'audience d'appel que l'Etat de Vaud a remboursé à l'appelant un montant de 8'929 fr. 75 (1'701 fr. 80 + 7'227 fr. 95) en lien avec les acomptes d'impôt de l'année 2019. L'appelant a également établi avoir reçu de l'assurance [...] un montant de
814.
fr. 90 à titre d'indemnisation d'objets volés (jumelles, couteau, lampe torche), de la gérance [...] un montant de 417 francs 05 et d'un dénommé J.________ un montant de 4'030 fr. en date du 2 mai 2022. L'assurancemaladie et la [...] lui ont également remboursé des montants de 2801 fr. 65, respectivement 2'486 fr. au total. Tous ces montants ne constituent pas un revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative ou de la fortune et ne seront pas pris en considération pour calculer les contributions d'entretien. D'ailleurs, sous réserve des montants versés par J.________ et par la [...], l'intimée semble l'admettre dans ses déterminations sur appel du 7 novembre 2022. En somme, il y a lieu de retrancher un montant de 19'479 fr. 35 composé des versements/remboursements suivants:
Etat de Vaud, 8'929.75 Dpt des Finances [...] 2'801.65 [...] 2'486.00 [...] SA 417.05 [...] 814.90 J.________ 4'030.00 Total 19'479.35
En tenant compte de ce dernier montant, les revenus inexpliqués de l'appelant se montent à 31'194 fr. 35 pour la période du 4
janvier 2021 au 1er juin 2022 (50'673 fr. 70 – 19'479 fr. 35), ce qui donne 2'599 fr. 50 par mois.
6.3.3.2
En revanche, contrairement à ce qu'il allègue, les dividendes par 13'719 francs 86 versés par la société R.________ dont l'appelant est actionnaire seront pris en compte. En effet, les dividendes ne sont qu'un retour régulier sur investissement, soit des revenus de la fortune (cf. Juge délégué CACI 14 septembre 2018/521 et Juge délégué CACI 17 juillet 2019/423). Ils doivent ainsi être inclus dans les revenus de l'appelant, même s'ils ont été versés pour la première fois le 4 août 2021. Contrairement aux allégations de l'appelant, il n'est pas rendu vraisemblable que la société R.________ se trouve dans une situation financière difficile et qu'elle ne pourrait plus rémunérer ses investisseurs. Si les états financiers de cette société (pièces 36, 42 et 251) indiquent des déficits "reportables" à hauteur de 504'535 euros, la situation n'apparaît pas alarmante. Il est établi qu'au 30 septembre 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 108'177, 24 euros, qui a été affecté au crédit du compte "report à nouveau", de sorte que ce compte a passé de 1'358'095,30 euros à 1'466'272,54 euros et le montant des capitaux propres à 1'650'772,54 euros. En outre, et surtout, il est établi que par contrat d'acquisition d'actions conclu le 1er avril 2022, la société R.________ a acquis l'intégralité des actions de la société F.________ (pièce 250). L'article 4 de ce contrat stipule que le prix de cession est composé d'une partie provisoire fixée forfaitairement d'un commun accord entre les parties à la somme de 2'100'000 euros (i) et d'un complément de prix égal au résultat net comptable de la Société (réd.: F.________) clos le 31 mars 2022 (ii). Il est dès lors patent que R.________ n'aurait pas pu acquérir cette dernière société si sa situation financière était difficile, encore moins si elle était au bord de la faillite. On relèvera à cet égard que les pièces produites par l'appelant pour prouver que R.________ fait l'objet d'une procédure judiciaire d'enquête préalable en France n'y changent rien. Outre le fait que ces pièces sont irrecevables en raison de leur tardiveté (cf. supra consid. 1.2), elles concernent la société Z.________, soit l'une des sociétés filles de R.________ et non R.________ elle-même.
6.3.3.3
On tiendra également compte d'un montant versé par [...] [...] par 17'002 fr. 45. La pièce produite par l'appelant, le 31 octobre 2021, soit avant la clôture de l'instruction, mentionne "salary payment" et ne rend dès lors pas vraisemblable qu'il s'agissait d'un bonus exceptionnel.
6.4
En définitive, seuls les postes listés sous consid. 6.3.3.1 cidessus doivent être retranchés des revenus retenus par le président. Il en découle que les ressources à prendre en considération pour l'appelant s'élèvent à 17'688 fr. 50 (11'919 fr. + 3'170 fr. + 2'599 fr. 50) par mois.
6.5
A l'instar du premier juge, il est renoncé en l'état à tenir compte d'un revenu locatif hypothétique au vu du montant arrêté sous considérant 6.4 ci-dessus. En effet, hormis une période limitée, allant du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, période pendant laquelle l'enfant V.________ est scolarisée dans une école privée, les ressources financières du couple (dont le montant de 17'668 fr. 50) permet de couvrir le minimum vital élargi aux impôts de tous les membres de la famille. De plus, il est attendu de l'intimée qu'elle entreprenne, de son côté, les démarches lui permettant d'augmenter le revenu de son activité indépendante et de diminuer sa charge locative. Ces mesures permettront d'augmenter les ressources du couple, de sorte qu'il ne paraît pas opportun d'exiger de l'appelant, qui met déjà à contribution un montant important de l'ordre de 17'600 fr., de mettre en location l'un ou les deux biens immobiliers dont il est propriétaire, d'autant que l'un d'entre eux est occupé par sa mère âgée.
B. Des charges de l'appelant
7.
L'appelant reproche – à juste titre – au premier juge de n'avoir pas tenu compte de la charge fiscale. Dès lors que les minima vitaux ont été établis selon le minimum vital du droit de la famille, la charge fiscale sera intégrée dans les charges des deux parties et celles des enfants (cf. supra consid. 5.2.3 et TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2).
8.
Le premier juge a retenu dans les charges de l'appelant un montant de 1'305 fr. à titre de remboursement de prêts à la consommation contracté durant la vie commune. Comme le fait valoir l'intimée, cette charge doit être en l'état retranchée. En effet, si l'amortissement d'une dette assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux entre dans le minimum vital du droit de la famille, on ne doit pas perdre de vue que le poste qui doit être pris en compte en premier lieu dans ce minimum vital est celui des impôts (cf. TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2). Or, à supposer que le prêt en question soit une dette commune – ce qui est contesté – les ressources en présence ne permettent pas de couvrir à la fois la charge fiscale de tous les intéressés et le remboursement de ce prêt.
9.
L'appelant reproche ensuite – à tort – au premier juge de ne pas avoir intégré les frais de téléphone dans son budget. L'appelant a admis à l'audience d'appel que les frais de téléphone lui étaient remboursés par la société [...], si bien qu'il ne les assume pas concrètement.
C. Du revenu de l'intimée
10.
L'intimée travaille en tant qu'indépendante en qualité de professeure de Hatha Yoga, spécialiste du dos et de la nuque et coach personnel. L'appelant critique le revenu de l'intimée, retenu par le président à hauteur de 314 fr. (chiffres d'affaires de 5'174 fr. – 4'860 fr. de charges d'exploitation). Il soutient qu'en prenant en considération les inscriptions au crédit de ses comptes bancaires, son revenu mensuel net moyen se monterait à 4'617 fr. 10 en 2020, à 6'458 fr. en 2021 et à 6'820 fr. 25 en 2022, ce dernier montant étant, selon l'appelant, le revenu minimal que l'intimée est en mesure de réaliser. En outre, sous réserve du loyer, l'appelant conteste les charges commerciales de l'intimée, qui ne seraient pas prouvées. Enfin, l'intimée ne saurait poursuivre son activité indépendante de monitrice de yoga, dans la mesure où elle ne lui procurerait que de maigres revenus et où elle l'exercerait depuis plusieurs années déjà. L'appelant demande qu'un revenu hypothétique de 8'545 fr. soit imputé à l'intimée.
10.1
10.1.1
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 et les réf. citées). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_20/2020 consid. 3.3).
10.1.2
L'argumentation de l'appelant sur le revenu effectif de l'intimée ne peut pas être suivie. En plaidant la prise en compte d'un revenu hypothétique chez l'intimée, il admet implicitement que le revenu que l'intimée réalise de son activité indépendante ne dépasse pas 314 fr. par mois. En effet, de deux choses l'une. Ou bien le revenu que l'intimée tire de son activité de monitrice de yoga n'est que de 314 francs par mois, et la question d'un revenu hypothétique peut se poser, ou bien cette activité rapporte des revenus mensuels nets supérieurs à 6'820 fr. 25, et la question d'un revenu hypothétique ne se pose pas. Dans ce dernier cas, il conviendrait plutôt de déterminer le revenu effectif de l'intimée. En l'occurrence, c'est la première hypothèse qui doit être privilégiée.
L'appelant critique le revenu effectif de l'intimée alors qu'il résulte d'une comptabilité tenue par l'appelant lui-même, comptable de formation, pour le compte de son épouse. Il ne peut dès lors pas de bonne foi prétendre que la comptabilité n'est pas fiable. Au vu de ce qui précède, le revenu retenu par le premier juge à hauteur de 314 fr. doit être confirmé. Se pose alors la question de l'imputation d'un revenu hypothétique.
10.2
10.2.1
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Il ressort de la jurisprudence applicable en matière d'imputation d'un revenu hypothétique au parent gardien qu'on peut attendre de ce dernier qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lors d'une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n'est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l'enfant: même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100%, chacun des parents dispose de la possibilité d'exercer une activité lucrative à 50%. Lorsque l'enfant ne justifiera plus qu'une prise en charge à 50%, il est en principe légitime de reconnaitre à chaque parent la faculté d'accomplir un travail rémunéré à un taux de 75% (Juge déléguée CACI 24 janvier 2020/39 consid. 4.2.2; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 consid 8.3.2; Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, pp. 83 ss, spéc. p. 88).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Le délai d’adaptation doit tenir compte des intérêts en présence (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2013 consid. 3.4.2 et 3.4.4). En principe, il ne peut être imputé de revenu hypothétique à titre rétroactif, sous réserve de l'admission d'un abus de droit manifeste au sens de l'art.
2.
CC (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5; Juge délégué CACI 29 août 2011/216; Kassationsgericht Zürich, 16.02.2009, AA080124 (ZH), FamPra.ch 2009 p. 228 ss).
10.2.2
En l'espèce, il ressort de l'instruction que les deux enfants mineurs du couple sont âgés de 8 ans, respectivement de 4 ans révolus; l'aînée est en école publique, tandis que la cadette a été scolarisée en école privée depuis la rentrée scolaire de septembre 2022 et intégrera l'école publique à la rentrée 2023. Il résulte des pièces au dossier que les parties ont décidé d'un commun accord que l'intimée exerce une activité lucrative, alors qu'ils avaient des enfants en bas âge. Par ailleurs, compte tenu de la garde alternée, l'intimée n'a les enfants auprès d'elle que la moitié du temps. S'y ajoute que les enfants sont pris en charge par une nounou lorsqu'ils ne sont pas à l'école, respectivement à la crèche, ce qui permet à l'intimée de se consacrer à son activité professionnelle. Dans ces conditions, la poursuite d'une activité lucrative est exigible de l'intimée pendant la séparation et, au vu des circonstances, au taux de 80 % admis par l'intimée.
Cela étant, comme le président l'a relevé, aucun revenu hypothétique ne sera retenu en l'état. Il convient en effet de tenir compte du fait que les parties se sont séparés il y a à peine sept mois, que l'intimée venait de souscrire, avec l'accord de son époux, à des investissements visant à rendre son activité plus rentable. L'intimée a expliqué en audience d'appel, sans être contredite, qu'elle avait débuté son activité indépendante en 2013 mais qu'elle avait toutefois alors peu de charges fixes: lorsqu'elle avait des clients, elle sous-louait une salle prête à les accueillir. D'entente avec l'appelant, l'intimée s'est finalement résolue à louer un local commercial pour un loyer mensuel de 2'200 francs. Ces affirmations sont corroborées par les pièces au dossier. D'une part, les parties, en qualité de locataires solidairement responsables, ont conclu un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux, pour la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2026, pour un loyer mensuel net - auquel s'ajoute 200 fr. des charges - de 2'000 fr. jusqu'au 31 mars 2022, de 2'100 fr. jusqu'au 31 mars 2023 et de 2'200 fr. depuis lors. D'autre part, la comptabilité de l'intimée, établie par l'appelant comme on l'a vu, indique que le compte "loyer & Exploitation commerciale" s'élevait à 8'565 fr. 41 au 31 décembre 2020 et à 38'112 fr. 36 au 31 décembre 2021. Il apparaît qu'exiger de l'intimée qu'elle abandonne son activité indépendante pour chercher un travail salarié lui causerait un préjudice économique important, alors que son investissement dans l'activité indépendante résulte d'une convention commune des parties. Cela n'empêche pas d'attirer l'attention de l'intimée sur le fait qu'il est exigible d'elle qu'elle intensifie ses efforts afin d'augmenter son revenu. Elle ne peut pas se contenter d'un revenu mensuel net de 314 fr., ce dont elle est consciente. Cela d'autant moins qu'elle a débuté son activité il y a environ 10 ans, que les restrictions sanitaires liées au COVID-19, qu'elle allègue, ont toutes été levées début de l'année 2022 et que la demande dans son secteur d'activité "spécialiste du dos et de la nuque et coach personnel" ne manque pas.
Au vu des circonstances de l'espèce (le début de l'activité en 2013, la conclusion récente d'un contrat de bail pour local commercial, la
levée des mesures sanitaires et le délai écoulé depuis la séparation), on peut lui accorder un délai d'adaptation, qui ne saurait dépasser une année à compter de la notification du présent arrêt. Passé ce délai, un revenu hypothétique pourra entrer en ligne de compte. L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce sens que l'on renonce en l'état à imputer un revenu hypothétique à l'intimée.
D. Des charges de l'intimée
11.
11.1
Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En revanche lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).
11.2
Contrairement aux allégués de l'appelant, c'est à juste titre que le président a retenu les frais de véhicule dans les charges de l'intimée. D'une part, la situation financière des parties justifie de ne pas se limiter au minimum vital LP. En outre, et surtout, même si l'intimée vit et travaille à Lausanne, les frais de transport se justifient par la prise en charge des enfants en bas âge, dont l'intimée assume une garde partagée.
12.
12.1
Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint
peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1; TF 5A_767/2016 du
30.
janvier 2017 consid. 3.1.1; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (Juge délégué CACI 31 août 2021/417; Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469). On peut cependant tenir compte des frais de logement en soi excessifs lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de changer de logement malgré ses recherches (Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376).
12.2
En l'espèce, si les deux parties admettent que le loyer mensuel net de l'intimé, qui se monte en réalité à 3'700 fr., et non de 3'570 fr. comme retenu par le président, est disproportionné aux besoins de l'intimée et des enfants, l'intimée a produit des pièces (pièces 109, 120 et 124) permettant de rendre vraisemblable qu'elle n'arrive pas à trouver un logement moins cher. En l'état, aucun loyer hypothétique inférieur ne sera retenu. Comme en première instance, l'attention de l'intimée est attirée sur le fait qu'elle doit continuer à rechercher un nouveau logement, afin de diminuer sa charge locative actuelle.
E. Des charges des enfants
13.
Dans la mesure où l'appelant critique le loyer des enfants en partant de la prémisse qu'un loyer de la mère moins cher est exigible, ce qui n'est pas retenu, le grief n'a pas d'objet. La part des enfants pour le logement de leur mère sera en revanche fixée à 555 fr. (3'700 fr. x 15%) au vu du loyer effectif payé actuellement par cette dernière.
14.
L'allégation de l'appelant selon lequel la nounou s'occupe à la fois des enfants et du ménage ne suffit pas pour réduire le salaire de cette dernière, tel que retenu par le premier juge. A supposer que l'allégation de
l'appelant soit avérée, ce qui est contesté, on peut tenir compte dans le minimum vital élargi d’autres dépenses, tels les frais relatifs au recours à une femme de ménage ou à un jardinier (CACI 8 juin 2021/271; Juge unique CACI 23 septembre 2022/479).
15.
Les postes loisirs (469 fr. pour Y.________ et 383 fr. pour V.________) retenus dans les budgets des enfants seront retranchés dans les coûts directs de ceux-ci et, éventuellement, pris en compte dans le cadre de la répartition de l'excédent. En effet, le Tribunal fédéral considère désormais que les voyages, les frais de loisirs, etc, doivent être financés par l’excédent et les particularités de ces frais prises en compte dans la répartition de cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p.
200.
note Stoll; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2; Juge délégué CACI 31 mai 2021/258: idem pour des frais de fitness). La jurisprudence vaudoise s’est ralliée à ce point de vue, y compris en ce qui concerne les activités sportives ou culturelles régulières pratiquées par les enfants, même si elles peuvent avoir une valeur éducative importante (Juge délégué CACI 15 février 2022/82; Juge délégué CACI 3 mai 2022/226).
F. De la charge fiscale
16.
Sans la charge fiscale, les charges de l'appelant se montent à 3'857 fr. et son revenu à 17'688 fr. 50 (cf. ordonnance, p. 21 et consid. 8 supra), soit un disponible de 13'831 fr. 50. Comme retenu par le premier juge, le budget de l'intimée est déficitaire à hauteur de 4'889 fr. 90 (5'203 fr. 90 de charges – 314 fr. de revenu). Sous réserve des postes de loisirs à retrancher et de la part du logement chez la mère qui s'élève à 555 fr. par enfant, les budgets de ceux-ci doivent être confirmés. Les coûts directs de chaque enfant, sans la scolarisation en école privée, se montent à 2'387 fr. 80 ([400 fr. + 315 fr. + 555 fr. + 124 fr. 35 + 87 fr. 95 + 130 fr. + 1'075 fr.] – 300 fr.). En tenant compte de l'écolage privé de V.________ jusqu'au 1er juillet 2023 (pour simplifier), les coûts directs de celle-ci se montent à 3'840 fr. 30 ([400 fr. + 315 fr. + 555 fr. + 124 fr. 35 + 87 fr. 95 + 1'583 fr. + 1'075 fr.]).
16.
16.1
Il convient d’effectuer une simulation de la charge fiscale, au vu de la jurisprudence imposant d'intégrer cette charge dans les minima vitaux élargis des parents et des enfants.
On relèvera que le droit fiscal fédéral et vaudois ne permet pas une application multiple du barème social réduit (par exemple du quotient familial pour couple ou pour enfant). Seul le parent qui a l'autorité parentale (complète ou conjointe) et qui assure le principal de l'entretien de l'enfant par ses propres moyens ou ceux qui lui sont imputés fiscalement, soit la pension alimentaire, a droit aux abattements sociaux. Se fondant sur l'ancienne Circulaire n° 7 du 20 janvier 2000 de l'Administration fédérale des contributions, le Tribunal fédéral a jugé qu’en cas de garde alternée, lorsque l'un des parents verse une pension alimentaire à l'autre, l'assimilation de cette pension aux ressources du parent qui la reçoit aux fins d'entretien de l'enfant désigne ce dernier comme le contribuable qui assure l'entretien de l'enfant (ATF 143 I 321 consid. 6.4; ATF 133 II 305 consid. 8.4; TF 2C_380/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3; Tribunal administratif vaudois, FI.2004.0101 du 10 juin 2005). Par ailleurs, on notera que la fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges de l’appelante et celles des enfants (cf. Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). La part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées, lequel – comme on l’a vu – demeure seul sujet fiscal, il faut se contenter d’une estimation en équité, lorsqu’elle se justifie (Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 et la réf. citée).
16.2
Selon le calculateur d'impôts de l'Administration cantonale des contributions, en tenant compte d'un revenu mensuel net de 314 fr., du statut de famille monoparentale avec deux enfants, d’un demi-quotient par enfant, ainsi que des contributions d'entretien mensuelles prévisibles, estimées à ce stade à 10'000 fr., respectivement à 11'600 fr. - pour la période pendant laquelle V.________ est scolarisée dans une école privée, les allocations familiales par 600 fr. en sus, la charge fiscale de l'intimée se monterait à 2'134 fr. 52 (arrondi à 2'100 fr.) par mois (soit 25'614 fr. 25 par année), pour un revenu annuel net de 130'968 fr. ([314 fr. + 600 fr. + 10'000 fr.] x 12). Pour la période où V.________ est scolarisée dans une école privée, la charge fiscale s'élève à 2'679 fr. 12 (arrondi à 2'700 fr.) par mois (soit 32'149 fr. 50 par année), pour un revenu annuel net de 150'168 fr. ([314 fr. + 600 fr. + 11'600 fr.] x 12). Les coûts directs des enfants et les allocations familiales représentent 56 %, respectivement 62% environ des revenus de l’intimée, cumulés avec ceux de ses deux enfants. La part d’impôt à intégrer dans les charges s’élève ainsi à des montants arrondis à 1'170 fr. (56 % de 2'100 fr.) pour les deux enfants (ou
585.
fr. par enfant) et à 930 fr. (44% de 2'100 fr.) pour la mère pour la période postérieure au 1er juillet 2023. Pour la période antérieure au 1er juillet 2023, la part d'impôt pour les deux enfants se monte à un montant arrondi de 1'670 fr. (62% de 2'700 fr., à répartir entre les deux enfants à hauteur de 585 fr. pour Y.________ et 1'085 fr. pour V.________) et celle de la mère à 1'030 fr. (38 % de 2'700 fr.).
Selon le calculateur précité, en tenant compte d'un revenu mensuel net de 17'688 fr. 50, d’un statut de contribuable seul sans enfant à charge, des contributions d'entretien mensuelles estimées à 10'000 fr., respectivement 11'600 fr., la charge fiscale de l’appelant se monterait à un montant de 1'739 fr. 06 (arrondi à 1'700 fr.) par mois (20'868 fr. 75 par année), respectivement de 1'213 fr. 24 (arrondi à 1'200 fr.) par mois (14'558 fr. 95 par année) pour un revenu annuel net de 92'262 fr./73'062 fr. (17'688 fr. 80 x 12 – [10'000 fr./11'6000 fr. x 12]).
17.
17.1
Jusqu'au 30 juin 2023, l'appelant aura un disponible de 11'681 fr. 15 (soit 17'668 fr. 50 de revenu – 6'007 fr. 35 de charges, impôt compris) et dès le 1er juillet 2023 de 12'181 fr. 15 (soit 16'668 fr. 50 – 5'507 fr. 35 de charges, impôt compris). Ce montant permettra de couvrir en priorité les coûts directs des enfants par 7'898 fr. 60 (2'972 fr. 80 + 4'925 fr. 80) pour la première période et par 5'945 fr. 60 (2'972 fr. 80 x 2) pour la deuxième période, en laissant à l'appelant un excédent de 3'782 fr. 55, respectivement de 6'235 fr. 55.
17.2
Comme l'a retenu le premier juge – et ce point n'est pas contesté – aucun montant ne sera ajouté dans les budgets des enfants à titre de contribution de prise en charge, dès lors que leur prise en charge par une nounou et l'UAPE n'empêche nullement leur mère d'occuper une activité lucrative. Il en découle que l'entretien convenable des enfants se limite à la couverture de leurs coûts directs et, le cas échéant, à la participation à l'excédent de leurs parents.
17.3
Après la couverture des coûts directs, les montants de 3'782 fr. 55, respectivement de 6'235 fr. 55 (cf. supra consid. 17.1) permettront de couvrir le manco de l'intimée à hauteur de 3'782 fr. 55 (arrondi à 3'780 fr.) seulement pour la période jusqu'au 30 juin 2023, ensuite totalement (pour la période dès le 1er juillet 2023).
17.3.1
Pour la première période, où le montant à disposition ne couvre même pas le minimum vital élargi de l'intimée, il n'y aura pas d'excédent à partager.
Pour cette période, l'entretien convenable d'Y.________ s'élève à 2'972 fr. 80, celui de V.________ à 4'925 fr. 80 et la pension pour l'épouse à 3'780 fr. 55. Compte tenu de la garde partagée, l'appelant versera à l'intimée le montant assurant l'entretien convenable des enfants après avoir déduit les coûts qu'il assume lui-même lorsque les enfants sont auprès de lui, totalisant 1'052 fr. 50 pour Y.________ et 2'635 fr. 50 pour V.________, à savoir la moitié des frais généraux d'entretien (200 fr.), le logement de chaque enfant (315 fr.), la moitié des frais de la nounou lors de ses jours de garde (537 fr. 50 [=1075 fr./2]) - dès lors qu'aucune des parties ne conteste le montant retenu par le premier juge - et 1'583 fr. pour l'écolage de V.________, étant établi que c'est l'appelant qui en reçoit les factures. Après compensation avec les allocations familiales (300 fr.) que l'appelant affectera aux prestations évaluées à 1'052 fr. 50, respectivement 2'635 fr. 50, il versera concrètement une contribution d'entretien fixée à 2'220 fr. 30 ([2'972 fr. 80 + 300 fr.] – 1'052 fr. 50), arrondi à 2'220 fr. pour Y.________, et à 2'590 fr. 20 ([4'925 fr. 80 + 300 fr.] – 2'635 fr. 50), arrondie à 2'590 fr. pour V.________.
17.3.2
Pour la deuxième période, le disponible de l'appelant de 6'235 fr. 55 (cf. supra consid. 17.3), obtenu après la couverture du minimum vital élargi de l'appelant et des coûts directs des enfants, devrait permettre de couvrir le manco de l'appelante à hauteur 5'910 fr. 90, tout en laissant un excédent à partager entre les membres de la famille à hauteur de 324 fr. 65. Toutefois, on ne doit pas perdre de vue que le manco de l'appelante doit être couvert à titre de pension pour épouse (cf. supra consid. 17.2) et que l'intimée a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, dont le chiffre X fixe sa pension à 5'550 fr. dans l'hypothèse où V.________ sera scolarisée en école publique, soit pour la période courant après le 30 juin 2023. En application de la maxime de disposition (art. 58 CPC), la pension de l'intimée doit dès lors être maintenue à 5'550 fr. dès le 1er juillet 2023. Il en résulte que l'excédent qui doit être pris en considération pour calculer l'entretien convenable des enfants est en réalité de 685 fr. 55 (6'235 fr. 55 – 5'550 fr. de manco de l'appelante), ce qui donne 114 fr. 25 (1/6 de 685 fr. 55) pour chaque enfant. L'appelant versera l'entier des excédents des enfants à l'intimée dans la mesure où le domicile légal de ceux-ci se trouve chez elle et qu'elle reçoit déjà des factures relatives aux loisirs des enfants.
Il s'ensuit que dès le 1er juillet 2023, l'entretien convenable d'Y.________ et de V.________ sera arrêté à 3'087 fr. 05 (2'972 fr. 80 + 114 fr. 25) pour chacun.
Après compensation avec les allocations familiales (300 fr.), que l'appelant affectera aux prestations qu'il offre directement lorsque les enfants sont auprès de lui, évaluées à 1'052 fr. 50, l'appelant versera concrètement une contribution d'entretien fixée à 2'334 fr. 55 ([3'028 fr.
50.
+ 300 fr.] - 1'052 fr. 50), arrondie à 2'330 fr. par enfant.
Au final, le père contribuera à l'entretien convenable de sa famille par le versement des montants arrondis suivants:
- pour Y.________, 2'220 fr. du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et 2'330 fr. dès le 1er juillet 2023; - pour V.________, 2'590 fr. du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et 2'330 fr. dès le 1er juillet 2023; - pour l'intimée, 3'780 fr. du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et 5'550 fr. dès le 1er juillet 2023.
18.
18.1
Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551; CACI 24 avril 2019/215). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).
18.2 En l'espèce, quel que soit la période, les ressources à disposition permettent de couvrir l'entretien des enfants calculé selon le minimum vital du droit de la famille, à tout le moins selon le minimum vital LP. Il n'y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Les chiffre III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constataient le montant de l’entretien convenable seront dès lors supprimés d’office.
18.2 En l'espèce, quel que soit la période, les ressources à disposition permettent de couvrir l'entretien des enfants calculé selon le minimum vital du droit de la famille, à tout le moins selon le minimum vital LP. Il n'y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Les chiffre III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constataient le montant de l’entretien convenable seront dès lors supprimés d’office.
G. La représentation d'un époux auprès de l'administration fiscale
19.
19.1 Dans un dernier moyen, l'appelant reproche au président de n'avoir pas statué sur sa conclusion tendant à ce qu'il soit autorisé à représenter l'union conjugale auprès de l'administration fiscale cantonale s'agissant de la répartition entre les parties des acomptes d'impôt pour l'année fiscale 2022. Subsidiairement, il conclut à ce qu'ordre soit donné à l'administration fiscale d'attribuer l'entier des acomptes versés pour la période fiscale 2022 par les parties à son compte d'impôt séparé.
19.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité précédente constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités).
19.3 Si on doit admettre avec l'appelant que le premier juge n'a pas motivé le rejet de ses conclusions principale et subsidiaire – lorsqu'il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions –, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au premier juge sur ce point pour nouvelle décision ou complément d'instruction. En effet, il s'agit d'une question de droit sur laquelle l'autorité de céans dispose d'un large pouvoir d'examen (cf. supra consid. 2.1.1). En outre, l'appelant lui-même n'indique pas qu'il y aurait des faits complémentaires ou des mesures d'instruction qui manqueraient pour statuer sur ses conclusions. Le renvoi serait dès lors une vaine formalité et rallongerait inutilement la procédure. Il convient d'examiner donc les conclusions de l'appelant en appel.
La famille est considérée comme une unité économique et constitue donc aussi une unité au regard du droit fiscal aussi longtemps que les époux vivent en ménage commun. A contrario, un couple marié qui, de fait, ne fait plus ménage commun ne doit plus faire l'objet d'une taxation commune, mais d'une taxation séparée. En cas de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale. L'imposition séparée a lieu pour l'année durant laquelle la séparation de fait ou de droit a lieu. Cette imposition séparée vaut aussi bien pour l'impôt fédéral, cantonal et communal sur le revenu que pour l'impôt cantonal sur la fortune (Art. 40 al. 1 LHID [Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes; RS 642.14]; 9 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct; RS 642.11]; Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 30, Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct; 2e éd., pp. 5 ss; Obrist, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, p. 2109). Dans le canton de Vaud, le Règlement relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques (RPEPP; BLV 642.11.7) prévoit qu'en cas de divorce ou de séparation durable, les tranches d'impôt qui ont été perçues auprès d'époux vivant en ménage commun sont en principe créditées par moitié au compte de chaque époux au titre des tranches nouvellement calculées (art. 6 al. 2 et 21 al. 1 RPEPP). Selon l'art. 22 al. 2 RPEPP, le remboursement n'interviendra qu'à défaut de compensation possible avec une créance fiscale cantonale ou communale des deux époux.
Il découle de ce qui précède que l'autorité fiscale tiendra de toute façon compte de la séparation des parties intervenue au mois de mai 2022 en établissant la taxation pour toute l'année 2022. A partir de la séparation, il n'y a plus d'union conjugale sur le plan fiscal, union que l'appelant pourrait représenter. Quant aux acomptes versés par celui-ci, il appartiendra à l'autorité fiscale de déterminer s'il existe ou non un solde en faveur de l'appelant, compte tenu des autres dettes fiscales éventuelles. Sous l'angle de la vraisemblance, ces questions échappent à la compétence de l'autorité de céans.
Le dernier grief de l'appelant est dès lors irrecevable.
20. Au vu de ce qui précède, l'appelant perd sur ses conclusions tendant à la modification de la garde alternée et du domicile légal des enfants. En outre, dans la mesure où l'appelant concluait que ce soit l'intimée qui contribue financièrement à l'entretien de leurs enfants par le versement de 210 fr. pour Y.________ et de 945 fr. pour V.________, il y a lieu de considérer qu'il perd également sur ce point au vu des contributions qu'il doit verser, dont la quotité n'est pas inférieure à 2'220 fr. par enfant. Enfin, l'appelant n'obtient pas gain de cause sur sa demande tendant à la suppression d'une pension pour son épouse ni sur celle concernant la représentation des époux devant l'autorité fiscale. Dans ces conditions, son appel sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, les dépens, à la charge de l’appelant, qui succombe, peuvent être arrêtés à 8'980 fr. en chiffres arrondis, sur la base d’une durée d’activité de 23 heures et, au tarif horaire approximatif de 350 fr. (art. 3 al. 1 et 4 et 14 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), d'une vacation, de débours forfaitaires de 2% (art. 19 al. 2 TDC) et de la TVA à 7,7%.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est modifiée aux chiffres III à X comme il suit:
III et IV supprimés
V et VI dit que M.________ contribuera à l'entretien de son fils Y.________, né le 11 décembre 2014, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, en main de B.________: - de 2'220 fr. (deux mille deux cent vingt francs) pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et - de 2'330 fr. (deux mille trois cent trente francs) dès le 1er juillet 2023;
VII et VIII dit que M.________ contribuera à l'entretien de sa fille V.________, née le 3 août 2018, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle, allocations familiales par
300 fr. non comprises et dues en sus, en main de B.________: - de 2'590 fr. (deux mille cinq cent nonante francs) pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et - de 2'330 fr. (deux mille trois cent trente francs) dès le 1er juillet 2023;
IX et X dit que M.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois d'une pension mensuelle: - de 3'780 fr. (trois mille sept cent huitante francs) pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et - de 5'550 fr. (cinq mille cinq cent cinquante francs) dès le 1er juillet 2023;
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant M.________.
IV. L'appelant M.________ doit verser à l'intimée B.________ la somme de 8'980 fr. (huit mille neuf cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:
- Me Mireille Loroch, avocate (pour M.________) - Me Gabrielle Weissbrodt, avocate (pour B.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: