JS22.016930
CACI 131 2026-03-18
18 mars 2026Français49 min
TRIBUNAL CANTONAL JS22.* * * -* * * 131 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 mars 2026 Composition: M m e C R I T T I N D A Y E N, juge unique Greffière: Mme Umulisa Musaby ***** Art. 107 al. 2 LTF; 285 al. 1 CC Statuant à la suite de l'arrêt rendu le...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS22.* * * -* * * 131
COUR D’APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 18 mars 2026
Composition: M m e C R I T T I N D A Y E N, juge unique Greffière: Mme Umulisa Musaby
*****
Art. 107 al. 2 LTF; 285 al. 1 CC
Statuant à la suite de l'arrêt rendu le 19 février 2025 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral sur les appels interjetés par B.________ et par C.________, née BM.________, tous deux à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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En fait:
A. a) Par prononcé du 16 mars 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confié la garde des enfants A.________ et D.________ à leur mère C.________ (I), dit que B.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur deux, du mercredi matin au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (II), dit que le père contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, d’une pension de 3'490 fr. en faveur de A.________, ainsi que d’une pension de 4'140 fr. en faveur de D.________, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2023 (III et IV), dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par le père, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense envisagée (V), dit que l’époux contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1'760 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains dès et y compris le 1er avril 2023 (VI), dit que B.________ devait paiement à C.________ de la somme de 18'900 fr. au titre d’arriéré de contributions d’entretien en faveur des siens pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 (VII), attribué la jouissance du véhicule familial à C.________ à charge pour elle de s’acquitter des frais y relatifs (VIII), dit que l’époux devait verser à son épouse la somme de 7'500 fr. au titre de provisio ad litem sitôt le prononcé devenu définitif et exécutoire (IX), dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
b) aa) Le 30 mars 2023, B.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel de cette ordonnance. Principalement, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé, en ce sens que la garde des enfants A.________ et D.________ soit partagée entre les parties, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr. pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, de 1'760 fr. 50 du 1er avril au 31 juillet 2023, et de 1'870 fr. dès le 1er août 2023, ces montants s’entendant allocations familiales en sus et 19J080 sous déduction des montants versés pour son entretien dès le 1er juin 2022 à hauteur de 2'000 fr. par mois, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’585 fr. pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, de 2'543 fr. du 1er avril au 31 juillet 2023 et de 1'806 fr. dès le 1er août 2023, ces montants s’entendant allocations familiales en sus et sous déduction des montants versés pour son entretien dès le 1er juin 2022 à hauteur de 2'000 fr. par mois, que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par moitié par les parties moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense envisagée, qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien envers son épouse à compter du 1er juin 2022, subsidiairement que les montants d’entretien versés en faveur de celle-ci, à compter du 1er juin 2022, soit 3'500 fr. par mois, soient déduits de toute éventuelle contribution d’entretien en sa faveur et que les chiffres VII et IX du prononcé soient supprimés. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
bb) Par acte du 30 mars 2023, C.________ (ci-après: l’appelante) a elle aussi interjeté appel du prononcé en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement de pensions mensuelles d’au moins 5'000 fr. chacun, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022, que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle d’au moins 5'000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2022, que l’appelant soit condamné à lui verser une somme d’au moins 40'000 fr. au titre de différence de contributions d’entretien pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, que l’appelant soit condamné à lui verser un montant d’au moins 50'000 fr. au titre d’arriéré de pensions pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. L’appelante a en outre conclu au versement par l’appelant d’une somme de 7'700 fr. en sa faveur au titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel.
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c) Par arrêt du 28 mai 2024, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: juge unique) a rejeté l'appel de l’appelant (I), partiellement admis celui de l’appelante (II) et réformé le prononcé attaqué (III) en ce sens que l’appelant contribuerait à l'entretien de A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'260 fr., allocations familiales dues en sus, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d'une pension de 4'320 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023 (III/III), que l’appelant contribuerait à l'entretien de D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 5'130 fr., allocations familiales dues en sus, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d'une pension de 4'290 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023 (III/IV), et que l’appelant contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'880 fr. dès et y compris le 1er juin 2022, puis d'une pension mensuelle de 3'140 fr. dès le 1er août 2023 (III/VI), dit que lesdites pensions étaient dues sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre par l’appelant, soit la somme de 75'000 fr., pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 (III/VII), dit que l’appelant devait verser à son épouse la somme de 3'500 fr. au titre de provisio ad litem pour la seconde instance (VI), statué sur les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance (V à VI) et déclaré l’arrêt exécutoire (VIII).
B. a) Le 19 février 2025, statuant sur le recours interjeté par l’appelant, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_431/2024) a partiellement admis le recours interjeté par l’appelant, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a annulé l’arrêt cantonal et réformé le chiffre IV de son dispositif en le supprimant. Pour le surplus, la cause a été renvoyée à l’autorité de céans pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Constatant que l’appelant contestait avoir reçu les montants en francs suisses (409'507 fr., ou 34'125 fr. par mois) figurant sur son certificat de salaire 2022, le Tribunal fédéral a confirmé que ce document
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n’apparaissait pas impropre à établir le revenu de l’appelant. Il a relevé que la charge fiscale de celui-ci avait été calculée sur une partie du revenu seulement (un montant de 10'579 fr., correspondant à la part de son revenu qui n'avait pas été soumis à l'impôt à la source) et arrêtée à 2'422 fr. par mois. Suivant l’appelant, il a observé qu'aucun montant ne figurait à la rubrique n° 12 "retenue de l'impôt à la source". Bien que le certificat de salaire 2022 apparût en soi suffisant pour établir le revenu de l’appelant, cette pièce ne permettait toutefois pas d'identifier si la part du revenu que l’appelant avait perçu pour son activité déployée en Angleterre, à savoir 23'546 fr. 60, s'entendait impôt à la source déjà prélevé ou non. Il a dès lors renvoyé la cause à l’autorité de céans afin qu'elle détermine si la part du revenu mensuel de 23'546 fr. 60 perçu par l’appelant correspondait à son revenu impôt à la source déduit ou non et qu'elle détermine en conséquence sa charge fiscale totale. L’autorité cantonale devait également, dans l'hypothèse où l'impôt à la source ne serait pas déduit, modifier le revenu mensuel retenu à l'endroit de l’appelant en conséquence et fixer à nouveau les contributions d’entretien. En réformant le chiffre IV de l’arrêt attaqué, il a considéré que les ressources dont disposait l’appelant ne lui permettait pas de s’acquitter d’une provisio ad litem de deuxième instance à hauteur de 3'500 francs. Il a renvoyé la cause à l’autorité de céans afin qu’elle procède à une nouvelle appréciation de la situation financière de l’appelant et détermine si celui-ci était en mesure de s’acquitter d’une provisio ad litem de première instance de 7'500 fr. sans entamer son propre minimum vital, ainsi que celui de sa famille.
b) aa) Le 2 mai 2025, l’appelante a fait valoir qu’en l’absence de toute pièce probante, elle était dans l’impossibilité de se déterminer sur la charge fiscale. Elle a dès lors requis production, en mains de l’appelant, de la déclaration d’impôt 2022, ainsi que de la décision de taxation 2022, cette dernière pièce étant également requise de l’Office d’impôts des districts de R*** et S*** (ci-après: l’Office d’impôt). S’agissant de l’instruction en lien avec la provisio ad litem, l’appelante a allégué avoir découvert l’existence des comptes bancaires G.________ dont l’appelant était titulaire en 2022. Elle a par conséquent requis la production, en mains 19J080 de l’appelant et de la G.________, des relevés de tous les comptes de l’appelant pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Le 6 juin 2025, l’appelant a déclaré que sa rémunération était complexe et que seule la fiduciaire H.________ SA (ci-après: la fiduciaire), mandatée par son ancien employeur pour ses employés en détachement, était en mesure de fournir une évaluation correcte de la charge fiscale totale de l’appelant, telle que demandée par le Tribunal fédéral. Il a requis la tenue d’une audience à laquelle pourrait être entendu un représentant de la fiduciaire. Subsidiairement, il a requis l’octroi d’un délai afin d’établir un questionnaire visant à clarifier la charge fiscale, questionnaire que l’autorité de céans adresserait ensuite à la fiduciaire.
bb) Les 13 juin et 4 juillet 2025, la juge de céans a interpellé l’ancien employeur de l’appelant, K.________ SA (ci-après: K.________ ou l’employeur) au sujet de la charge fiscale de l’appelant. Cette société a répondu les 30 juin et 14 juillet 2025 (cf. let. C/ch. 4 ci-dessous).
cc) Par déterminations du 29 août 2025, l’appelant a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement des montants mensuels suivants: 1'952 fr. pour A.________, 2'902 fr. pour D.________ et 1'742 fr. pour l’appelante pour la période du 1er juin 2022 au
31 juillet 2023 et 2'163 fr. pour A.________, 2'235 fr. pour D.________ et 1'970 fr. pour l’appelante dès le 1er août 2023. Il a soutenu que sa charge fiscale se montait à 7'928 fr. 15, compte tenu d’un revenu mensuel net de 30'169 fr. 70 et des contributions d’entretien mensuelles versées à hauteur de 7'000 francs. Il a produit une simulation fiscale établie par ses soins ainsi que des pièces (des relevés de comptes bancaires, ainsi qu’une écriture qu’il avait déposée le 11 octobre 2024 dans le cadre d’une enquête pénale ouverte contre lui pour violation de l’obligation d’entretien selon l’art. 217 CP, ainsi qu’un avis de prochaine clôture rendu par le Ministère public le 14 octobre 2024).
Par déterminations du même jour, l’appelante a invoqué la Convention de double imposition conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni
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(RS 0.672.936.711, cf. ég. ci-dessous, let. C/ch. 7) et soutenu qu’à la lumière de ce traité et des courriers de K.________ (cf. let. C/ch. 4 ci-dessous), le salaire de l’appelant qui ressortait du certificat de salaire (409'507 fr. par année ou 34'125 fr. par mois) s’entendait « impôt source UK déjà prélevé ». Elle s’est par ailleurs opposée à la tenue d’une audience qui n’apporterait, à ses yeux, pas d’éléments supplémentaires sur la question litigieuse de la charge fiscale.
Le 17 octobre 2025, l’appelant s’est déterminé sur la provisio ad litem et produit des pièces sur cet objet.
Par déterminations du 7 novembre 2025, l’appelant a contesté l’interprétation faite par l’appelante de la convention sur la double imposition et des courriers de K.________.
Le même jour, l’appelante a également déposé des déterminations.
dd) Par avis du 21 novembre 2025, les parties ont été informées qu’au vu de la teneur de leurs dernières déterminations une instruction d’office avait été ordonnée, que l’Office d’impôt avait été requis de renseigner l’autorité de céans sur la question de l’impôt à la source et de produire la déclaration d’impôt 2022 et la décision de taxation y relative. L’attention des parties a été particulièrement attirée sur la cognition de la juge de céans après l’arrêt de renvoi et sur le fait que les critères applicables en droit matrimonial diffèrent de ceux du droit fiscal: il n’y avait pas lieu d’investiguer plus amplement sur l’état de la procédure fiscale, voire d’attendre le résultat des réclamations respectives, et encore moins de se substituer à l’autorité fiscale.
Par avis du 24 novembre 2025, l’envoi déposé le 20 novembre 2025 par l’Administration fiscale a été communiqué aux parties, un délai de
10 jours étant imparti à chacune d’elles pour se déterminer sur la dernière écriture de la partie adverse. Les parties ont par ailleurs été informées que
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la juge unique, suffisamment renseignée, était en mesure de statuer en l’état du dossier.
Par déterminations des 5 et 19 décembre 2025, les parties se sont exprimées sur la différence entre le revenu figurant dans la déclaration d’impôt (462'552 fr.) et celui mentionné dans le certificat de salaire (409'507 fr.).
Dans sa dernière écriture du 19 décembre 2025, dont l’appelant a reçu copie, l’appelante s’est référée pour le surplus à ses « nombreuses déterminations » et a réclamé la clôture de l’instruction de deuxième instance.
c) Par avis du 12 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier complété par les pièces recueillies après l’arrêt du Tribunal fédéral.
1. a) Juriste de formation et titulaire du brevet d’avocat, l’appelant a travaillé auprès de K.________, dont le siège se trouve à W***. Depuis le 1er octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2023, il a travaillé en qualité de travailleur détaché à X***, au Royaume-Uni, pour le compte de la société précitée, avec la possibilité de travailler une semaine sur deux depuis son domicile en Suisse.
Les conditions de détachement auxquelles était soumis l’appelant sont détaillées dans un document intitulé « Global Mobility Senior Leadership Long Term Assignment Policy » (ci-après: Global Mobility). Les conditions salariales de l’appelant étaient quant à elles résumées, chaque année ou à chaque changement de situation, dans un document intitulé « 19J080 Assignment Statement ». La clause 3.2.2 de Global Mobiliy a la teneur suivante:
″3.2.2 Tax Equalisation
International Assignees are generally subject to the tax laws of the Host Location in addition to those of their Home Location. As a result of this and to prevent any potential additional tax costs, you will be covered by 'tax equalisation' while on assignment.
As part of the Balance Sheet approach to compensation, tax equalisation is applied to your K.________ employment income. A hypothetical income tax and social security liability will be deducted from your Home Gross Annual Base Salary. This hypothetical amount will be calculated by an external tax provider and will be broadly aligned to the tax and social security you paid to your Home Country. The hypothetical tax and social security calculation does not take into account any personal circumstances other than marital status and number of children, i.e. if you have a tax relief in your Home Country, this will not be factored into your hypothetical tax and social security calculation.
All actual employment income tax or social security liability exceeding the hypothetical amount, arising in either the Home or Host Location, is then paid by K.________.
(…).″
(traduction libre):
″3.2.2 Egalisation fiscale
Les expatriés sont en principe soumis aux lois fiscales du pays d’accueil en plus de celles de leur pays d’origine. Afin d’éviter tout impôt supplémentaire potentiel, vous bénéficierez de l’« égalisation fiscale » pendant la durée de votre expatriation.
Dans le cadre de l’approche Compte de Bilan pour la rémunération, une égalisation fiscale est appliquée à votre revenu d’emploi chez K.________. Un impôt sur le revenu hypothétique et une cotisation de sécurité sociale seront déduits de votre salaire annuel brut de base dans votre pays de domicile. Ce montant hypothétique sera calculé par un prestataire fiscal externe et sera globalement aligné sur l’impôt et les cotisations sociales que vous avez payé dans votre pays de domicile. Le calcul hypothétique de l’impôt et des cotisations sociales ne tient pas compte des circonstances personnelles autres que l’état civil et le nombre d’enfants. Ainsi, si vous bénéficiez d’un allègement fiscal dans votre pays de domicile, celui-ci ne sera pas pris en compte dans le calcul hypothétique de l’impôt et des cotisations sociales.
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Tout impôt sur le revenu ou toute cotisation sociale réels dépassant le montant hypothétique, qu’ils soient dus dans le pays de domicile ou dans le pays d’accueil, sont alors pris en charge par K.________.
(…).″
b) Selon le certificat de salaire 2022, l’appelant a réalisé un revenu annuel brut de 441'598 fr., comprenant diverses prestations salariales accessoires pour un montant total net de 298'363 fr. (soit « Salaire proforma FX non payé » par 229'527 fr., « Proforma Pmts divers non payé » par 5'888 fr., « Bonus Proforma non payé » par 17'438 fr. et « Proforma Pmts divers non payé » par 45'510 fr.), un bonus d’un montant net de 86'866 fr. et une part de droit de participation d’un montant net de 70'769 francs. Au montant total net du revenu de l’appelant, soit 395'107 fr., s’est encore ajoutée une part de « frais de représentation » par 14'400 fr., portant ainsi le revenu annuel net de l’appelant à 409'507 fr., représentant un revenu mensuel net moyen de 34'125 fr. 60 pour l’année 2022.
2. Le 15 mars 2023, la fiduciaire, qui avait été mandatée par l’appelant selon procuration du 18 mars 2022, a déposé une déclaration d’impôt 2022 pour le compte de son mandant. Cette déclaration fait état, sous code 100, d’un montant de 462'552 fr. au titre de revenu de l’activité salariale principale « (salaire net selon certificat(s) de salaire) », ainsi que l’absence de fortune imposable, sous code 800.
Le 20 février 2024, l’Office a requis de la fiduciaire la production des pièces suivantes nécessaires pour la taxation des revenus et de la fortune de l’appelant en 2022:
"(…) Attestation de l’employeur de Monsieur spécifiant à partir de quelle date il a été détaché en Grande-Bretagne. Attestation de l’employeur de Monsieur spécifiant le montant du salaire refacturé à l’employeur britannique ainsi que le nom de l’entité.
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Calendrier 2022 de Monsieur attesté par l’employeur spécifiant les jours travaillés en Suisse, en Grande-Bretagne et ailleurs dans le monde depuis la date de son détachement ainsi que les jours de télétravail. (…)."
Par décision de taxation 2022 du 4 septembre 2024, l’Office a fixé la charge fiscale de l’appelant (contribuable seul) pour l’année 2022 à 133'577 fr. 75 (98'698 fr. 10 au titre d’impôt cantonal et communal + 34'879 fr. 65 au titre d’impôt fédéral direct). L’Office d’impôt a retenu que l’appelant n’avait aucune fortune imposable.
La décision de taxation 2022, qui n’est pas déterminante pour statuer sur les contributions d’entretien (cf. ci-dessous, consid. 2.1), a fait l’objet d’une procédure de réclamation, encore en cours au moment de la clôture de la présente procédure.
3. Le 7 octobre 2024, la fiduciaire a établi une attestation « À qui de droit » dont le contenu est le suivant:
"(…) Concerne: Rémunération 2023 et 2024 de Monsieur B.________
Résumé de la situation: Monsieur B.________ était en détachement aux UK du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023. Durant cette période d’expatriation, Monsieur B.________ était au bénéfice d’une politique d’égalisation fiscale. Cela signifie que l’employeur de Monsieur B.________, K.________ couvre les impôts liés à son expatriation aux UK. En d’autres termes, Monsieur B.________ supporte une charge fiscale identique à celle qu’il aurait eu dans la situation hypothétique où il n’était pas parti en détachement aux UK (ceci afin de neutraliser l’impact fiscal de sa mission aux UK).
En contrepartie, K.________, l’employeur de Monsieur B.________, supporte la charge fiscale supplémentaire déclenchée par l’expatriation de Monsieur B.________. Cela inclut les impôts dus aux Royaume-Uni pendant son détachement dans le pays, ainsi que le supplément d’impôt suisse déclenché par les éléments de salaire qui lui sont payés dans le cadre de son détachement (et qu’il n’aurait pas perçu sans détachement).
Le montant d’impôt que l’employeur couvre pour le compte de l’employé se nomme « gross-up » et permet à l’employé de percevoir les éléments de rémunération liés à l’expatriation net d’impôt. Ce
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« gross-up » est rajouté au revenu de l’employé, ce qui augmente le taux d’imposition sur le revenu total. Par conséquent, ce « gross-up » est recalculé plusieurs fois (mécanisme d’itération), jusqu’à ce que l’impact de ce nouveau revenu (gross-up) n’ait plus d’impact sur le taux d’imposition.
En d’autres termes, ce « gross-up » n’est pas un revenu que l’employé perçoit pour sa propre jouissance, mais c’est un revenu exceptionnel qui permet uniquement à l’employé de payer la charge d’impôt supplémentaire à cause de son assignment. Ce mécanisme de « gross-up » peut également être appliqué à la sécurité sociale (afin que l’employé en expatriation n’ait pas de charges sociales supplémentaires à payer sur des éléments liés à son expatriation).
A la lumière des explications ci-dessus, veuillez trouver ci-dessous le détail de la rémunération 2023 et 2024 de Monsieur B.________, mentionnant si les éléments de salaire sont des éléments de salaire réguliers (Monsieur B.________ aurait de toutes façons perçus sans expatriation), ou si ce sont des éléments de salaires relatifs à l’expatriation ou des éléments de rémunération de type « gross-up » ou encore des remboursements de frais effectifs.
Enfin, les éléments de rémunération incluant la mention « non payé » sont en fait des montants payés par l’entité UK de K.________, et non pas par l’employeur suisse.
En espérant que le détail ci-dessous permette de correctement différencier le revenu effectif disponible pour Monsieur B.________ et les éléments lui étant payés afin de couvrir les frais relatifs à sa mission aux UK.
(…)
Rémunération 2024:
Entre le 01.01 et le 31.03.2024, Monsieur B.________ a perçu les éléments suivants exclusivement liés à son expatriation aux UK (qui a pris fin le 31.12.2023).
• CHF 19'721 de « relocation allowance ». Ce montant a pour objectif de couvrir les frais relatifs au retour en Suisse de Monsieur B.________. C’est un élément de salaire apériodique que Monsieur B.________ n’aurait pas perçu s’il n’était pas parti en expatriation aux UK puisqu’il a pour unique but de couvrir les frais de retour en Suisse de Monsieur B.________. • CHF 41'740.55 de « gross-up for tax » selon la fiche de paie de janvier 2024. Veuillez noter que ce montant n’a pas été correctement reporté dans le payroll par K.________. En effet, ce montant de CHF 41'740.55 est en fait un gross-up d’impôt 2022. Ce paiement a été effectué par K.________ afin que Monsieur B.________ puisse payer le supplément d’impôt suisse 2022 déclenchés par son expatriation. Ce montant de gross-up a déjà été fiscalisé sur la déclaration d’impôt 2022 de Monsieur B.________.
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• CHF 3'480.90 de « gross-up for social security ». Ce montant est un élément de salaire que Monsieur B.________ n’aurait pas perçu sans son expatriation aux UK. En effet, cet élément sert à couvrir les charges sociales additionnelles dues sur les éléments liés à son expatriation (CHF 19'721 de « relocation allowance » et le montant de gross-up de 41'740.55 payé en janvier 2024 au titre de 2022 – selon explication ci-dessus)."
4. Par courrier du 30 juin 2025, K.________ a informé l’autorité de céans qu’elle avait recouru aux services de la fiduciaire pour le traitement des dossiers de ses travailleurs détachés et que la fiduciaire lui avait confirmé que « les montants d’impôt à la source au Royaume-Uni avaient bien été payés par K.________ », à savoir un montant de 56'276 GBP pour la période du 6 avril 2021 au 5 avril 2022 et de 235'626 GBP pour la période du 6 avril 2022 au 5 avril 2023.
Par courrier du 14 juillet 2025, K.________ a précisé ce qui suit:
"(…) K.________ reconnaît que la mobilité internationale de ses employés est essentielle à sa croissance mondiale et à son succès commercial. Ainsi, le groupe a mis en place une politique de détachement afin de s’assurer que toutes les obligations, notamment fiscales, déclenchées par le détachement d’un employé à l’étranger soient correctement identifiées et traitées conformément à la clause d’égalisation fiscale. Celle-ci stipule en son principe que l’employé en détachement ne peut être préjudicié fiscalement du fait de son détachement i.e. la charge fiscale qui lui incombe ne peut être supérieure à la charge fiscale hypothétique qu’il aurait payée hors du détachement. De manière symétrique, l’employé en détachement ne peut pas non plus être avantagé fiscalement du fait de son détachement i.e. la charge fiscale qui lui incombe ne peut être inférieure à la charge fiscale hypothétique qu’il aurait payée hors du détachement.
K.________ s’assure que cette clause soit respectée en prélevant un impôt hypothétique, qui correspond à la charge fiscale qui aurait été due par l’employé sur les éléments de salaires qui auraient été payés hors du détachement (salaire régulier, éléments de salaire contractuels réguliers, bonus, etc; à l’exclusion de tous les revenus et avantages en nature liés à l’expatriation tel que les per-diems ou les allocations logement par exemple). Nous vous prions de bien vouloir noter que cet impôt hypothétique ne correspond pas à un « impôt source » prélevé conformément à la législation du pays de détachement (la Suisse), mais à la concrétisation de la clause d’égalisation fiscale. En contrepartie, K.________ prend à sa charge l’impôt effectivement dû dans le pays d’expatriation (les UK). A cet effet, K.________ utilise les fonds reçus à titre d’impôt hypothétique 19J080 (i.e effectivement prélévé à l’employé), et prend à sa charge tout impôt excédentaire dû au UK.
Le mécanisme d’égalisation fiscale décrit ci-dessus s’est concrétisé de la manière suivante pour Monsieur B.________: pendant la durée du détachement, K.________ Suisse a prélevé sur le salaire de Monsieur B.________ un impôt hypothétique correspondant à l’impôt suisse qu’il aurait payé s’il n’avait pas été détaché. Cette déduction d’impôt hypothétique apparaît sur les bulletins de salaire mensuels de Monsieur B.________. Cependant, veuillez noter que la déduction d’impôt hypothétique n’apparait pas sur le certificat de salaire suisse.
Dans ce cadre, nous vous prions de bien vouloir noter que le certificat de salaire 2022 de Monsieur B.________ fait état de sa rémunération brute. Il inclut: - Le revenu brut ordinaire perçu par Monsieur B.________. Celui-ci est composé du montant sous case 2.3 Salaire proforma FX non payé (CHF 229'527 qui correspond à son salaire de base); du montant sous case 2.3. Bonus proforma non payé(CHF 17'438); du montant sous case 3. Bonus (CHF 86'866) et du montant sous case 5. Droits de participation (CHF 70'769) - Les avantages en nature liés à l’expatriation de Monsieur B.________ qui ont été pris en charge par K.________. Nous vous prions de bien vouloir noter qu’il s’agit d’un revenu en nature non disponible pour Monsieur B.________ considérant qu’il correspond à la couverture des frais liés à l’expatriation par l’employeur (tel que le logement pendant la mission par exemple). Ces avantages en nature se trouvent sous la case 2.3 du certificat de salaire Proforma pmts divers non payé (CHF 5'888 et CHF 45'510). - En case 1, vous trouverez le montant des frais de représentation alloués à Monsieur B.________ (portion du salaire qui n’est pas soumis aux cotisations sociales ni aux impôts) - En case 12, le certificat de salaire ne fait pas état d’un « impôt source » Suisse considérant, comme détaillé plus haut, que Monsieur B.________ n’est pas soumis à l’impôt source en Suisse. (…)."
5. Le 20 novembre 2025, l’Office d’impôt a confirmé à l’autorité de céans que l’appelant « n’avait pas été prélevé à la source durant l’année 2022 ».
6. Par courriel du 26 novembre 2025, l’appelant a interpellé la fiduciaire au sujet d’un revenu de 462'552 fr. figurant sur sa déclaration d’impôt (Code 100), revenu qui ne figurait nulle part sur son certificat de salaire.
19J080
Par courriel du lendemain, la fiduciaire lui a répondu comme il suit:
"(…). Concernant votre question sur le montant de 462'552 CHF indiqué au Code 100 de votre déclaration, ce montant ne figure effectivement pas tel quel sur votre certificat de salaire. Votre employeur, K.________, a pris à sa charge certains éléments liés à votre rémunération, notamment une partie de l’impôt dû en votre nom étant donné que vous étiez égalisé fiscalement durant votre mission au UK. En Suisse, dès lors que l’employeur règle une charge à la place de l’employé, cela est considéré comme un avantage en nature (benefit in kind), ce qui constitue un revenu imposable.
Comme K.________ a payé pour vous une partie de votre impôt, la loi suisse impose d’ajouter ce montant à votre revenu imposable et ceci explique pourquoi le revenu total pris en compte dans la déclaration atteint 462'552 CHF. (…)
(…)."
7. La convention conclue le 30 septembre 1954 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (RS 0.672.936.711) a la teneur suivante:
"Art. XV
(…)
3 Les revenus (à l’exception des dividendes) dont la source se trouve
dans le Royaume-Uni et qui, d’après les lois du Royaume-Uni et selon la présente convention, sont soumis à l’impôt du Royaume-Uni soit directement, soit par voie de retenue, seront exonérés de l’impôt suisse. (…)."
S’agissant des impôts sur le revenu postérieurs au 6 avril 1978, la convention qui précède a été remplacée par celle conclue le 8 décembre 1977 (RS 0.672.936.712) qui contient les clauses suivantes:
"Art. 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables
19J080
que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée de cet État, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
(…).
Art. 22 Elimination des doubles impositions (…)
2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, en vertu de la législation du Royaume-Uni et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Royaume-Uni, la Suisse exempte, sous réserve des dispositions des par. 3, 4 et 6, ces revenus de l’impôt suisse;(…)
(…)
6. Lorsque des revenus sont exonérés de l’impôt par une disposition quelconque de la Convention, ils peuvent néanmoins être pris en considération pour calculer l’impôt sur d’autres revenus ou pour fixer le taux de cet impôt. (…)."
19J080
8. En 2022, l’appelant était titulaire des comptes bancaires suivants:
Compte BK.________ aaa (ci-après: compte BK.________) qui présentait un solde positif de 21'355 fr. 12 au 30 avril 2022;
Compte courant G.________ bbb (ci-après: compte courant G.________) qui présentait un solde de 5'046 fr. 76 au 31 mai 2022;
Compte épargne G.________ ccc (ci-après: compte épargne G.________) qui présentait un solde positif de 41 fr. 94 au 31 mai 2022;
Compte immeuble G.________ ddd (en cotitularité avec l’appelante) qui présentait un solde positif de 6'619 fr. 85 au 31 mai 2022;
Compte AA.________eee (ci-après: compte AA.________) qui présentait un solde positif de 1'493,92 GBP au 29 avril 2022.
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 107 al. 2, 1re phrase LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé 19J080 de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (cf. ATF 148 I 127 consid. 3 et les arrêts cités).
1.2
En l’espèce, la cause a été renvoyée à l’autorité de céans afin qu’elle fixe les contributions d’entretien pour la période du 1er juin 2022 au
31.
juillet 2023, puis celles courant dès le 1er août 2023, après avoir réexaminé la charge fiscale de l’année 2022 de l’appelant. L’autorité de céans doit également déterminer si la fortune de celui-ci lui permet de s’acquitter d’une provisio ad litem de première instance à hauteur de 7’500 francs.
I. De la charge fiscale
2.
2.1
La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales: il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 19J080; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd, Lausanne 2025, pp. 218 et
290.
et les réf. citées).
La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessous (cf. consid. 3). Il a été tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune.
2.2
La première question à résoudre selon l’arrêt de renvoi est celle de savoir si la part du revenu mensuel de 23'546 fr. 60 perçu par l’appelant correspond à son revenu impôt à la source déduit ou non.
2.2.1
L’instruction complémentaire ne permet pas de confirmer qu’il y a eu un impôt à la source suisse. L’Office d’impôt, corroborant les explications de la fiduciaire et de l’ancien employeur de l’appelant, a attesté que l’appelant n’avait pas été prélevé à la source. Le montant de 34'125 fr.
60.
figurant sur le certificat de salaire ne tient ainsi pas compte d’un éventuel prélèvement d’impôt à la source suisse.
Il est vraisemblable qu’il y ait eu un prélèvement à la source au Royaume-Uni. Dans son courrier du 30 juin 2025, K.________ a certifié s’être acquitté d’un impôt à la source britannique pour ses employés expatriés, sans toutefois préciser la part de cet impôt qui concernait le revenu de l’appelant. Puisque l’instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal fédéral ne corrobore pas la quotité de l’impôt à la source britannique, on ne retiendra pas que 31 % des revenus de l’appelant (soit 10'579 fr.), constitués par le bonus et les dividendes nets, ainsi que la moitié de la valeur locative estimée, n’ont pas été soumis à l’impôt à la source mais que le reste l’a été.
19J080
En tout état de cause, la quotité de l’impôt à la source qui aurait été prélevé au Royaume-Uni sur le salaire de l’appelant peut rester indécise, puisque l’instruction complémentaire rend vraisemblable la charge fiscale finale qui devait être assumée par l’appelant. Comme on le verra ci-dessous, le montant de l’impôt à la source ou de l’impôt final au Royaume-Uni n’est pas décisif pour calculer l’impôt à la charge de l’appelant.
2.2.2
Ayant accompli une partie de son travail sur le territoire du Royaume-Uni, un impôt sur le revenu touchant les éléments de salaire qui trouvaient leur source sur le territoire britannique est concevable. De plus, ayant son domicile en Suisse au regard du droit fiscal (cf. art. 3 LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct; RS 642.11]), les revenus de l’appelant réalisés en Suisse et au Royaume-Uni y étaient en principe imposables (assujettissement fondé sur un rattachement personnel, art. 6 al. 1 première phrase LIFD). Cette probable double imposition est rappelée par le Global Mobility. Aussi, à la lecture des art. 15 et 22 al. 6 de la convention prohibant la double imposition (ci-dessus, let. C/ch. 7), on comprend qu’un élément taxé au Royaume-Uni ne peut plus l’être en Suisse. Cet élément peut toutefois entrer en ligne de compte pour la détermination de la charge fiscale globale suisse.
Or, afin que l’employé ne paie pas davantage d’impôt que dans l’hypothèse où il n’avait pas été expatrié au Royaume-Uni, l’employeur s’est engagé à prendre à sa charge tout impôt dû au Royaume-Uni, « ainsi que le supplément d’impôt suisse déclenché par les éléments de salaire qui lui sont payés dans le cadre de son détachement (et qu’il n’aurait pas perçu sans détachement). » Pour motiver ses employés à l’expatriation – qui est dans l’intérêt de l’employeur – celui-ci prenait à sa charge tout impôt sur les éléments de salaire induits par l’expatriation (politique de neutralité ou d’égalisation fiscale). Il est ainsi vraisemblable que l’employeur ait pris à sa charge la totalité de l’impôt britannique (préalablement un impôt à la source dont la quotité est inconnue) ainsi que le surplus d’impôt suisse résultant du fait que le salaire (en espèces et en nature) réalisé au Royaume-Uni devait être pris en compte pour la détermination du taux d’imposition en Suisse.
19J080
Dans son courrier du 14 juillet 2025 adressé à l’autorité de céans, K.________ a précisé que sans le détachement, les avantages en nature mentionnés sous la case 2.3 du certificat de salaire, à savoir les montants de 5'888 fr. et 45'510 fr. (inclus dans le montant de 298'363 fr. figurant sur le certificat de salaire) n’auraient pas eu lieu. On peut admettre que l’employeur a pris à sa charge l’impôt relatif à ces deux postes conformément à la politique de neutralité fiscale. Par ailleurs, on comprend des courriers de K.________ du 14 juillet 2025 et du courriel de la fiduciaire du 27 novembre 2025 que le revenu figurant sur la déclaration d’impôt (462'552 fr.) inclut aussi bien le revenu mentionné sur le certificat de salaire (409'507 fr.) que le supplément pour impôt (« gross-up for tax ») et pour charges sociales (« gross-up for social security ») lié à l’expatriation. Il est également rendu vraisemblable que le supplément d’impôt que l’employeur a payé pour le compte de l’employé en 2022 s’élève à 41'740 fr. 55, montant qui semble inclure l’impôt relatif aux deux postes liés à l’expatriation de 5'888 fr. et 45'510 francs.
2.2.3
Dans cette constellation et sans préjuger l’issue de la procédure de réclamation qui est en cours, il y a lieu d’admettre que le revenu imposable en Suisse correspond au revenu indiqué dans la déclaration d’impôt, à savoir 462'552 fr., ainsi que l’a relevé la fiduciaire dans sa réponse du 27 novembre 2025 à l’appelant. Pour un revenu mensuel de 38'546 fr. (462'552 fr./ 12 mois), la calculette intégrée aux tableaux Excel ci-dessous indiquait une charge fiscale d’environ 11'400 fr. pour la période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023 et d’environ 11'700 fr. pour la période suivante, qui correspond à quelques centaines près au montant de 11'131 fr. 47 (133'577 fr. 75/12 mois) calculé en l’état par le fisc suisse (cf. cidessus, let. C/ch. 2).
On ne doit toutefois pas perdre de vue que la totalité de l’impôt sur ce montant de 462'552 fr. n’est pas à la charge de l’appelant. La politique d’égalisation fiscale perdrait tout son sens, si l’appelant devait supporter toute la charge fiscale relative au salaire hypothétique (salaire qu’il aurait gagné sans l’expatriation) et au salaire induit par l’expatriation.
19J080
Il convient dès lors de retrancher le supplément d’impôt (« gross-up for tax ») qui demeure à la charge de l’employeur. L’impôt à déduire s’élève à 41'740 fr. 55 (cf. l’attestation de la fiduciaire du 7 octobre 2024, let. C/ch. 3 ci-dessus), ce qui donne 3'478 fr. 35 (41'740 fr. 55/ 12 mois) par mois. Après déduction du « gross-up for tax » supporté par l’employeur à hauteur de 3'478 fr. 35, la charge fiscale se monte, selon la calculette intégrée dans les tableaux Excel ci-dessous, à 7'185 fr. 05 pour la période du 1er juin 2022 au
31.
juillet 2023, et à 7'545 fr. 15 pour la période suivante courant dès le 1er août 2023.
Cela étant, si l’impôt a été calculé sur un revenu imposable de 462'552 fr. (38'546 fr. par mois), ce montant ne représente pas le revenu effectif disponible pour l’appelant puisqu’il comprend, comme on l’a vu, un supplément d’impôt que le fisc qualifie de revenu mais qui n’en demeure pas moins une dépense obligatoire devant être retranchée du revenu disponible.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le montant dont disposait l’appelant pour acquitter ses diverses charges (y compris la charge fiscale de 7'185 fr. 05, respectivement 7'545 fr. 15 évoquée cidessus) est celui figurant sur le certificat de salaire de 409'507 fr. (34'125 fr. par mois). C’est le lieu de rappeler que devant le Tribunal fédéral, l’appelant a contesté, en vain, avoir reçu les différents montants mentionnés dans ce certificat (cf. consid. 5.3 de l’arrêt de renvoi).
II. Du calcul des contributions d’entretien
3.
En partant d’un revenu mensuel de 34'125 fr., de la charge fiscale retenue ci-dessus, des autres charges arrêtées par l’arrêt cantonal précédent mais non contestées devant le Tribunal fédéral, de l’absence de fortune, la situation financière des parties et des enfants A.________ (enfant 1) et D.________ (enfant 2) se présente comme il suit, sous l’angle de la vraisemblance.
19J080
3.1
Pour la période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023:
19J080
3.2
Pour la période à compter du 1er août 2023
Sous réserve des impôts et des frais de garde de D.________, les autres postes restent inchangés. A compter de la rentrée scolaire d’août 2023 (dès le 1er août 2023 pour simplifier les calculs), D.________ a été pris en charge par l’UAPE, de sorte que les frais de garderie par 1'220 fr. ont été remplacés par les frais de l’UAPE par 535 fr. 30.
19J080
19J080
3.3
Au vu des tableaux qui précèdent, les contributions d’entretien doivent être arrêtées à 3'550 fr. pour A.________, à 4’350 fr. pour D.________ et à 1’990 fr. pour l’appelante du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023 et à 3’600 fr. pour A.________, à 3’560 fr. pour D.________ et à 2’170 fr. pour l’appelante dès le 1er août 2023.
19J080
III. De la provisio ad litem de première instance
4.
Le Tribunal fédéral a relevé, en suivant l’autorité de céans sur ce point, que le compte BK.________ de l’appelant avait été provisionné par « des montants relativement importants », à savoir 4'000 fr. et deux fois 8'000 fr. le 23 septembre 2021 et 10'000 fr. le 29 avril 2022, pour lesquels il n’apportait pas d’explication.
Il est établi que ce compte accusait un solde négatif (-160 fr.) au 14 septembre 2021. Ce même jour, il a été alimenté par un crédit de 41'321 fr. 40 provenant de BL.________ AG. Le 23 septembre 2021, le compte a bénéficié des trois virements précités totalisant 20'000 fr. (4'000 fr. + 8'000 fr. + 8'000 fr.) depuis un bancomat. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier (pièces b à f du bordereau du 17 octobre 2025) que l’appelant a ensuite retiré un montant de 21'000 fr. pour le verser sur son compte courant G.________. Ce montant de 21'000 fr. a enfin été viré sur le compte immeuble G.________ en provision des fonds propres. Alors qu’au 22 septembre 2021, le compte courant G.________ accusait un solde négatif (-
26.
fr. 36), l’appelant a pu y retirer un montant de 55'580 fr. le 28 septembre 2021 à destination du compte immeuble G.________.
S’agissant d’un virement de 10'000 fr. le 29 avril 2022, ce montant provient du salaire. En effet, après avoir perçu son salaire (15'577,74 GBP versé par K.________ le 8 avril 2022), l’appelant a effectué un retrait de 11'000 GPB le 11 avril 2022 depuis son compte AA.________ pour le verser sur son compte courant G.________ (ce qui correspondait à 12'971 fr. 94 ce jour-là). Le 29 avril 2022, il a fait un retrait de 10'000 francs depuis le compte courant G.________ pour le verser sur son compte BK.________.
Ainsi, il s’avère que les montants disponibles sur le compte BK.________ sont en réalité soit des éléments du salaire – qui à ce titre ont déjà été pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien – soit d’un crédit (un passif et non un actif). On ne saurait se fonder sur ce crédit
19J080
pour octroyer une provisio ad litem à l'intimée (cf. consid. 7.4 de l’arrêt de renvoi). Hormis le compte BK.________ qui affichait un solde positif de 21'355 fr. 12 au 30 avril 2022, l’appelante ne soutient pas que le résultat des autres comptes (dont le compte épargne G.________ avec un solde positif de 41 fr.
94.
au 31 mai 2022) justifie l’allocation d’une provisio ad litem.
C’est également en vain que l’appelante invoque la cession par l’appelant de sa part de copropriété à sa sœur. On peut déjà douter de la recevabilité de ce grief soulevé pour la première fois après l’arrêt de renvoi. Cette question peut rester indécise pour les motifs qui suivent. L’appelant a soutenu que sa part de copropriété impliquait des charges immobilières qu’il n’assumerait plus après la cession et que de toute manière sa sœur avait l’usufruit sur l’immeuble. Dès lors que les pièces produites dans le cadre de l’instruction pénale établissent cet usufruit, on ne voit pas comment l’appelant pourrait tirer des fruits de cet immeuble, indépendamment de la cession de propriété. Il s’ensuit que l’appelante ne rend pas vraisemblable l’impact de la cession sur la capacité contributive de l’appelant – en précisant le revenu auquel l’appelant aurait renoncé –, ce qui justifie de rejeter le grief dans la mesure de sa recevabilité.
L’absence de fortune immobilière ou d’épargne semble être corroborée par la déclaration d’impôt et la décision de taxation 2022.
En définitive, l’instruction complémentaire rend vraisemblable qu’en 2022, l’appelant n’était pas en mesure de verser une provisio ad litem de première instance sans porter atteinte au minimum vital élargi de toute la famille.
Partant, le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être supprimé.
Partant, le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être supprimé.
IV. De la conclusion
5.
19J080
5.1 Après l’arrêt de renvoi, l’appelant succombe sur sa conclusion tendant à la mise en œuvre de la garde alternée et sur la répartition des frais extraordinaires des enfants. En outre, les contributions d’entretien fixées dans le présent arrêt sont presque équivalentes à celles arrêtées par l’ordonnance attaquée. En effet, en première instance, l’entretien financier global des enfants et de l’épouse a été fixé à 9'390 fr. (3'490 fr. + 4'140 fr. + 1'760 fr., cf. ci-dessus let. A) et l’ordonnance attaquée est réformée dans ce sens que cet entretien se monte à 9'890 fr. (3'550 fr. + 4'350 fr. + 1'990 fr.) pour la période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, respectivement à 9'330 fr. (3'600 fr. + 3'560 fr. + 2'170 fr.) dès le 1er août 2023. L’appelant subit ainsi une reformatio in pejus pour la première période à hauteur de
500 fr. et obtient une réduction très modeste (60 fr.) pour la deuxième période. Il n’atteint de loin pas la réduction demandée puisqu’au dernier état de ses conclusions (cf. let. B/b/cc ci-dessus), il concluait à des contributions d’entretien de 6'596 fr. (1'952 fr. + 2'902 fr. + 1'742 fr.) pour la première période et de 6'368 fr. (2'163 fr. + 2'235 fr. + 1'970 fr.) pour la seconde. Il s’ensuit que son appel demeure rejeté.
De son côté, l’appelante qui réclamait une augmentation des pensions mensuelles à hauteur de 5'670 fr. (15'000 fr. [cf. ci-dessus, let. A/b/bb] – 9'330 fr. alloués par l’ordonnance attaquée) obtient 500 fr. de plus que le montant alloué par l’ordonnance attaquée (9'890 fr. – 9'390 fr.) pour la première période, respectivement subit une très légère baisse à hauteur de 60 fr. (9'390 fr. – 9'330 fr.) pour la seconde période. L’appelante perd par ailleurs sur ses conclusions tendant à l’octroi de provisio ad litem de première et deuxième instances. Tout bien considéré, l’appel de l’appelante demeure partiellement admis.
5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 107 al. 1 let. c CPC applicable aux litiges de droit de la famille confère au tribunal un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 19J080 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3). Le juge peut notamment prendre en considération le fait que la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_91/2025 du 4 février 2026 consid. 8.2; TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.5; TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1) ou qu’une partie n’obtient gain de cause que très partiellement et mettre l’entier des frais à sa charge (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3).
Après l’arrêt de renvoi, vu l’issue des appels des parties et la situation économique sensiblement différente entre elles, la répartition des frais judiciaires opérée par l’arrêt cantonal précédent demeure adéquate et doit être reprise.
5.2.1 Vu la gratuité de la procédure de première instance (art. 37 al.
3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]), la question des frais judiciaires y relatifs ne se pose pas.
S’agissant des dépens de première instance, il n’y a pas lieu de réformer le prononcé attaqué sur ce point, l’admission partielle de l’appel déposé par l’appelante résultant pour l’essentiel des conséquences découlant du certificat de salaire 2022, de la déclaration d’impôt 2022 déposée le 15 mars 2023 et de la décision de taxation 2022 rendue le 4 septembre 2024, soit des pièces produites en deuxième instance. Au vu de la date de la reddition de l’ordonnance attaquée (16 mars 2023), l’appelant n’était manifestement pas en possession de ces deux derniers documents avant la clôture de l’instruction de première instance.
5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. pour l’appel déposé par B.________ (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront entièrement mis à sa charge eu égard au rejet de son appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux relatifs à l’appel de C.________, également arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 2 et
4 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties dès lors que l’appelante obtient partiellement gain de cause sur ses prétentions et au vu de la situation financière de chaque partie (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
19J080
Compte tenu de la valeur litigieuse, de l’importance, des difficultés de la cause et de l’ampleur des opérations effectuées avant et après l’arrêt de renvoi, l’appelant versera à l’appelante la somme de 2'500 fr. au titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2020 des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]).
C.________ versera à B.________ la somme de 1'000 fr. au titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC dans sa version au 31 janvier 2024).
Les dépens de deuxième instance doivent être compensés s’agissant de l’appel déposé par C.________.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel de B.________ est rejeté.
II. L’appel de C.________, née BM.________, est partiellement admis.
III. Le prononcé est réformé aux chiffres III, IV, VI et IX de son dispositif comme il suit:
III. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.________, né le ***2015, par le régulier versement d’une pension de 3’550 fr. (trois mille cinq cent cinquante francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, née BM.________, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d’une pension de 3’600 fr. (trois 19J080 mille six cents francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023;
IV. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son enfant D.________, né le ***2019, par le régulier versement d’une pension de 4’350 fr. (quatre mille trois cent cinquante francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, née BM.________, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d’une pension de 3’560 fr. (trois mille cinq cent soixante francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023;
VI. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse C.________, née BM.________, par le régulier versement d’une pension de 1’990 fr. (mille neuf cent nonante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juin 2022, puis d’une pension de 2’170 fr. (deux mille cent septante francs) dès le 1er août 2023.
IX. Supprimé
IV. Pour le surplus, il est renvoyé à l’arrêt du 28 mai 2024 (n° 235) qui a réformé le chiffre VII et confirmé les chiffres I, II, V, VIII, X et XI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2023.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 3'000 fr. (trois mille francs) et à la charge de l’appelante C.________, née BM.________, par 1'000 fr. (mille francs).
VI. L’appelante C.________, née BM.________, remboursera à l’appelant B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) au titre de son avance des frais judiciaires de deuxième instance.
VII. L’appelant B.________ doit verser à l’appelante C.________, née BM.________, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) au titre de dépens de deuxième instance.
19J080
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
19J080
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Mélanie Freymond (pour B.________)
- Me Isabelle Jaques (pour C.________, née BM.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
19J080