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Décision

JS22.019739

CACI 182 2023-05-05

5 mai 2023Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL JS22.019739-230061 182 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 mai 2023 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffier: Mme Umulisa Musaby ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Sta...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS22.019739-230061 182

COUR D'APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 5 mai 2023 __________________

Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffier: Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l'appel interjeté par A.M.________, à Lausanne, requérant, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.M.________, à Ecublens, intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1113.

En fait et en droit:

1.

Par requête de mesures provisionnelles du 4 août 2022, le requérant A.M.________ a conclu à ce qu'un droit de visite médiatisé soit mis en œuvre auprès de Point rencontre afin qu'il puisse voir ses enfants, E.________, née le 15 juillet 2015, et U.________, née le 6 mai 2017,

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête (I), sans frais judiciaires (II), et mis les dépens par 800 fr. à la charge du requérant (III).

2.

2.1 Par acte du 16 janvier 2023, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres I et III de son dispositif en ce sens que le droit de visite sur ses enfants s'exercera un week-end sur deux, durant deux heures, par l'intermédiaire du Point Rencontre et à l'intérieur de ses locaux, des dépens étant mis à la charge de l'intimée B.M.________.

2.1 Par acte du 16 janvier 2023, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres I et III de son dispositif en ce sens que le droit de visite sur ses enfants s'exercera un week-end sur deux, durant deux heures, par l'intermédiaire du Point Rencontre et à l'intérieur de ses locaux, des dépens étant mis à la charge de l'intimée B.M.________.

Par ordonnance du 9 février 2022, le Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après: le juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l'appelant (I) et dit qu'il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans l'arrêt sur appel (II).

Le 22 février 2023, l'intimée a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel.

Par ordonnance du 1er février 2023, le juge unique a mis l'appelant au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 janvier 2023 et désigné l'avocat Jeton Kryeziu en qualité de conseil d'office.

Par ordonnance du 3 mars 2023, rectifiée le 9 suivant, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à l'intimée avec effet au 8

février 2023 et l'avocate Emilie Brabis Lehmann désignée en qualité de conseil d'office.

2.2 Lors de l'audience d'appel du 1er mai 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 janvier 2023 est modifiée comme suit au chiffre I de son dispositif:

I. rejette en l’état la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 août 2022 par A.M.________;

II. dit que la garde d’E.________, née le 15 juillet 2015, et d’U.________, née le 6 mai 2017, est provisoirement maintenue auprès d’B.M.________, née X.________;

III. dit qu’avec le concours de la DGEJ, la consultation des Boréales sera mise en œuvre afin d’évaluer la possibilité d’une reprise de lien entre A.M.________ et ses filles.

Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée.

II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.

3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'émolument du présent arrêt, qui s’élève à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), mais réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, sera arrêté à 400 francs. S'y ajoute l'émolument relatif à la décision rendue sur la requête d'effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5] par analogie), par

200 francs. Conformément à la transaction des parties, les frais judiciaires, par 600 fr., seront mis à la charge de chacune d'elles à raison de la moitié, soit 300 francs. Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 4 infra).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention.

5.

5.1 Me Jeton Kryeziu, conseil de l'appelant, a indiqué avoir consacré 14 heures et 15 minutes, sans compter la durée de l'audience d'appel, soit 5 heures et 15 minutes effectuées par lui-même et 9 heures par une avocate-stagiaire (Me Valentine Glardon). S'agissant du travail de l'avocat breveté, on retranchera 30 minutes relatives à la clôture du dossier (opération du 2 mai 2023), ce travail ne pouvant pas être indemnisé en tant que travail d'avocat (Juge délégué CACI 6 avril 2022). Pour le travail de l'avocate-stagiaire, on retranchera d'abord une durée de

1 heure et 30 minutes qui a été consacrée à l'étude du dossier. En effet, le conseil de l'appelant avait une parfaite connaissance du dossier, acquise par la procédure de première instance. En outre, la note d'honoraires produite en appel fait état du temps que Me Kryeziu a consacré à l'étude de différents éléments du dossier de deuxième instance (cf. en particulier les opérations relatives à la prise de connaissance de divers courriers, à l'examen de l'ordonnance entreprise, des déterminations et pièces de la partie adverse, ainsi que des déterminations de la DGEJ et du rapport d'évaluation de cette dernière institution). Il ne se justifie ainsi pas de comptabiliser à nouveau l'étude du dossier, cette fois-ci pour le compte de l'avocate-stagiaire. Ensuite, dans la mesure où la cause était simple en fait et en droit (l'objet du procès étant uniquement l'exercice d'un droit de visite médiatisé) et le dossier peu volumineux, la durée de 3 heures qui a servi à la préparation de l'audience d'appel sera ramenée à 1 heure. Puis, les opérations «courrier au TC» du 16 janvier 2023 et «courrier au client» du 5 avril 2023, concomitamment au dépôt de l'appel et à la «rédaction de déterminations sur rapport UEMS» sont manifestement des avis de transmission qui relèvent du travail de secrétariat. Une durée de 20 minutes sera retranchée à ce titre. Enfin, aux opérations prises en considération, on ajoutera 1 heure que l'avocate-stagiaire a consacrée à l'audience d'appel. Le temps donnant droit aux honoraires sera ainsi ramené à 4 heures et 45 minutes pour les opérations de l'avocat breveté et à 6 heures pour celles de l'avocate-stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) pour l’avocat et de 110 fr. (art.

2 al. 1 let. b RAJ) pour l’avocate-stagiaire, les honoraires de Me Kryeziu se montent à 1'515 fr. ([180 fr. x 4h45] + [110 fr. x 6h]), montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à 2% (art. 3bis RAJ), par 30 fr. 30 (1'515 fr. x 2%), une vacation par 80 fr., et la TVA de 7,7% sur le tout, par 125 fr. 14, ce qui donne un total de 1'750 fr. 45, arrondi à 1'751 francs.

5.2 Me Emillie Brabis Lehmann, conseil de l'intimée, a indiqué avoir consacré 8,25 heures (8 heures et 15 minutes) pour la présente procédure de deuxième instance, sans compter l'audience d'appel. Cette durée n'est pas excessive et peut être admise. En y ajoutant 1 heure pour l'audience d'appel, le temps donnant droit aux honoraires est de 9 heures et 15 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Brabis Lehmann est fixée à 1'665 fr. (180 fr. x 9h15), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2% par 33 fr. 30 fr. (art. 3bis RAJ), une vacation par 120 fr., la TVA sur le tout par 140 fr. 01, ce qui donne un total de 1'958 fr. 31, arrondi à 1'959 francs.

6. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce:

I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 1er mai 2023, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 janvier 2023 est modifiée comme suit au chiffre I de son dispositif:

I. rejette en l’état la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 août 2022 par A.M.________;

II. dit que la garde d’E.________, née le 15 juillet 2015, et d’U.________, née le 6 mai 2017, est provisoirement maintenue auprès d’B.M.________, née X.________;

III. dit qu’avec le concours de la DGEJ, la consultation des Boréales sera mise en œuvre afin d’évaluer la possibilité d’une reprise de lien entre A.M.________ et ses filles.

Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée.

II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.M.________

par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée B.M.________, née X.________, par 300 fr. (trois cents francs), et sont provisoirement supportés par l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l'appelant A.M.________, est arrêtée à 1'751 fr. (mille sept cent cinquante et un francs), TVA et débours compris.

IV. L'indemnité d'office de Me Emilie Brabis Lehmann, conseil de l'intimée B.M.________, née X.________, est arrêtée à 1'959 fr. (mille neuf cent cinquante-neuf francs), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.M.________) - Me Emilie Brabis Lehmann, avocate (pour B.M.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme Fanny Graz, Cheffe de l'Unité évaluation et missions spécifiques à la DGEJ - Mme Manon Schick, Directrice générale de la DGEJ - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: