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Décision

JS22.020768

CACI ES40 2023-04-27

27 avril 2023Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL JS22.020768-230493 ES40 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 27 avril 2023 ________________________________ Composition: M. S E G U R A, juge unique Greffière: Mme Tedeschi ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la req...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.020768-230493 ES40

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 27 avril 2023 ________________________________

Composition: M. S E G U R A, juge unique Greffière: Mme Tedeschi

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.R.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le

Considérants

29.

mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.R.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

1117.

En fait et en droit:

1.

1.1

A.R.________ (ci-après: la requérante), née [...] le [...] 1967, et B.R.________ (ci-après: l'intimé), né le [...] 1962, se sont mariés le [...]

1991.

1.2

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence déposée le 24 mai 2022 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président), la requérante a notamment conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que l'intimé contribue à son entretien par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une pension de 6'000 fr., et ce dès le 1er juin 2022, avec intérêts à 5 % l'an en cas de retard dès chaque échéance mensuelle (I), ainsi que, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, à ce que l'intimé contribue à son entretien par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une pension à fixer en cours d'instance mais qui, en l'état actuel du dossier, était calculée à hauteur de 14'312 fr. 55, et ce dès le 1er janvier 2022, avec intérêts à 5 % l'an en cas de retard dès chaque échéance mensuelle (III) et à ce que l'intimé s'acquitte seul de la dette d'impôts du couple de CHF 524'711 fr. 85 pour les années 2008 à 2016 (V).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2022, le président a notamment astreint l'intimé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 4'000 francs.

1.3

Par acte du 7 juillet 2022, l'intimé s'est déterminé sur la requête précitée, en concluant notamment à ce qu'il contribue à l'entretien de la requérante par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr. (4) et à ce qu'il assume seul le remboursement de toutes les reprises fiscales et libère la requérante de ces paiements (7).

1.4

Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2022, l'intimé a retiré toutes les conclusions prises au pied de ses déterminations du 7 juillet 2022.

1.5

Le 14 septembre 2022, la requérante a déposé un deuxième procédé écrit, au pied duquel elle a maintenu l'intégralité des conclusions prises au pied de sa requête du 24 mai 2022, à l'exception notamment du chiffre III qui était modifié de la manière suivante (sic):

« III. B.R.________ contribuera à l'entretien de son épouse, A.R.________, par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une pension à fixer en cours d'instance mais qui, en l'état actuel du dossier, est calculée à hauteur de CHF 10'000.-, et ce dès le 1er janvier 2022, avec intérêts à 5 % l'an en cas de retard dès chaque échéance mensuelle ».

1.6

Par déterminations du 30 novembre 2022, l'intimé a conclu à la « participation par moitié de la requérante aux remboursements de reprises fiscales car elle n'a pas seulement profité de ce confort de vie pendant les années en question, mais une partie de ces reprises est due aux bénéfices qu'elle-même a réalisés. De même pour son AVS en tant qu'indépendante ».

1.7

Le 16 décembre 2022, la requérante a conclu au rejet des conclusions prises par l'intimé au pied de son écriture du 30 novembre 2022, dans la mesure de leur recevabilité.

2.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mars 2023, le président a notamment dit que B.R.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.R.________, d'une pension mensuelle d'un montant de 1'800 fr. (IV) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).

En substance, le président a relevé que la requérante vivait actuellement en [...]. Il a considéré que celle-ci réalisait un revenu mensuel net de 4'648 fr. 40 pour son activité de graphiste indépendante; cette rémunération avait été calculée sur la base des revenus retirés des mandats exécutés par la requérante durant les années 2007 à 2012, 2017 et 2018. Les charges constituant le minimum vital du droit des poursuites de la requérante s'élevaient à 2'031 fr. 65 (700 fr. de base mensuelle +

790.

fr. de loyer + 541 fr. 65 de prime d'assurance-maladie obligatoire), alors que son minimum vital élargi du droit de la famille ascendait à 6'402 fr. 85. Le président a ainsi constaté que le budget de la requérante présentait un déficit mensuel de 1'754 fr. 45 (4'648 fr. 40 – 6'402 fr. 85).

S'agissant de la situation financière de l'intimé, le président a exposé que ce dernier détenait plusieurs sociétés implantées en Suisse et en [...]. Il était également salarié de l'une de ses sociétés, à savoir H.________SA. Le président a arrêté le revenu mensuel net de l'intimé à 12'133 fr. 45, comprenant le résultat retiré de ses différentes sociétés ainsi que son salaire auprès de H.________SA. Le minimum vital du droit de la famille de l'intimé était de 10'314 francs. Dans ce cadre, le président a relevé que les époux avaient une dette fiscale de 524'711 fr. 85 pour les années 2008 à 2016 et a considéré qu'au regard d'un plan de remboursement produit par l'intimé et de la situation financière des parties, un montant de 3'500 fr. par mois serait retenu dans le budget de l'intimé à titre de remboursement de l'arriéré des impôts du couple. Il a dès lors conclu que l'intimé disposait d'un excédent mensuel de 1'819 fr. 45 (12'133 fr. 45 – 10'314 fr.).

Compte tenu de ces éléments, le président a arrêté la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de la requérante à 1'800 fr., eu égard au déficit de cette dernière. Le versement de cette pension a été fixé dès l'entrée en force de l'ordonnance rendue par le président, étant relevé que le régime prévu dans le cadre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2022 demeurait applicable dans l'intervalle.

3.

3.1

Par acte du 17 avril 2023, A.R.________, a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à l'octroi d'une contribution d'entretien de 10'000 fr. dès le 1er juin 2022, dont à déduire les rares avances payées par l'intimé en vertu de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2022. Elle a en outre requis l'effet suspensif « au présent appel ».

3.2

Le 24 avril 2023, B.R.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, étant précisé que ce dernier a également formé appel contre l'ordonnance précitée le 8 avril 2023.

4.

4.1

A l'appui de sa requête, la requérante expose que l'entrée en force de l'ordonnance entreprise entraîne une diminution de sa contribution d'entretien de 4'000 fr., arrêtée par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2022, à 1'800 francs. Elle sollicite dès lors l'octroi de l'effet suspensif afin de maintenir le régime prévu par l'ordonnance de mesures préprovisionnelles susdite.

La requérante ajoute qu'en cas de refus de l'effet suspensif, elle subirait « un grand préjudice », dans la mesure où son minimum vital du droit de la famille ne serait pas couvert par une pension de 1'800 francs. En particulier, elle se plaint de la manière dont le président a arrêté son revenu mensuel et allègue ne pas être en mesure de réaliser un gain de 4'648 fr. 40 par mois. Elle estime que celui-ci devrait être fixé à

790.

fr., ce qui correspondrait au montant versé par sa cousine pour qu'elle puisse s'acquitter de son loyer en [...]. Elle n'y aurait pas d'autre revenu.

4.2

4.2.1

Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut

exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2, non publié à l’ATF 138 III 565).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III

475.

consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).

4.2.2

Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour

les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 2 décembre 2022/ES111; Juge délégué CACI 16 août 2021/ES50; Juge délégué CACI 14 février 2020).

5.

5.1. Il est d'emblée précisé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions de l’appel pour quels chiffres du dispositif de l’ordonnance litigieuse la requérante souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Toutefois, dans la mesure où les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2) et où il résulte de la motivation de l'acte de la requérante que celle-ci requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de la fixation de sa contribution d'entretien, il se justifie de considérer que la requête d’effet suspensif ne concerne en réalité que le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance entreprise. S’agissant des autres chiffres, la requérante n’apparaît pas avoir un intérêt à l’octroi de l’effet suspensif et ne motive au demeurant pas le contraire.

5.1. Il est d'emblée précisé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions de l’appel pour quels chiffres du dispositif de l’ordonnance litigieuse la requérante souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Toutefois, dans la mesure où les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2) et où il résulte de la motivation de l'acte de la requérante que celle-ci requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de la fixation de sa contribution d'entretien, il se justifie de considérer que la requête d’effet suspensif ne concerne en réalité que le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance entreprise. S’agissant des autres chiffres, la requérante n’apparaît pas avoir un intérêt à l’octroi de l’effet suspensif et ne motive au demeurant pas le contraire.

5.2. En l'occurrence et sans préjuger de cette question, si la requérante devait être suivie dans ses explications et que le revenu mensuel retenu dans l'ordonnance litigieuse par 4'648 fr. 40 devait être diminué à 790 fr., la contribution d'entretien fixée à 1'800 fr. suffirait toujours à la couverture de ses besoins essentiels. En effet, son minimum vital du droit des poursuites, dont les différents postes ne sont pas contestés, s'élève à 2'031 fr. 65 et serait ainsi pleinement couvert par les ressources à disposition de la requérante équivalant à 2'590 fr. (790 fr. + 1'800 fr.). Il resterait même à l'intéressée un disponible de

558 fr. 35. La requérante est par conséquent en mesure de couvrir ses besoins essentiels, seul élément à examiner en l'espèce pour déterminer si elle subit un préjudice difficilement réparable (cf. consid. 4.2.2. supra).

Compte tenu de ce qui précède, la requérante échoue à démontrer que l’exécution immédiate du chiffre IV du dispositif de l'ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel l’exposerait à un préjudice difficilement réparable, étant précisé que seules les pensions courantes et futures ont été réduites. Il est précisé que la procédure d'appel ne devrait en outre pas durer plus de quelques mois.

5.3. Pour le surplus, la requérante invoque que deux aspects du litige feraient l'objet d'un acquiescement judiciaire par l'intimé, qui le lierait définitivement et déploierait les effets d'une décision entrée en force. Selon elle, l'acte du 7 juillet 2022 de l'intimé constituerait un acquiescement à la conclusion de l'intéressée de contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr. et à l'acceptation de prendre à sa seule charge la dette fiscale du couple (de sorte qu'une déduction mensuelle de 3'500 fr. à titre d'arriérés d'impôts dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimé ne serait pas admissible). D'après la requérante, l'intimé n'était dès lors plus en mesure de retirer « ses déclarations » lors de l'audience du 13 juillet 2022.

Cela étant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces arguments, dans la mesure où ils excédent manifestement l'examen sommaire auquel doit se limiter le juge de céans dans le cadre d'une requête d'effet suspensif. Celui-ci ne saurait en effet se livrer à un examen détaillé des griefs de fond invoqués par la requérante, sauf à préjuger l’issue de la procédure. Ces questions devront par conséquent être examinées dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond.

6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Jean-Philippe Heim (pour A.R.________), - B.R.________,

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les

affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: