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Décision

JS22.027209

CACI 125 2023-03-21

21 mars 2023Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL JS22.027209-221507-221508 125 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 mars 2023 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Morand ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC S...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS22.027209-221507-221508 125

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 21 mars 2023 __________________

Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Morand

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur les appels interjetés par A.V.________, à [...], et B.V.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1113.

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président) a autorisé les époux A.V.________ et B.V.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants A.W.________ et B.W.________ à leur mère, B.V.________, tant que leur père ne disposerait pas de son propre logement lui permettant d’accueillir ses enfants (II), a dit que A.V.________ bénéficierait sur ses enfants A.W.________ et B.W.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (III), a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, étant précisé que les enfants devront être munis de leurs pièces d’identité (IV), a dit que, dès que A.V.________ disposerait de son propre logement lui permettant d’accueillir ses enfants, la garde des enfants A.W.________ et B.W.________ serait exercée de manière alternée par les parents, selon les modalités suivantes: du dimanche soir à 18 heures au mercredi matin à l’école, chez le père; - du mercredi à la sortie de l’école au vendredi à la sortie de l’école, chez la mère; - ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement chez chacun des parents (V), a dit que le domicile légal des enfants A.W.________ et B.W.________, dès la garde alternée instaurée, serait auprès de leur mère, B.V.________ (VI), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à B.V.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges (VII), a dit que A.V.________ contribuerait à l’entretien de son enfant A.W.________, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V.________, de 3’000 fr. dès et y compris le 1er octobre 2022 et jusqu’à l’instauration effective d’une garde alternée, de 2’135 fr. dès l’instauration effective d’une garde alternée et jusqu’au 30 juin 2023 au plus tard et de 2’409 fr. dès le 1er juillet 2023 (VIII), a dit que A.V.________ contribuerait à l’entretien de son enfant B.W.________, par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, de 3’000 fr. dès et y compris le 1er octobre 2022 et jusqu’à l’instauration effective d’une garde alternée, de 2’079 fr. dès l’instauration d’une garde alternée et jusqu’au 30 juin 2023 au plus tard et de 2’453 fr. dès et y compris le 1er juillet 2023 (IX), a dit que A.V.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 3’992 fr. dès et y compris le 1er octobre 2022 et jusqu’à l’instauration effective d’une garde alternée, de 2’849 fr. dès l’instauration effective d’une garde alternée et jusqu’au 30 juin 2023 au plus tard et de 2’802 fr. dès et y compris le 1er juillet 2023 (X), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

2.

2.1 Par acte du 24 novembre 2022, A.V.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VIII à X dudit dispositif, en ce sens que le montant des contributions dues pour l’entretien des siens soit réduit.

2.1 Par acte du 24 novembre 2022, A.V.________ (ci-après: l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VIII à X dudit dispositif, en ce sens que le montant des contributions dues pour l’entretien des siens soit réduit.

Par acte du 21 décembre 2021, l’appelant a déposé des novas et a notamment requis l’effet suspensif s’agissant de l’exécution des chiffres VIII à X du dispositif de l’ordonnance querellée.

Le 23 décembre 2023, B.V.________ (ci-après: l’appelante) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de celle-ci.

Par ordonnance du 23 décembre 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après: le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

Le 3 janvier 2023, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant.

2.2 Par acte du 24 novembre 2022, l’appelante a également fait appel de l’ordonnance querellée et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à VI, VIII, IX, XI et XII dudit dispositif, en ce sens que la garde exclusive sur ses enfants lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur du père et à ce que les contributions dues pour l’entretien de ses enfants et son entretien soient revues. Dans son acte, elle a également requis l’effet suspensif s’agissant de l’exécution des chiffres II à V dudit dispositif.

Le 30 novembre 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif, en ce sens que l’exécution des chiffres II à V du dispositif de l’ordonnance entreprise a été suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel (I), et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

Par acte du 9 janvier 2023, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelante.

Le 1er mars 2023, l’appelante a produit des déterminations.

3. Lors de l’audience d’appel du 7 mars 2023, les parties ont signé deux conventions partielles – lesquelles traitent de l’ensemble des conclusions prises par elles dans le cadre des appels interjetés à l’encontre de l’ordonnance entreprise – consignées au procès-verbal et ratifiées séance tenante par le juge unique pour valoir arrêts partiels sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale. Celle qui a trait aux questions relatives au droit de garde et au droit de visite a la teneur suivante:

I. Les chiffres II, III, IV et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le

11 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte sont modifiés comme suit:

II. Confie la garde des enfants A.W.________ et B.W.________ à leur mère, B.V.________.

III. Dit que A.V.________ bénéficiera sur ses enfants A.W.________ et B.W.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties; à défaut d’entente, les modalités du droit de visite seront les suivantes:

- une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au dimanche à 20 heures; - une semaine sur deux (soit la semaine à l’issue de laquelle le père ne voit pas les enfants le week-end), du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin; il en sera ainsi dès le 8 mars 2023; - le père ira chercher les enfants là où ils se trouvent et les ramènera à l’école, respectivement au domicile de la mère, étant précisé que les enfants devront être munis de leurs pièces d’identité; - la moitié des vacances scolaires, ainsi que, alternativement, à Pâques ou à l’Ascension, Pentecôte ou Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel-an.

IV. Dit que le droit de visite du père sera étendu en fonction de l’évolution du système provisoire mis en place par les parties, celle-ci poursuivant le but de garantir un lien suffisant entre les enfants et le père.

V. Supprimé.

La convention partielle qui a trait aux questions financières a la teneur suivante:

I. Les chiffres VIII, IX et X du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le

11 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte sont modifiés comme suit:

VIII. Les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions s’agissant des contributions d’entretien pour la période s’étendant jusqu’au 28 février 2023.

IX. a) A.V.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.W.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V.________, de 1’100 fr. (mille cent francs).

b) A.V.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.W.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V.________, de 900 fr. (neuf cents francs).

c) A.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, de 3’000 fr. (trois mille francs). d) Les parties collaboreront afin d’obtenir une suspension de l’amortissement de leur maison sise à [...].

e) B.V.________ retirera sans délai la poursuite engagée contre son époux A.V.________ auprès de l’Office des poursuites de [...].

X. Les pensions mentionnées sous chiffre ci-dessus sont dues dès le 1er mars 2023 et jusqu’au 30 septembre 2023, date à laquelle un réexamen de la situation financière des parties sera effectué en fonction de l’évolution intervenue dans l’intervalle; dans l’hypothèse où A.V.________ percevrait des montants complémentaires de son employeur à titre de bonus, ce réexamen interviendra immédiatement, celui-ci étant tenu d’en informer sans délai son épouse B.V.________. Celle-ci est également tenue de renseigner son époux A.V.________ sur l’évolution de sa situation financière.

II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.

4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais

judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2’285 fr. 80, soit 1’666 fr. 70 d’émoluments réduits de décision (art. 63 al. 3 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), 400 fr. pour les deux requêtes d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC) et 219 fr. 10 de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Conformément à leur convention, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 1’142 fr. 90 pour chacune d’elles (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

I. Il est rappelé les deux conventions signées par les parties lors de l’audience d’appel du 7 mars 2023, ratifiées séance tenante pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur l’ensemble des conclusions prises par celles-ci, dont la teneur est la suivante:

I. Les chiffres II, III, IV et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le

11 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte sont modifiés comme suit:

II. Confie la garde des enfants A.W.________ et B.W.________ à leur mère, B.V.________.

III. Dit que A.V.________ bénéficiera sur ses enfants A.W.________ et B.W.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties; à défaut

d’entente, les modalités du droit de visite seront les suivantes:

- une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au dimanche à 20 heures; - une semaine sur deux (soit la semaine à l’issue de laquelle le père ne voit pas les enfants le week-end), du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin; il en sera ainsi dès le 8 mars 2023; - le père ira chercher les enfants là où ils se trouvent et les ramènera à l’école, respectivement au domicile de la mère, étant précisé que les enfants devront être munis de leurs pièces d’identité; - la moitié des vacances scolaires, ainsi que, alternativement, à Pâques ou à l’Ascension, Pentecôte ou Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel-an.

IV. Dit que le droit de visite du père sera étendu en fonction de l’évolution du système provisoire mis en place par les parties, celle-ci poursuivant le but de garantir un lien suffisant entre les enfants et le père.

V. Supprimé.

* * *

I. Les chiffres VIII, IX et X du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le

11 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte sont modifiés comme suit:

VIII. Les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions s’agissant des contributions d’entretien pour la période s’étendant jusqu’au 28 février 2023.

IX. a) A.V.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.W.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V.________, de 1’100 fr. (mille cent francs).

b) A.V.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.W.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V.________, de 900 fr. (neuf cents francs).

c) A.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, de 3’000 fr. (trois mille francs).

d) Les parties collaboreront afin d’obtenir une suspension de l’amortissement de leur maison sise à [...].

e) B.V.________ retirera sans délai la poursuite engagée contre son époux A.V.________ auprès de l’Office des poursuites de [...].

X. Les pensions mentionnées sous chiffre ci-dessus sont dues dès le 1er mars 2023 et jusqu’au 30 septembre 2023, date à laquelle un réexamen de la situation financière des parties sera effectué en fonction de l’évolution intervenue dans l’intervalle; dans l’hypothèse où A.V.________ percevrait des montants complémentaires de son employeur à titre de bonus, ce réexamen interviendra immédiatement, celui-ci étant tenu d’en informer sans délai son épouse B.V.________. Celle-ci est également tenue de renseigner son époux A.V.________ sur l’évolution de sa situation financière.

II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.

II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’285 fr.

80 (deux mille deux cent huitante-cinq francs et huitante centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________ par 1’142 fr. 90 (mille cent quarante-deux francs et nonante centimes) et à la charge de l’appelante B.V.________ par 1’142 fr. 90 (mille cent quarante-deux francs et nonante centimes).

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Patricia Michellod (pour A.V.________), - Me Robert Assaël (pour B.V.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: