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Décision

JS22.034815

CACI ES72 2023-08-04

4 août 2023Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL JS22.034815-231041 ES72 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 4 août 2023 ________________________________ Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, juge unique Greffière: Mme Cottier ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.034815-231041 ES72

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 4 août 2023 ________________________________

Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, juge unique Greffière: Mme Cottier

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par W.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec F.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

1.1

F.________ (ci-après: l’intimé), né le [...] 1970, et W.________ (ciaprès: l’appelante), née le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2009.

1.2

De cette union est issue I.________, née le [...] 2009.

1.3

De fait, les parties vivent séparées depuis le 19 septembre

2022.

2.

2.1

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du

30.

août 2022 déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente), l’appelant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde de l’enfant I.________ – subsidiairement à la mise en œuvre d’une garde alternée –, à ce que le droit aux relations personnelles de l’appelante s’exerce un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce qu’un mandat d’évaluation de la situation familiale soit confié à la Direction générale de l’Enfance et de le Jeunesse (ci-après: la DGEJ), avec pour mission de fournir toute recommandation quant à l’attribution des droits parentaux des parties et à la mise en place des mesures tendant à permettre à I.________ de se développer harmonieusement, et à ce que « l’entretien d’I.________ soit réparti entre les parties selon des précisions à fournir en cours d’instance ».

Par déterminations du 20 septembre 2022, l’appelante a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé et, reconventionnellement, à l’attribution de la garde de l’enfant I.________, à ce que le droit aux relations personnelles de l’intimé s’exerce un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et à ce que l’intimé verse pour l’entretien des siens, chaque fin de mois à l’appelante, un montant mensuel de 2'500 fr. par mois.

Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 22 septembre 2022. A cette occasion, la présidente a mandaté l’Unité Evaluations et Missions spécifiques (ci-après: l’UEMS) de la DGEJ, avec pour mission de faire toutes les propositions utiles quant à l’attribution de la garde et à la réglementation des relations personnelles entre les parents et leur fille.

Le 4 octobre 2022, l’enfant I.________ a été entendue par la présidente. Elle a expliqué être très attachée à son logement actuel, vouloir passer autant de temps avec chacun de ses parents et s’est montrée dubitative quant à la réelle séparation de ses parents. Selon elle, il s’agissait d’une nouvelle crise passagère et a qualifié ses parents de « deux enfants de deux ans qui se chamaillent pour un jouet ».

2.2

Par envoi du 10 novembre 2022, l’intimée a produit une lettre rédigée par sa fille, dont la teneur est la suivante:

« Chére mme la juge je crois bien que j’ai pris ma dessision je veut que ma mére et la garde de moi mais continues de voit mon pére mais pas qui l’ai la garde de moi je veux rester dans mon appartement merci de leur faire passe ce message (sic)... ».

2.3

L’UEMS a déposé son rapport le 17 avril 2023 dont il ressort notamment ce qui suit:

« SYNTHÈSE ET DISCUSSION

• Durant notre évaluation, les deux parents ont été disponibles. Lors de nos visites, I.________ était complice avec l’un et l’autre et Madame nous a permis de rencontrer I.________ à deux reprises, seule à son domicile. En présence de sa mère, I.________ a également évoqué son père librement. Les parents démontrent chacun leur intérêt pour leur fille et ils ont des conditions d’accueil conformes à sa prise en charge. De plus, I.________ a évoqué des activités partagées avec chacun d’eux. • Durant nos premiers échanges, I.________ exprimait sa colère à l’encontre de son père, liée à son départ soudain, n’étant pas favorable à une visite avec lui. Elle a ensuite revu son père, notamment en notre présence, ce dernier s’excusant de la façon dont il était parti. Ces derniers mois ont permis à I.________ de revoir progressivement son père, tout en respectant son rythme. En février 2023, quand sa mère était en Sicile, I.________ est restée 10 jours en Suisse, dont la plupart auprès de son père. Lors de nos échanges, I.________ était détendue, Monsieur était présent et soucieux de son suivi scolaire. Si Madame s’est occupée davantage d’I.________, notamment durant les vacances, nous ne pouvons figer cette prise en charge les parents étant séparés et ne pas permettre à I.________ de partager des vacances avec son père. • I.________ a confirmé souhaiter vivre dans le logement familial, auquel elle est très attachée, avec sa mère. Cela dit, I.________ était convaincue, jusqu’à ces derniers mois, que son père réintègrerait le domicile pour reprendre la vie de famille. Le fait d’accepter d’aller chez son père pourrait signifier qu’elle accepte la séparation et le départ de son père, ce qui n’est pas le cas. Son avis est fortement impacté par les conflits parentaux, I.________ expliquant que son père doit « payer » son départ en la voyant moins. I.________ est régulièrement prise à partie par ses parents, devant être leur messager pour les horaires ou transport et pour tenter de les réconcilier. De plus, elle est inquiète du devenir du logement familial et que sa mère doive le quitter, dimensions qui ne devraient par la concerner autant. Au vu du conflit parental dans lequel I.________ évolue, il nous paraît important qu’elle bénéficie d’un soutien psychologique, ses parents étant favorables à ce suivi. • Depuis la séparation, soit 8 mois, le conflit parental perdure, alors qu’I.________ est prise en charge par sa mère et qu’elle passe peu de temps avec son père. De ce fait, nous pensons que l’instauration d’une garde partagée ne pourrait qu’atténuer le conflit et préserver I.________ dont l’enjeu de sa garde entraine la démonstration régulière de ses parents d’être le plus adéquat pour elle. Afin d’aider I.________ à intégrer la séparation de ses parents, l’instauration en urgence d’une garde partagée est nécessaire, l’absence de cadre concernant sa prise en charge étant délétère à sa bonne évolution. La progression pour l’instauration de ce système étant nécessaire pour qu’I.________ s’y adapte. Il appartiendra aux parents d’encourager I.________ à se rendre chez l’un ou l’autre en respectant les décisions afin de la déresponsabiliser des modalités de sa prise en charge. Les parents ayant des périodes de travail plus intenses, l’instauration d’un mandat de curatelle 308 al. 2 CC faciliterait l’organisation de la prise en charge d’I.________. M. [...], médiateur[...], a confirmé sa disponibilité si votre Autorité lui confiait ce mandat. • Si le conflit parental persistait ainsi que les accusations mutuelles, Madame faisant des suspicions quant à l’attitude de Monsieur vis-à-vis de l’intimité d’I.________, ce dernier dénonçant de l’aliénation parentale exercée par Madame sur I.________, une expertise pédopsychiatrique permettrait d’analyser la situation sur un plan médical. Cette expertise permettrait d’évaluer les capacités des parents à protéger I.________ de leur conflit et de faire des propositions sur la prise en charge d’F.________, en envisageant son placement en foyer si la situation se détériorait. • A notre proposition d’un travail de coparentalité, Monsieur a contacté de suite la Consultation Couple et Famille, Madame ne s’étant pas prononcée à ce sujet. Un rendez-vous avait été fixé le 21 février 2023 pour recevoir les parents ensemble, mais Madame était en Sicile. Monsieur a accepté notre deuxième proposition de rencontre le 21 mars 2023, mais Madame a privilégié un entretien individuel. • Au vu des difficultés conjugales largement évoquées par les parents et des interventions de police auxquelles a été exposée I.________, la garde partagée doit être conditionnée à un travail thérapeutique des parents via les Boréales. • L’instauration d’un mandat de surveillance selon l’art. 307 al.

3.

CC permettra de veiller à la mise en place du suivi thérapeutique pour I.________ et à ce que les parents s’engagent dans un suivi aux Boréales.

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité par voie de mesures provisionnelles:  D’instaurer un mandat de curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC;  Que la domiciliation d’I.________ soit fixée au domicile maternel;  D’instaurer une garde alternée exercée par les parents sur I.________ qui soit évolutive selon les modalités convenues dans le cadre du mandat de curatelle 308 al. 2 CC; débutant par une nuitée par semaine et un week-end sur deux auprès de son père et la moitié des vacances scolaires;  D’enjoindre les parents à entreprendre un suivi auprès du Centre de consultation [...];  D’instaurer un mandat de surveillance selon l’art. 307 al. 3 CC confié à notre Direction générale afin de veiller à la mise en place d’un suivi thérapeutique pour I.________, ainsi qu’à la mise en œuvre d’un suivi des parents auprès de la consultation [...]. »

2.4

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2023, la présidente a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis route du [...] à [...], à l’appelante, à charge pour elle d’en assumer les intérêts hypothécaires et les charges y afférentes (II), a dit que, sauf meilleure entente, les parties exerceraient une garde alternée sur leur fille I.________ à raison d’une semaine sur deux, le passage de l’enfant s’effectuant par le parent qui en assume la garde le dimanche soir à 18 heures 00, étant toutefois précisé que durant les deux premiers mois suivant la notification de l’ordonnance, I.________ serait auprès de son père à raison d’une semaine sur deux, du jeudi à 18 heures 00 au dimanche à

18.

heures 00, puis durant les deux mois suivants, toujours à raison d’une semaine sur deux, du mardi à 18 heures 00 jusqu’au dimanche à 18 heures 00 afin de permettre une transition progressive (III), a dit que le

domicile légal d’I.________ était fixé au domicile de sa mère (IV), a ordonné, en application de l’art. 307 al. 3 CC, la mise en œuvre d’un travail de coparentalité auprès de l’institution [...], les parties étant invitées à prendre contact avec cette institution dans les plus brefs délais (V), a institué une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur d’I.________ (VI), a chargé la DGEJ de la mesure de surveillance instituée sous ch. VI ci-dessus et à s’assurer de la mise en œuvre du suivi de coparentalité auprès de l’institution [...], ainsi que du suivi thérapeutique pour I.________ et l’a invitée à déposer annuellement un rapport sur la situation de l’enfant (VII), a renoncé à instituer une mesure de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al.

2.

CC en faveur d’I.________ (VIII), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er septembre 2022, d’un montant de 730 fr. pour sa fille I.________ jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales versées en faveur de l’enfant demeurant acquises au père et celui-ci devant s’acquitter de la prime LAMal de sa fille, et de 30 fr. pour son épouse (IX et X), a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de chaque partie par moitié (XI), a compensé les dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

S’agissant de la question de la garde de l’enfant I.________, la présidente a relevé que les parents démontraient chacun leur intérêt pour leur fille et disposaient toutes deux de conditions d’accueil adéquates. Elle a considéré que le changement de souhait de l’enfant s’agissant de son mode de prise en charge reposait – semble-t-il – sur l’espoir que ses parents se remettent ensemble. Pour ces motifs, il convenait d’apprécier avec retenue cette nouvelle position. Elle a également relevé que l’enfant I.________ était plongée dans un important conflit parental, ce dont elle en souffrait indiscutablement. En se référant au rapport de l’UEMS, la présidente a suivi l’avis de cette institution, selon lequel l’instauration d’une garde partagée ne pourrait qu’atténuer le conflit et préserver I.________, dont la garde était l’enjeu et qui entrainait des démonstrations régulières de la part de ses parents. Depuis la séparation des parties, la garde de l’enfant I.________ était, dans les faits, exercée par la mère, sans que ce mode de prise en charge n’ait permis d’apaiser les tensions des parties. Partant, l’attribution exclusive de la garde à la mère n’apparaissait manifestement pas être dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’elle a ordonné l’instauration d’une garde alternée.

3. Par acte du 28 juillet 2023, W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, IX, X et XI de son dispositif en ce sens que la garde soit exclusivement confiée à la mère, que « la somme des contributions d’entretien à la charge du père F.________ pour sa fille et son épouse soit de 2'500 fr. » et que celui-ci soit condamné à verser ce montant, allocations familiales en sus, et que seul l’intimé soit le débiteur des frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., correspondant aux frais du mandat confié à l’UEMS. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif.

3. Par acte du 28 juillet 2023, W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, IX, X et XI de son dispositif en ce sens que la garde soit exclusivement confiée à la mère, que « la somme des contributions d’entretien à la charge du père F.________ pour sa fille et son épouse soit de 2'500 fr. » et que celui-ci soit condamné à verser ce montant, allocations familiales en sus, et que seul l’intimé soit le débiteur des frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., correspondant aux frais du mandat confié à l’UEMS. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’effet suspensif.

4.

4.1 A l’appui de sa requête, l’appelante relève que la situation de fait perdure depuis dix mois déjà, sans que l’UEMS n’ait signalé « durant leur longue enquête » de péril en la demeure s’agissant de la prise en charge actuelle de l’enfant I.________, de sorte que rien ne s’opposerait à ce que l’exécution de l’ordonnance entreprise soit suspendue pour la durée de la procédure d’appel.

4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir

un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2, non publié à l’ATF 138 III 565).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées; ATF 137 III 475 consid. 4.1; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; TF 5A_500/2022 précité consid. 4.1).

En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-

ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé, ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408; TF 5A_223/2022 du

29 août 2022 consid. 3.1.1; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

4.3 En l’espèce, l’appelante a requis l’effet suspensif à son appel, tout en limitant sa motivation à la prise en charge de l’enfant, de sorte que le présent examen ne portera que sur ce point.

A cet égard, l’appelante se contente d’affirmer, en se référant au rapport de l’UEMS, que le mode de prise en charge actuel ne mettrait pas en péril l’enfant I.________. Or, cette appréciation ne saurait être suivie, dès lors qu’elle est clairement contredite par le rapport établi le

17 avril 2023 par l’UEMS (cf. supra consid. 2.3). Dite institution a en effet observé que depuis la séparation des parties, l’enfant I.________ était prise en charge par sa mère et passait peu de temps avec son père, étant précisé qu’aucune décision judiciaire concernant le sort de l’enfant n’avait été rendue jusqu’à l’ordonnance entreprise. S’il n’est dès lors pas contesté que l’appelante était dans les faits, à tout le moins depuis la séparation des parties, le parent de référence, il n’empêche que ce mode de prise en charge n’a pas permis d’atténuer le conflit massif qui oppose les parties – lequel se cristallise autour du sort de l’enfant – et dont I.________ souffre indiscutablement. Or, l’UEMS a estimé que l’instauration d’une garde alternée ne pourrait qu’atténuer le conflit et préserver le bien de l’enfant et a expressément souligné que l’absence de décision concernant la garde d’I.________ était délétère à son bon développement, celle-ci devant absolument être déresponsabilisée de la question de son mode de prise en charge. Partant, l’UEMS a mis en exergue la nécessité d’instaurer d’urgence une garde alternée.

C’est le lieu de relever que les modalités de la garde alternée telles que prononcées par la présidente instaurent un élargissement progressif des relations personnelles père-fille, qui relèvent durant les quatre premiers mois, davantage de l’exercice d’un droit de visite, usuel, puis élargi, que d’une une garde alternée. Au vu de ce qui précède, après un examen prima facie, le maintien du « statu quo » – qui reviendraient à laisser au libre arbitre des parties l’exercice des relations personnelles entre I.________ et son père – apparaît manifestement contraire aux intérêts de cette jeune fille, de sorte qu’on ne saurait suspendre l’exécution de l’ordonnance entreprise pour la durée de la procédure d’appel.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, dès lors que celui-ci n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________.

La juge unique: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Dominique Rigot (pour W.________), - M. F.________,

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: