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Décision

JS22.035340

CREC 222 2022-09-26

26 septembre 2022Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL JS22.035340-221206 222 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2022 ________________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffière: Mme Logoz ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos su...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.035340-221206 222

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 26 septembre 2022 ________________________

Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge déléguée Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], requérante, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le

Considérants

6.

septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

855.

En fait et en droit:

1.1

Le 2 septembre 2022, L.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à Y.________, ouverte par devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le président)

Par prononcé du 6 septembre 2022, le président a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 septembre

2022.

1.2 Par acte du 20 septembre 2022, L.________ a interjeté recours contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 2 septembre 2022.

1.2 Par acte du 20 septembre 2022, L.________ a interjeté recours contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 2 septembre 2022.

1.3 Le 21 septembre 2022, le président a réformé le prononcé entrepris dans le sens des conclusions prises par la recourante.

2. Le recours interjeté le 20 septembre 2022 par L.________ est dès lors sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’Etat – qui n’a pas la qualité de partie – ne peut être condamné à une telle indemnité de procédure (Tappy, Commentaire

romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

IV. L’arrêt est exécutoire

La juge déléguée: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Guillaume Bénard (pour L.________),

La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière: