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Décision

JS22.039594

CACI 484 2023-11-28

28 novembre 2023Français71 min

TRIBUNAL CANTONAL JS22.039594-230536 484 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 novembre 2023 __________________ Composition: Mme CHERPILLOD, juge unique Greffier: M. Steinmann ***** Art. 179 al. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS22.039594-230536

484

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 28 novembre 2023 __________________

Composition: Mme CHERPILLOD, juge unique Greffier: M. Steinmann

*****

Art. 179 al. 1 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, née [...], à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à Lausanne, requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

1104

En fait:

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

11 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président ou le premier juge) a rappelé la convention signée par B.F.________ et A.F.________ à l’audience du 28 novembre 2022 et ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant C.________ et a confié cette mesure à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après: la DGEJ) (II), a invité la DGEJ à lui communiquer, dans les meilleurs délais, le nom du curateur ad personam de l’enfant C.________ (III), a dit que le curateur désigné aurait pour tâche de veiller au bon déroulement des relations personnelles entre B.F.________ et sa fille C.________ (IV), a astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.F.________, d’une pension mensuelle de 4'113 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2022 (V), a astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de son épouse A.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 1'244 fr. (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a fixé les indemnités dues aux conseils d’office de chacune des parties et a relevé ceux-ci de leur mandat (VIII et IX), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement laissée à la charge de l’Etat (X), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XI) et a déclaré celle-ci immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII).

En droit, le président a notamment considéré que pour arrêter les contributions d’entretien dues par B.F.________ en faveur de sa fille

C.________ et de son épouse A.F.________, il convenait d’établir les charges des parties et les coûts directs de l’enfant prénommée au regard de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, les revenus du crédirentier étant suffisants pour appliquer cette méthode sans passer par la méthode du minimum vital du droit des poursuites. S’agissant de la situation financière de B.F.________, le premier juge a retenu que celui-ci réalisait un revenu mensuel total de 16'948 fr. 40 et que ses charges pouvaient être arrêtées à 8'766 fr. 40 par mois, de sorte qu’il disposait d’un excédent mensuel de 8'182 fr. (16'948 fr. 40 – 8'766 fr. 40). Quant à A.F.________ – qui était sans emploi et sans revenu –, il a considéré qu’il pouvait être exigé d’elle qu’elle exerce une activité lucrative à un taux de 50% dès le 1er septembre 2022, l’enfant C.________ ayant débuté sa scolarité en août 2022. Au vu des recherches d’emploi produites au dossier, il a constaté que la majorité des postulations effectuées par A.F.________ concernait des postes de secrétaire, réceptionniste ou assistante – notamment dans le domaine de la santé – et considéré qu’il était raisonnable d’exiger d’elle qu’elle exerce une telle activité. Se fondant sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par l’Office fédéral de la statistique, le président a ensuite arrêté le revenu hypothétique qu’il convenait d’imputer à A.F.________ pour ce type d’activités à 2'500 fr. net par mois. Quant aux charges mensuelles de la prénommée, elles ont été arrêtées à 4'928 fr. 20, de sorte que celleci présentait en définitive un manco de 2'428 fr. 20 (2'500 fr. – 4'928 fr. 20).

Compte tenu des coûts directs de C.________ – arrêtés à 1'062 fr. 65 par mois – et d’une contribution de prise en charge correspondant au manco d’A.F.________, le premier juge a arrêté l’entretien convenable de C.________ à 3'490 fr. 85 (2'428 fr. 20 + 1'062 fr. 65). Cela étant, il a considéré qu’après paiement de cet entretien convenable, de ses propres charges et de la contribution d’entretien de 1'580 fr. qu’il devait en faveur de sa fille majeure, B.F.________ bénéficiait encore d’un excédent de 3'111 fr. (8'182 fr. – 3'490 fr. 85 – 1'580 fr.), lequel devait être réparti à concurrence de 1/5ème en faveur de C.________, correspondant à un montant de 622 fr., et de 2/5ème en faveur d’A.F.________, correspondant à un montant de 1'244 francs. En conséquence, la pension mensuelle due en faveur de C.________ devait être arrêtée à 4'113 fr. (3'490 fr. 65 + 622 fr.), éventuelles allocations familiales en sus, et celle d’A.F.________ à 1'244 francs.

Le président a enfin considéré que le dies a quo desdites contributions devait être arrêté au 1er septembre 2022, dès lors qu’un revenu hypothétique était imputé à A.F.________ dès cette date et que les parties avaient convenu de revoir la pension fixée conventionnellement en faveur de C.________ dès le mois de septembre 2022.

B. a) Par acte du 24 avril 2023, A.F.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que la conclusion de B.F.________ tendant à la diminution de sa contribution à l’entretien de sa fille C.________ soit rejetée, celui-ci devant dès lors continuer à contribuer à l’entretien de cette enfant par le versement d’une pension mensuelle de 6'450 fr., allocations familiales dues en sus (II), subsidiairement que B.F.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 5'116 fr. 08, allocations familiales dues en sus, dès le 1er septembre 2022 (III). Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision s’agissant de la contribution d’entretien de C.________, dans le sens des considérants (IV). A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces.

Par courrier séparé du même jour – complété par l’envoi le 9 mai 2023 du formulaire prévu à cet effet –, l’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance, avec effet au 12 avril 2023.

Par courrier du 11 mai 2023, la Juge unique de céans (ciaprès: la juge unique) a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais consécutive au dépôt de son appel et que la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire était réservée.

b) Le 5 juin 2023, B.F.________ (ci-après: l’intimé) a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par l’appelante et à ce que la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de sa fille C.________ soit fixée, en application de la maxime d’office, à un montant maximum de 1'470 fr. par mois, allocations familiales en sus. A l’appui de sa réponse, l’intimé a produit un bordereau de pièces, ainsi que des pièces dont la production avait été ordonnée en ses mains sur réquisition de l’appelante. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

c) Le 14 juin 2023, l’appelante a déposé des déterminations au pied desquelles elle a conclu au rejet des conclusions de la réponse de l’intimé et formulé au surplus les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:

« Principalement

I. - L’appel est admis.

II.- Le chiffre V. de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause [...] le 11 avril 2023 est réformé en ce sens que la conclusion de B.F.________ tendant à la diminution de sa contribution à l’entretien de sa fille C.________, née le [...] mars 2018, est intégralement rejetée et que B.F.________ continuera dès lors à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 6'450.- (six mille quatre cent cinquante francs), allocations familiales dues en sus.

III.- Le chiffre VI. de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause [...] le 11 avril 2023 est réformé comme suit:

VI. B.F.________ contribuera à l’entretien de A.F.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.F.________, née [...], d’une pension

mensuelle de CHF 2'219.50 (deux mille deux cent dix-neuf francs et cinquante centimes), dès le 1er septembre 2022.

Subsidiairement

I. - L’appel est admis.

II.- Le chiffre V. de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause [...] le 11 avril 2023 est réformé comme suit:

V. B.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________, née le [...] mars 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.F.________, née [...], d’une pension mensuelle de CHF 5'834.48 (cinq mille huit cent trente-quatre francs et quarante-huit centimes), allocations familiales dues en sus, dès le 1er septembre 2022.

III.- Le chiffre VI. de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause [...] le 11 avril 2023 est réformé comme suit:

VI. B.F.________ contribuera à l’entretien de A.F.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.F.________, née [...], d’une pension mensuelle de CHF 2'527.26 (deux mille cinq cent vingt-sept francs et vingt-six centimes), dès le 1er septembre 2022.

Plus subsidiairement

I. - L’appel est admis.

II.- Les chiffres V. et VI. de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause [...] le 11 avril 2023 (sic) est annulé, la cause étant renvoyée à l’Autorité précédente pour nouvelle décision s’agissant des contributions d’entretien, dans le sens des considérants.

Plus subsidiairement encore

Si par impossible les conclusions prises par B.F.________ au pied de sa Réponse sur appel devaient être admises et la contribution de l’enfant (sic) C.________ réduite à CHF 1'470.-, allocations familiales dues en sus:

I. Le chiffre VI. de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause [...] le 11 avril 2023 est réformé comme suit:

VI. B.F.________ contribuera à l’entretien de A.F.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.F.________, née [...], d’une pension

mensuelle de CHF 7'000.- (sept mille francs), dès le 1er septembre 2022. »

d) Le 3 juillet 2023, l’appelante a produit une pièce dont la production en ses mains avait été ordonnée sur réquisition de l’intimé.

A la même date, elle a en outre produit des pièces en lien avec sa requête d’assistance judiciaire.

e) Par déterminations du 17 juillet 2023, l’intimé a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse et conclu au surplus à ce que les conclusions nouvelles prises par l’appelante dans ses déterminations du 14 juin 2023 concernant la modification du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance entreprise soient déclarées irrecevables, subsidiairement soient rejetées, avec suite de frais et dépens. A l’appui de cette écriture, il a produit des pièces sous bordereaux, notamment une pièce dont la production en ses mains avait été ordonnée sur réquisition de l’appelante.

A la même date, l’intimé a en outre produit des pièces en lien avec sa requête d’assistance judiciaire.

f) Le 20 juillet 2023, l’appelante a déposé des déterminations au pied desquelles elle a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions prises par l’intimé dans sa réponse du 5 juin 2023 et ses déterminations du 17 juillet 2023.. Elle a en outre modifié les conclusions prises au pied de ses déterminations du 14 juin 2023 comme il suit:

« Principalement

I. - L’appel est admis.

II.- Le chiffre V. de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause [...] le 11 avril 2023 est réformé en ce sens que la conclusion de B.F.________ tendant à la diminution de sa contribution à l’entretien de sa fille C.________, née le [...] mars 2018, est intégralement rejetée et que B.F.________ continuera dès lors à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 6'450.- (six mille quatre cent cinquante francs), allocations familiales dues en sus.

III.- Le chiffre VI. de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause [...] le 11 avril 2023 est réformé comme suit:

VI. B.F.________ contribuera à l’entretien de A.F.________, née [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.F.________, née [...], d’une pension mensuelle de CHF 2'476.60 (deux mille quatre cent septantesix francs et soixante centimes), dès le 1er septembre 2022.

Subsidiairement

I. - L’appel est admis.

II.- Le chiffre V. de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause [...] le 11 avril 2023 est réformé comme suit:

V. B.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________, née le [...] mars 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.F.________, née [...], d’une pension mensuelle de CHF 5'937.35 (cinq mille neuf cent trente-sept francs et trente-cinq centimes), allocations familiales dues en sus, dès le 1er septembre 2022.

III.- Le chiffre VI. de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause [...] le 11 avril 2023 est réformé comme suit:

VI. B.F.________ contribuera à l’entretien de A.F.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.F.________, née [...], d’une pension mensuelle de CHF 2'733.- (deux mille sept cent trente-trois francs), dès le 1er septembre 2022.

Plus subsidiairement

I. - L’appel est admis.

II.- Les chiffres V. et VI. de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause [...] le 11 avril 2023 sont annulés, la cause étant renvoyée à l’Autorité précédente pour nouvelle décision s’agissant des contributions d’entretien, dans le sens des considérants.

Plus subsidiairement encore

Si par impossible les conclusions prises par B.F.________ au pied de sa Réponse sur appel devaient être admises et la contribution de l’enfant (sic) C.________ réduite à CHF 1'470.-, allocations familiales dues en sus:

IV.- Le chiffre VI. de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause [...] le 11 avril 2023 est réformé comme suit:

VI. B.F.________ contribuera à l’entretien de A.F.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.F.________, née [...], d’une pension mensuelle de CHF 7'500.- (sept mille cinq cents francs), dès le 1er septembre 2022. »

g) L’intimé et l’appelante se sont encore déterminés spontanément par écritures déposées respectivement les 27 et 31 juillet

2023.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier:

1. L’intimé B.F.________, né le 24 avril 1968, et l’appelante A.F.________, née [...] le 25 novembre 1978, se sont mariés le 11 novembre 2017 à Aubonne.

De cette union est issue l’enfant C.________, née le [...] mars

2018.

L’intimé est également le père d’une fille majeure, R.________, née le 4 mai 1999 d’une précédente union.

Les parties vivent séparées depuis le 16 juillet 2020.

2. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

3 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rappelé les conventions partielles signées par les parties les 18 août 2020 et 31 mars 2021, ratifiées pour valoir ordonnances partielles de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que l’intimé pourrait avoir sa fille C.________ auprès de lui durant six semaines de vacances par année, soit deux semaines consécutives, moyennant un contact vidéo ou téléphonique par semaine si l’enfant en ressentait le besoin, étant précisé que les modalités pourraient être discutées par les parties lors de la médiation (II), a arrêté le montant de l’entretien convenable de C.________ à 6'730 fr. 40 par mois, allocations familiales par 200 fr. déduites (III), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de cette enfant par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'730 fr. 40, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020, sous déduction des montants déjà versés (IV), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'383 fr. 85 dès le 1er novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous déduction des montants déjà versés (V), puis de 390 fr. 95 dès le 1er janvier 2021, sous déduction des montants déjà versés (VI), a dit que l’intimé verserait à l’appelante la moitié de l’éventuelle participation au résultat qu’il percevrait d’ici la fin de l’année 2021 (VII) et a dit que les frais extraordinaires de C.________ seraient partagés par moitié entre les parents moyennant présentation d’un devis ou justificatif ou accord préalable entre les parties, sous réserve des participations d’assurances sociales ou autres tierces institutions (VIII).

b) Par acte du 16 septembre 2021, l’intimé a formé appel contre cette ordonnance.

A l’audience d’appel du 3 décembre 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur était la suivante:

« I. B.F.________ pourra avoir sa fille auprès de lui du dimanche 26 décembre 2021 à 10 heures au mardi 28 décembre 2021 à 10 heures, ainsi que du vendredi 31 décembre 2021 à 17 heures jusqu’au dimanche 9 janvier 2022 à 18 heures.

II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est modifiée aux chiffres III, IV, V et VI de la façon suivante:

III. supprimé;

IV. dit que B.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.F.________; - 6'630 fr. (six mille six cent trente francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous déduction des montants déjà versés; - 6'450 fr. (six mille quatre cent cinquante francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2021, sous déduction des montants déjà versés.

Il est précisé que ces montants comprennent une part de 1'150 fr. pour 2020 et une part de 1'307 fr. de coûts directs de l’enfant C.________ pour 2021.

Parties conviennent que ce montant sera revu dès le mois de septembre 2022 pour tenir compte de l’entrée à l’école de l’enfant C.________ et du fait qu’il pourra dès lors être exigé de sa mère qu’elle travaille à 50%.

V. et VI supprimés. »

3. a) Le 3 octobre 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence dans laquelle il a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

« (…)

A titre de mesures provisionnelles:

V. Un curateur de représentation est désigné en faveur de l’enfant C.________, née le [...] mars 2018.

VI. Dire que B.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________, née le [...] mars 2018, par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F.________, née [...], d’un montant d’au maximum CHF 1'300.- depuis la date à laquelle A.F.________ a retrouvé un emploi et qui doit être déterminée en cours d’instance, mais au plus tard dès le 1er septembre 2022.

VII. Dire que, lorsque B.F.________ a sa fille C.________ née le [...] mars 2018, il la ramènera directement à l’école le matin.

(…) »

b) Par procédé écrit du 25 novembre 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

c) Une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 28 novembre 2022, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil d’office respectif. A cette occasion, les parties ont conclu une convention partielle, par laquelle elles sont convenues que l’intimé amènerait dorénavant l’enfant C.________ directement à l’école à l’issue de son droit de visite.

d) Le 16 janvier 2023, l’intimé a déposé des déterminations dans lesquelles il a confirmé, avec suite de frais et dépens, l’intégralité des conclusions prises au pied de sa requête du 3 octobre 2022.

e) Une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue en date du 23 janvier 2023, en présence des parties assistées de leur conseil d’office respectif. A cette occasion, les parties ont conclu une nouvelle convention partielle, par laquelle elles ont adhéré à la mise en place d’une curatelle de surveillance en faveur de l’enfant C.________ et convenu de confier cette mesure à la DGEJ.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées qu’une décision serait rendue au sujet des éventuelles contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant C.________ et de l’appelante.

4. a) L’intimé travaille en tant que pilote de ligne long-courriers à 90% auprès de [...] (ci-après: [...]).

En sus de son salaire de pilote, il perçoit des revenus locatifs provenant de la location d’un appartement dont il est propriétaire à Concise.

b) L’appelante est sans activité lucrative et ne perçoit pas de revenu.

Elle est au bénéfice d’un bachelor en droit délivré par l’Université Lyon II en 1999. Entre le 1er janvier 2000 et le 2 février 2021,

elle a été hôtesse de l’air chez [...], étant précisé que du 4 avril 2019 au 2 février 2021, elle était « en suspension de contrat de travail ».

L’appelante s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Lausanne en date du 4 octobre 2018. Elle a toutefois annulé son inscription le 19 octobre 2020, expliquant que sa situation personnelle était extrêmement compliquée et qu’elle préférait se focaliser sur l’éducation de sa fille. Par la suite, l’appelante a pris la décision de ne plus exercer son métier d’hôtesse de l’air. Elle a suivi de courtes formations pour se réorienter en gestion de projet et événementiel.

En première instance, l’appelante a produit des copies d’une quinzaine de recherches d’emploi qu’elle a effectuées entre juillet et octobre 2022, dont trois postulations comme secrétaire médicale respectivement auprès de […], du […] (ci-après: […]) et de […], ainsi qu’une postulation auprès de la Ville de Lausanne.

En droit:

1.

1.1

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;BLV 173.01]).

1.2

En l'espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

La réponse a également été déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC) et est ainsi recevable.

Les déterminations déposées par l’appelante le 14 juin 2023 l’ont été en temps utile vu le droit de réplique spontanée (ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162), la recevabilité des écritures suivantes des parties pouvant rester ouverte au vu de ce qui suit.

2.

2.1

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III

374.

consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Elle est également libre d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2

Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées; TF 5A_466/2019 du

25.

septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al.

1.

CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).

2.3

La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1; TF 5A_970/2017 précité consid 3.1 et les références citées). Il n’est pas non plus lié par les conclusions des parties quant au montant de la contribution due à un enfant mineur (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2).

2.4

2.4.1

L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.4.2

En l’espèce, les parties ont chacune produit en deuxième instance des pièces nouvelles relatives à leur situation financière. Dans la mesure où ces pièces sont susceptibles d’avoir une influence sur le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant mineur des parties – question soumise la maxime inquisitoire illimitée –, elles sont recevables.

3.

3.1

L’appelante reproche au premier juge d’être entré en matière sur la requête de l’intimé tendant à la modification de la pension due en faveur de l’enfant C.________. Elle invoque à cet égard une violation de l’art. 179 CC.

3.2

3.2.1

Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art.

179.

CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1).

3.2.2

Comme pour les effets du divorce (art. 279 CPC), la fixation de l’entretien dans le cadre de la procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles en cas de divorce peut reposer sur une convention conclue entre les époux. Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables (ATF 142 III 518 consid. 2.6; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles: cherchez l'erreur!, Newsletter Droit matrimonial, été 2016).

Pour apprécier si les conditions d’une modification sont réalisées, lorsque la convention n’exprime pas les critères ni les bases de calcul de la contribution d’entretien, il appartient au juge de la modification d’interpréter la convention. Lorsque la volonté des parties ne peut pas être reconstituée, il convient de restituer la volonté présumée des époux, selon le principe de la confiance, c’est-à-dire d’interpréter la convention de la manière dont elle devrait être comprise d’après son sens littéral et son contexte en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.3; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 2.2).

3.2.3

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’on est droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il

recommence à travailler en cas de garde exclusive, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179).

3.3

En l’espèce, lors de l’audience du 3 décembre 2021, les parties ont certes passé une convention par laquelle elles ont fixé la pension mensuelle due par l’intimé en faveur de C.________ à 6'630 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2020, puis à 6'450 fr. dès le 1er janvier 2021, et les coûts directs de celle-ci à 1'150 fr. pour 2020 et 1'307 fr. pour 2021. L’appelante le passe sous silence mais les parties ont toutefois expressément prévu dans cette convention que « ce montant sera revu dès le mois de septembre 2022 pour tenir compte de l’entrée à l’école de l’enfant C.________ et du fait qu’il pourra dès lors être exigé de sa mère qu’elle travaille à 50% ». Dans la mesure où le mois de septembre 2022 est arrivé et avec lui la possibilité d’exiger de l’appelante qu’elle travaille vu l’entrée de C.________ à l’école, les contributions d’entretien arrêtées dans la convention précitée pouvaient être revues. Dans le cas contraire, aucun revenu hypothétique ne pourrait jamais être pris en compte pour l’appelante, ce qui contreviendrait, d’une part, à la volonté exprimée par les parties dans leur convention et, d’autre part, à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral en matière de travail exigible des parents. Cet élément justifiait d’entrer en matière sur la requête de modification de la contribution en cause déposée par l’intimé, sans avoir à examiner si la différence de revenus de ce dernier, au moment du dépôt de cette requête, permettait de revenir in fine à la même pension, ce qui – comme on le verra ci-après – n’était de toute façon pas le cas.

On relèvera au demeurant l’attitude contradictoire de l’appelante qui voudrait qu’il ne soit pas entré en matière sur la requête de l’intimé, tout en profitant de la pension de 1'244 fr. par mois qui lui est versée pour elle-même et qu’elle n’a obtenu que parce que l’autorité de première instance est entrée en matière sur cette requête.

En définitive, le grief est infondé et doit être rejeté.

4.

4.1

Tant l’appelante que l’intimé critiquent le montant de la contribution d’entretien arrêté par le premier juge en faveur de leur fille C.________. Dans ses déterminations des 14 juin et 20 juillet 2023, l’appelante conclut en outre à l’augmentation du montant de la pension allouée en sa faveur.

4.2

4.2.1

Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon leurs facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

4.2.2

Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les références citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1).

4.2.3
4.2.3.1

Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III

293.

consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316).

4.2.3.2

Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir: la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

4.2.3.3

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la

télécommunication (130 fr. pour les adultes;

50.

fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) puis les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.2.3.4

Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

4.2.3.5

Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

4.2.3.6

Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

4.3

Au vu de ce qui précède, des revenus et charges constatées par le juge de première instance et non contestées par les parties et du sort donné aux grief examinés ci-après (cf. infra consid. 4.4 et suivants), la situation financière des parties et de l’enfant C.________ est la suivante du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023:

Dès le 1er février 2023, la situation financière des parties et de l’enfant C.________ se présente comme il suit:

4.4

4.4.1

L’appelante conteste le revenu de l’intimé tel qu’il a été arrêté par le premier juge, soit à hauteur de 16'948 fr. 40 par mois. Elle fait valoir que l’intimé aurait obtenu une augmentation de salaire en 2023 et que son revenu mensuel moyen s’élèverait désormais à 21'235 fr. 45, soit 20'449 fr. 10 réalisés en moyenne dans le cadre de son activité de pilote et 786 fr. 35 retirés de la location de l’appartement dont il est propriétaire à Concise.

4.4.2

En l’espèce, selon les fiches de salaire de l’intimé qui ont été produites en première instance (cf. pièce 152), le salaire de base de celuici était de 15'816 fr. 60 brut en 2022 et en janvier 2023. Or, les fiches de salaire de l’intimé relatives au mois de février à mai 2023, qui ont été produites en appel (cf. pièce 52), font désormais état d’un salaire de base de 16'496 fr.

70.

brut depuis le 1er février 2023, auquel s’ajoutent différents montants forfaitaires (« Funktionspauschale et « Eventpauschale ») qui lui sont versés chaque mois. Le salaire de l’intimé a donc bien augmenté, ce dernier le contestant en vain.

En outre, vraisemblablement à la suite des négociations menées entre les pilotes et leur employeur et de la reprise du trafic aérien après la fin de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, l’intimé s’est vu gratifier, dans la liste des montants constituant son salaire brut selon ses fiches de salaire, d’un versement d’un « performance based payment » de 24'673 fr. 90 en mars 2023, d’un versement « PilVarlo » de 26'571 fr. en avril 2023 et d’un paiement supplémentaire de 4'751 fr. 05 en mai 2023. Au stade de la vraisemblance, il y a lieu de retenir, faute d’éléments contraires dûment documentés de la part de l’intimé, que ces montants seront désormais versés à celui-ci régulièrement et donc d’en tenir compte annualisés puis mensualisés. En effet, alors même qu’il s’est déterminé à plusieurs reprises sur lesdits montants, l’intimé n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que ceux-ci lui auraient été versés de manière unique ou exceptionnelle. Il se contente en particulier d’affirmer que le dernier montant lui aurait été versé à titre de vacances non prises, ce sans le rendre aucunement vraisemblable malgré ses multiples écritures et pièces produites en appel. L’intimé demande en vain que pour toute la période, ce soit son salaire réalisé en 2022 qui soit pris en compte « dès lors que ce revenu est annualisé et réparti par conséquent les éventuelles primes sur l’année ». Il ressort toutefois de la comparaison des fiches de salaires et du certificat annuel de l’intimé que ce dernier n’a quasiment pas touché d’ « éventuelles primes » en 2022 – ce dont il doit bien se rendre compte –, manifestement contrairement à 2023 postérieurement à la fin de la crise liée à l’épidémie de Covid-19.

Dès lors qu’on ignore à quoi correspondent les « indemnités et retenues » figurant sur les fiches de salaire de février à mai 2023 – de quotité variable selon les mois – et que l’intimé n’en dit rien, il n’y pas lieu de les déduire du revenu déterminant. Même au stade de la vraisemblance il n’est pas possible non plus de tenir compte, ni dans un sens ni dans l’autre des « imputation ult. mois préc » faute de toute explication sur ce poste.

Le revenu net de l’intimé dès février 2023 s’élève donc – une fois déduites les allocations familiales et de formation qu’il perçoit pour C.________ et sa fille majeure R.________ à hauteur de respectivement 200 fr. et 250 fr. – à 16'231 fr. (revenu net de 16'681 fr. 55 versé au mois de février 2023 – 450 fr. d’allocations familiales et de formation). A ce montant doivent être ajoutés les montants variables que l’intimé continuera vraisemblablement à toucher après une période de salaire limité vu la reprise normale de son activité de pilote, soit 4’407 fr. 70 net par mois (24'673 fr. 90 + 26'571 fr. + 4'751 fr. 05 – 2'967.78 [55'995 fr.

95.

x 5,3 % de cotisations AVS] – 135.85 [12'350 fr. x 1.1% de cotisations à l’assurance chômage] / 12). Au stade de la vraisemblance et faute d’élément contraire dûment documenté de la part de l’intimé, il y a donc lieu de retenir que le revenu mensuel net que celui-ci réalise depuis février 2023 par son activité de pilote est de 20'639 fr. (16'231 fr. + 4'407 fr. 70), arrondi au franc près. On relèvera accessoirement que ce revenu est calculé pour une activité exercée à un taux de 90%, alors que la garde de C.________ a été confiée exclusivement à la mère. Il n’a partant rien d’excessif par rapport à ce qui pourrait être exigé de l’intimé. A ce montant s’ajoute encore le revenu locatif que l’intimé perçoit de la location de son appartement à Concise, par 786 fr. 35 par mois, ce montant n’étant pas contesté.

En définitive, le revenu mensuel net total réalisé par l’intimé à compter du mois de février 2023 doit être arrêté à 21'425 fr. (20'639 fr. +

786.

fr. 35), soit à un montant proche de celui articulé par l’appelante dans ses déterminations du 14 juin 2023 après dépôt des pièces requises.

S’agissant du revenu de l’intimé pour 2022 et jusqu’au mois de janvier 2023 compris, les calculs effectués par le premier juge pour l’évaluer sont convaincants et peuvent être repris, le raisonnement de l’appelante dans ses déterminations du 14 juin 2023 ne semblant pas tenir compte du fait que les allocations familiales et de formation doivent être déduites dudit revenu. Il ressort en effet des fiches de salaire de l’intéressé produites en première instance que celui-ci a perçu, dans le cadre de son activité de pilote, les montants suivants à titre de salaire net au cours de cette période, allocations précitées déduites:

Janvier 2022 15'563 fr. 90 Février 2022 15'695 fr. 80 Mars 2022 15'111 fr. 75 Avril 2022 16'609 fr. 50 Mai 2022 17'033 fr. 40 Juin 2022 15'422 fr. 60 Juillet 2022 15'742 fr. 90 Août 2022 16'251 fr. 55 Septembre 2022 15'469 fr. 70 Octobre 2022 15'545 fr. 05 Novembre 2022 15'959 fr. 55 Décembre 2022 19'539 fr. 15 Janvier 2023 15'357 fr. 85 Total 209'302 fr. 70 Il en découle un montant de 16'100 fr. 20 net (209'302 fr. 70 / 13) par mois en moyenne, légèrement inférieur à celui de 16'162 fr. 05 pris en compte par le premier juge, la différence s’expliquant par le fait que celui-ci n’a pas intégré le mois de janvier 2023 dans son calcul.

Compte tenu du revenu locatif précité – qui n’est pas contesté –, le revenu mensuel net total réalisé par l’intimé en 2022 et jusqu’au mois de janvier 2023 compris sera arrêté à 16'887 fr., arrondi au franc près (16'100 fr. 20 + 786 fr. 35).

4.5

4.5.1

L’appelante reproche ensuite au premier juge de lui avoir attribué un revenu hypothétique. Elle conteste le principe même de l’imputation d’un revenu hypothétique et soutient que « si par impossible un tel revenu devait lui être imputé, celui-ci serait inférieur à CHF 2'500.net ». A cet égard, elle relève que l’autorité précédente aurait tenu compte, à tort, d’un revenu hypothétique à 50% pour un poste de secrétaire dans le domaine de la santé humaine, alors même qu’elle ne dispose d’aucune formation dans ce domaine. Elle estime que, pour autant que l’on puisse lui imputer un revenu hypothétique, celui-ci devrait être arrêté au maximum à 1'980 fr. net par mois, ce montant correspondant à la valeur médiane brute selon le calculateur de salaire « Salarium » pour une activité d’employée de bureau dans la branche économique des activités administratives et du soutien aux entreprises, exercée à 50% par une femme suisse de 44 ans, dans la région lémanique, sans fonction de cadre, après déduction des cotisations sociales à hauteur de 13,225%.

Quant à l’intimé, il invoque d’autres taux d’activité et montants que ceux retenus par le premier juge en lien avec le revenu hypothétique imputé à l’appelante, arguant en substance qu’il pourrait être exigé de cette dernière qu’elle travaille à 80% et chiffrant à 4'577 fr.

10.

le revenu mensuel net hypothétique à prendre en considération.

4.5.2

Pour fixer la contribution d'entretien en faveur d'un enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des père et mère, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_999/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 118 consid. 2.3; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).

La prise en charge d’enfants mineurs est également un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, et comme indiqué précédemment, s'il ne peut être exigé d'un parent qui a une garde exclusive qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du

23.

juin 2020 consid. 4.3.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).

4.5.3

En l’espèce, faute de toute motivation par l’appelante s’agissant du principe de l’imputation d’un revenu hypothétique, son grief sur ce point est irrecevable. On peut pour le surplus se référer, sur la question du bien-fondé de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante, au raisonnement convaincant du premier juge que la juge unique fait ici sien (cf. pp. 16 et 17 de l’ordonnance entreprise). En particulier, il sied de rappeler que C.________ a débuté sa scolarité obligatoire à la fin du mois d’août 2022, de sorte qu’on peut désormais exiger de l’appelante – qui est âgée de 44 ans et qui ne prétend pas avoir un quelconque problème de santé – qu’elle travaille à 50% dès le mois de septembre 2022.

Contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’y a pas lieu d’augmenter le taux d’activité exigible de la part de l’appelante à 80%, au motif que l’enfant C.________ serait gardée deux après-midis par semaine. En effet, il ne se justifie pas, pour ce seul motif, de demander à l’appelante de travailler au-delà du taux de 50% généralement exigible selon la jurisprudence au vu de l’âge de sa fille, en plus des soins qu’elle consacre à celle-ci durant la quasi entièreté du temps. Ce constat s’impose d’autant plus que C.________ aura désormais quatorze semaines de vacances scolaires par année qu’elle passera majoritairement auprès de sa mère, l’intimé ne bénéficiant que de six semaines de vacances annuelles avec sa fille selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 septembre 2021.

En ce qui concerne le montant du revenu hypothétique imputé à l’appelante, plus précisément le type d’activité pris en compte à cet effet – à savoir un poste de secrétaire à 50% dans le domaine médical –, les considérations ressortant de l’ordonnance entreprise (cf. pp. 17 et 18) sont convaincantes et peuvent être suivies. En effet, le fait que l’appelante ait postulé comme secrétaire médicale à trois reprises – respectivement auprès de [...], [...] et de [...] – sur les quinze seules postulations qu’elle a produites démontre qu’elle pensait avoir les compétences pour ce type de poste, sauf à craindre qu’elle ne l’ait fait que pour satisfaire aux exigences de l’assurance chômage, sans réellement tendre à travailler. Au stade de la vraisemblance, le fait de retenir que l’appelante pourrait exercer un tel travail et réaliser le salaire en résultant ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

C’est également en vain que l’intimé invoque que les classes

15.

à 18 de l’échelle des salaires de l’Etat de Vaud devraient être opposées à l’appelante, au motif que celle-ci aurait postulé pour l’Etat de Vaud. Il apparaît en effet que l’appelante a postulé pour la ville de Lausanne. Or, l’intimé ne rend pas vraisemblable que le poste en question serait soumis au « extrait du catalogue des fonctions spécifiques de l’Etat de Vaud » produit en appel sous pièce 102 et donc que l’appelante pourrait prétendre pour une telle postulation au revenu réalisé par les fonctionnaires cantonaux. Partant, le grief est infondé.

On relèvera pour finir que jusqu’à la naissance de C.________, l’appelante était hôtesse de l’air et que c’est elle et non l’intimé – qui bénéficie aujourd’hui d’un salaire plus que confortable – qui a abandonné son travail pour s’occuper de cette enfant. Si l’appelante doit reprendre une activité lucrative, l’intimé ne doit pas oublier la répartition des tâches qui avait été décidée durant la vie commune, la prise en charge actuelle de l’enfant qui repose principalement sur les épaules de la mère et les restrictions qui en découlent pour elle en termes d’exercice d’une activité salariée, difficultés que lui-même ne connaît aucunement.

En définitive, le revenu hypothétique imputé à l’appelante, par 2'500 fr. net par mois, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

4.6

4.6.1

L’intimé conteste plusieurs postes de charges de l’appelante ressortant de l’ordonnance entreprise.

4.6.2

D’une manière générale, il invoque que les deux parties se trouvent à l’assistance judiciaire, de sorte que leur situation n’apparaîtrait pas « favorable ».

Selon l’ordonnance attaquée, l’intimé bénéficiait d’un salaire net de plus de 16'000 fr. par mois, auquel s’ajoutent encore les revenus qu’il perçoit de la location de l’appartement dont il est propriétaire, à hauteur de 786 fr. 35 par mois. Après couverture des minima vitaux du droit de la famille des parties et de l’enfant C.________, ainsi que de la pension versée par l’intimé à sa fille majeur, celui-ci disposait encore d’un excédent mensuel de 3'111 fr. 15. Il s’agit là d’une situation favorable dont on peut au demeurant s’étonner, au vu du revenu de l’intimé et de l’immeuble dont il est propriétaire, qu’elle ait pu donner lieu au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance en sa faveur. Le grief est dès lors vain.

4.6.3
4.6.3.1

L’intimé critique ensuite les charges de loyer, d’assurancemaladie et de leasing comptabilisées par le premier juge dans le budget de l’appelante.

4.6.3.2

En ce qui concerne l’assurance-maladie, l’intimé soutient que l’appelante bénéficierait de subsides, respectivement qu’elle devrait en

bénéficier si elle effectuait les démarches nécessaires à cet effet, relevant qu’elle disposerait « d’infiniment de temps libre pour ce faire ».

Bien qu’ayant eu également tout le temps pour se déterminer, ce qu’il a d’ailleurs fait à plusieurs reprises, l’intimé n’indique toutefois aucunement comment – compte tenu de son revenu et des pensions qui sont versées à l’appelante – il serait vraisemblable que celle-ci ait droit à des subsides. Insuffisamment motivé, son grief est ainsi irrecevable. Vu la situation financière des parties, le grief est au demeurant infondé. En effet, compte tenu des pièces produites, des revenus de l’intimé et des pensions prévues, il apparaît pour le moins douteux que l’appelante puisse bénéficier d’un quelconque subside aux primes de l’assurance-maladie, étant rappelé qu’il incombe aux parties et non au juge de rendre vraisemblable une charge, respectivement ici une diminution de charges.

En définitive, aucun subside ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente décision.

4.6.3.3

S’agissant du loyer de l’appelante, l’intimé soutient que seul un montant de 1'500 fr. par mois aurait dû être comptabilisé.

Au vu de la situation des parties, le loyer de l’appelante pris en compte par le premier juge – de 2'714 fr. par mois (part au loyer de C.________ comprise) – n’a rien de disproportionné, s’agissant de la location d’un appartement qui abrite deux personnes 90% du temps, ce d’autant que l’intimé invoque pour son seul usage plus de 2’600 fr. de charges d’habitation mensuelles. Le fait de tenir compte d’un loyer plus bas aurait en outre pour effet de conduire à moyen terme l’appelante à déménager, ce qui ne serait pas dans l’intérêt bien senti de l’enfant des parties.

Partant, la charge de loyer arrêtée dans l’ordonnance attaquée doit être confirmée.

4.6.3.4

L’intimé conteste encore les frais de leasing retenus dans le budget de l’appelante, arguant en substance que celle-ci n’aurait pas besoin d’un véhicule puisqu’elle ne travaille pas et que le montant de 530 fr. 50 comptabilisé à ce titre serait excessif.

Dès lors que l’intimé veut que l’appelante travaille à 80% – et qu’un revenu hypothétique pour une activité exercée à 50% est imputé à celle-ci depuis le 1er septembre 2022 –, il ne saurait dans le même temps se prévaloir du fait que son épouse ne travaille pas pour justifier que ses frais de leasing soient retranchés de ses charges mensuelles, alors même qu’au moins au stade hypothétique de tels frais lui sont vraisemblablement nécessaires pour trouver et exercer un emploi.

Pour le surplus, on notera que les frais de transport de l’intimé, arrêtés par le premier juge à 812 fr. par mois, peuvent être confirmés. Au vu des éléments fournis et documentés par l’intimé, notamment dans ses déterminations du 28 juillet 2023, de tels frais apparaissent en effet vraisemblables, ce pour toute la période litigieuse. On relèvera à cet égard que les frais kilométriques de 270 fr. par mois articulés dans cette écriture (cf. ch. 14, p. 5) ne sont pas documentés, de sorte que le montant global de 812 fr. retenu à titre de frais de transport mensuels de l’intimé apparaît équitable et suffisant. Dans ces conditions, les frais de leasing et de transport de l’appelante, arrêtés dans l’ordonnance entreprise à respectivement

530.

fr. 50 et 54 fr. 30 – soit à un montant total de plus de 200 fr. inférieur à celui de 812 fr. comptabilisé dans le budget de l’intimé – ne peuvent qu’être confirmés, ne serait-ce que par équité. Les frais de leasing précités n’apparaissent au demeurant pas excessifs au vu des larges moyens dont disposent les parties.

4.7

4.7.1

L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas retenu d’impôts dans ses charges. Elle demande la prise en compte à ce titre d’un montant de 560 fr. par mois.

4.7.2

En l’espèce, le premier juge a apparemment renoncé à comptabiliser une charge fiscale dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelante à cause du faible revenu hypothétique qui lui a été imputé. Comme le relève l’appelante, le montant des contributions d’entretien à recevoir de l’intimé devait toutefois également être ajouté à son revenu imposable aux fins de déterminer sa charge fiscale. C’est en vain que l’intimé s’oppose à la prise en compte d’une telle charge dans le budget de son épouse, au motif que celle-ci ne paierait actuellement pas d’impôts. Au vu des contributions d’entretien qui sont arrêtées dans le présent arrêt et qui seront versées en mains de l’appelante, il est en effet vraisemblable que cette dernière sera astreinte à payer des impôts. Quoi qu’il en soit, il s’impose, selon la jurisprudence, d’évaluer la charge fiscale de l’appelante sur la base d’un revenu imposable comprenant, d’une part, le revenu hypothétique qui lui est imputé (cf. TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2, rés. in RMA 2012 p. 301; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, FamPra.ch 2020 p. 488) et, d’autre part, les pensions qui lui seront versées pour son propre entretien et celui de sa fille. Un poste « impôts » doit par conséquent bien être pris en compte dans les charges de la prénommée, ainsi que dans les coûts directs de l’enfant.

D’après le calculateur d’impôts intégré au tableau Excel reproduit sous consid. 4.3 ci-dessus, la charge fiscale de l’appelante doit être arrêtée – après déduction de la part d’impôts de C.________ – à 1'175 fr. 20 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, puis à 1'248 fr. 90 dès le 1er février 2023.

Quant à la part d’impôts de C.________, elle s’élève selon ce même calculateur à 331 fr. 45 pour la période du 1er septembre 2022 au

31.

janvier 2023, puis à 461 fr. 95 dès le 1er février 2023.

Par équité, on recalculera la charge fiscale de l’intimé. Celle-ci s’élève selon le calculateur précité à respectivement 2'416 fr. 65 fr. pour

la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, puis à 4'126 fr. 65 dès le 1er février 2023.

4.8

4.8.1

L’intimé indique qu’« il serait profondément injuste et choquant de considérer que l’appelante accuserait un quelconque déficit » vu qu’elle dispose d’une somme de 1'244 fr. par mois depuis le 1er septembre 2022, correspondant à la pension arrêtée en sa faveur dans l’ordonnance attaquée.

4.8.2

L’intimé fait ici fausse route: le déficit se calcule avant le partage de l’excédent, qui constitue justement la pension de 1'244 fr. allouée en faveur de l’appelante, pension que l’intimé n’a pas contestée par un appel formé en temps utile. Son grief est dès lors infondé et doit être rejeté.

4.9

4.9.1

L’intimé s’en prend également aux coûts directs de l’enfant tels qu’ils ont été arrêtés par le premier juge.

4.9.2

Il soutient d’abord que pour les mêmes raisons que celles concernant l’appelante, la part au loyer de C.________ devrait être calculée sur une base de 1'500 fr. et que les primes d’assurance-maladie de celle-ci devraient être considérées comme étant totalement subsidiées.

Les griefs de l’intimé étant ici similaires à ceux invoqués en lien avec les charges de l’appelante, ils doivent recevoir le même sort. Il suffit donc de renvoyer à ce propos à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4.6.3.2 et 4.6.3.3).

4.9.3

Dans ses déterminations du 17 juillet 2023, l’intimé conteste également les frais de garde de sa fille, comptabilisés dans les coûts directs de celle-ci à hauteur de 304 fr. 30 par mois.

Formulé à ce stade, le grief est tardif et partant irrecevable. Au demeurant, il n’est pas choquant que l’appelante fasse garder l’enfant deux jours par semaine afin de pouvoir rechercher un emploi puis travailler à 50%. Elle doit en effet pouvoir disposer d’une certaine marge pour ce faire, ce que ne permet pas un horaire de travail strictement fondé sur les horaires scolaires. On observe à cet égard que C.________ commence ses matinées à 8h30 et les finit à 11h50, de sorte qu’après déduction du temps passé pour amener celle-ci à l’école et venir l’y rechercher, l’appelante bénéficie de moins de trois heures en matinée pour travailler, l’horaire de l’après-midi lui laissant quant à lui moins d’une heure et trente minutes pour ce faire (cf. pièce 104). Dans ces conditions, la prise en compte, vu l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante à un taux de 50%, de frais de garde pour une prise en charge de l’enfant à 40% ne prête pas le flanc à la critique.

4.10

4.10.1

L’intimé conteste également l’attribution d’un montant d’excédent de

877.

fr. à une « petite fille de cinq ans » et veut réduire celui-ci à 500 francs.

4.10.2

En l’occurrence, au vu des tableaux figurant ci-dessus (cf. supra consid. 4.3), la part d’excédent revenant à C.________, correspondant à 1/5 de l’excédent total des parties, s’élève à 485 fr. 30 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023. Compte tenu du train de vie de la famille, la prise en compte de ce montant dans la pension due à l’enfant au cours de cette période se justifie pleinement, ce que l’intimé ne conteste d’ailleurs pas puisqu’il admet le versement d’un montant légèrement supérieur à ce titre.

A partir du 1er février 2023, une répartition de l’excédent des parties par grandes et petites têtes, soit à concurrence de 1/5 en faveur de C.________, reviendrait en revanche à attribuer à celle-ci un montant de

992.

fr. 40, ce qui serait excessif s’agissant d’une enfant de cinq ans

seulement. En définitive, la participation de C.________ à l’excédent de ses parents sera arrêtée dès cette date à 600 fr., ce qui paraît tenir adéquatement compte à la fois de ses frais dépassant son minimum vital du droit de la famille et de l’augmentation des revenus de l’intimé.

4.11

Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (cf. supra consid. 4.3), l’intimé devra contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 5’480 fr. pour la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, puis de 5’640 fr. dès le 1er février 2023, éventuelles allocations familiales en sus. Cela a pour conséquence de rendre sans objet le grief de l’intimé tendant à ce que la pension due en faveur de sa fille soit réduite à 1'470 fr. par mois en vertu de la maxime d’office 4.12

4.12.1

Dans ses déterminations des 14 juin et 20 juillet 2023, l’appelante a pris des conclusions en augmentation de la pension allouée en sa faveur.

4.12.2 En procédure d'appel, l'objet du litige se détermine selon les conclusions. Lorsqu’une décision fait l’objet d’un appel partiel, elle entre en force de chose jugée partiellement, c’est-à-dire à raison des points du dispositif non remis en cause (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2a ad art. 336 CPC).

4.12.2 En procédure d'appel, l'objet du litige se détermine selon les conclusions. Lorsqu’une décision fait l’objet d’un appel partiel, elle entre en force de chose jugée partiellement, c’est-à-dire à raison des points du dispositif non remis en cause (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2a ad art. 336 CPC).

Le Tribunal fédéral a cependant considéré qu’il n’était pas contraire à la maxime de disposition d’augmenter la contribution d’entretien en appel du parent gardien, même en l’absence de conclusion en ce sens, lorsque l’instance d’appel réduit la contribution de prise en charge de l’enfant, de sorte que des moyens financiers sont libérés et peuvent être affectés à l’entretien du conjoint-crédirentier, et que celui-ci n’est pas mieux loti que dans la décision de première instance (ATF 149 III 172).

4.12.3 En l’espèce, la configuration décrite dans l’ATF 149 III

172 précité n’est pas réalisée, la contribution de prise en charge de l’enfant n’étant pas réduite mais au contraire augmentée par rapport à celle retenue par le premier juge, tant pour la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023 qu’à compter du 1er février 2023.

Cela étant, c’est en vain que l’appelante soutient qu’elle pourrait prendre des conclusions nouvelles dans ses déterminations conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, au motif qu’il y aurait des éléments nouveaux, à savoir qu’elle devrait bénéficier de l’augmentation des revenus de l’intimé. En effet, la partie qui n’a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions par la suite (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). La modification de conclusions en vertu de l’art. 317 al. 2 CPC ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel; en d’autres termes, on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l’échéance du délai d’appel (sur le tout: JdT 2020 III 130, consid. 2.3 et CACI 27 décembre 2021/603). En l’occurrence, si l’appelante entendait contester la pension qui lui a été allouée par le premier juge, elle devait prendre des conclusions en ce sens dans le délai d’appel. Or, elle ne l’a pas fait, l’appel ne portant initialement que sur la pension de l’enfant, soit un domaine distinct. Les conclusions en augmentation de la pension de l’épouse, prises au stade des déterminations spontanées seulement, constituent dès lors de nouvelles conclusions étendant le champ de l’appel, ce qui n’est pas admissible et n’est pas couvert par l’art. 317 al. 2 CPC.

Partant, ces conclusions sont irrecevables.

5.

5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre V de son dispositif, en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due par l’intimé en faveur de l’enfant R.________ est arrêtée à 5'480 fr. pour la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, puis à 5’640 fr. dès le 1er février 2023, éventuelles allocations familiales dues en sus. Pour le surplus, l’ordonnance attaquée doit être confirmée.

5.2

5.2.1 Les deux parties ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel.

5.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101).

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).

Les charges peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Ce minimum vital se compose d’un montant de base, de 1200 fr. pour un adulte vivant seul, qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss). Ce montant de base comprend également les frais de téléphone (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 c. 5.2), ainsi que les primes d’assurance privée, telles qu'assurance RC/ménage, assurance protection juridique, assurance voyage et assurance « bâtiment et installations techniques » (cf. CACI 21 mars 2018/186, 3 novembre 2017/317 et CREC 28 novembre 2018/366).

En matière d’assistance judiciaire, on majorera ce montant de base de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60; TF 4A_432/2016 du

21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur des normes précitées. S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance obligatoires, ou encore les frais de repas (CACI 8 janvier 2021/10 consid. 7.5).

Il y a également lieu de tenir compte des frais d’acquisition du revenu, parmi lesquels figurent les frais de transport jusqu’au lieu de travail ou les frais de leasing d’un véhicule couvert par le bénéfice de compétence (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2). Les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, doivent être prises en considération pour l'examen de l'indigence, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.2).

L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une

année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4).

5.2.3

5.2.3.1 En l’espèce, l’intimé a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel le 5 juin 2023. Ce sont donc les revenus qu’il réalisait à cette date qui sont déterminants pour apprécier s’il remplit la condition de l’indigence posée par l’art. 117 let. a CPC.

Depuis le 1er février 2023, l’intimé réalise, comme on l’a vu, un revenu mensuel net de 21'425 francs. Quant à son minimum vital LP, il s’élève, à compter de cette même date, à 6'736 fr. 40 (avec la pension versée en faveur de sa fille majeure, par 1'580 fr.), respectivement à 11'163 fr. 05 si on ajoute au montant de base de 1’200 fr. un pourcentage de 25% et si on tient compte des impôts à hauteur de 4'126 fr. 65. Après déduction de ce montant de 11'163 fr. 05 et des contributions d’entretien dues par l’intimé au moment de sa requête d’assistance judiciaire, par 6’884 fr. (5’640 fr. + 1'244 fr.), il reste encore à celui-ci un excédent de revenus mensuels de 3'377 fr. 95 (21'425 fr. – 11'163 fr. 05 – 6’884 fr.). Or, avec un tel excédent, l’intimé pourra selon toute vraisemblance amortir les frais judiciaires et d’avocat résultant de la procédure d’appel en moins d’une année. La condition prévue par l’art.

117 let. a CPC n’est donc pas réalisée, sans qu’il y ait au surplus à examiner si les revenus que l’intimé pourrait tirer de son immeuble, notamment en le grevant d’une dette, excluent la réalisation de cette condition.

Partant, la requête d’assistance judiciaire de l’intimé doit être rejetée.

5.2.3.2 Comme on l’a vu, l’appelante ne réalisait aucun revenu au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire. En outre, son

minimum vital LP et celui de sa fille – qui se montaient alors à 7'447 fr. 55 si on ajoute aux montants de base de respectivement 1'200 fr. et 400 fr. un pourcentage de 25% et si on tient compte des impôts à hauteur de 1'550 fr. 85 – excédaient le montant des pensions versées en ses mains, par 6'884 fr. (5'640 fr. + 1'244 fr.). Partant, l’appelante remplit la condition de l’indigence posée par l’art. 117 let. a CPC. De même, la condition posée par l’art. 117 let. b CPC est réalisée, l’appel étant en définitive partiellement admis.

Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être admise, Me Gloria Capt étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 12 avril

2023.

5.3 Compte tenu des conclusions prises par l’appelante et du sort qui y a été donné, soit du fait que celle-ci obtient très largement gain de cause sur sa conclusion relative à la contribution d’entretien de l’enfant mais succombe entièrement sur sa conclusion en augmentation de sa propre pension, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 let. c CPC). La part de ces frais mise à la charge de l’appelante sera toutefois supportée provisoirement par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont celle-ci bénéficie (art. 122 let. b et 123 CPC). Quant aux dépens, ils seront compensés.

5.4

5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du

7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

5.4.2 En l’espèce, Me Gloria Capt, conseil d’office de l’appelante, a produit le 20 novembre 2023 une liste des opérations faisant état de 18 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance.

Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée est trop importante et doit être réduite. En particulier, le temps comptabilisé pour la rédaction des déterminations spontanées des 14 juin et 20 juillet 2023 – soit respectivement 4,2 heures et 1,7 heures – est excessif au regard du contenu de ces écritures et de la durée de 2,5 heures passée à la préparation de l’acte d’appel. Ce constat s’impose d’autant plus qu’une partie substantielle des déterminations précitées concerne les conclusions en augmentation de la contribution d’entretien de l’épouse. Or, comme exposé précédemment, ces conclusions sont manifestement irrecevables, de sorte que les opérations effectuées en lien avec celles-ci ne sauraient être indemnisées au titre de l’assistance judiciaire, n’étant clairement pas nécessaires à la défense des intérêts de l’appelante (art. 117 let. b CPC). Au vu de ce qui précède, il convient de tenir compte d’une durée de travail de deux heures (-2,2 heures) pour la préparation des déterminations du 14 juin 2023 et de 30 minutes (-1,2 heures) pour la préparation de l’écriture du 20 juillet 2023. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat de conseil d’office de Me Capt lié à la procédure d’appel sera ramené à 14,6 heures (18 heures – 3,4 heures).

Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Gloria Capt pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'628 fr. (14,6 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 52 fr. 55 (2% de 2'628 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 206 fr. 40 (7,7% de 2'680 fr. 55). L’indemnité d’office de Me Capt sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 2'887 francs.

5.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office

mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit:

V. dit que B.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________, née le [...] mars 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.F.________, née [...], d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 5'480 fr. (cinq mille quatre cent huitante francs) dès le 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, puis de 5’640 fr. (cinq mille six cent quarante francs) dès le 1er février 2023;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.F.________ est admise, Me Gloria Capt lui étant désignée comme conseil d’office avec effet au 12 avril 2023.

IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.F.________ est rejetée.

V. L'indemnité de Me Gloria Capt, conseil d'office de l’appelante A.F.________, est fixée à 2'887 fr. (deux mille huit cent huitantesept francs), TVA et débours compris.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.F.________ par 600 fr. (six cents francs) et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante A.F.________.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L’appelante A.F.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:

- Me Gloria Capt (pour A.F.________), - Me Rachel Cavargna-Debluë (pour B.F.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: