JS22.039894
CACI 510 2024-11-13
13 novembre 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL JS22.039894-241486 510 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 novembre 2024 __________________ Composition: Mme CHOLLET, juge unique Greffière: Mme Gross-Levieva ***** Art. 308 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...] (...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS22.039894-241486 510
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 13 novembre 2024 __________________
Composition: Mme CHOLLET, juge unique Greffière: Mme Gross-Levieva
*****
Art. 308 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...] ([...]), contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à [...] ([U._____ ]), la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1103.
En fait et en droit:
1.
E.________ (ci-après: l’appelant) et G.________ (ci-après: l’intimée) se sont mariés le [...] 2011. Ils ont eu un fils, [...], né le [...]
2018.
Les parties se sont séparées en été 2020.
2.
Le jugement de divorce du 21 octobre 2021, prononcé par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président ou le premier juge), ratifiait la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties, prévoyant notamment l’autorité parentale conjointe et l’exercice de la garde alternée entre les parents sur leur fils Y.________.
L’intimée a interjeté appel contre ce jugement, en raison d’un fait nouveau intervenu dans le délai d’appel.
En effet, le 2 novembre 2021, l’intimée a signé un nouveau contrat de travail en qualité de [...] de l’[...] à [...], [U._____ ], dont la date d’entrée en fonction était fixée au [...] 2022 et impliquait un déménagement à l’étranger.
3.
Le 16 février 2022, les parties ont signé une convention, autorisant l’intimée à déplacer le lieu de résidence et le domicile de l’enfant Y.________ à [U._____ ], maintenant l’autorité parentale conjointe et la garde alternée entre les parents.
4. Le 5 juillet 2022, le jugement de divorce a été partiellement annulé par la Cour d’appel civile, statuant sur appel. Les chiffres du dispositif concernant l’autorité parentale, le droit de fixer le lieu de résidence de l’enfant et sa garde ont été annulés et la cause a été renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision sur ces points.
4. Le 5 juillet 2022, le jugement de divorce a été partiellement annulé par la Cour d’appel civile, statuant sur appel. Les chiffres du dispositif concernant l’autorité parentale, le droit de fixer le lieu de résidence de l’enfant et sa garde ont été annulés et la cause a été renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision sur ces points.
Un conflit massif oppose les parties depuis lors concernant les relations personnelles de l’appelant avec son enfant. L’instruction se poursuit en première instance et a impliqué de multiples procédures de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Les relations personnelles père-fils ont été suspendues, au vu des difficultés rencontrées.
5. A l’audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles du 27 février 2024, les parties se sont accordées pour la reprise d’un contact téléphonique médiatisé entre l’appelant et son fils, devant se dérouler en présence de la pédopsychiatre de ce dernier, la Dre [...].
6. a) Le 5 octobre 2024, l’appelant, représenté dans la procédure par un conseil, a personnellement adressé une demande de mesures superprovisionnelles au président, concluant à ce qu’il soit ordonné à la pédopsychiatre de l’enfant Y.________, [...], et à l’intimée de « respecter la décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne » – sans la désigner – et de permettre la tenue des entretiens téléphoniques entre lui et son fils, selon les modalités fixées.
b) Par écriture du 7 octobre 2024, l’appelant, agissant seul, a confirmé sa requête de mesures superprovisionnelles.
c) Le 8 octobre 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant et a conclu, reconventionnellement, à la suspension de tout contact entre le père et son fils.
d) Par décision du 8 octobre 2024, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelant le 5 octobre 2024.
e) Le 9 octobre 2024, le conseil de l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée la veille.
7. Par courrier du 10 octobre 2024, le président O.________ a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence du 8 octobre 2024.
8. Le 15 octobre 2024, l’appelant se trouvant au [...], a adressé personnellement une écriture au Tribunal cantonal, intitulée « Demande de récusation du Président O.________, magistrat au tribunal d’arrondissement de Lausanne, en raison de sa partialité et de son manque de neutralité; Demande de sanctions disciplinaires à l’encontre du Président O.________; Appel de la Décision du Président O.________ du
11 (recte: 10) octobre 2024 ».
Les conclusions prises sont les suivantes: « [...] je demande respectueusement au tribunal cantonal de statuer sur la recevabilité de ma demande de récusation à l’encontre du Président O.________ dans l’affaire de la garde de mon fils Y.________. Je demande aussi respectueusement que l’on sanctionne ce juge qui a commis des infractions à ses devoirs essentiels de magistrat. Je fais également appel de la Décision du 11 (recte: 10) octobre 2024 du Président O.________ au sujet des mesures superprovisionnelles d’E.________ et des mesures provisionnelles de G.________ainsi que je fais un recours de déni de justice pour le refus du Président O.________ de prendre les mesures nécessaires pour appliquer sa décision de reprise des appels téléphoniques mais aussi contre la non réponse du Président O.________ à ma demande de report de la date de dépôt des déterminations écrites dans l’attente de la réception à mon domicile au [...] de la décision du Ministère public de Lausanne sur ma plainte avec constitution partie civile contre O.________ ainsi que contre sa non réponse à ma demande de correction du procès-verbal d’audience du 15 août 2023. »
9. Par courrier du 23 octobre 2024, le vice-président de la Cour d’appel civile a interpellé l’appelant, afin que celui-ci précise si son intention était de déposer un appel contre la décision du 10 octobre 2024, lui indiquant pour le surplus que la voie de l’appel n’était pas ouverte contre une décision de mesures superprovisionnelles. Il lui a toutefois précisé que s’il souhaitait saisir la Cour d’appel civile, il devait le lui faire savoir explicitement.
Par ailleurs, l’écriture du 15 octobre 2024 a été transmise au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, compétent pour statuer sur la demande de récusation.
10. Le 30 octobre 2024, l’appelant a déposé une nouvelle écriture, intitulée « Complément d’informations concernant l’appel de la décision du Président O.________ du 11 (recte: 10) octobre et demande de sanctions à l’encontre du Président O.________ pour manquements dans le traitement de l’affaire de la garde d’Y.________». Il a précisé ses conclusions et a requis, en sus des sanctions et mesures à prendre à l’encontre du premier juge, l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 et le prononcé des mesures nécessaires pour « réparer les dommages créés ».
11. Au vu de la confirmation adressée le 30 octobre 2024 par l’appelant, il y a lieu de considérer l’acte du 15 octobre 2024 comme un appel.
L’appel déposé par l’appelant, rédigé et motivé de manière confuse, tend à l’annulation de la décision du 10 octobre 2024. Or, celle-ci rejette les conclusions reconventionnelles prises par l’intimée dans sa requête du 8 octobre 2024, auxquelles l’appelant s’est opposé. On déduit donc que l’appel est interjeté en substance contre la décision du 8 octobre 2024, par laquelle le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelant le 5 octobre 2024. Il importe cependant peu de trancher cette question, l’appel devant de toute manière être déclaré irrecevable, comme examiné ci-après.
12.
12.1 Le Code de procédure civile (ci-après: CPC; RS 272) ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance (ATF
139 III 88 consid. 1.1.1; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. citées, RSPC 2012, p. 18 note Bohnet; CREC 22 décembre 2023/271 consid. 4.1, JdT 2024 III 28; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 273 CPC). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art.
248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle ou une décision au fond.
12.2 En l’espèce, l’appel tend à l’annulation d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Cette conclusion est irrecevable, la voie de l’appel n’étant pas ouverte contre une telle décision.
13. L’appelant conclut également à la récusation du premier juge et au prononcé de sanctions disciplinaires à son encontre, ce qui ne relève de la compétence ni de la Juge unique de la Cour d’appel civile ni de la Cour d’appel civile. Le dossier a d’ores et déjà été transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne s’agissant de la récusation. Ainsi, les conclusions de l’appelant sont irrecevables.
14.
14.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.
14.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. E.________, personnellement, - Me Christian Bettex (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: