JS22.043565
CACI 80 2023-02-20
20 février 2023Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL JS22.043565-221567 80 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 février 2023 __________________ Composition: Mme C H O L L E T, juge unique Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W._______...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS22.043565-221567 80
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 20 février 2023 __________________
Composition: Mme C H O L L E T, juge unique Greffière: Mme Juillerat Riedi
*****
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1110.
En fait et en droit:
1.
Par acte du 5 décembre 2022, W.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la juge de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Dans sa réponse du 29 décembre 2022, C.________ (ci-après: l’intimé) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
2.
Par courrier du 12 décembre 2022, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
3.
L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
Les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées en l’espèce, la requête d'assistance judiciaire de l’intimé doit être admise et Me Matthieu Genillod lui être désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure d’appel.
4.
4.1
Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie
succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).
Constitue un désistement au sens de l'art. 241 CPC soit le retrait d'action comportant une renonciation au droit matériel, soit la simple renonciation procédurale au droit d'agir (désistement d'instance, p.ex. à la suite du défaut de conciliation préalable). Celui qui se désiste, y compris en cas de désistement procédural, doit supporter les frais judiciaires selon l'art. 106 CPC, qu'il réintroduise ou non son action par la suite, au bénéfice de l'art. 63 CPC (TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 consid. 5.2. et 5.3, RSPC 2013 p. 305, SJ 2013 I 501).
4.2
L’appelante soutient qu’il serait inéquitable de mettre l’intégralité des frais à sa charge au motif que le dépôt de l’appel était absolument nécessaire pour sauvegarder ses intérêts et ceux de sa fille et que les circonstances avaient changé en ce sens que le délai pour l’évaluation de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) qui avait été convenue entre les parties s’était entre temps largement raccourci.
Dans ses déterminations du 13 janvier 2023, l’intimé a pour sa part conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’appelante et que des dépens lui soient alloués.
4.3
Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Les arguments avancés par celle-ci ne justifient en effet pas de mettre – même partiellement – les frais à la charge de l’intimé.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers, fixés à 200 fr. (1/3 de 600 fr.; cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC) à
la charge de l’appelante, seront provisoirement supportés à la charge de l’Etat.
L’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC), l’appelante devra verser à l’intimée des dépens qui sont évalués à 1’400 francs.
5.
5.1
Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]).
5.2
Le conseil d’office de l’appelante, Me Yann Jaillet, a indiqué dans sa liste des opérations du 12 décembre 2022 avoir consacré 4 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de considérer ce nombre d’heures comme adéquat.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Yann Jaillet doit être fixée à 810 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 16 fr. 20 (2 % de 810 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 63 fr. 60, soit à 889 fr. 80 au total.
5.3
Il y a également lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de l’intimé, Me Matthieu Genillod, pour le cas où celui-ci ne pourrait obtenir le paiement des dépens alloués à son client. Dans sa liste d’opérations du 13 janvier 2023, Me Genillod a indiqué avoir consacré 5 heures et 54 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de considérer ce nombre d’heures comme adéquat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat, l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 1'062 fr. fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 21 fr.
25.
(2 % de 1'062 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 83 fr. 40, soit 1'166 fr. 65.
5.4
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par W.________.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelante W.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L’appelante W.________ versera à l’intimé C.________ un montant de 1’400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’indemnité d’office de Me Yann Jaillet, conseil d’office de l’appelante W.________, est arrêtée à 889 fr. 80 (huit cent huitante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimé C.________, est arrêtée à 1'166 fr. 65 (mille cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Yann Jaillet (pour W.________), - Me Matthieu Genillod (pour C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: