JS23.008223
CACI 490 2024-11-06
6 novembre 2024Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL JS23.008223-241061 490 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 novembre 2024 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Jeanrenaud ***** Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [....
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TRIBUNAL CANTONAL
JS23.008223-241061 490
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 6 novembre 2024 __________________
Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Jeanrenaud
*****
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1111.
En fait et en droit:
1.
1.1
N.________ (ci-après: l’appelant), né le [...], et L.________ (ciaprès: l’intimée), née le [...], se sont mariés le [...] 1999.
Deux enfants sont issus de cette union, soit R.________, née le [...] 2006, et E.________, né le [...] 2009.
1.2
La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires.
2.
Par ordonnance des mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que, dès et y compris le 1er mars 2023, l’appelant contribuerait à l’entretien des siens par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension de 2'490 fr. pour R.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction de la contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. d’ores et déjà payée selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mars 2023 (V), de 2'550 fr. pour E.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction de la contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. d’ores et déjà payée selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mars 2023 (VI), et de 5'820 fr. pour l’intimée, sous déduction de la contribution d’entretien mensuelle de 1'350 fr. d’ores et déjà payée selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mars 2023 (VII).
3.
3.1
Par acte du 9 août 2024, l’appelant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les contributions d’entretien qu’il verse mensuellement en faveur de ses enfants soient réduites à un montant de 1'900 fr. par enfant, jusqu’à leur majorité, puis à 750 fr. par mois, jusqu’à la fin de leur formation respective, et qu’aucune contribution entre époux ne soit due. Il a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel s’agissant des contributions d’entretien courantes ainsi que de l’arriéré.
3.2
Le 15 août 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
3.3 Par ordonnance du 19 août 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après: le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant en ce sens que l’exécution des chiffres V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concernait les contributions d’entretien en faveur de R.________, d’E.________ et de L.________ pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2024, la requête étant rejetée pour le surplus, et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance d’effet suspensif à l’arrêt sur appel à intervenir.
3.3 Par ordonnance du 19 août 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après: le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant en ce sens que l’exécution des chiffres V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concernait les contributions d’entretien en faveur de R.________, d’E.________ et de L.________ pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2024, la requête étant rejetée pour le surplus, et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance d’effet suspensif à l’arrêt sur appel à intervenir.
3.4 Par avis du 20 octobre 2017, le greffe de la Cour de céans a imparti à l’appelant un délai au 13 septembre 2024 pour s’acquitter d’une avance de frais de 4’500 francs.
A la suite d’une demande de l’appelant, ledit délai a été prolongé au 14 octobre 2024 par avis du 18 septembre 2024.
Le 14 octobre 2024, l’appelant a requis une nouvelle prolongation de ce délai.
Le 17 octobre 2024, le juge unique a accordé à l’appelant une ultime prolongation au 1er novembre 2024 du délai pour effectuer l’avance de frais et lui a indiqué expressément qu’à défaut de paiement il ne serait pas entré en matière sur l’appel.
3.5 Le 1er novembre 2024, le conseil de l’appelant, exposant n’avoir pas eu de retour de son client quant au paiement de l’avance de frais, a requis une prolongation de délai supplémentaire.
L’appelant n’a pas versé l’avance de frais requise pour la procédure d’appel.
4.
4.1 La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
Le Juge unique de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité d’un appel faute d’avance de frais (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
4.2 En l’espèce, l’appelant, préalablement rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement, n'a pas effectué l'avance de frais requise dans l’ultime délai qui lui avait été imparti à cet effet. Dans sa requête 1er novembre 2024, il ne fait en outre pas valoir un quelconque élément susceptible d’établir la survenance d’un empêchement de procéder. Dans ces conditions, l'appel doit être déclaré irrecevable.
5. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Les dépens relatifs à l’effet suspensif sont compensés dès lors que l’appelant n’a obtenu que partiellement gain de cause sur ses conclusions tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Pour le surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le fond.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Patricia Michellod (pour N.________), - Me Mirko Giorgini (pour L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: