JS23.010018
CACI 488 2023-12-01
1 décembre 2023Français28 min
TRIBUNAL CANTONAL JS23.010018-231009 488 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er décembre 2023 __________________ Composition: Mme C O U R B A T, juge unique Greffière: Mme Cottier ***** Art. 273 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS23.010018-231009 488
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 1er décembre 2023 __________________
Composition: Mme C O U R B A T, juge unique Greffière: Mme Cottier
*****
Art. 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
1104
En fait:
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président) a dit que B.C.________ bénéficierait sur son fils C.C.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut, il aurait son fils auprès de lui une semaine sur deux du samedi à 17 heures au dimanche à 19 heures, à charge pour la mère d’amener l’enfant auprès de son père le samedi et au père de ramener l’enfant auprès de sa mère le dimanche ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I), a dit que B.C.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant C.C.________, en sus de la pension mensuelle prévue par la convention ratifiée à l’audience du 4 mai 2023 pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par le versement des dividendes annuels perçus de sa société [...] à concurrence de 22'440 fr. par année, le paiement devant intervenir le 1er du mois suivant celui au cours duquel les dividendes auraient été perçus par B.C.________ (II), a dit que si les dividendes annuels perçus par B.C.________ de sa société dépassaient la somme de 22'440 fr., celui-ci devrait verser en faveur de l’enfant C.C.________ 1/5 de l’excédent, le paiement devant intervenir le 1er du mois suivant celui au cours duquel les dividendes auraient été perçus par B.C.________ (III), a exhorté B.C.________ à transmettre à A.C.________, née [...], toute pièce permettant d’établir les dividendes perçus de sa société (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que compte tenu des heures de trajet qui séparaient le domicile respectif des parties, des horaires de travail du père, de l’intérêt de l’enfant à passer des moments de qualité avec ce dernier et du choix unilatéral de la mère d’éloigner l’enfant de l’ancien domicile conjugal, chaque partie devait effectuer un trajet pour amener, respectivement ramener l’enfant lors de l’exercice du droit de visite du père sur l’enfant C.C.________.
B. Par acte du 20 juillet 2023, A.C.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.C.________ (ci-après: l’intimé) bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut, il aurait son fils auprès de lui une semaine sur deux, du samedi à 17 heures 00 au dimanche à 19 heures 00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant auprès de sa mère le samedi et de l’y ramener le dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise et le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après: la juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante.
Le 24 juillet 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, la juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a suspendu le chiffre I de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle ordonne à l’appelante d’amener l’enfant C.C.________ auprès de son père lors de l’exercice du droit de visite de ce dernier et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de cette ordonnance dans le cadre du présent arrêt.
Par réponse du 4 août 2023, l’intimé s’est déterminé sur l’appel et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Il a relevé qu’il allait déménager dès le 1er octobre 2023 à [...].
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier:
1. L’appelante, née [...] le [...] 1995, et l’intimé, né le [...] 1990, se sont mariés le [...] 2014 à [...].
Un enfant est issu de cette union: C.C.________, né le [...]
2016.
2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
6 mars 2023 déposée devant le président, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, dès le 26 février 2023 (I), à l’attribution de la garde de l’enfant C.C.________ (II), à ce que l’intimé bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils à fixer d’entente entre les parents, et à défaut d’entente, à ce qu’il puisse avoir son enfant auprès de lui un weekend sur deux, le dimanche de 10 heures 00 à 18 heures 00, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de le ramener chez l’appelante, à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant C.C.________ soit fixé à 4'150 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. en sus (IV), à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès et y compris le 1er mars 2023, de 4'580 fr. pour l’enfant C.C.________ et de 860 fr. pour l’appelante (V et VI) et à ce que la jouissance de l’appartement familial, sis [...], à [...], soit attribuée à l’intimé, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges (VI et VII).
Par réponse du 14 avril 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions I et II et au rejet des conclusions III à VII. Il a conclu à ce que son droit de visite sur son fils s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, chaque semaine du samedi soir à 18 heures 00 au dimanche soir à 18 heures 00, trois semaines de vacances par année, à savoir une semaine complète (7 jours) lors des vacances de Pâques, d’été et de Noël, étant précisé que la mère sera tenue d’amener l’enfant au domicile du père, à charge pour ce dernier de le ramener auprès de la mère chaque dimanche à 18 heures 00, à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant C.C.________ soit fixé à 1'569 fr. 60, allocations familiales par 210 fr. en sus, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er mai 2023, allocations familiales en sus, de 1'650 fr.
25 pour l’enfant B.C.________ et de 161 fr. pour son épouse – subsidiairement, pour le cas où le montant de contribution d’entretien retenu pour l’enfant C.C.________ serait supérieur à 1'650 fr. 25, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux –, et à l’attribution de la jouissance de l’appartement familial, sis à [...].
b) A l’audience du 4 mai 2023, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale:
« I. Les époux B.C.________ et A.C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 26 février 2023.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à B.C.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dès séparation effective.
III. La garde de l’enfant C.C.________, né le [...] 2016, est confiée à sa mère.
IV. Parties conviennent que père et fils pourront s’appeler chaque mercredi et dimanche à 19h00, lorsqu’ils ne sont pas ensemble.
V. B.C.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.C.________, né le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.C.________, d’une contribution mensuelle de 2'100 fr. (deux mille cent francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2023, sous déduction des montants déjà payés et prouvés (assurance-maladie, etc.).
Pour fixer la contribution d’entretien qui précède, il est tenu compte du fait que A.C.________ n’a aucun revenu, que les revenus mensuels nets de B.C.________ s’élèvent à 6'600 fr. net environ, pour un 100%, éventuels dividendes non compris, et que ses charges (minimum vital LP) s’élèvent à 4'220 fr. environ.
Le coût de l’entretien convenable de l’enfant C.C.________ s’élève à 3'970 fr., contribution de prise en charge comprise, sous déduction des allocations familiales de 300 francs.
VI. [...] versera à A.C.________ l’arriéré de contribution d’entretien pour les mois de mars 2023 à mai 2023, d’ici le 24 mai 2023, en transmettant dans le même délai les justificatifs des montants déjà versés. ».
En droit:
1.
1.1
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]).
1.2
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC).
2.3
2.3.1
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.3.2
Le présent litige portant sur les modalités du droit de visite de l’intimé sur l’enfant mineur C.C.________, il est ainsi soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus.
3.
3.1
L’appelante ne critique pas l’étendue du droit de visite, mais le fait qu’elle doive amener l’enfant auprès de son père, en raison de contraintes non négligeables sur l’enfant ainsi que sur sa situation financière. Elle relève qu’elle ne possède pas de voiture pour amener son fils chez son père et qu’elle n’a pas les moyens d’en acquérir une. Elle soutient que le trajet en train durerait 3 heures et 30 minutes porte à porte, ce qui serait trop éprouvant pour un enfant de 7 ans. Pour ces motifs, il appartiendrait à l’intimé d’effectuer en voiture les trajets pour amener et rechercher l’enfant, dans l’intérêt bien compris de ce dernier. Elle expose en outre qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter du prix du billet de train aller-retour ([...]-[...]), par 132 fr. 40, et que ce serait de toute manière au parent non-gardien d’assumer les coûts du droit de visite. Elle allègue avoir emménagé à [...] pour se rapprocher de sa famille à la suite de la séparation des parties après avoir appris que son époux menait une double vie. Elle relève par ailleurs que le déménagement de son époux pourrait avoir une incidence sur le montant de la contribution d’entretien.
Pour sa part, l’intimé fait valoir que la distance qui sépare les domiciles des parties relève du choix unilatéral de l’appelante. Il soutient également que l’appelante pourrait louer un véhicule ou emprunter celui de son frère chez qui elle loge, ou s’acquitter des frais de train. Il annonce également qu’il déménagera prochainement à [...], ce qui réduira le trajet de train d’environ un quart d’heure. Il allègue que son nouveau loyer sera augmenté de 100 fr., qu’il conviendrait en outre d’ajouter à ses charges mensuelles, les frais d’exercice du droit de visite, par 300 fr., comprenant
115.
fr. (400 km x 0.5 x 47) / 12 x 0.08 km x 1.8), correspondant au trajet effectué le dimanche. Malgré son disponible de 280 fr., son minimum vital serait ainsi entamé. Il rappelle qu’il travaille le samedi jusqu’à 16 heures, de sorte qu’il ne pourrait arriver à [...] avant 19 heures et ramener l’enfant que vers 22 heures à [...]. Son droit de visite serait alors réduit à la journée du dimanche, deux fois par mois, ce qui est contraire à l’intérêt de l’enfant C.C.________. De surcroît, il relève que le prix d’un abonnement demi-tarif s’élève à 185 fr. la première année et 165 fr. les suivantes et que le coût d’un trajet aller-retour ([...]-[...]) s’élèverait ainsi à 66 fr. 20, compte tenu de l’abonnement qui précède. Le prix annuel de la carte junior, qui permet aux enfants âgés de 6 à 16 ans de voyager en compagnie d’un de leur parent gratuitement, s’élèverait à 30 fr., soit à
2.
fr. 50 par mois. Enfin, il rappelle que l’appelante travaillait à 60 % du temps de la vie commune, de sorte qu’elle devrait être en mesure d’assumer financièrement les coûts de train précités.
3.2
3.2.1
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 123 III 445 consid. 3b; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III
445.
consid. 3c, JdT 1998 I 354; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 consid. 3.4).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ATF 130 I 585; TF 5A_389/2022 du
29.
novembre 2022 consid. 7.1; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence, l'exercice des relations personnelles peut être adapté à un éloignement géographique important, par exemple en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée (ATF 136 III 353 consid. 3.3; TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.2). Lorsque le droit de visite doit s'exercer à l'étranger ou dans une autre région de Suisse, le juge doit veiller que les modalités du droit de visite soient conformes au bien de l'enfant, notamment en relation avec la fatigue qu'impliquent de longs et récurrents voyages, mais aussi raisonnables en termes de coûts (CACI 29 juin 2022/338 consid. 4.1.1; CACI 25 octobre 2019/565 consid. 3.2.1.2; Gauron-Carlin, in Chappuis et al., La procédure matrimoniale, t. 2, 2019, p. 29). Il n'est pas excessif pour un enfant de trois ans d'effectuer chaque quatre semaines le trajet de train de moins de quatre heures pour Paris pour l'aller le vendredi puis de la même durée pour le trajet du retour (CACI 25 octobre 2019/565 consid. 3.3.3).
3.2.2
Les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit. Des circonstances particulières, tel qu'un éloignement géographique décidé par le parent gardien, peuvent justifier une répartition différente de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable sur le vu de la situation financière de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles (TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.4).
3.3
Le premier juge a d’abord constaté que les domiciles des parties était séparés de plusieurs heures de trajet, que l’appelante ne disposait pas de voiture et que l’intimé travaillait jusqu’à 16 heures le samedi. Il a ainsi considéré, compte tenu des horaires précités, qu’un droit de visite « usuel » ne pouvait être fixé. Il a instauré un droit de visite un week-end sur deux du samedi soir au dimanche soir, dès lors que les trajets seraient vraisemblablement éprouvants pour l’enfant, de sorte qu’il n’était pas dans l’intérêt de celui-ci qu’il se déplace chaque semaine. S’agissant des trajets, le magistrat a considéré qu’il était raisonnable d’imposer à l’appelante d’effectuer un des trajets dès lors qu’elle avait décidé unilatéralement de s’installer dans le canton de Vaud avec l’enfant, à 2 heures de route de l’ancien domicile conjugal, sans en avoir discuté avec son époux. Il a relevé que les trajets pouvaient être effectués en train – le trajet durant environ 2 heures et 50 minutes et s’effectuant sans changement entre [...] et [...] – ainsi qu’en voiture – le trajet durant alors 2 heures, étant précisé que l’appelante disposait d’un permis de conduire. Au surplus, il a été précisé que si l’intimé effectuait seul les trajets, il ne serait de retour que vers 21 heures environ, soit pour l’heure du coucher, laissant ainsi pour seul moment de qualité le dimanche. La solution choisie par le magistrat permettait ainsi au père et à l’enfant de passer également l’après-midi et la soirée du samedi ensemble. Il était dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir passer du temps de qualité avec son père, ce qui n’était manifestement pas le cas lors d’un trajet de deux heures en voiture, qui plus est deux jours de suite durant.
3.4
A titre liminaire, on relèvera que l’appel ne porte que sur les modalités du droit de visite de l’intimé sur son fils. Les parties ont en effet transigé la question du montant de la pension due à l’enfant C.C.________. Cette convention a été ratifiée par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2023, de sorte que son contenu ne saurait être rediscuté dans le cadre du présent arrêt. Il s’ensuit que les griefs des parties ayant trait au taux de travail exigible de l’appelante, à l’augmentation du loyer de l’intimé – qui relève d’un choix – ou aux frais usuels liés à l’exercice du droit de visite ne sauraient être revus dans le cadre de la présente procédure, et devront, le cas échéant, faire l’objet d’une demande en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Cela étant, les parties ont conclu la convention précitée sans connaître le sort du droit de visite de l’intimé et, partant, des coûts non négligeable de transport afférant aux parties. Dans ces conditions, le présent examen ne portera que sur ces éléments.
L’appelante s’oppose à l’ordonnance entreprise en tant qu’elle l’astreint à amener l’enfant, un samedi sur deux, auprès de son père, en invoquant, d’une part, la durée du trajet en train et, d’autre part, sa situation financière.
S’agissant tout d’abord de la durée du trajet ([...] – [...]), on relèvera que celle-ci est de trois heures – et non de 3 heures et 30 minutes comme allégué par l’appelante – et peut se faire avec au maximum un changement de train à [...] ou [...]. Si un tel trajet peut s’avérer éprouvant pour un enfant de 7 ans – ce dont le premier juge a parfaitement tenu compte –, il n’empêche que cet argument doit être contrebalancé par l’intérêt de l’enfant à pouvoir passer du temps de qualité avec son père. On rappellera à cet égard que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel dans son développement. Dans ces conditions, on ne saurait restreindre les relations personnelles père-fils à une seule journée, un dimanche sur deux, sous prétexte que le trajet aller serait rallongé d’une heure si l’appelante venait à amener l’enfant auprès de son père en train. Partant, la fréquence et la durée des trajets n’est pas contraire au bien de l’enfant. C’est le lieu de rappeler que l’appelante a décidé unilatéralement, afin de se rapprocher de sa famille, de déménager à trois heures de train de l’ancien domicile conjugal et ne saurait donc invoquer la durée de ce trajet pour restreindre davantage les relations personnelles père-fils.
Reste à examiner la question de savoir qui doit assumer les coûts de transport, dès lors que l’appelante ne dispose pas de voiture et que ses moyens financiers actuels ne lui permettent pas de s’acquitter des coûts de train (cf. supra Let.C/ch.2b). Il n’est en effet pas contesté que l’intéressée ne perçoit pour l’heure aucun revenu. Quant à l’intimé, après paiement de la pension en faveur de son fils et de ses charges mensuelles, il présente un disponible de 280 fr. (6'600 – 4'220 – 2'100; cf. supra Let.C/ch.2b). Il expose que le coût des trajets liés à l’exercice de son droit de visite s’élèverait à 115 fr. par mois. Il reste ainsi à l’intimé la somme de
165.
fr. par mois (280 – 115). Les coûts mensuels de train de l’appelante s’élèvent à 165 fr. 10, comprenant l’abonnement demi-tarif (https://business.sbb.ch/fr/ abonnements-billets/abonnements/demitarif.html), par 15 fr. 40 (185 / 12), deux trajets aller-retour en demi-tarif [...], par 147 fr. 20 (73.60 x 2), et la carte junior (qui permet à un enfant de 6 ans jusqu’à la veille de son 16e anniversaire de voyager gratuitement en compagnie d’au minimum un de ses parents pendant 1 an au prix de
30.
fr. par an; cf. https://www.sbb.ch/fr/billets-offres/abonnements/ abonnements-enfants/carte-junior.html), par 2 fr. 50 (30 / 12). Dès lors que seul l’intimé est en mesure d’assumer les frais de train précités nécessaires à l’exercice de son droit de visite sur l’enfant C.C.________, il sera astreint à verser à l’appelante, en sus de la pension en faveur de l’enfant, la somme de 165 francs.
4.
4.1
En définitive, l’appel doit être partiellement admis, en ce sens que l’intimé bénéficiera sur son fils C.C.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut, il aura son fils auprès de lui une semaine sur deux, du samedi à 17 heures 00, au dimanche à 19 heures 00, le samedi, à charge pour la mère d’amener l’enfant auprès de son père, moyennant le versement par l’intimé en mains de l’appelante de la somme de 165 fr. par mois correspondant aux coûts des billets de train, et au père de ramener l’enfant auprès de sa mère, le dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
4.2
Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Le tribunal peut au demeurant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois; BLV 211.02]).
S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés.
4.2.2
L’appelante obtient partiellement gain de cause, dans la mesure où la présente ordonnance confirme les modalités du droit visite du premier juge, moyennant toutefois le versement de la somme de 165 francs.
Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., frais en lien avec l’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 60 et 65 al.
2.
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des parties chacune par moitié et doivent être provisoirement supportés par l’Etat s’agissant de l’appelante, compte tenu de l’assistance judiciaire.
Pour les raisons exposées ci-dessus, les dépens doivent être compensés.
4.3
4.3.1
Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3])
4.3.2
Me Jeton Kryezu a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré personnellement 7 heures et 25 minutes et son stagiaire 4 heures et 25 minutes de travail au dossier.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Jeton Kryezu doit être fixée à 1'820 fr. 85 au tarif horaire de 180 fr. ([7,416h x 180] + [4,416h x 110]), indemnité à laquelle s'ajoutent les débours par 36 fr. 40, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 143 fr., soit 2'000 fr. au total en chiffre arrondis.
4.3.3
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit:
I. DIT que l’intimé B.C.________ bénéficiera sur son fils C.C.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut, il aurait son fils auprès de lui une semaine sur deux, du samedi à 17 heures 00, au dimanche à 19 heures 00, le samedi, à charge pour la mère d’amener l’enfant auprès de son père moyennant le versement par ce dernier en mains de A.C.________ de la somme de 165 fr. par mois correspondant aux coûts des billets de train, et au père de ramener l’enfant auprès de sa mère, le dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’intimé B.C.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante A.C.________ par 400 fr. (quatre cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'indemnité de Me Jeton Kryezu, conseil d'office de l’appelante A.C.________ est arrêtée à 2'000 fr. (deux mille francs), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à:
- Me Jeton Kryeziu (pour A.C.________), - Me Ingo Schafer (pour B.C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: