JS23.014907
CACI 350 2024-08-06
6 août 2024Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL JS23.014907-240556 350 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 août 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 109 al. 1 et 279 al. 1 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC; 3 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
JS23.014907-240556 350
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 6 août 2024 __________________
Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Scheinin-Carlsson
*****
Art. 109 al. 1 et 279 al. 1 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC; 3 al. 1 et al. 4 RCur
Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.S.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1113.
En fait et en droit:
1.
M.________, née le [...] 1985, et A.S.________, né le [...] 1988, se sont mariés le [...] 2013 à [...].
Les enfants B.S.________, né le [...] 2013, et C.S.________, né le [...] 2016, sont issus de cette union.
2.
2.1
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du
10.
décembre 1907; RS 210) en faveur des enfants B.S.________ et C.S.________, et désigné Me Alexa Landert pour assumer ce mandat.
2.2
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2024, la présidente a notamment et en substance confirmé son ordonnance du 8 décembre 2023 désignant Me Alexa Landert en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles (I), a dit que A.S.________ bénéficierait sur ses enfants B.S.________ et C.S.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (II), a dit qu’à défaut d’entente, A.S.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance, les deux premières fois à raison d’une semaine au maximum, à convenir six semaines à l’avance entre les parties, à charge pour lui d’organiser le transport aller-retour des enfants de leur domicile à son propre domicile, y compris les coûts y relatifs (III), a ordonné à M.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de mettre en œuvre les visioconférences entre A.S.________ et ses enfants B.S.________ et C.S.________ deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche pour une durée de 20 à 30 minutes, en laissant ses enfants parler seuls avec leur père, hors la présence de tiers, dans une pièce séparée, dans de bonne conditions (IV), a enjoint à M.________ et A.S.________ de poursuivre la thérapie familiale auprès du médiateur Xavier Mormont-Schreiber (V), a enjoint à M.________ de préserver les intérêts des enfants B.S.________ et C.S.________ en évitant notamment de les impliquer dans le conflit conjugal et/ou les procédures judiciaires en cours (VI) et a ordonné à M.________ de communiquer spontanément à A.S.________ dès qu’elle en aurait connaissance, par l’envoi d’un simple message neutre, toute information liée aux enfants B.S.________ et C.S.________ qu’elle-même aimerait avoir si la situation était inversée, au sujet notamment de l’école, de leur santé ou de leurs activités scolaires et extrascolaires (VII).
3.
3.1 Par acte du 29 avril 2024, M.________ (ci-après: l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que le libre et large droit de visite de A.S.________ (ci-après: l’intimé) soit exercé en Suisse, d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, l’intimé puisse avoir ses enfants avec lui en Suisse un week-end par mois du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que trois semaines par année durant les vacances scolaires, à raison d’une semaine au maximum, avec un préavis de deux mois, en Suisse, à charge pour lui d’aller chercher les enfants à l’endroit où ils se trouvent et de les y ramener. A titre préalable, l’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
3.1 Par acte du 29 avril 2024, M.________ (ci-après: l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que le libre et large droit de visite de A.S.________ (ci-après: l’intimé) soit exercé en Suisse, d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, l’intimé puisse avoir ses enfants avec lui en Suisse un week-end par mois du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que trois semaines par année durant les vacances scolaires, à raison d’une semaine au maximum, avec un préavis de deux mois, en Suisse, à charge pour lui d’aller chercher les enfants à l’endroit où ils se trouvent et de les y ramener. A titre préalable, l’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par ordonnance du 1er mai 2024, l’autorité de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
3.2 Par courrier du 2 mai 2024, l’intimé a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
3.3 Par ordonnances du 3 mai 2024, la juge unique a accordé à l’appelante, respectivement à l’intimé, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 avril 2024 dans la procédure d'appel, Me Franck-Olivier Karlen, respectivement Me Xavier Rubli, étant désignés en qualité de conseils d’office.
3.4 Au pied de sa réponse du 21 mai 2024, la curatrice Alexa Landert s’en est remise à justice quant aux conclusions principales prises par l’appelante et a conclu à l’admission de la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif.
Au pied de sa réponse du 23 mai 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante.
3.5. Les parties ont été entendues lors de l'audience d'appel du 2 juillet 2024, l’intimé par vidéoconférence, avec l’accord de toutes les parties. A cette occasion, elles ont passé une convention, consignée au procès-verbal et ainsi libellée:
I. Les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2024 sont modifiés de la manière suivante: - M.________ et A.S.________ s’engagent après exhortation de la Juge unique de la Cour d’appel civile à entreprendre sans délai un processus de médiation entre eux selon modalités discutées en audience, des noms de médiatrices pressenties ayant déjà été discutés; - Dans l’intervalle, parties sont d’accord pour une reprise progressive du droit de visite de A.S.________ sur ses fils B.S.________ et C.S.________, avec l’aide de la curatrice au sens de l’art. 308 al. 2 CC Me Alexa Landert.
II. Le chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2024 est précisé en ce sens que les vidéoconférences entre A.S.________ et ses enfants B.S.________ et C.S.________ devront se poursuivre dans un climat apaisé, dès le 5 août 2024
le mercredi à 17h et le dimanche à 11h, chacun des parents s’efforçant de favoriser ce moment en faisant preuve de souplesse. Si des changements liés aux impératifs professionnels de chacun des parents devaient requérir un changement ponctuel, et sans accord des parties, la décision reviendra à la curatrice Me Alexa Landert. Par ailleurs, avec l’accord des deux parents, Me Landert assistera une fois par mois à la visioconférence de A.S.________ avec ses enfants. A.S.________ s’efforcera pour le surplus de respecter les rendez-vous pris et M.________ mettra tout en œuvre pour rendre ce moment agréable pour les enfants.
III. Parties consentent à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique visant à déterminer les relations que les enfants entretiennent avec chacun des deux parents et permettre de faire des propositions constructives concernant le droit de visite. Les parties se déclarent informées que cette mise en œuvre sera le fait du ou de la Président-e du Tribunal d’arrondissement à qui la Juge unique de la Cour d’appel civile transmettra à nouveau le dossier.
IV. M.________ s’engage à mettre tout en œuvre pour qu’B.S.________ et cas échéant C.S.________ reprennent la thérapie auprès d’un pédopsychiatre/psychologue, étant entendu que la curatrice Me Alexa Landert s’est proposée pour l’aider à trouver un nouveau thérapeute.
V. Parties s’engagent à revoir la situation au plus tôt à l’automne 2024 et requièrent d’ores et déjà du ou de la Président-e du Tribunal d’arrondissement de La Côte l’appointement d’une audience.
VI. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2024 est maintenue.
VII. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens.
Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
4. Le 4 juillet 2024, l’une des médiatrices pressenties, contactée par la juge de céans, s’est adressée aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, afin de leur confirmer qu’elle était disposée à mener une médiation entre elles.
5. Les conseils des parties ainsi que Me Alexa Landert, curatrice au sens de l’art 308 al. 2 CC, ont produit leur liste des opérations par courriers du 9 juillet 2024.
6.
6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5] et
200 fr. pour la décision de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention.
6.3
6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
6.3.2 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 heures et 40 minutes au dossier pour la période du 18 avril 2024 au 9 juillet 2024, et a revendiqué des frais de vacation par 111 fr. 01 (HT) ainsi que des débours de 56 fr. 40 (HT).
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures peut être admis, étant précisé que le forfait de vacation de 120 fr. s’entend hors taxe. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 2'820 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 56 fr. 40 (2 % de 2'820 fr.) et la TVA sur le tout par 242 fr. 65, soit 3'239 fr. 05 au total.
6.3.3 Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste d’opérations que sa collaboratrice, Me Anaïs Verrey, avait consacré 11 heures et 57 minutes au dossier pour la période du 17 avril 2024 au 2 juillet 2024, et a revendiqué des frais de vacation par 120 fr. ainsi que des débours de 107 fr. 55.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures peut être admis, le montant des débours devant toutefois être ramené à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Xavier Rubli doit être fixée à 2'151 fr., montant auquel s’ajoute le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 43 fr. (2 % de 2'151 fr.) et la TVA sur le tout par 187 fr. 45, soit 2'501 fr. 45.
6.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part respective aux frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
6.5 Pour le surplus, on précisera que la curatrice de surveillance des relations personnelles Alexa Landert sera indemnisée pour les opérations effectuées dans la présente procédure – qui semblent entièrement justifiées – dans le cadre de son mandat de curatelle, par le ou la Président-e du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs; BLV 211.255.2]; ATF 110 Ia 87; 100 Ia 109 consid. 8; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce:
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont provisoirement laissés à la charge
de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante M.________, et par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé A.S.________.
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. L'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l'appelante M.________, est arrêtée à 3'239 fr. 05 (trois mille deux cent trente-neuf francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité de Me Xavier Rubli, conseil d’office de l'intimé A.S.________, est arrêtée à 2'501 fr. 45 (deux mille cinq cent un francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leur conseil d’office respectif, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Franck-Olivier Karlen (pour M.________), - Me Xavier Rubli (pour A.S.________),
- Me Alexa Landert, curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: