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Décision

JS23.015813

CACI ES77 2024-09-23

23 septembre 2024Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL JS23.015813-240190 ES77 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt partiel du 23 septembre 2024 ________________________________ Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 218 al. 1 CPC Statuant partielleme...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.015813-240190 ES77

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt partiel du 23 septembre 2024 ________________________________

Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 218 al. 1 CPC

Statuant partiellement sur les appels interjetés d’une part par G.________, à [...], requérant, et d’autre part par L.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1106.

En fait et en droit:

vu les appels déposés par L.________ (ci-après: l’appelante), d’une part, et par G.________ (ci-après: l’appelant), d’autre part, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

vu l’assistance judiciaire accordée le 14 février 2024 à L.________ pour la procédure d’appel,

vu la convention partielle intervenue lors de l’audience du 19 avril 2024, ratifiée sur le siège par la juge de céans, qui prévoit notamment que les parties s’engagent à entreprendre sans délai une médiation aux fins de rétablir entre elles la communication et de discuter les modalités du droit de visite de l’appelant sur sa fille [...], que les parties se sont d’ores et déjà mises d’accord sur le nom d’une médiatrice, laquelle serait contactée par leurs conseils, que les parties sollicitent qu’il soit fait application de l’art. 218 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et que les frais de la médiation soient pris en charge (ch. III), ainsi que la suspension de la procédure jusqu’au 30 juin 2024 aux fins de permettre aux parties de produire dans ce délai un avenant sur la question des contributions d’entretien (ch. V), vu la ratification sur le siège, par la juge de céans, du ch. III de la convention précitée, vu le fait que la suspension de la procédure a été prolongée jusqu’au 6 septembre 2024 et que la procédure est toujours en cours s’agissant de la question restée litigieuse, vu le courrier adressé à la juge de céans le 3 septembre 2024 par [...], médiatrice, qui a indiqué que les parties l’avaient rapidement contactée après l’audience, qu’à la suite des quatre séances déjà effectuées la situation s’était apaisée et le retour à un dialogue constructif avait pu se mettre en place, mais que les parties lui avaient encore demandé de pouvoir effectuer une cinquième séance, et qui a ainsi requis, au nom des parties, que celles-ci puissent bénéficier de cinq séances de médiation gratuites;

attendu que la médiation convenue par les parties est déjà en cours, ce qui justifie que les parties soient d’ores et déjà fixées sur le cadre de celle-ci, en particulier sur son éventuelle gratuité, tandis que le reste de la cause n’est pas encore en état d’être jugé,

que la fixation du cadre de la médiation peut être jugée séparément des questions liées aux contributions d’entretien et aux frais de la procédure, sans qu’il n’existe le risque que les deux décisions soient en contradiction (cf. ATF 146 III 254 consid. 2.1.1, RSPC 2021 p. 142 note Droese, JdT 2021 II 227; TF 4A_163/2022 du 8 juin 2022 consid. 3.3), qu’il convient ainsi de rendre un arrêt partiel fixant le cadre de la médiation convenue;

attendu qu’en vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties, mais que l'al. 2 de cette disposition prévoit toutefois que, dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b), que les deux conditions précitées sont cumulatives (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 8 ad art.

218.

CPC),

que contrairement à l’assistance judiciaire, l’aide financière accordée par l’Etat dans une procédure de médiation n’est par conséquent pas une simple avance de frais que les parties devront rembourser

ultérieurement si leur situation patrimoniale s’améliore, l’art. 218 al. 2 parlant bien de gratuité (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 218 CPC);

attendu qu’en l’espèce, les conditions exposées à l’art. 218 al.

1.

CPC sont remplies,

que partant, il y a lieu d’ordonner la médiation convenue par les parties à raison de cinq séances et de nommer [...] en qualité de médiatrice, tout en précisant que cette médiation sera gratuite pour les parties;

attendu qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens du présent arrêt dans le cadre du second arrêt à intervenir.

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La médiation convenue par les parties est ordonnée. Elle est confiée à [...] et sera gratuite pour les parties à raison de cinq séances.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens du présent arrêt partiel dans le cadre du second arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Marie-Alice Noël (pour L.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour G.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - [...].

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: