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Décision

JS23.025918

CACI 249 2026-04-12

12 avril 2026Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL JS23.025918-260427 249 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance du 13 avril 2026 Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffier: M. Clerc ***** Art. 1 al. 1 et 2 RAJ Statuant sur la requête présentée le 27 mars 2026 par Me F._____...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS23.025918-260427 249

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 13 avril 2026

Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffier: M. Clerc

*****

Art. 1 al. 1 et 2 RAJ

Statuant sur la requête présentée le 27 mars 2026 par Me F.________ tendant à être relevée de sa mission de conseil d’office de D.________ dans le cadre de l’appel interjeté par celle-ci contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

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En fait et en droit:

Considérants

1.

a) Le 13 mars 2026, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Elle a requis en outre l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par ordonnance du 21 mars 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge unique) a accordé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 février 2026 et a désigné Me F.________ en qualité de conseil d’office.

2.

Par courrier du 27 mars 2026, Me F.________ a indiqué devoir quitter la pratique du Barreau, de sorte qu’elle a requis d’être relevée de sa mission et d’être indemnisée pour le travail déployé, étant précisé que Me G.________ reprenait la défense des intérêts de D.________, d’entente avec celle-ci. Elle a joint à son courrier sa liste des opérations ainsi que la procuration signée par D.________ en faveur de Me G.________.

3.

a) Les avocats d’office sont désignés par le tribunal compétent selon l’art. 39 al. 1 et 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) à teneur de l’art. 1 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3). Lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné (art. 1 al. 2, 1ère phrase, RAJ).

L’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à changer de conseil selon sa seule volonté, ni à l’avocat d’office de résilier unilatéralement le mandat; un changement de conseil nécessitant une décision du juge et n’étant admis que si, pour des motifs justifiés, une représentation effective n’est plus garantie (ATF 141 I 70 consid. 6.2).

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b) En l’occurrence, au vu du motif invoqué, il convient de relever Me F.________ de sa mission de conseil d’office de D.________ et de désigner Me G.________ en remplacement.

4.

a) Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

b) En l’espèce, Me F.________ a indiqué que sa collègue et elle ont consacré 4 heures et 40 minutes à la cause pour la période du 13 mars 2026 au 27 mars 2026.

Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il en découle que l’indemnité de Me F.________ s’élève à 840 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 16 fr. 80 (2% x 840 fr.) ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 69 fr. 40, pour un total de 926 fr. 20, arrondi à 927 francs.

5.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

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Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

I. Me F.________ est relevée de sa mission de conseil d’office de D.________.

II. L’indemnité d’office de Me F.________, conseil de D.________, est arrêtée à 927 fr. (neuf cent vingt-sept francs), débours et TVA compris. III. Me G.________ est désignée comme nouveau conseil d’office de D.________ dans la procédure d’appel qui l’oppose à K.________, avec effet au 28 mars 2026.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

V. L’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge unique: Le greffier:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me F.________, - Mme D.________ personnellement, - Me G.________,

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

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‑ la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC).

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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