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Décision

JS23.027275

CACI 294 2026-04-17

17 avril 2026Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL JS23.***-*** 294 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 17 avril 2026 Composition: M m e G I R O U D W A L T H E R, juge unique Greffière: Mme Delabays ***** Art. 265 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à U***, contre l’ordo...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS23.***-*** 294

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 17 avril 2026

Composition: M m e G I R O U D W A L T H E R, juge unique Greffière: Mme Delabays

*****

Art. 265 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A.________, à Q***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

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En fait et en droit:

Considérants

1.

1.1

B.________ et A.________ se sont mariés en 2014 au T***. Ils ont un enfant, à savoir C.________, né le ***2016.

Les parties se sont séparées le 1er octobre 2023.

1.2

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 mars 2026, B.________ a conclu à ce que le domicile administratif de C.________ soit fixé au domicile de sa mère, sis S***, à U***, à ce qu’elle soit autorisée à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de permettre la réinscription de C.________ auprès du collège [...], à U***, ainsi qu’auprès de l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (ci-après: APEMS) d’U***, à ce qu’ordre soit donné à A.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de lui restituer, immédiatement et à ses frais, l’intégralité des meubles et effets de l’enfant C.________ en les remettant là où ils étaient au domicile conjugal, sis S***, à U***, à ce qu’ordre soit donné à A.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de lui restituer immédiatement l’intégralité des clés du logement conjugal restées en sa possession et à ce que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée.

1.3

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à A.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui punit l’insoumission à une décision de l’autorité, de restituer, d’ici au 15 mars 2026 et à ses frais, l’intégralité des meubles et effets de C.________ à B.________, en les remettant là où ils étaient au domicile conjugal, sis S***, à U*** (I), a ordonné à A.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui punit l’insoumission à une décision de l’autorité, de restituer, d’ici au 15 mars 2026 à B.________ l’intégralité des clés du logement conjugal précité restées en sa possession (II), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (III), a déclaré l’ordonnance 19J045 immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

1.4

Par requête du 26 mars 2026 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la reconsidération de l’ordonnance de mesures superprovisionnelle du 12 mars 2026 et, à titre superprovisionnel, à ce que le domicile administratif de C.________ soit fixé au domicile de sa mère, sis S***, à U***, à ce qu’elle soit autorisée à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de permettre la réinscription de C.________ auprès du collège [...], à U***, ainsi qu’auprès de l’APEMS d’U***, et à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mars 2026 soit maintenue pour le surplus.

1.5

Par courrier du 26 mars 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) a invité A.________ à se déterminer par retour de courriel sur la requête susmentionnée.

1.6

Par déterminations du 27 mars 2026, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande de reconsidération de l’ordonnance superprovisionnelle du 12 mars 2026 et, subsidiairement, à son rejet.

2.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2026, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence déposée le 26 mars 2026 par B.________ et a indiqué que l’audience de mesures provisionnelles et de premières plaidoiries était appointée au 27 avril 2026 à 14 h 30.

3.

Par acte du 15 avril 2026, B.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le domicile administratif de l’enfant C.________ soit fixé au domicile de l’appelante, sis S***, à U***, et qu’elle soit autorisée à entreprendre toutes les démarches 19J045 nécessaires afin de permettre la réinscription de C.________ auprès du collège [...], à U***, ainsi qu’auprès de l’APEMS d’U***. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

Dans cette même écriture, la requérante a également conclu, à titre de mesures provisionnelles et avec suite de frais et dépens, à ce que jusqu’à droit connu sur l’appel, le domicile administratif de C.________ soit fixé au domicile de la requérante, sis S***, à U*** et à ce qu’elle soit autorisée à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de permettre la réinscription de C.________ auprès du collège [...], à U***, ainsi qu’auprès de l’APEMS d’U***.

A.________ (ci-après: l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel, ni sur la requête de mesures provisionnelles de deuxième instance.

4.

4.1

S’agissant de la recevabilité de son appel, l’appelante soutient que la décision attaquée ne serait pas matériellement une ordonnance de mesures superprovisionnelles, mais une ordonnance de mesures provisionnelles dite intermédiaire, dès lors qu’elle aurait été rendue après que l’intimé avait eu l’occasion de se déterminer et que la présidente y a précisé qu’elle ne souhaitait pas rendre une décision « dans la précipitation », ce qui signifierait qu’elle se réserve la possibilité de réévaluer sa décision après l’audition des parties et la production de pièces requises. La voie de l’appel serait dès lors ouverte conformément à l’art.

308.

al. 1 let. b CPC.

4.2

Conformément à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Les mesures superprovisionnelles ne sont en revanche pas susceptibles de

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recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. citées; TF 5A_551/2024 du 3 septembre 2024 consid. 5). Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 précité consid. 1.2; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 139 III 86 précité consid. 1.1.1; ATF 137 III 417 précité et les réf. citées; TF 5A_551/2024 précité consid. 5).

Les mesures superprovisionnelles ont pour trait spécifique d’être rendues avant l’audition de la partie adverse, en cas d’urgence particulière; l’exclusion de toute voie de recours contre de telles mesures est notamment justifiée par le fait qu’elles sont censées avoir une durée très limitée et être remplacées à bref délai par des mesures provisionnelles attaquables. En conséquence, le Tribunal fédéral retient que l’on ne saurait assimiler à une telle protection superprovisoire des mesures prononcées après audition des parties et susceptibles de rester en vigueur durant un laps de temps important. En particulier, lorsque le juge statue sur le sort des mesures superprovisionnelles réactivées par l’annulation d’une décision sur mesures provisionnelles et qu’il le fait à titre intermédiaire, pour la durée restante de la procédure provisionnelle, il rend une décision de mesures provisionnelles susceptible de recours (ATF 139 III 86 précité consid. 1.1.2).

La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions à l’exigence précitée d’épuisement des voies de recours cantonales. A cet égard, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de

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prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151; CREC 22 octobre 2025/252 consid. 3.1.1; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Mesures provisionnelles – défis pratiques, Zurich / St-Gall 2023, pp. 120 s.).

4.3

En l’espèce, l’appelante se réfère à l’ATF 139 III 86 (consid. 1.1.2) pour tenter d’établir que la décision attaquée est une ordonnance de mesures provisionnelles dite intermédiaire susceptible d’appel. Or, la décision querellée fait suite à une requête de l’appelante visant à reconsidérer le rejet de mesures superprovisionnelles eu égard à des faits nouveaux qui résulteraient de l’audience d’appel tenue devant la Juge de céans le 25 mars 2026. Même s’il est exact que, durant cette audience, la Juge de céans a précisé que l’absence de modification du domicile légal de l’enfant dans le cadre de l’arrêt sur appel partiel du 16 janvier 2026 visait uniquement à faciliter le suivi administratif des affaires courantes de l’enfant et non à laisser une latitude à son père, titulaire de l’autorité parentale conjointe, d’exercer unilatéralement des prérogatives relevant manifestement de l’exercice conjoint de dite autorité, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un cas différent de celui visé par l’arrêt de Tribunal fédéral cité par l’appelante. En effet, cet arrêt porte sur une décision relative au sort de mesures superprovisionnelles réactivées par l’annulation d’une décision sur mesures provisionnelles impliquant une instruction complémentaire du premier juge avant qu’il ne rende une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles. En outre, l’appelante ne démontre pas que la décision attaquée est susceptible de rester en vigueur durant un laps de temps important. A l’inverse, il apparaît que la présidente entend rendre une décision sur mesures provisionnelles à très bref délai, puisqu’elle a cité les parties à comparaître à une audience de mesures provisionnelles le 27 avril 2026, soit moins de trente jours après l’ordonnance attaquée.

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Quant au fait que la présidente a donné l’occasion à l’intimé de se déterminer avant de rendre l’ordonnance attaquée, il ne permet pas de considérer que cette dernière est de nature provisionnelle (cf. Juge unique CACI 23 mars 2026/224 consid. 4.3; Juge unique CACI 28 février 2024/98 consid. 6.3). Au contraire, le fait que la présidente a notifié la requête de l’appelante à l’intimé le jour même de sa réception et qu’elle l’a invité à se déterminer par retour de courriel témoigne du caractère urgent et donc de la nature superprovisoire de la décision querellée. Enfin, la brève motivation de cette dernière et l’absence d’indication de voies de droit confirment, en tant que de besoin, qu’il s’agit bien d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles.

En définitive, l’appel est dirigé contre une ordonnance rejetant une requête de mesures superprovisionnelles alors que le CPC ne prévoit pas de voie de droit contre une telle décision. Au demeurant, l’appelante n’allègue pas, ni ne démontre qu’une des exceptions susmentionnées à ce principe est réalisée en l’espèce. En conséquence, l’appel est irrecevable.

5.

5.1

En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il s’ensuit que la requête de mesures provisionnelles de deuxième instance est sans objet.

5.2

La cause était d’emblée dépourvu de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).

5.3

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

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Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête de mesures provisionnelles de deuxième instance est sans objet.

III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante B.________ est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Mathias Micsiz (pour B.________), - Me Anny Kasser-Overney (pour A.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à:

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur

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le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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