Lexipedia

Décision

JS23.029407

CACI ES103 2023-11-29

29 novembre 2023Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL JS23.029407-231577 ES103 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 29 novembre 2023 ________________________________ Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Logoz ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la r...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.029407-231577 ES103

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 29 novembre 2023 ________________________________

Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.N.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.N.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

A.N.________ et B.N.________, née [...], sont les parents mariés de C.N.________, née le [...] 2022.

Confrontées à des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2023.

2.

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 15 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente ou le premier juge), les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, confiant provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.N.________ à son père A.N.________, auprès duquel elle résiderait et qui en exercerait la garde de fait, et instaurant un droit de visite en faveur de sa mère B.N.________.

3.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

14.

novembre 2023, la présidente a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.N.________ à 1'530 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (I), a dit qu’en l’état, aucune contribution d’entretien n’’était due par B.N.________ en faveur de sa fille C.N.________, A.N.________ assumant seul l’intégralité des coûts directs de cette dernière (II), a exhorté B.N.________ à augmenter son taux d’activité à 100% (III), a dit que dès et y compris le 1er octobre 2023, A.N.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 675 fr. (IV), a que les frais extraordinaires de l’enfant C.N.________ seraient répartis par moitié entre chacun des parents, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense et déduction faite des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (V), a dit que A.N.________ était le débiteur de B.N.________ et lui devait, dans un délai de 30 jours dès réception de la décision, paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (VI), a rendu la décision sans frais ni dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (IX).

En ce qui concerne la situation financière de A.N.________, le premier juge a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net de 11'755 fr. 15, que son minimum vital du droit des poursuites se montait à 3'069 fr.

30.

et que son minimum vital élargi du droit de la famille se montait à 9'549 fr. 50. Après couverture de ce dernier, il bénéficiait dès lors d’un disponible de 2'205 fr. 65. En outre, il disposait d’une fortune mobilière de plus de 500'000 francs.

En ce qui concerne la situation financière de B.N.________, le premier juge a retenu qu’elle réalisait un revenu mensuel net de 3'552 fr. 20, que son minimum vital du droit des poursuites se montait à 3'561 fr.

20.

et que son minimum vital élargi du droit de la famille se montait à 4'408 fr. 55. Après couverture de ce dernier, son budget présentait dès lors un découvert de 675 francs. Par ailleurs, sa fortune était insignifiante.

Le premier juge a en outre estimé les coûts directs de l’enfant C.N.________ à 1'526 fr. 60, allocations familiales par 300 fr. déduites.

4. Par acte du 24 novembre 2023, A.N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation du chiffre VI de son dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance en raison de la violation de son droit d’être entendu, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de provisio ad litem soit rejetée. Il a en outre conclu à la réforme des chiffres I, II et IV du dispositif en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.N.________ soit arrêté à 1'971 fr. par mois, déduction faite des allocations familiales de

4. Par acte du 24 novembre 2023, A.N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation du chiffre VI de son dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance en raison de la violation de son droit d’être entendu, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de provisio ad litem soit rejetée. Il a en outre conclu à la réforme des chiffres I, II et IV du dispositif en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.N.________ soit arrêté à 1'971 fr. par mois, déduction faite des allocations familiales de

300 fr., que B.N.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille C.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 695 fr., éventuelles allocations familiales en sus, et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux. L’appelant a requis que l’exécution des chiffres IV et VI de l’ordonnance soit suspendue.

Le 28 novembre 2023, B.N.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.

5.

5.1

5.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du

26 mai 2016 consid. 1.3.2.2; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408; ATF 137 III

475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).

5.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1; ATF 137 III 637 consid. 1.2; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2).

En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

5.2

5.2.1 Le requérant fait valoir que le versement de la provisio ad litem par 10'000 fr. porterait gravement atteinte à son minimum vital dans la mesure où il ne disposerait pas des ressources financières pour s’en acquitter. Il reproche à cet égard au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu dans la mesure où il ne l’a pas invité à se déterminer sur la conclusion tendant à l’octroi d’une provisio ad litem, prise par l’intimée dans sa réponse déposée le 15 septembre 2023, soit le jour même de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a donné lieu à l’ordonnance querellée.

Ce grief interpelle, dans la mesure où il apparaît a priori que le requérant n’a pas pu s’expliquer et faire valoir ses arguments en lien avec la provision requise. L’intimée le conteste, alléguant que le requérant aurait été entendu à diverses reprises, notamment dans le cadre des diverses audiences qui se sont déroulées devant le tribunal d’arrondissement, au cours desquelles il aurait été demandé expressément à ce dernier, respectivement aux parties, si elles maintenaient ou modifiaient les conclusions prises dans leurs écritures. Cela ne ressort cependant ni du procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 septembre 2023, ni de celui concernant l’audience tenue le 15 novembre 2023, d’ailleurs postérieure à la décision querellée. Il n’y a pas eu d’autre audiences.

Or, le prononcé entrepris affecte gravement la position juridique du requérant, puisqu’il met à sa charge une provisio ad litem d’un montant conséquent, dont il dit ne pas disposer. L’exécution immédiate du prononcé pourrait ainsi le placer dans une situation financière délicate et partant l’exposer à un préjudice difficilement réparable. A l’inverse, il n’apparaît pas – du moins l’intimée ne le rend-elle pas vraisemblable – que le versement de cette provision présente une urgence telle qu’il ne puisse être attendu de sa part qu’elle patiente le temps de la procédure d’appel, afin que le requérant puisse être entendu sur la question de ses ressources financières, particulièrement en lien avec sa situation de fortune. Dans ces circonstances, sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir le versement immédiat de la provisio ad litem.

5.2.2 S’agissant de la contribution due pour l’entretien de l’intimé, par 675 fr., il apparaît prima facie, selon les constats du premier juge, que le requérant a les moyens de verser la pension prévue sans entamer son minimum vital du droit de la famille (11'755 fr. 15 [revenus mensuels] –

9'549 fr. 50 [minimum vital du droit de la famille] – 1'530 fr. (coûts directs de C.N.________) = 675 fr. 65), et encore moins son minimum vital du droit des poursuites (11'755 fr. 15 [revenus mensuels] – 3'069 fr. 30 [minimum vital du droit des poursuites] – 1'530 fr. (coûts directs de C.N.________) = 7'155 fr. 85). Au demeurant, le requérant ne rend pas vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure de récupérer un éventuel montant payé en trop en cas de gain de cause sur le fond, ni partant qu’il serait exposé à un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC. Ainsi, sa requête d’effet suspensif sera rejetée en ce qui concerne les pensions courantes.

Concernant l’arriéré de contributions d’entretien, à l’instar de ce qui prévaut pour les pensions courantes, aucun élément ne permet à ce stade de retenir que le requérant pourrait rencontrer des difficultés à obtenir le remboursement d’un éventuel trop-perçu par l’intimée en cas d’admission de son appel, étant relevé qu’il s’agit d’un montant relativement peu conséquent puisque l’arriéré ne porte que sur la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2023. La requête d’effet suspensif sera ainsi également rejetée s’agissant de l’arriéré de contributions d’entretien.

6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Elle est rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2023 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Franck Ammann (pour A.N.________), - Me Christelle Héritier (pour B.N.________),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un

recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: