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Décision

JS23.044144

CACI 115 2026-02-24

24 février 2026Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL JS23.***-*** JS23.***-*** 115 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 24 février 2026 Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge unique Greffière: Mme Bourqui ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2 et 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur...

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TRIBUNAL CANTONAL

JS23.***-*** JS23.***-*** 115

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 24 février 2026

Composition: Mme C H E R P I L L O D, juge unique Greffière: Mme Bourqui

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2 et 4 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.________, intimé, à Q***, et l’appel joint interjeté par B.________, requérante, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

19J035

En fait et en droit:

Considérants

1.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

26.

août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente ou le premier juge) a notamment attribué la garde de fait sur les enfants C.________ et E.________ à B.________, auprès de laquelle ils seront domiciliés (I), a dit que le droit de visite d’A.________ sur ses enfants s’exercerait de la manière suivante: un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00; durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral; et a dit que le passage des enfants se ferait par l’intermédiaire de la structure d’accueil des enfants, respectivement de J.________ et K.________, à charge pour A.________ d’aller chercher les enfants auprès de l’un ou l’autre de ces tiers et de les y ramener (II), a ordonné à B.________ et A.________ d’entreprendre un travail sur la coparentalité au D.________ (III), a autorisé le suivi pédopsychiatrique des enfants auprès du F.________ (IV), a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants, l’a confiée à la Direction générale pour l’enfance et la jeunesse (DGEJ), avec pour mission notamment de s’assurer de la mise en place et du suivi du travail de coparentalité, de veiller à ce que la transition des enfants s’exerce de manière harmonieuse lors de l’exercice du droit de visite, et de garantir la poursuite du suivi psychologique des enfants et a chargé la DGEJ de désigner nommément un curateur en son sein et d’en communiquer l’identité à la présidente dans un délai de trente jours, à réception de l’ordonnance (V), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de C.________ (VI), a dit qu’A.________ contribuerait, dès le 1er septembre 2025, à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 960 fr., éventuelles allocations familiales en sus (VII), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’E.________ (VIII), a dit qu’A.________ contribuerait, dès le 1er septembre 2025, à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 960 fr., éventuelles allocations familiales en sus (IX), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant leur accord préalable tant 19J035 sur le principe que sur le montant de la dépense envisagée et naturellement après déduction des prises en charge par des assurances ou de tierces institutions (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XVIII).

2.

Par acte du 26 septembre 2025, A.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, VII et IX et à la suppression des chiffres VI, VIII et XVIII. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ainsi que la restitution de l’effet suspensif.

Par ordonnance du 2 octobre 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’appel à venir.

Par prononcé du 9 octobre 2025, la juge unique a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 août 2025 pour la procédure d'appel.

Par réponse sur appel et appel joint du 31 octobre 2025, B.________ (ci-après: l’intimée) a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens notamment que l’appelant contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'300 fr. chacun et à ce que les modalités du droit de visite du père sur ses enfants soient précisées.

Par réponse du 8 décembre 2025, l’appelant a conclu au rejet de l’appel joint.

L’intimée s’est déterminée par courriers des 29 décembre 2025 et 23 janvier 2026.

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3.

Lors de l'audience d'appel du 3 février 2026, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:

« I. Sauf meilleure entente entre les parties, chaque parent aura les enfants avec lui le jour férié entourant le week-end pendant lequel il a les enfants. A.________ ramènera les enfants à 18 heures à la fin du jour férié s’il n’est pas suivi d’un week-end où il a les enfants auprès de lui. II. Sauf meilleure entente entre les parties, A.________ aura ses enfants auprès de lui durant les vacances de Pâques 2026 la première semaine dès la sortie de l’UAPE du vendredi à 18 heures à dimanche à 18 heures. Il en sera de même pour les vacances d’octobre 2026 et de Noël 2026. Pendant les vacances d’été, A.________ aura les enfants auprès de lui la première, troisième, cinquième et septième semaine du vendredi à 18 heures précédent la semaine en question au vendredi suivant à 18 heures. L’année suivante les semaines où A.________ aura ses enfants auprès de lui seront inversées. En été, il aura donc les enfants la deuxième, quatrième et sixième semaine. Il les aura également durant les relâches de février 2027 du vendredi précédent à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures. L’année d’après ce sera de nouveau le système prévu par le premier paragraphe, l’année d’après par le deuxième paragraphe etc. Chaque année et nonobstant ce qui précède, B.________ aura les enfants auprès d’elle du 24 décembre à 11 heures au 25 décembre à 11 heures et A.________ les aura auprès de lui du

25.

décembre à 11 heures au 26 décembre à 11 heures. III. Lors de l’exercice de son droit de visite, A.________ viendra chercher les enfants à l’UAPE ou s’il n’y a pas d’UAPE, dans l’entrée de l’immeuble de B.________. Dans ce dernier cas, il enverra un message à B.________ confirmant qu’il a bien pris les enfants. A.________ les ramènera dans l’entrée de l’immeuble de B.________ et les laissera monter seuls dans l’appartement de leur mère. B.________ enverra à A.________ un message confirmant qu’ils sont bien arrivés. IV. Pendant les semaines où A.________ ne voit pas ses enfants, il pourra les appeler en accord avec B.________ le jeudi soir entre

18.

heures et 18 heures 15. A.________ s’engage pendant ces appels à communiquer de manière bienveillante, sans aucune critique des proches des enfants ni interrogatoire concernant lesdits proches. ».

Les parties ont ensuite conclu une seconde convention, également consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:

« V. Dès le 1er février 2026, A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants C.________ et E.________, par le versement régulier d’avance le premier de chaque mois en

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mains de B.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) par enfant, éventuelles allocations familiales en sus. Ces contributions sont calculées sur la base d’un salaire d’A.________ de 7'396 fr. et de B.________ de 3'935 fr. 15 en 2025 et de 3'914 fr. en 2026, de coûts directs des enfants selon le MVDF de 803 fr. en 2025 et de 819 fr. en 2026, et de contributions de prise en charge de 58 fr. en 2025 et 275 fr. en 2026 par enfant. VI. Vu les montants payés par A.________ entre le 1er septembre 2025 et le 15 janvier 2026, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte pour les contributions provisionnelles dues pour les mois de septembre 2025 à janvier 2026.

VII. Parties requièrent l’annulation du chiffre III de l’ordonnance entreprise. VIII. Le droit de visite de A.________ sur ses enfants s’exercera un week-end sur deux du vendredi à 18 heures à dimanche 18 heures lors des week-ends des semaines paires. A.________ viendra chercher et ramènera les enfants conformément au chiffre III ci-dessus. Dès la rentrée scolaire d’août 2026, les parties s’engagent à discuter d’un élargissement du droit de visite tenant compte de l’intérêt et du bien-être de leurs enfants. IX. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». Les conventions qui précèdent ont été ratifiées séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties étant informées qu’un prononcé sur frais leur serait notifié ultérieurement.

Lors de cette audience, la juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 26 septembre 2025 et a désigné Me Franck Amman en qualité de conseil d’office.

4.

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (JU CACI 22 avril 2024 consid. 4 et la référence citée).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., à savoir 600 fr. pour l’appel et 600 fr. pour l’appel joint (art. 65 al.

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2.

TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC à 800 francs. S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 1’000 fr. et doivent être mis à la charge de l'appelant par 600 fr. (2/3 de 600 fr. + 200 fr.) et mis à la charge de l’intimée par 400 fr. (2/3 de 600 fr.), conformément au chiffre IX de la convention. Les frais judiciaires mis à charge des parties sont provisoirement supportés par l’Etat compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire qui leur a été accordé (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

5.

5.1

Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

5.2

Le conseil de l'appelant et intimé par voie de jonction a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 34 heures et 50 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce nombre d’heures.

De manière systématique, le conseil a comptabilisé 5 minutes pour la réception et l’examen de différents courriers (not. 27 et 28 août, 4, 5, 17, 23 et 30 septembre, 1er, 3, 6, 7, 10, 21, 22 octobre, 5 [2x], 6 et 17 novembre, 4, 5, 9, 16 et 19 décembre 2025, 6, 7, 14, 15, 16, 23 et 28 janvier et 2 février 2026 [2x]). Or ces courriers constituent de simples lettres d’information, de transmission ou de simples courriers d’accompagnement ne nécessitant qu’une lecture cursive et brève qui n’a pas à être prise en 19J035 compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office et n’a pas à être rémunérée (Juge unique CACI 6 août 2025/342; Juge unique CACI 29 juillet 2025/339; Juge unique CACI 20 mai 2025/231). Il convient donc de réduire le temps consacré au dossier de 3 heures et 35 minutes.

Le conseil d’office a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 7 heures pour des entretiens avec le client et différents échanges de courriers et courriels avec celui-ci. Dans la mesure où l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF

109.

Ia 107 consid. 3b; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3; sur le tout: TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3), il y a lieu de réduire ce temps à 3 heures (- 4 h).

Le temps consacré à la rédaction de la réponse sur appel, au demeurant équivalent au temps consacré à la rédaction de l’appel luimême, par 5 heures, est exagéré et doit être ramené à 2 heures (- 3 h).

Enfin, le temps consacré à l’examen des différentes pièces et écrits de la procédure ou à la rédaction de ceux-ci est excessif pour un avocat expérimenté tel que le conseil d’office de l’appelant notamment au vu de la nature et des difficultés de la cause. En particulier, à plusieurs reprises, un temps plus élevé que celui demandé par la partie adverse a été comptabilisé pour les mêmes opérations, soit 30 minutes ou 20 minutes au lieu de 10 minutes pour les entretiens téléphoniques entre conseils des 1er et 5 septembre 2025. Il a également été comptabilisé 10 minutes pour la réception et l’examen d’un « long courriel » de la partie adverse alors qu’il a fallu à cette dernière 6 minutes pour le rédiger. De même s’agissant de l’examen du courrier de l’intimée du 23 janvier 2026 qui a été comptabilisé à hauteur de 20 minutes alors que cette dernière n’en a mis que 12 pour le rédiger. Il y a également lieu de réduire à 10 minutes le temps passé pour l’examen des déterminations de la partie adverse sur la requête d’effet suspensif le 30 septembre 2025, invoqué à hauteur de 20 minutes. Par ailleurs, les « opérations de clôture » relèvent d’un pur travail de secrétariat et ne doivent pas être supportées par l’assistance judiciaire (CACI 6 mai 19J035 2025/203 consid. 7.3.2.2). Au vu de ce qui précède, on réduira la liste des opérations de 1 heure et 30 minutes supplémentaires.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. l’indemnité d’office de Me Ammann pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 4’095 fr. (22 h 45 x 180 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 81 fr. 90 (2 % de 4’095 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout par 348 fr. 05, soit 4'644 fr. 95 au total.

5.3

Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17.57 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. l’indemnité d’office de Me Malika Belet pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 3'162 fr. 60 (17.57 h x 180 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 63 fr. 25 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 271 fr., soit 3’616 fr. 85 au total.

5.4

En application de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versées à leur conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 121.02]).

5.5 Par soucis de clarté, le dispositif de l’ordonnance entreprise sera repris ici au vu des conventions passées et du fait que les coûts directs des enfants calculés selon le minimum vital LP étant couverts, leur montant n’a pas à figurer dans le dispositif (Message, FF 2014, pp. 511 ss, spéc. p. 562), ce qu’il y a lieu de corriger d’office.

5.5 Par soucis de clarté, le dispositif de l’ordonnance entreprise sera repris ici au vu des conventions passées et du fait que les coûts directs des enfants calculés selon le minimum vital LP étant couverts, leur montant n’a pas à figurer dans le dispositif (Message, FF 2014, pp. 511 ss, spéc. p. 562), ce qu’il y a lieu de corriger d’office.

19J035

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce:

I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée à ses ch. II, VII et IX selon les termes des conventions conclues par les parties à l’audience du 3 février 2026.

Les chiffres III, VI et VIII de l’ordonnance sont supprimés.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant et intimé par voie de jonction A.________ par 600 fr. (six cents francs), et à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction B.________, par 400 fr. (quatre cents francs), montants provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Franck Ammann, conseil de l'appelant et intimé par voie de jonction A.________, est arrêtée à 4'644 fr. 95 (quatre mille six cent quarante-quatre francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. L'indemnité d'office de Me Malika Belet, conseil de l’intimée et appelante par voie de jonction B.________, est arrêtée à 3'616 fr. 85 (trois mille six cent seize francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

19J035

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versées à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Franck Ammann, pour A.________, - Me Malika Belet, pour B.________, - Direction Générale de l'Enfance et de la Jeunesse, Office régional de la protection des mineurs de l’Est vaudois,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel 19J035 subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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