JS23.045781
CACI 117 2024-03-13
13 mars 2024Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL JS23.045781-240310 117 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 mars 2024 __________________ Composition: M. H A C K, juge unique Greffier: M. Klay ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], contre l’o...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS23.045781-240310 117
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 13 mars 2024 __________________
Composition: M. H A C K, juge unique Greffier: M. Klay
*****
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, née [...], à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1111.
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente ou la première juge) a autorisé O.________, née [...] (ci-après: l’intimée), à vivre séparée de F.________ (ciaprès: l’appelant) pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2023 (I), a dit que le lieu de résidence de l’enfant T.________, née le [...] 2010, était fixé au domicile de sa mère O.________, qui exerçait par conséquent la garde de fait (II), a dit que F.________ pourrait bénéficier d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille T.________, à exercer d’entente avec la mère de cette dernière ou, à défaut d’entente, un weekend sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi qu’un soir par semaine et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, à charge pour le père d’aller chercher sa fille là où elle se trouvait et de l’y ramener au terme du droit de visite (III), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis [...], à O.________, qui en assumait seule le loyer et les charges (IV), a arrêté le montant de l’entretien convenable mensuel de l’enfant T.________ à 3'700 fr., allocations familiales déduites, contribution de prise en charge comprise (V), a astreint F.________ à contribuer à l’entretien de sa fille T.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle de 550 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de O.________, dès et y compris le 1er mars 2024 (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré cette ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
2.
Par acte daté du 26 février 2024 et reçu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal) le 27 février 2024, F.________ a indiqué faire « recours contre la décision du 13 février 2024 rendue par le tribunal d’arrondissement de Lausanne ». Se plaignant du
fait que dite décision avait été rendue « en [s]on absence », il a sollicité une nouvelle audience « dans l’intérêt de pouvoir exposer [s]es données personnelles qui n’[étaient] pas exactes lors de la première audience ».
Dans les jours qui ont suivi, le tribunal a transmis au Tribunal cantonal ce courrier avec le dossier de la cause.
3.
3.1
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid.
4.1
et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC).
La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]).
3.2
3.2.1
Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1).
3.2.2 L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Lorsqu’elles portent sur des prestations en argent, les conclusions doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, l'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) n’y changeant rien (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
3.2.2 L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Lorsqu’elles portent sur des prestations en argent, les conclusions doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, l'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) n’y changeant rien (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
3.2.3 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout: TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Au demeurant, lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6)
3.2.4 Le devoir d'interpellation par le tribunal selon l'art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du
17 octobre 2022 consid. 3.3.1; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L'autorité d'appel n'est pas davantage tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 précité consid. 3.3.1; sur le tout: TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1). Par ailleurs, l'art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. citée; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
3.3
3.3.1 En l’espèce, la décision litigieuse étant une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant notamment sur des objets non-patrimoniaux, la voie de l’appel est ouverte. Le Juge unique de la Cour de céans est ainsi compétent pour rendre le présent arrêt.
3.3.2 Dans son acte, l’appelant se contente de demander la tenue d’une « nouvelle audience », mais ne prend aucune conclusion – de caractère réformatoire ni cassatoire – permettant de déterminer ce qu’il souhaiterait obtenir.
En outre, l’appelant se borne à se plaindre du fait que l’ordonnance entreprise a été rendue « en [s]on absence » et qu’à la suite
de problèmes de santé, il n’a pas pu participer à l’audience tenue le 26 janvier 2024 par la première juge. Force est toutefois de constater qu’il n’explique aucunement en quoi le raisonnement de la présidente exposé dans l’ordonnance querellée serait erroné.
L’appel s’avère en conséquence dépourvu de conclusions ainsi que de motivation suffisantes au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable. Partant, l’appel se révèle irrecevable.
Il appartiendra en revanche à la présidente de déterminer si l’acte du 26 février 2024 de l’appelant doit être considérer comme une requête de restitution et quelle suite il convient, le cas échéant, de lui donner.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. F.________, - Mme O.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: