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Décision

JS24.005711

CACI ES93 2025-10-14

14 octobre 2025Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL JS24.005711-251278 ES93 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 14 octobre 2025 ________________________________ Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Vouilloz ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Stat...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.005711-251278 ES93

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 14 octobre 2025 ________________________________

Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Vouilloz

*****

Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par A.S.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B.S.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

1.1

A.S.________ et B.S.________ se sont mariés le [...] 2014 à [...].

Deux enfants, C.S.________ et D.S.________, nés le [...] 2019, sont issus de cette union.

1.2

Les parties vivent séparées depuis le 15 septembre 2023.

Depuis lors, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le président) a été saisi de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et mesures protectrices de l’union conjugale et les modalités de séparation des parties ont fait l'objet de diverses décisions et de conventions partielles de mesures protectrices de l'union conjugale.

En particulier, par décision du 9 avril 2024, le président a en substance rappelé la convention passée par les parties à l'audience du 27 mars 2024, par laquelle elles sont notamment convenues que la garde de fait sur les enfants C.S.________ et D.S.________ serait confiée à A.S.________, chez qui ils seraient domiciliés, un droit de visite étant prévu pour B.S.________, et a chargé l'Unité évaluation et mission spécifiques de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: l'UEMS) d'un mandat d'évaluation en faveur des enfants C.S.________ et D.S.________ afin de formuler toute proposition sur la prise en charge des enfants et les relations personnelles avec leurs parents.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 août 2024, le président a notamment astreint B.S.________ à verser des contributions d'entretien mensuelles, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2023, de 2'080 fr. en faveur de C.S.________ et de D.S.________ et de 190 fr. en faveur de A.S.________, le tout sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

1.3

Dans son rapport d'évaluation du 8 novembre 2024, l’UEMS a préconisé de fixer la garde des enfants en faveur de B.S.________, de fixer un droit de visite élargi en faveur de A.S.________, à raison d’une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin à l'école et d’une semaine sur deux du mercredi soir au vendredi matin à l'école, et d'ordonner une médiation parentale afin de permettre aux parents de trouver un moyen de communication, des accords au sujet des lignes éducatives à apporter aux enfants et de la répartition des tâches concernant notamment le suivi logopédique, le suivi scolaire, le pédiatre ou encore les activités extrascolaires.

Le 4 février 2025, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue en présence des parties, de leur conseil respectif et de [...], assistante sociale auprès de l'UEMS, laquelle a été entendue.

2.

2.1

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 septembre 2025, le président a notamment attribué la garde de fait sur les enfants C.S.________ et D.S.________ à B.S.________, auprès duquel ils seraient domiciliés (II), a dit que le droit de visite de A.S.________ sur les enfants s'exercerait, à défaut d’entente, une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin à la rentrée de l'école, une semaine sur deux du mercredi soir au vendredi matin à la rentrée de l'école, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël, Nouvel an, Pâques, Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral (III), a dit que A.S.________ n’était, en l'état, pas en mesure de contribuer à l'entretien financier de ses enfants (IV), a astreint B.S.________ à contribuer à l'entretien de A.S.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 512 fr., dès la notification de la décision (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII).

2.2 Par acte du 30 septembre 2025, A.S.________ (ci-après: la requérante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à VIII du dispositif de l’ordonnance, notamment en ce sens que la garde de fait des enfants lui soit toujours confiée. En sus, elle a requis que l’exécution des chiffres II à V du dispositif soit suspendue.

2.2 Par acte du 30 septembre 2025, A.S.________ (ci-après: la requérante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à VIII du dispositif de l’ordonnance, notamment en ce sens que la garde de fait des enfants lui soit toujours confiée. En sus, elle a requis que l’exécution des chiffres II à V du dispositif soit suspendue.

Par déterminations du 6 octobre 2025, B.S.________ (ci-après: l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

Le 7 octobre 2025, les parties se sont encore déterminées.

3.

3.1

3.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC.

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées, in JdT 2015 II 408; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

3.1.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, in JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 261; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1). La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise dans de telles circonstances, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.2; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les références). Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid.

3.2.2 in fine).

3.2 La requérante fait valoir que, sans l’octroi de l’effet suspensif, les enfants seraient exposés à d’inutiles changements de prise en charge, ce qui serait contraire à leurs intérêts. Elle invoque que la poursuite du système de garde – existant depuis deux ans – ne serait pas de nature à mettre en péril le bien-être des enfants.

L’intimé se réfère quant à lui en particulier au rapport du 8 novembre 2024 de l’UEMS. Il relève que ce rapport date d’il y a bientôt

une année et qu’il n’est plus possible de surseoir aux préconisations de l’UEMS, à savoir que la garde des enfants lui soit attribuée, ce afin d’assurer aux enfants un cadre sécurisant et stable et une cohérence éducative, en les préservant le mieux possible du conflit parental.

3.3 En l’espèce, le président a retenu qu’il convenait d’attribuer la garde sur les enfants C.S.________ et D.S.________ à leur père, la requérante n'étant pas en mesure d'offrir à ses enfants un cadre de vie bénéfique pour leur développement.

Il apparaît que l’ordonnance litigieuse, en attribuant la garde exclusive à l’intimé, constitue un changement radical pour les enfants, nonobstant le droit de visite accordé à la requérante. Le bien des enfants commande d’accorder l’effet suspensif compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière et faute d’existence d’une situation d’extrême rigueur qui imposerait de procéder différemment. A cet égard, les problèmes relevés par l’UEMS dans le cadre de la prise en charge des enfants par la mère, à savoir notamment le fait qu’elle minimise ses actions envers ses enfants telles que le dénigrement du père, l'anxiété qu'elle leur transmet, les consultations fréquentes chez les médecins et professionnels de santé, son incapacité à faire confiance à des professionnels, ou encore les difficultés persistantes à gérer les frustrations des enfants, ne sauraient être considérés comme suffisants. Si la situation paraît certes problématique, rien ne permet de déceler une mise en péril des intérêts des enfants justifiant un transfert de garde en urgence et sans pouvoir attendre l’issue de la présente procédure d’appel. Le contraire ne ressort au demeurant pas du témoignage de l’assistante sociale auprès de l'UEMS sur lequel s’est notamment basé le président pour prononcer le changement de garde.

Partant, l’intérêt des enfants C.S.________ et D.S.________ – lequel prime celui de leurs parents (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, FamPra.ch 2017 351; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 II 179, FamPra.ch 2016 p. 219) – notamment sous l’angle du critère de la stabilité, commande de maintenir le statu quo le temps de la procédure d’appel s’agissant de leur garde et, par conséquent, des contributions d’entretien.

4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est admise.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.S.________), - Me Sarah Tobler (pour B.S.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: