JS24.020267
CACI 387 2025-09-04
4 septembre 2025Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL JS24.020267-250502 387 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 septembre 2025 __________________ Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Clerc ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC...
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TRIBUNAL CANTONAL
JS24.020267-250502 387
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 4 septembre 2025 __________________
Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Clerc
*****
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, intimé, à [...], et sur l’appel joint interjeté par B.S.________, requérante, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 27 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1113.
En fait et en droit:
1.
1.1
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé le contenu de la convention, valant ordonnance de mesures provisionnelles partielle, signée par les parties à l’audience du 25 juin 2024 (I), a dit que A.S.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.S.________, né le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, éventuelles allocations familiales de formation en sus, d’une pension mensuelle de 330 fr. dès le 1er mai 2024 et jusqu’à sa majorité ou la fin d’une formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), a dit que A.S.________ contribuerait à l’entretien de B.S.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 900 fr. dès le 1er mai 2024 (III), a accordé à B.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 avril 2024 dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l'union conjugale l’opposant à A.S.________ (IV), a désigné Me Martine Tomasetti en qualité de conseil d’office de B.S.________ et l’a relevée de sa mission avec effet au 8 août 2024 (V), a fixé l’indemnité de conseil d’office de B.S.________, allouée à Me Martine Tomasetti, à 5'835 fr., TVA, vacations et débours compris, pour la période du 27 avril au 7 août 2024 (VI), a rendu la décision sans frais (VII) et a dit que A.S.________ était le débiteur de B.S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (X).
1.2
Par acte du 25 avril 2025, A.S.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance et a requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution des chiffres II, III et VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d'entretien antérieures au 30 avril 2025 et le versement des dépens de première instance et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution des chiffres II, III et VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d'entretien antérieures au 30 avril 2025 et le versement des dépens de première instance et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le 17 juin 2025, B.S.________ (ci-après: l’intimée) a déposé une réponse contenant un appel joint.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée avec effet au 17 juin 2025 pour la procédure d’appel et désigné Me Martine Tomasetti en qualité de conseil d’office.
1.3 Le 29 août 2025, une audience d’appel a eu lien en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
Lors de ladite audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale dont la teneur est la suivante:
« I. Les parties s’accordent sur le principe du divorce. Elles conviennent de déposer une requête commune en divorce avec accord complet dans un délai au 30 septembre 2025. Cet accord aura la teneur suivante: I. A.S.________ versera à B.S.________ la contribution d'entretien d’un montant de 900 fr. (neuf cents francs) par mois, payable d’avance le premier de chaque mois, jusqu’au 31 décembre 2025. A compter du 1er janvier 2026, aucune contribution d'entretien n’est due en faveur de B.S.________. II. Chaque partie conserve les immeubles dont elle est propriétaire, ainsi que les comptes bancaires dont elles sont titulaires, à l’exception du compte [...], sur lequel figure un solde positif de 19'529 fr. 58 qu’elles déclarent partager par moitié. Cette somme sera affectée au paiement de la dette fiscale du couple, que les parties conviennent également d’assumer par moitié. B.S.________ reste seule propriétaire de la société [...] Sàrl et A.S.________ confirme n’avoir aucune prétention à faire valoir à cet égard. B.S.________ confirme n’avoir aucune prétention à faire valoir à l’égard des sociétés dont A.S.________ est administrateur ou gérant. Pour le surplus, les époux se reconnaissent mutuellement propriétaires des objets actuellement en leur possession. Parties constatent que l’arriéré sur les contributions d'entretien dues à ce jour à C.S.________ et B.S.________ s’élève à 14'760 fr. (quatorze mille sept cent soixante francs). Cet arriéré sera réglé par A.S.________ en douze mensualités de 1'230 fr. (mille deux cent trente francs), pour la première fois le 1er janvier 2026 jusqu’au 1er décembre 2026.
III. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage sont partagés à parts égales conformément à la loi, le partage étant arrêté au 31 août
2025.
IV. Chaque partie assume la moitié des frais relatifs à la procédure de divorce et renonce à l’allocation de dépens.
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 mars 2025 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens:
II. A.S.________ contribuera à l’entretien de son fils C.S.________, né le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________ jusqu’au
31 août 2025 et en mains de C.S.________ dès le 1er septembre 2025, éventuelles allocations familiales de formation en sus, de la somme de 330 fr. (trois cent trente francs), dès le 1er mai 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, puis de 700 fr. (sept cents francs) jusqu’au 31 juillet 2026. III. A.S.________ contribuera à l’entretien de B.S.________ par le régulier versement, en mains de cette dernière, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs), dès le 1er mai 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025.
III. L’ordonnance entreprise est maintenue pour le surplus.
IV. B.S.________ s’engage à restituer à A.S.________ la clé de l’ancien logement familial. Elle autorise également A.S.________ à venir récupérer les logiciels dont il est titulaire sur l’ordinateur actuellement au domicile de B.S.________, selon les modalités à convenir entre les parties. A.S.________ restituera en même temps à B.S.________ tous documents concernant [...] Sàrl actuellement sur le serveur de A.S.________. A.S.________ restituera finalement à B.S.________ la clé du véhicule de cette dernière, ainsi que la télécommande de la place de parc. Toutes ces démarches seront accomplies avant le 30 septembre 2025.
V. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
Me Martine Tomasetti a produit sa liste des opérations à l’issue de l’audience.
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, de 1'200 fr., à savoir 600 fr. pour l’appel et 600 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], sont réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC à 800 francs. S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence les frais judiciaires s’élèvent au total à 1'000 fr. et doivent être mis à la charge de l'appelant par 600 fr. et mis à la charge de l’intimée par 400 fr., conformément au chiffre V de la convention. Les frais judiciaires mis à charge de l’appelant doivent être compensés avec l’avance fournie par celui-ci à hauteur de 600 francs. Quant aux frais judiciaires mis à la charge de l’intimée, ils sont provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.
4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
4.2 En l’espèce, Me Martine Tomasetti a indiqué avoir consacré 27 heures à la cause. Vu la nature du litige, des difficultés de la cause et de son ampleur, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Martine Tomasetti doit être fixée à 4’860 fr. (27 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 97 fr. 200 (2 % x 4’860 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 411 fr. 25, pour un total de 5’488 fr. 45.
4.3 La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnités de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce:
I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 29 août 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
I. Les parties s’accordent sur le principe du divorce. Elles conviennent de déposer une requête commune en divorce avec accord complet dans un délai au 30 septembre 2025. Cet accord aura la teneur suivante: I. A.S.________ versera à B.S.________ la contribution d'entretien d’un montant de 900 fr. (neuf cents francs) par mois, payable d’avance le premier de chaque mois, jusqu’au 31 décembre 2025. A compter du 1er janvier 2026, aucune contribution d'entretien n’est due en faveur de B.S.________. II. Chaque partie conserve les immeubles dont elle est propriétaire, ainsi que les comptes bancaires dont elles sont titulaires, à l’exception du compte [...], sur lequel figure un solde positif de 19'529 fr. 58 qu’elles déclarent partager par moitié. Cette somme sera affectée au paiement de la dette fiscale du couple, que les parties conviennent également d’assumer par moitié. B.S.________ reste seule propriétaire de la société [...] Sàrl et A.S.________ confirme n’avoir aucune prétention à faire valoir à cet égard. B.S.________ confirme n’avoir aucune prétention à faire valoir à l’égard des sociétés dont A.S.________ est administrateur ou gérant.
Pour le surplus, les époux se reconnaissent mutuellement propriétaires des objets actuellement en leur possession. Parties constatent que l’arriéré sur les contributions d'entretien dues à ce jour à C.S.________ et B.S.________ s’élève à 14'760 fr. (quatorze mille sept cent soixante francs). Cet arriéré sera réglé par A.S.________ en douze mensualités de 1'230 fr. (mille deux cent trente francs), pour la première fois le 1er janvier 2026 jusqu’au 1er décembre 2026. III. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage sont partagés à parts égales conformément à la loi, le partage étant arrêté au 31 août 2025. IV. Chaque partie assume la moitié des frais relatifs à la procédure de divorce et renonce à l’allocation de dépens.
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 mars 2025 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens:
II. A.S.________ contribuera à l’entretien de son fils C.S.________, né le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________ jusqu’au 31 août 2025 et en mains de C.S.________ dès le 1er septembre 2025, éventuelles allocations familiales de formation en sus, de la somme de 330 fr. (trois cent trente francs), dès le 1er mai 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, puis de 700 fr. (sept cents francs) jusqu’au 31 juillet 2026.
III. A.S.________ contribuera à l’entretien de B.S.________ par le régulier versement, en mains de cette
dernière, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs), dès le 1er mai 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025.
III. L’ordonnance entreprise est maintenue pour le surplus.
IV. B.S.________ s’engage à restituer à A.S.________ la clé de l’ancien logement familial. Elle autorise également A.S.________ à venir récupérer les logiciels dont il est titulaire sur l’ordinateur actuellement au domicile de B.S.________, selon les modalités à convenir entre les parties. A.S.________ restituera en même temps à B.S.________ tous documents concernant [...] Sàrl actuellement sur le serveur de A.S.________. A.S.________ restituera finalement à B.S.________ la clé du véhicule de cette dernière, ainsi que la télécommande de la place de parc. Toutes ces démarches seront accomplies avant le 30 septembre 2025.
V. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) sont mis à la charge de l’appelant A.S.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée B.S.________ par 400 fr. (quatre cents francs), montant provisoirement laissé à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Martine Tomasetti, conseil d’office de l’intimée B.S.________, est arrêtée à 5’488 fr. 45 (cinq mille quatre cent huitante-huit francs et quarante-cinq centimes), TVA, vacation et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Stève Kalbermatten (pour A.S.________), - Me Martine Tomasetti (pour B.S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, - C.S.________.
Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: